Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.65
Autorité:
CC1
Date décision:
19.10.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.68
Titre:
Droit du voisinage et droit public des constructions. Surélévation d'une toiture avec perte d'ensoleillement et de lumière pour le voisin.
Résumé:
**La surélévation d'une toiture, autorisée par l'autorité communale peut engendrer une immission excessive négative, perte d'ensoleillement et de lumière.
Examen de la relation entre le droit public des constructions - en l'espèce, il n'est pas démontré que la hauteur maximum est dépassée - et le droit de voisinage, qui fonde une action en cessation de trouble pour empêcher les seuls excès intolérables, en l'espèce, la perte d'ensoleillement est de très peu d'importance à dire d'expert. Rejet de l'action tendant à rabaisser le toit d'au moins 80 cm.
Immission positive - bruit et odeur d'une ventilation de cuisine d'un restaurant - invoquée par le voisin. Rejet, faute de preuve.**
Articles de loi:
Art. 679 CC
Art. 684 CC
A. F.
est propriétaire de l'article 206 du cadastre de la Commune X. (place jardin de
15 m2 et bâtiment de 54 m2, en tout 69 m2), […]. Pour sa part, L. est propriétaire
de l'article 181 du même cadastre (place jardin de 55 m2 et 3 bâtiments de
respectivement 128, 5 et 4 m2, en tout 192 m2), […]. Le bâtiment de F. est au
nord de celui de L., les deux étant séparés par un étroit passage.
Il résulte des
photocopies tirées d'un premier dossier de la Commune X. (D.11 et 12) que la
famille L. avait déposé, en juin 1994, une demande de réfection du toit avec
pose de tabatières. La demande, initialement rejetée en raison d'erreurs et
notamment du nombre de tabatières (12), a fait l'objet le 31 août 2004 d'une
décision du conseil communal; celle-ci "autorise la réfection du toit
uniquement, réfection non sujette à demande de sanction, puisqu'il s'agit de
travaux d'entretie n" (procès-verbal d'une vision locale de la
commission d'urbanisme). Cette réfection a occupé divers services de l'Etat et
de la commune, ainsi que l'architecte conseil de la commune. Était en cause notamment
l'ampleur des travaux liés à la réfection de la toiture, et en particulier la
question de savoir si la hauteur du toit était restée la même après sa
réfection. F., par ailleurs membre du conseil communal, avait la conviction que
le toit avait été surélevé, et ce en violation des exigences réglementaires.
Ainsi écrivait-il le 5 novembre 1998 au conseil communal : "J e réitère
mon intervention concernant la transformation de la toiture et demande la mise
en conformité par un dépôt de plan de cette première intervention sur
l'immeuble précité", ajoutant : " La perte en heures de soleil
est très importante, nous le constatons durant cette période, nous devons même
allumer en plein mois de juillet à l'heure de midi" (D.12).
Il résulte des
photocopies tirées du second dossier transmis par la Commune X. (D.11 et 13)
que L. a déposé le 2 août 1999 une demande de permis de construire un canal
d'évacuation pour hotte de cuisine. Deux oppositions ont été formulées. Dans la
sienne du 19 octobre 1999, F. dénonçait les lacunes du projet et sa non-conformité à la réglementation; il
sollicitait l'interdiction d'utiliser la ventilation jusqu'à la mise en
conformité du dossier, "le bruit occasionné étant insupportable sans
parler des odeurs" et "* l'implantation de cette ventilation à
l'endroit prévu, hormis ce qui est susmentionné, [prenant] encore le peu de
soleil qui arrive encore dans notre immeuble depuis les travaux de toiture. La
perte en heures de soleil est très importante*".
Après
obtention des préavis administratifs nécessaires et levée des deux oppositions,
le conseil communal a accordé par décision du 10 mai 2001 l'autorisation
sollicitée. L'autorisation rappelle à la requérante qu'elle doit respecter les
préavis de divers services de l'État. L'autorisation serait périmée si les
travaux n'avaient pas débuté douze mois après la sanction.
