Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2002.62
Autorité:
Date décision:
16.07.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Jugement de désaveu. Compétence. Preuves.
Résumé:
Considérants usuels sur les questions de compétence, de preuve et de frais et dépens en matière de désaveu.
Articles de loi:
Art. 256 CC
Art. 256a CC
Art. 256b CC
Art. 16 LFORS
Réf. : CC.2002.62-CC2/sk
A. L.P.
et C.P., née A., se sont mariés au Portugal le 9 janvier 1988. Ils ont eu deux
fils, soit B., né le 4 août 1992, et C., né le 20 février 1994 (voir les actes
des procédures de mesures protectrices menées devant le Tribunal civil du
district de Boudry, dont l'édition a été requise d'office).
Le 26 juillet
2001, C.P. a donné naissance à une fille, prénommée D., à Boudevilliers. La
mère de l'enfant ayant soumis son nom au droit national portugais, D. est
inscrite sous A. dans les registres d'état civil.
Après
désignation d'une curatrice à l'enfant par l'Autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz, le 19 novembre 2001, D.A. a ouvert action en désaveu et pris pour
conclusions :
" 1. Dire que M. L.P. n'est pas le père de D.A.
2.
Ordonner la
rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres de l'Etat
civil et charger le greffe des communications légales.
3.
Mettre les
frais et les dépens éventuels à la charge de Mme C.P.".
B. A
l'audience tenue le 25 juin 2002, la défenderesse a déclaré acquiescer aux
conclusions précitées. Le défendeur a confirmé l'acquiescement à la demande
qu'il avait signé le 5 avril 2002. Entendu comme témoin, L. a déclaré vivre
avec la mère de l'enfant depuis une année et demie à deux ans, être certain de
sa propre paternité et avoir l'intention de reconnaître l'enfant, au terme de
la présente procédure.
C O N S I D E R
A N T
1. Intentée
par l'enfant dans le ressort judiciaire de sa résidence et à l'encontre de ses
père et mère légaux (art.68 LDIP, 256 CC et 16 LFor), la demande est recevable.
2. Conçue
durant le mariage, la demanderesse doit établir que le défendeur n'est pas son
père (art.256a CC).
En l'espèce,
les défendeurs admettent l'un et l'autre qu'ils se sont séparés définitivement
à fin juin 2000, soit un peu plus d'un an avant la naissance de l'enfant.
Vu, de
surcroît, la déposition du témoin L., il s'impose d'admettre l'absence de toute
cohabitation entre le défendeur et la défenderesse, au moment de la conception
de la demanderesse, de sorte que l'action de cette dernière est bien fondée
(art.256b CC).
3. Vu
l'issue de la cause, la défenderesse en supportera les frais, alors qu'il n'y a
pas lieu à dépens.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Dit que L.P.,
né le 26 septembre 1963, de nationalité portugaise, n'est pas le père de D.,
née le 26 juillet 2001, laquelle doit être inscrite exclusivement comme fille
de C.P. née A., née le 4 octobre 1968, de nationalité portugaise.
2.
Ordonne la
rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres de l'état
civil et charge le greffe des communications légales.
3.
Condamne la
défenderesse aux frais de justice, arrêtés à 480 francs et avancés par
la demanderesse.
4.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 16 juillet 2002
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le greffier-substitut L’un des juges