Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2002.108
Autorité:
Date décision:
28.05.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Révision d'une convention matrimoniale passée sous l'ancien droit du divorce.
Résumé:
**Convention du 5 janvier 1998, ratifiée le 7 avril 1998 et prévoyant une rente fondée sur l'ancien article 151 CC, sans limite de durée, en faveur de l'ex-épouse. Demande de révision du jugement, le 22 décembre 2000, rejetée par le tribunal de district. Rejet partiellement confirmé en appel.
Recevabilité de la demande de révision admise sur la base de l'article 148 nouveau CC, en considérant que c'est une norme de procédure selon les dispositions transitoires.
Première erreur sur la base nécessaire de contrat (le mari aurait été sûr que la rente s'éteindrait à la retraite de son ex-femme) non établie et au demeurant fautive, si elle existait, ce qui excluerait la révision.
Deuxième erreur (portée de l'article 151a CC) établie par sa contradiction avec les déclarations du mari en procédure et non nécessairement sans pertinence, la portée des anciens articles 151 et 152 n'étant pas identique en cas de modification.
Délimitation de la phase rescisoire: établir le fondement de la rente convenue.**
Articles de loi:
Art. 148 CC
Art. 7a al. 3 CC TIT.FIN
Art. 24 al. 1 ch. 4 CO
Art. 427 CPCN
Art. 428 CPCN
Art. 429 CPCN
Art. 430 CPCN
Réf. : CC.2002.108-CC2
A. D.
M., né le 26 mai 1956, et K. M. [...], née le 12 septembre 1950, se sont mariés
à Neuchâtel le 19 décembre 1980. Ils ont eu une fille, prénommée A., le 31 août
1985.
Le 7 avril 1998, le
Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux M.,
attribué à l'épouse l'autorité parentale sur l'enfant A. et ratifié pour le
surplus la convention sur effets accessoires signée le 5 janvier 1998 et
modifiée, sur un point, à l'audience du 7 avril 1998.
B.
La convention du 5 janvier 1998, déposée en même temps que la demande en
divorce de l'épouse et l'acquiescement du mari (ces deux actes n'étant signés
que par leur mandataire commun, Me X.),
prévoyait, outre une réglementation subsidiaire du droit de visite (article 2),
une contribution mensuelle d'entretien, en faveur de l'enfant, de 1'200 francs
jusqu'à la majorité, voire fin des études ou de la formation normalement menées
(article 3), avec indexation selon le mécanisme usuel (article 5) et
liquidation du régime matrimonial comportant notamment le versement à l'épouse
de 65'000 francs de "part aux acquêts" (article 6). Sous le titre
"rente en faveur de Mme K. M. [...]", l'article 4 de la convention
disposait: "Monsieur D. M. versera, d'avance et le premier de chaque mois
à Madame K. M. [...] une rente au sens de l'article 151 CC de fr. 3'300.—par
mois." L'indexation de cette rente était également prévue à l'article 5 de
la convention, sous réserve de démonstration, par l'ex-mari, que ses propres
revenus n'auraient pas suivi l'augmentation du coût de la vie (initialement,
cette réserve valait pour la pension de l'enfant également, mais c'est sur ce
point qu'une modification est intervenue en audience, sans doute à l'initiative
du juge).
C. Par
demande parvenue au greffe du Tribunal civil du Val-de-Ruz le 22 décembre
2000, D. M. a pris pour conclusions:
"1. Annuler le jugement de divorce du 7 avril 1998 en tant qu'il
ratifie l'article 4 de la convention
signée le 5 janvier 1998.
2. Modifier l'article 4 de la
convention du 5 janvier 1998 et dire que Monsieur D. M. versera, d'avance et le
1er de chaque mois, à Madame K. M., [...], une contribution d'entretien au sens
de l'art. 152 CC de Fr. 3'300.—par mois jusqu'à ce que Madame K. M., [...],
atteigne l'âge de la retraite.
