Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2002.43
Autorité:
Date décision:
05.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modification du jugement de divorce. Autorité parentale. Preuves en appel.
Résumé:
**Divorce prononcé en 1995, avec attribution de l'autorité parentale sur l'enfant du couple, né en 1990, à sa mère. Demande de transfert de l'autorité parentale par le père en 2000, vu la grave maladie affectant la mère et le rôle déstabilisateur de son nouveau mari. Le tribunal matrimonial admet la demande. Appel de la mère, qui requiert la mise en oeuvre d'une expertise.
Sous le nouveau droit, une partie peut toujours renouveler une offre de preuve rejetée en première instance, mais la Cour estime également qu'une expertise ne se justifie pas en l'espèce.
Rôle du nouveau mari de l'appelante souligné et considéré comme motif sérieux de changement d'autorité parentale, d'où rejet de l'appel.
____________________
Par arrêt du 16.10.02. (Réf. 5C.153/2002), le TF a rejeté un recours en réforme déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 134 CC
Art. 138 CC
Art. 398 CPCN
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 16.10.2002
Réf. 5C.153/2002
RéRéf. : CC.2002.43-CC2/nv
A. P.C.,
né le 22 avril 1964, et C.D., née le 21 juin 1963, se sont mariés à La Chaux-de-Fonds
le 9 juin 1989. Ils ont eu un fils, prénommé J., le 14 février 1990.
Le 9 janvier 1995, le
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux
C. et attribué à la mère l'autorité parentale sur l'enfant J., comme le demandaient
conjointement les époux. Il a également ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce signée le 12 septembre 1994.
B. Par
demande du 27 juin 2000, P.C. a requis le transfert à lui-même de l'autorité
parentale sur l'enfant J., ainsi que la fixation d'une contribution d'entretien
à charge de la mère, en lieu et place de celle qu'il payait lui-même
jusqu'alors. En substance, le demandeur alléguait la profonde inquiétude des
enseignants au sujet de l'attitude renfermée, distraite, voire absente de
l'enfant, en dépit d'un suivi de l'office médico-pédagogique, depuis une année.
Il mettait en probable relation l'état de l'enfant et la terrible maladie de sa
mère, atteinte de sclérose en plaques et très gravement handicapée. Il s'en
prenait par ailleurs à l'attitude maladroite, voire inacceptable du nouveau
mari de la mère, L.H., lequel perturbait sérieusement les relations
personnelles entre l'enfant et son père. Il pensait pouvoir procurer à l'enfant
un cadre de vie bien plus équilibré et un soutien plus fort, avec sa future
femme. Il se déclarait ouvert à un droit de visite très étendu, par exemple
sous forme de repas de midi quotidiens chez la mère.
C.H. s'est opposée à la
demande, en mettant en doute le fait que l'enfant aille mal et en requérant une
expertise à ce sujet. Elle admettait que sa grave maladie avait nécessairement
des répercussions sur le milieu familial, mais craignait que le transfert de
l'autorité parentale requis ne place l'enfant devant un grave conflit de
loyauté. Elle contestait par ailleurs toute mauvaise éducation de l'enfant, en
particulier de la part de son nouveau mari, et alléguait au contraire des
difficultés relationnelles importantes entre l'enfant et son père.
C. Simultanément
à la demande précitée, P.C. a requis le transfert de la garde de l'enfant, à
titre de mesure provisoire. Il a repris la même conclusion, à titre urgent
cette fois, le 4 septembre 2000, en relatant l'agression verbale dont son amie
et lui avaient été les victimes le 3 septembre au soir, sur rue, alors qu'ils
reconduisaient l'enfant au domicile de sa mère, de la part de L.H. . Après une
première audience tenue le 2 octobre 2000, le dépôt d'un rapport de l'office
des mineurs, le 1er décembre 2000 et l'audition des deux parents, le 16 janvier
2001, le président du Tribunal civil a ordonné le transfert de la garde de
l'enfant au père, avec effet au 1er mars 2001. Il a par ailleurs institué une
curatelle (art.308 al.1 CC) sur l'enfant.