B. Le
16 mai 2001, F. a ouvert action contre L. devant l'une des Cours civiles du
Tribunal cantonal. Invoquant en particulier les articles 679
et 684 CC, il prend pour conclusions
Principalement
1. Ordonner
que le canal d'évacuation de la hotte d'extraction de la cuisine du restaurant
soit placé à tout endroit autre que sur la façade nord de l'immeuble sis sur
l'article no 181 du cadastre de la Commune X., propriété de la défenderesse.
2. Ordonner
que la cheminée de ce canal soit placée sur le pan du toit de l'immeuble de la
défenderesse donnant sur la Rue Y..
3. Ordonner
que la hauteur du toit soit rabaissée à la hauteur existante avant l'exécution
des travaux en 1994, soit d'au moins 80 centimètres.
4. Ordonner
à la défenderesse d'exécuter les mesures faisant l'objet des conclusions 1 à 3
de la présente demande dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement,
sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
5. Autoriser
le demandeur, passé le délai de 30 jours, à faire exécuter ces mesures aux
frais de la défenderesse.
Subsidiairement
6. Condamner
la défenderesse à verser au demandeur un montant de fr. 100'000.-avec intérêts
à 5% depuis le dépôt de la présente demande.
En tout état de cause
7. Sous
suite de frais et dépens
Le demandeur
allègue en bref, s'agissant de la toiture, qu'il s'est rendu compte que les
modifications apportées à l'immeuble de la défenderesse ont pour effet une
surélévation du toit dont la forme a été modifiée, entraînant une modification
sensible de l'attache des gabarits. Des plans auraient dû être déposés et la
surélévation n'a jamais été autorisée par la Commune X.. Selon un rapport
technique du 23 novembre 1999 élaboré à sa propre demande par G. SA, le toit a
effectivement été surélevé de 90 cm sur la face ouest et de 80 cm sur la
face est. Il en résulte pour son propre immeuble une perte d'ensoleillement de
la chambre supérieure atteignant 70% au printemps et à l'automne, et pour la
cuisine une perte d'ensoleillement, particulièrement aiguë (60%) en mars et en
juin (faits 6, 9 et 11). Cette perte d'ensoleillement constitue une immission
excessive, engendrée par la surélévation du toit de l'immeuble de la
défenderesse exécutée sans autorisation (fait 12). S'agissant de la
ventilation, le demandeur allègue que la défenderesse a fait percer un trou
dans la façade donnant directement sur son propre immeuble, à la hauteur de sa
cuisine et au-dessous de la fenêtre de la chambre de son fils, pour installer
une hotte d'aspiration munie d'un moteur, reliée à la cuisine du restaurant sis
au rez-de-chaussée de l'immeuble voisin (fait 13). Il n'y avait aucune raison
de procéder à ces travaux puisque le restaurant a été exploité pendant de
nombreuses années sans que cette installation ne soit nécessaire. Celle-ci
engendre des immissions excessives sous forme d'odeurs nauséabondes et de
bruits émis par le ventilateur de cette hotte, la construction du canal
d'évacuation engendrant une source supplémentaire de perte d'ensoleillement et
donc une aggravation sensible des troubles existant (fait 16). Le demandeur
requiert la cessation des troubles et de leurs aggravations, par le déplacement
du canal d'évacuation de la hotte d'extraction de la cuisine "à tout
autre endroit autre [sic] que sur la façade nord de l'immeuble de la
défenderesse" (allégué 18 al.1), le placement de la cheminée "* sur
le pan du toit de l'immeuble de la défenderesse donnant sur la rue des
Chasse-Peines*" (al.2) et que soit donné à la défenderesse l'ordre
"qu'elle fasse rabaisser la hauteur du toit de son immeuble à la
hauteur précédant l'exécution des travaux exécutés en 1994 et d'au moins 80 cm"
(al.3). Rappelant que les immissions excessives durent depuis 1994 s'agissant
de la surélévation du toit, et depuis 1998 pour la hotte du restaurant, il
réclame une indemnité de 100'000 francs "si les travaux à entreprendre
s'avéraient impossibles" (fait 19).