3. Sous suite de
frais et dépens."
A
l'appui desdites conclusions, le demandeur alléguait s'être interrogé, alors
qu'il venait d'avoir un nouvel enfant, sur la portée des engagements pris lors
du divorce et avoir alors "réalisé que l'engagement à verser à la
défenderesse une rente le lie au-delà de la retraite de celle-ci", alors
qu'il pensait le contraire, jusque-là. Il précisait que, face au conflit
matrimonial, il avait d'abord consulté Me Y., laquelle lui aurait indiqué que
la pension à verser à sa femme ne serait due que jusqu'à la retraite de cette
dernière; qu'il avait ensuite rencontré Me
X., mandataire de sa femme, et avait "discuté d'une solution
amiable qui a pris la forme de la convention du 5 janvier 1998"; que Me X.
ne lui avait jamais indiqué que son engagement s'étendrait au-delà de la retraite
de sa femme; que les biens du couple ayant été partagés lors du divorce,
"les parties sont dans une situation à peu près équivalente quant à
préparer leur retraite"; qu'il a été victime d'une erreur essentielle,
quant au terme de son obligation envers sa femme, sans quoi il n'aurait jamais
signé la convention du 5 janvier 1998; qu'il n'avait par ailleurs aucune idée
du sens de l'article 151 CC, fondement indiqué de la rente litigieuse, alors
qu'il a toujours contesté être responsable de la désunion, ce que Me X. n'avait
pas communiqué au tribunal bien qu'il s'y fût engagé; que le demandeur n'aurait
pas signé la convention du 5 janvier 1998 s'il avait connu les implications de
l'article 151 CC.
D. Dans sa réponse, K. M. [...] conclut au
rejet de la demande en révision dans toutes ses conclusions. Elle rappelle que
son ex-mari a confirmé, à l'audience du 7 avril 1998, que la convention du 5
janvier précédent exprimait bien sa volonté. Elle fait valoir que Me X. a
renseigné les deux époux sur les termes de la convention qu'ils allaient signer
et que le demandeur n'était dans l'erreur ni lors de cette signature, ni lors
de sa confirmation en audience. Elle souligne que la convention prévoyait un
terme à la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, ce qui révélait
bien, par comparaison, le caractère illimité de l'engagement pris en faveur de
l'épouse. Elle voit dans la demande en révision un moyen de pression destiné à
atteindre un nouvel accord avantageux et elle souligne que dans l'hypothèse
extraordinaire d'une révision, celle-ci devrait porter sur tous les effets
accessoires du divorce.
E. Par
jugement du 19 août 2002, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rejeté
la demande de révision, dans la mesure où elle était recevable, et condamné le
demandeur aux frais et dépens. En substance, le premier juge a retenu qu'aucun
des motifs de révision de l'article 427 CPC n'était donné mais que l'ouverture
à révision découlait du nouvel article 148 al.2 CC. Examinant la recevabilité
de la demande au regard de l'article 430 CPC, il a admis "au bénéfice du
doute au moins" que le demandeur avait agi dans les trois mois dès la
découverte de son erreur. Sur le fond, le juge a retenu, avec la doctrine citée,
que la notion de vice du consentement, au sens de l'article 148 al. 2 CC, renvoyait
aux articles 23 et ss CO et que la révision n'était pas admissible en cas
d'erreur due à la négligence. Analysant ensuite les preuves au dossier, il est
parvenu à la conclusion qu'en ne se posant pas, par hypothèse, la question du
terme de la rente due à son ex-femme, le demandeur aurait commis une négligence
excluant la révision; qu'il était par ailleurs invraisemblable qu'il ait pu
penser à un terme légal de la rente, à la date de la retraite de la
bénéficiaire; enfin, que le demandeur n'avait pas prouvé d'erreur essentielle
de sa part sur le sens ou la portée de l'article 151 CC et que, de toute
manière, une erreur sur ce point, en l'absence de demande d'éclaircissement,
eût été négligente elle aussi.