Saisie d'un recours de
C.H., la Cour de cassation civile a approuvé la solution retenue par le premier
juge et rejeté le recours, par arrêt du 26 avril 2001.
D. Par
ordonnance du 17 mai 2001, le président du tribunal civil a rejeté les requêtes
d'expertise des deux parties. Il a en revanche requis un rapport complémentaire
de l'office des mineurs, délivré le 28 mai 2001 et il a entendu l'enfant J. le
27 juin 2001.
Par jugement du 29
janvier 2002, le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds a
modifié le jugement de divorce du 9 janvier 1995 et transféré l'autorité
parentale sur J. de sa mère à son père. Il a par ailleurs défini un droit de
visite usuel, à défaut d'autre entente entre parents ; il a maintenu la
curatelle instituée le 13 février 2001 et dit que la rente complémentaire AI
destinée à l'enfant devait être versée directement au père de ce dernier. Il a
enfin condamné la défenderesse aux frais et dépens.
E. C.H.
appelle du jugement précité, en invoquant l'arbitraire dans la constatation des
faits et, consécutivement, une mauvaise application du droit. En bref,
l'appelante reproche au "premier juge" d'avoir accordé crédit aux
critiques du demandeur à l'égard de son nouveau mari, lequel a été
naturellement amené à s'occuper d'un enfant pour lequel "il a beaucoup
d'affection et qu'il considère comme son propre fils". L'appelante se
plaint également du fait que "le premier juge" ait statué sans
requérir une expertise et "ne se soit pas référé à des
professionnels". Elle conteste le grief qui lui est fait d'avoir mis un
terme à l'intervention de l'office médico-pédagogique et elle fait valoir que
c'est l'intimé qui, au contraire, ne s'était pas présenté à un entretien auquel
il était invité le 15 mars 2000.
F. Le
président du tribunal matrimonial renonce à formuler des observations
(l'article 402 CPC ne le prévoit d'ailleurs pas). Pour sa part, l'intimé
conclut à la témérité de l'appel, sous suite de frais, dépens et honoraires. Il
souligne que l'attitude de L.H. s'est révélée problématique à l'égard de tous
les intervenants au conflit. Il relève également l'aggravation de l'état de
santé de la plaignante, qui aurait justifié un renforcement des liens
personnels avec le père, au contraire de ce qui est recherché par L.H. .
C O N S I D E R
A N T
1. Adressé
à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, le dernier jour du délai légal
(dont l'échéance était reportée au lundi 4 mars 2002), l'appel est recevable.
2. Comme
relevé par les premiers juges, le nouveau droit est applicable à la
modification du jugement de divorce rendu sous l'empire de l'ancien droit, dès
lors qu'elle concerne l'enfant des époux divorcés (art.7a al.3 du titre final
CC).
L'article 134 nouveau CC
dispose que "l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée
lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant".
Il est admis que, malgré une différence de formulation avec l'ancien article
157 CC, les principes applicables en la matière restent les mêmes, à savoir
qu'une modification de jugement n'a pas pour but de corriger le jugement de
divorce entré en force, mais suppose un changement important et durable des
circonstances, faisant apparaître une nouvelle réglementation comme nécessaire,
en dépit de l'atteinte à la stabilité d'éducation et de cadre de vie qu'elle
entraîne (cf. Ingeborg Schwenzer et autres, Scheidungsrecht, Praxiskommentar,
2000, N.11 et suivantes ad art.134 CC et les références jurisprudentielles
citées).
3. Selon
l'article 138 nouveau CC, repris à l'article 398 al.2 CPC, des faits et moyens
de preuves nouveaux peuvent être invoqués en appel.