- F. D.
- M. appelle du jugement précité, en prenant pour conclusions:
"1. Annuler le jugement du 19 août
2002.
Statuant au fond:
2. Annuler le jugement de divorce du 16
avril 1998 en tant qu'il ratifie l'article 4 de la convention signée le 5
janvier 1998.
3. Modifier l'article 4 de la
convention du 5 janvier 1998 et dire que Monsieur D. M. versera, d'avance et le
1er de chaque mois, à Madame K. M., [...], une contribution d'entretien au sens
de l'art. 152 CCS de Fr. 3'300.—par mois jusqu'à ce que Madame K. M., [...],
atteigne l'âge de la retraite.
En tout état de cause:
4. Sous suite de frais et dépens."
Reprenant
son argumentation antérieure, l'appelant considère que le point décisif tient
dans "son intention réelle au moment de signer la convention de janvier
1998"; que, selon les renseignements reçus le 27 août 1997 de sa propre
mandataire, la pension prendrait fin à la retraite de sa femme, s'il lui cédait
la moitié de ses droits au 3ème pilier, comme il l'a fait dit-il, de sorte
qu'il n'avait plus à se poser cette question par la suite; que la limitation
dans le temps de la pension de sa fille est une question toute différente et
que l'on ne voit pas, par ailleurs, en quoi l'âge plus élevé de sa femme aurait
dû l'amener à s'interroger sur la durée de son obligation d'entretien; que la
déposition de Me X. ne permet pas de retenir que celui-ci aurait renseigné
l'appelant sur la signification de l'article 151 ancien CC et que les
déclarations du mari, à l'audience du 7 avril 1998, n'ont suscité ni questions,
ni explications de l'avocat ou du juge, de sorte qu'aucune négligence ne peut
être reprochée à l'appelant sur ce point.
G. L'intimée
conclut à l'irrecevabilité de la troisième conclusion de l'appel et à son rejet
pour le surplus. Elle observe que l'appelant savait Me X. en désaccord avec Me
Y., sur la question de la rente due à l'épouse, de sorte qu'il ne pouvait se
fier sans autre aux renseignements donnés par cette dernière, qui n'avaient
d'ailleurs pas le sens que leur donne l'appelant. En outre, l'intimée souligne
que l'appelant n'a ni allégué, ni établi avoir partagé son éventuel troisième
pilier. Enfin, elle relève que l'éventuelle erreur de l'appelant sur ce point
serait due à la négligence et ne pourrait justifier une révision. A ses yeux,
d'ailleurs, une transaction ne peut être invalidée pour erreur essentielle
portant sur l'objet même de la transaction, sur lequel chacune des parties a
fait des concessions. Quant au fondement juridique de la rente convenue, l'intimée
estime que si l'appelant n'avait, comme il le dit, "aucune idée du sens
particulier de l'article 151a CCS", il ne peut invoquer une erreur sur ce
point et ne démontre en outre pas l'intérêt de la distinction entre les
articles 151 et 152a CC, vu les rapprochements établis par la jurisprudence à
leur sujet.
C O N S I D E R
A N T
1. Bien
que le jugement entrepris ait été rendu, conformément à la loi, par le seul
président du Tribunal matrimonial, la forme de l'appel est régie par l'article
400 CPC, et non par l'article 401 CPC, survivance malheureuse du droit
antérieur à 1999 et dépourvue de sens à l'heure actuelle, vu la disparition du
jugement oral dans les causes matrimoniales. L'appel doit donc être déposé au
greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent sa
notification.
En
l'espèce, le jugement a été notifié au mandataire de l'appelant le 27 août
2002, de sorte que le délai d'appel expirait le mardi 17 septembre 2002,
puisque le lundi 16 septembre était férié dans le canton de Neuchâtel. Daté du
17 septembre 2002 et posté à cette date, l'appel de D. M. est donc recevable à
cet égard et il répond par ailleurs aux formes légales.