C.H. sollicite, à ce
titre, la mise en œuvre d'une expertise "afin de se prononcer sur la
capacité éducative des parents et sur les causes des problèmes scolaires
rencontrés par J.". Ce moyen de preuve avait déjà été proposé par la
défenderesse en première instance (D.37 ; le demandeur requérait, quant à lui,
une expertise limitée à la capacité éducative de son ex-femme, en relation avec
son état de santé). Sous l'ancien droit déjà, un plaideur pouvait renouveler,
en appel, une offre de preuve rejetée par les premiers juges, avec examen libre
par l'autorité d'appel (RJN 7 I 149). A l'évidence, le nouveau droit n'entend
pas restreindre cette faculté, de sorte qu'il appartient à la Cour de statuer.
Selon l'article 268 CPC,
il y a lieu à expertise quand le tribunal doit être renseigné sur des questions
dont la solution exige des connaissances spéciales ou techniques. Le président
du tribunal matrimonial avait estimé que l'impossibilité physique, pour la mère
de l'enfant, de prodiguer à ce dernier tous les soins nécessaires avait pu être
constatée tant par l'institutrice de J. et par l'enquêtrice sociale que par
lui-même. Si l'affirmation est un peu osée en ce qui concerne l'enseignante,
puisque la déposition du témoin P. a été refusée par le président de la
commission scolaire (D.29), elle n'en reste pas moins convaincante sur le fond,
au vu du rapport de l'office des mineurs du 1er décembre 2000 (D.14), assez
clairement confirmé par les indications du médecin de la plaignante, du 20
septembre 2000 (D.3). La recourante ne paraît d'ailleurs pas contester en
elle-même la gravité de l'atteinte à sa santé (voir les faits 30 de la réponse
et 55 de la duplique), mais conteste le lien établi, par le demandeur et par le
tribunal matrimonial, entre ses propres souffrances physiques et les troubles
psychiques présentés par l'enfant.
Il est vrai qu'en
théorie, les difficultés de J. ne sont pas nécessairement liées à l'impotence
de sa mère, mais peuvent tenir davantage aux souffrances, physiques ou
psychiques, qui l'entourent, voire au rôle prépondérant qui en résulte pour son
beau-père ou à des réactions recueillies dans sa famille paternelle, comme
enfin à une combinaison de ces diverses circonstances. Le fait est, cependant,
que de manière évidemment compréhensible, l'enfant est profondément troublé par
la maladie de sa mère (le Dr I. le soulignait dans son courrier du 20 septembre
2000, D.3) et qu'au lieu de bénéficier, dans une situation aussi difficile,
d'un soutien plus solidaire de la part de son entourage, il voit au contraire
ce soutien entravé lourdement par le conflit entre son beau-père et sa famille
paternelle. On peut hélas en déduire, sans connaissances spéciales en
psychologie ou psychiatrie, que le fardeau de l'enfant devenait insupportable,
dans ces conditions. Bien entendu, les inquiétudes de l'enfant au sujet de sa
mère ne vont pas s'amenuiser du fait d'un changement de garde ou d'autorité
parentale, mais une confrontation moins permanente avec la souffrance
maternelle, ainsi que la fréquentation nettement plus étendue d'un milieu
familial plus ordinaire devrait procurer un mieux-être à l'enfant. Du moins
est-ce là un pronostic que le tribunal matrimonial pouvait raisonnablement
formuler et auquel une expertise psychiatrique n'apporterait aucune garantie
supplémentaire.
Quant à savoir si le
déplacement de l'enfant peut entraîner chez lui un sentiment de culpabilité, il
serait présomptueux de l'exclure comme de l'affirmer. Il paraît clair,
cependant, que le risque d'apparition d'un tel sentiment serait d'autant plus
fort que l'enfant aurait pris une part active à la décision de transfert,
fût-ce sous forme de prise de position indirecte. Il est significatif, à cet
égard, que J. se soit montré très mesuré, dans l'appréciation des milieux
paternel et maternel, lors de son audition par le président du tribunal (D.46).
On peut donc affirmer que l'administration de la preuve requise n'aurait en
aucun cas allégé la charge psychologique de la procédure, pour l'enfant, de
sorte qu'elle ne s'imposait pas non plus sous cet angle-là.
Au vu de ce qui précède,
la Cour rejettera donc également le moyen de preuve proposé.
4. Au
moment du divorce, l'appelante était certes déjà atteinte dans sa santé (voir
les allégués 6 à 8 de la demande en divorce). Toutefois, rien ne permet
d'affirmer – et l'appelante ne le fait d'ailleurs pas – que son état de santé
l'ait déjà gravement handicapée, physiquement, dans son rôle de mère. En ce
sens, l'aggravation tragique de son état de santé constitue un fait nouveau et
important, dans la perspective de l'article 134 CC.
Bien entendu, la
confrontation à la souffrance d'autrui ne peut être occultée, dans le
développement d'un enfant, et il serait simpliste de dire que le changement
d'autorité parentale s'impose du seul fait de la maladie de la mère. Les effets
inéluctables de cette maladie se trouvent cependant accrus, comme déjà dit, par
le conflit né autour de l'enfant. Sur ce point, la Cour rejoint l'appréciation
des premiers juges, quant au comportement inadéquat – quoique peut-être bien
intentionné – du nouveau mari de l'appelante. La propension de ce dernier à
s'interposer, dans une situation particulièrement délicate qui ne le concerne
que de façon très indirecte, a déjà été décrite à plusieurs reprises par
l'assistante sociale Z., devenue curatrice de l'enfant (D.7, 14 et 41). Cette
attitude est aussi décrite de manière éloquente par l'ancien mandataire
d'office de l'appelante (D.17 et 18), même si tel n'était pas son rôle premier.
En laissant entendre, lors de son interrogatoire, que sa femme "est en bonne
santé, mais qu'elle est déprimée à cause de la présente affaire" (D.31),
L.H. démontre par ailleurs une certaine incapacité à voir la réalité en face.
Enfin, en affirmant qu'il considère comme "son propre fils" l'enfant
J. (car la mandataire de l'appelante n'a certainement pas trahi l'expression de
son second mari), il manifeste très précisément la profonde incompréhension
qu'il a de son rôle. En effet, il n'a aucun des droits attachés à l'autorité
parentale sur l'enfant, quelle que soit l'affection, sans doute sincère, qu'il
lui porte. En ne voulant pas l'admettre et en perturbant les relations
personnelles entre l'enfant et son père, comme entre les deux parents, il a
contribué à rendre la situation intenable, au point que le changement opéré, en
mesures provisoires d'abord puis sur le fond, doit être approuvé.
Même si les raisons
avancées par l'appelante à son déménagement à Neuchâtel ne sont pas entièrement
dénuées de pertinence (voir les précisions données le 16 janvier 2001, D.20),
on peut regretter en revanche que de la sorte, le droit de visite très ouvert
que proposait initialement le demandeur soit exclu, alors qu'il aurait à
première vue pu constituer un moyen terme favorable pour l'enfant comme pour sa
mère.
5. L'appelante
ne remet pas en cause les effets accessoires du changement d'autorité parentale
(droit de visite ; suppression implicite de la pension due jusqu'alors par le
demandeur et versement direct de la rente complémentaire AI à ce dernier ;
maintien de la curatelle instituée le 13 février 2001) et il n'y a aucune
raison de modifier d'office le jugement de première instance sur l'un ou
l'autre de ces points.
6. Vu
l'issue de la cause, l'appelante en supportera les frais et elle versera à
l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs, mais ne sera pas condamnée au
paiement des honoraires de l'adverse partie, car l'appel n'était pas téméraire.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette
l'appel interjeté le 4 mars 2002 et confirme le jugement rendu le 29 janvier
2002.
2.
Condamne
l'appelante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 660 francs.
3.
Condamne
l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 5 juin 2002