2. Le
premier juge a admis la recevabilité de la demande en révision à la lumière de
l'art. 148 al. 2 CC nouveau, selon lequel "la convention sur les effets
patrimoniaux du divorce entrée en force peut faire l'objet d'une demande en
révision pour vices du consentement". Toutefois, comme le jugement sujet à
révision a été rendu le 7 avril 1998, on peut se demander si l'application de
l'art. 148n CC à la présente cause est conforme à l'art. 7a al. 3 Tit. fin. CC.
Dès lors que la révision demandée ne concerne pas l'enfant des parties, une
réponse affirmative n'est possible que si l'on inclut l'art. 148n CC dans les règles
de procédure, ce qu'il n'est pas au sens strict (voir Fankhauser, Scheidungsrecht,
Schwenzer
éd., N. 17 ad art. 148, distinguant les aspects véritablement procéduraux de la
révision, qui relèvent du droit cantonal, et le nouveau motif de révision énoncé
maintenant par le droit fédéral). Vu cependant l'emplacement de la règle (dans
le Chapitre IV du Titre quatrième, intitulé "De la procédure de
divorce") et vu son objectif, soit mettre un terme à une situation
qualifiée de "choquante" où l'ouverture à révision d'un jugement de
divorce ratifiant une convention sur effets accessoires dépendait de la
"structure de la procédure cantonale" (Message concernant la révision
du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1ss, 153), il convient
d'admettre la nature procédurale de cette disposition, au sens ici considéré
(voir également Spühler, Neues Scheidungsverfahren, p. 59, qui classe
cette institution au nombre des "nouveautés procédurales" introduites
le 1er janvier 2000, ainsi que l'ATF 119 II 297, JT 1996 I 208, 213,
selon lequel les "dispositions procédurales" de l'ancien droit
fédéral ne comprenaient aucun motif de révision en pareil cas).
Même
en cas de réponse négative à la question précitée, d'ailleurs, il faudrait sans
doute considérer – contrairement à l'opinion du premier juge – la découverte
alléguée d'un vice du consentement comme un cas de révision, au sens de l'art.
427 litt.a, éventuellement 428 CPC (voir RJN 7 I 157, qui admettait l'ouverture
à révision en dépit de l'ancien art. 403 CPC, très restrictif, dans le cas
d'une convention signée par une personne privée de discernement).
S'agissant
du délai de l'art. 430 CPC (trois mois dès la découverte du motif de révision),
qui s'applique également à une révision fondée sur l'art. 148 al. 2 CC (voir Fankhauser,
op. cit.), on peut admettre, comme le juge de première instance, qu'il a été
respecté ou du moins que la preuve contraire n'est pas rapportée, même s'il
peut paraître étonnant que le témoin X. n'ait pas évoqué une interpellation de
M., postérieure au jugement, sur la question de la durée de la rente de
l'épouse, alors qu'on attendrait une telle démarche avant la consultation d'un
nouveau mandataire, dans le cours des événements décrit par le demandeur.
3. L'appelant estime avoir été victime d'une première erreur essentielle en
croyant, lors de la signature de la convention du 5 janvier 1998 et de sa
confirmation en justice, que la rente due à son ex-femme prendrait fin avec la
retraite de cette dernière.
La notion de vices du consentement, à l'art. 148 al. 2 CC, renvoie aux art.
23ss CO et aux principes qui en découlent (Fankhauser, op. cit., N. 15,
et Spühler, op. cit., p. 59, ainsi que ** Micheli, Nordmann et al.,**
Le nouveau droit du divorce, p. 199, avec référence à l'ATF 119 II 297). Dans ses
conclusions en cause, le demandeur n'invoquait à juste titre que l'erreur sur
la base nécessaire du contrat (art. 24 al. 1er, ch. 4 CO), seule
envisageable ici dès lors qu'il n'y a pas d'erreur sur la nature du contrat
"lorsque l'auteur ignore les conséquences légales accessoires de la
convention conclue" (Engel, Traité des obligations en droit suisse,
2ème éd., p. 323).
L'erreur sur les motifs n'est essentielle que si elle porte sur un point
que sa victime tenait pour nécessaire à la conclusion du contrat, de façon
légitime selon les règles de la loyauté commerciale, soit si le caractère
essentiel du point considéré était reconnu par les deux parties ou
reconnaissable comme tel (Engel, op. cit., p. 328-332 et les références
citées). Alors que la victime de l'erreur peut demander l'invalidation du
contrat même si elle doit à sa propre négligence de s'être trompée (Engel,
op. cit., p. 339 et ATF 117 II 218, JT 1994 I 168, 172), l'avis a été émis
qu'en pareille situation, la révision d'un jugement de divorce ratifiant une
convention entachée d'erreur ne devrait pas être admise (Sutter /
Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, p. 612, cité par le premier
juge).
En l'espèce, le dossier permet les constatations suivantes:
a)
L'erreur alléguée reposerait sur l'opinion de la première mandataire de
l'appelant, Me Y., qu'il a rencontrée une fois en 1996 puis le 21 août 1997
(voir le mémoire de Me Y., du 25 février 1998, PL dem. 2), avant qu'elle ne
résume leur entretien, dans un courrier du 27 août 1997 (PL dem. 3) et n'écrive
notamment: "..vous pourriez céder vos droits au 3ème pilier
à concurrence de la moitié de la valeur actuelle à votre conjoint, ce qui lui
permettrait de toucher ce montant lorsqu'elle serait à la retraite. La pension
que vous devriez lui fixer n'étant due que jusqu'à ce moment-là". Entendue
comme témoin, Me Y. n'a pu fournir d'indication précise sur un éventuel renseignement
donné à ce sujet (D. 14).
Il
faut en premier lieu observer l'ambiguïté de la phrase susmentionnée, qui n'a
pas échappé à l'appelant puisqu'il accompagne le terme "fixer" d'un
"sic" (appel, p. 4 et 9). Si l'on traduit "fixer" par
"verser", on peut éventuellement voir dans cette phrase un
renseignement sur l'état du droit en la matière, mais si l'on voit dans le terme
"vous" une allusion aux deux époux et à la négociation future, la
"fixation" d'une pension limitée dans le temps n'apparaît plus que
comme une alternative à formuler, le cas échéant. L'appelant ne pouvait donc
déduire catégoriquement d'un tel courrier – ni de déclarations allant dans le
même sens – qu'un terme légal existait sans même qu'il soit besoin de le
rappeler.
D.
M. a par ailleurs indiqué que, selon les termes rapportés par sa femme après
que le courrier de Me Y. a été communiqué à Me X., ce dernier aurait estimé que
sa consoeur était "à côté de ses pompes" (D. 17). L'appelant ne
pouvait donc se fier, sans autre éclaircissement, aux deux avocats, l'un
infirmant très clairement l'opinion de l'autre, sans qu'il fût possible de dire
d'emblée sur quel point (le montant de la pension estimé par Me Y., face à
celui finalement retenu, ne justifiait en tout cas pas la réaction susmentionnée).
Enfin,
D. M. a réagi, à réception de la demande déposée par Me X. (voir le courrier de
ce dernier, du 29 janvier 1998, PL dem. 4, relatant un entretien de la veille,
soit le jour précisément où la demande en divorce est parvenue au tribunal et
sans doute, en copie, aux parties), pour préciser que sa liaison était
postérieure à la rupture du lien conjugal. Si Me X. n'a pas transmis – en tout
cas par écrit – cette précision au tribunal comme il s'y engageait alors,
l'appelant a lui-même apporté cette précision lors de son interrogatoire (D. 11
du dossier de divorce). Il n'était donc pas livré aveuglément à l'avocat qui
représentait maintenant les deux époux et si la question du terme de la rente
lui avait paru essentielle, alors qu'objectivement il ne pouvait avoir de
certitude à ce sujet, selon ce qui précède, il aurait très certainement posé la
question au juge, lequel lui a visiblement demandé si ses moyens lui
permettaient de supporter les obligations d'entretien qu'il contractait.
Dans
ces conditions, la Cour ne peut tenir pour établi que l'appelant ait vu, à l'époque,
une base nécessaire de la convention matrimoniale dans le terme de rente qu'il
invoque maintenant. Selon ses propres dires (D. 17, p. 2), il n'a "pas
réfléchi au sens complet de l'article 4 de la convention", ce qui est
évidemment différent.
b)
Il n'est pas établi non plus que le maintien de la rente de l'ex-épouse,
au-delà de sa retraite, ait alors constitué un point objectivement essentiel de
la convention. Certes, la durée d'une obligation alimentaire n'est indifférente
à personne, mais vu les possibilités légales d'adaptation des rentes aux changements
de circonstances (art. 153 al. 2 aCC, ou art. 129 nCC), il est
relativement fréquent que ce terme ne soit pas fixé d'emblée, dans la
convention matrimoniale (même l'art. 142 nCC n'exige pas cette précision). De
surcroît, il ne s'imposait nullement que la retraite de l'ex-épouse – plus âgée
que son ex-mari de six ans – marque la fin de la rente en sa faveur. Si, comme
on peut le penser, la retraite de l'intimée se situe, dans l'esprit de
l'appelant, au moment de l'obtention d'une rente AVS, celle-ci justifierait
peut-être une réduction de la rente litigieuse, mais à l'évidence elle ne
permettrait pas à l'intimée de couvrir intégralement ses propres besoins. Ce ne
sont pas les 40'000 francs versés par le mari à titre de part d'acquêts mais
liés au rachat d'une assurance-vie (ou à sa conservation par le seul appelant,
le dossier n'étant pas très clair à ce sujet) qui modifient fondamentalement la
situation, de ce point de vue. On doit souligner d'une part que cette
prestation n'équivaut nullement à une cession partielle de prévoyance
individuelle, dans ses effets à l'âge de la retraite, mais aussi que dans l'hypothèse
d'une telle cession, ce n'est pas l'accession à l'âge de la retraite de la
créancière, mais bien du débiteur, qui eût été décisif.
Le
silence de l'appelant sur la question du terme de la rente ne permettait donc
pas d'y voir une base objectivement nécessaire de la convention. C'est sous cet
angle que le Tribunal fédéral voyait un obstacle à révision, à l'encontre d'une
partie qui "ne se préoccupe pas au moment de conclure un contrat
d'élucider une question déterminée bien qu'il soit évident qu'elle doit trouver
une réponse", ce qui l'empêche ultérieurement "de se prévaloir de ce
qu'un fait déterminé constituait une condition nécessaire pour la conclusion du
contrat" (ATF 117 II 218, JT 1994 I 168, 172).
c)
Même si les deux premières conditions d'une révision étaient réunies, il
faudrait admettre que l'erreur de l'appelant est due à sa négligence (dans la
meilleure des hypothèses pour lui, il serait resté dans l'incertitude sur un
point qu'il considérait comme fondamental, car on ne peut en aucun cas retenir
qu'il ait reçu des assurances crédibles à ce sujet). Quant à savoir si cette
circonstance exclut une révision du jugement ratifiant la convention entachée
d'erreur, l'opinion de Sutter / Freiburghaus, susmentionnée, n'est guère
motivée, ces auteurs se référant seulement au "besoin de sécurité
juridique et de résolution définitive des litiges", soit un argument qui,
dans cette formulation générale, vaut
également pour d'autres cas de révision et pour toute remise en cause d'une
convention du fait d'un vice du consentement. Il est vrai, cependant, que
l'application de l'art. 26 CO au cas d'espèce, dans le sens d'une
"réparation intégrale en raison d'une faute précontractuelle" (Engel,
op. cit., p. 346), vide pratiquement la révision d'un intérêt juridique
suffisant, car le dommage subi par l'intimée, du fait de l'invalidation de la
convention – le divorce étant bien sûr maintenu – équivaudrait pratiquement au
montant de la rente au-delà de sa retraite (telle du moins qu'on peut la
supputer après une éventuelle demande en modification du jugement de divorce).
Au
vu de ce qui précède, le premier motif de révision invoqué par l'appelant a été
rejeté, à juste titre, par le premier juge.
4. En second lieu, l'appelant fait valoir qu'il n'entendait nullement verser à
son ex-femme une rente de dommages-intérêts, comme la mention de l'art. 151 CC
à l'art. 4 de la convention le donne à penser, alors qu'il ignorait la portée
de cette disposition.
Il convient de suivre à ce sujet le même raisonnement que plus haut, ce qui
conduit aux observations suivantes:
a)
Comme dit plus haut, D. M. a tenu à préciser, lors de son interrogatoire du 7
avril 1998, qu'il n'avait pas commis d'adultère avant la séparation, laquelle
était intervenue pour "incompatibilité d'humeur". Cela contredisait
clairement les allégués 4 et 5 de la demande en divorce, seul fondement exprimé
d'une obligation de rente au sens de l'art. 151 aCC. La question n'a pas
été élucidée lors de l'audience, selon le dossier, et comme le mandataire
commun des époux avait pris note des explications du mari, en s'engageant sans
autre commentaire à les transmettre au tribunal (PL dem. 4), on doit
reconnaître à l'appelant qu'il ne se savait pas considéré comme responsable à
tout le moins prépondérant de la rupture conjugale, lors de la signature et de
la confirmation en justice de la convention litigieuse (les souvenirs
nécessairement vagues du témoin X. à ce sujet ne s'opposent pas à une telle
conclusion). Vu l'insistance de D. M. sur ce point, on doit admettre également
que la précision était fondamentale pour lui. L'argumentation de l'intimée à ce
sujet – en substance: l'appelant ne peut avoir été dans l'erreur puisqu'il reconnaît
avoir ignoré le sens de l'art. 151 CC – n'est pas convaincante, car on peut
très bien tenir à exprimer un point de vue moral et juridique sans
nécessairement connaître la teneur ni la portée de la norme juridique censée
traduire ce point de vue.
b)
Le caractère reconnaissable de l'erreur précitée doit être apprécié du point de
vue de l'avocat de l'intimée, devenu celui des deux époux, et non de l'épouse
elle-même. Considérée sous cet angle, l'erreur était évidemment reconnaissable
et le témoin X. ne l'a pas nié (D. 17), expliquant son silence à ce sujet par
le fait qu'à ses yeux, la différence entre les art. 151 et 152 CC avait
pratiquement disparu.
c)
Enfin, il n'apparaît pas, à ce sujet, que l'erreur de l'appelant puisse être
qualifiée de fautive. Il n'a pas signé lui-même l'acquiescement à la demande en
divorce et il a réagi immédiatement à réception de cette dernière, avant de
préciser sa position en audience. On doit peut-être parler de négligence dans
la manière dont la convention a néanmoins été maintenue puis ratifiée, mais ce
n'est pas à l'ex-mari qu'elle est imputable. On ne saurait dire, non plus, que
la mention de l'article 151 a CC ait précisément constitué l'objet de la
transaction et qu'on ne puisse dès lors invoquer une erreur à son sujet. En
effet, rien ne permet de dire que ce fondement légal ait été discuté entre
parties.
5. Cela
étant, la Cour parvient à la conclusion que la convention du 5 janvier 1998
était bel et bien entachée d'un vice du consentement, quant à la mention de
l'art. 151 CC dans sa quatrième clause. Il reste toutefois à examiner si le
vice précité doit conduire à l'annulation du ch. 3 du jugement de divorce, avec
renvoi pour complément transactionnel ou judiciaire – car il est évidemment
exclu de modifier immédiatement, comme le voudrait l'appelant, l'article 4 de
la convention dans un sens favorable pour lui et il conviendrait au contraire
de départager, si nécessaire, les thèses en présence au sujet de la rupture du
lien conjugal.
Lorsque
l'art. 427 litt. a CPC exige des "faits nouveaux importants" pour
justifier la révision d'un jugement, il n'empêche nullement l'application du
droit fédéral (art. 148 al. 2 nCC) mais vise à trouver une juste pesée
entre les impératifs de sécurité juridique et de justice matérielle, celle-ci
ne pouvant légitimer la remise en
cause, après plusieurs années, d'un jugement en force, dans l'hypothèse d'une
erreur de faible portée. En l'espèce, le remplacement éventuel de l'art. 151 CC
par l'art. 152 CC, comme fondement de la pension due à l'ex-épouse, n'aurait eu
aucun effet immédiat sur le jugement de divorce. En revanche, dans la
perspective d'une procédure de modification du jugement, le rapprochement des
principes jurisprudentiels concernant les pensions alimentaires et les
rentes-indemnités a laissé subsister "de notables différences" entre
les deux situations juridiques (ATF 118 II 229, JT 1995 I 37, 39, ainsi que les
autres références citées par Epiney-Colombo, La modification des
prestations d'entretien selon l'ancien droit du divorce, in FamPra.ch 2001, p.
631ss, 643). A priori, par conséquent, la révision demandée n'est pas dénuée
d'intérêt juridique et elle doit être accueillie.
Il
convient de délimiter précisément l'étendue de la révision, notamment "en
fonction de la question litigieuse à laquelle le vice se rapporte" (Schweizer,
Le recours en revision, thèse 1985, p. 281, pour lequel l'alternance de trois
critères permet de rendre les divers contrastes de la portée procédurale du
vice). Même si l'ex-épouse indiquait, au fait 32 de sa Réponse, vouloir
"refaire la procédure de divorce entièrement", en cas de révision
dans le sens voulu par le demandeur, il n'y a pas lieu d'admettre ici que, dans
l'hypothèse du remplacement de l'art. 151 aCC par l'art. 152 aCC, la convention
du 5 janvier 1998 ne serait pas venue à chef. La portée éventuelle d'un tel
changement était trop lointaine, si même elle existait aux yeux de l'épouse
(voir les déclarations précitées du témoin X., sur la similitude des deux
dispositions légales), pour remettre en cause l'arrangement global des parties.
On ne retiendra donc un vice du consentement que sur le fondement de la rente
convenue, qu'il conviendra de trancher – sauf nouvel accord des parties – dans
le jugement rescisoire.
6. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, en sorte qu'il se
justifie de partager les frais de première instance et d'appel par moitié et de compenser les
dépens.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet
partiellement l'appel de D. M. et, statuant au fond, annule le jugement de divorce
rendu par le tribunal civil du district du Val-de-Ruz, le 16 avril 1998, en
tant qu'il ratifie une convention matrimoniale, passée le 5 janvier 1998,
prévoyant une rente fondée sur l'ancien article 151 CC en faveur de l'ex-épouse.
2.
Renvoie la
cause au premier juge pour déterminer, après instruction complémentaire, le
fondement légal de la rente susmentionnée.
3.
Rejette
l'appel pour le surplus.
4.
Condamne
chacune des parties à la moitié des frais de justice de première et seconde
instances, arrêtés comme suit:
-
Frais de première instance avancés
par le demandeur Fr. 690.—
-
Frais de première instance avancés
par la défenderesse Fr. 80.—
-
Frais d'appel avancés par l'appelant Fr. 770.—
__________
Total Fr. 1'540.—
5. Compense les dépens des deux
instances.
Neuchâtel, le 28 mai 2003