C. Invoquant
a contrario les moyens de droit invoqués dans la demande, ainsi que l'article
60 CO, la défenderesse conclut dans sa réponse du 7 septembre 2001 au rejet de
la demande, avec suite de frais et dépens (D.7). En bref et s'agissant des
travaux entrepris en 1994, elle fait valoir qu'ils n'ont consisté "qu'à
effectuer une réfection complète de la toiture, dans le respect de la
législation et de la réglementation en vigueur", les travaux ayant
reçu l'approbation des autorités communales et cantonales concernées, et ayant
été ensuite reconnus conformes par les mêmes instances (fait 20). Si elle admet
une différence de quelques centimètres liées aux méthodes actuelles utilisées
pour la réfection, elle conteste une augmentation du volume des combles et
tient les conclusions du demandeur et de son expert privé pour "totalement
erronées" (fait 21). Elle allègue qu'avant d'en prendre connaissance
dans le cadre de la présente procédure, la défenderesse n'avait jamais eu
connaissance des diverses lettres du demandeur adressées au conseil communal de
la Commune X. et des griefs qu'il élevait en rapport avec la réfection du toit
(fait 26, dont le demandeur prend acte). S'agissant de la hotte d'aspiration,
elle allègue que le café restaurant situé dans son immeuble est exploité depuis
des temps pratiquement immémoriaux, que le service cantonal des denrées
alimentaires a exigé en 1998 l'aménagement d'une nouvelle ventilation et la
pose d'une nouvelle hotte d'aspiration, que cette dernière a été installée
conformément aux exigences posées et après dépôt d'une demande de permis de
construire, la sanction définitive ayant été accordée le 10 mai 2001 et l'opposition
du demandeur levée sans que celui-ci ne recoure (fait 28). La hotte de
ventilation et le canal d'évacuation sont conformes aux exigences ayant pour
but précisément d'éviter toute nuisance pour le voisinage (fait 29), en sorte
qu'elle conteste tout excès dans l'exercice de son droit de propriété (fait 30)
et tout préjudice subi par le demandeur du fait des travaux entrepris par
elle-même sur son immeuble, ni de ceux
à entreprendre pour réaliser le canal l'évacuation (fait 31). S'agissant
de la prétention subsidiaire en dommages et intérêts, elle la tient pour
infondée faute de tout dommage, et au demeurant atteinte par la prescription
(fait 34).
D. Dans
le cadre de l'administration des preuves, les deux parties ont requis de la
Commune X. qu'elle produise ses dossiers en relation avec les travaux de
toiture et de construction de la hotte du canal de ventilation. Cette
réquisition a été admise (procès-verbal de l'audience du 19 février 2002) et
adressée à la Commune X. le 22 février suivant. Le 15 mars 2002, le conseil
communal, sous la signature de son président F. – autrement dit le demandeur –
et de son secrétaire, a déposé "le dossier intégral relatif à la
réfection du toit de l'immeuble formant l'article 181 du cadastre de la Commune
X., propriété de L., ainsi que le dossier intégral relatif à la construction
d'un canal d'évacuation de cuisine sur l'immeuble sus-mentionné"
(D.11). En réalité, et la commune ne s'en cache pas, il s'agit de photocopies.
De plus et à l'évidence, il ne s'agit pas d'un dossier intégral. Après diverses
démarches en vue de le faire compléter, notamment par les photographies des
lieux, le juge instructeur a dû considérer que toutes les démarches
raisonnablement envisageables avaient été menées et qu'il fallait renoncer à le
faire compléter (lettre aux parties du 7 février 2003, D.25).
S'agissant
du canal d'évacuation, il avait été décidé à l'audience du 19 février 2002 que
dans le délai de 20 jours, "le demandeur se déterminera sur la
proposition faite par la défenderesse d'installer le canal d'évacuation pour la
hotte de cuisine, autorisée selon décision de la commune du 10 mai 2001 et se
périmant douze mois plus tard (D.8/6 ch.9). La défenderesse laisserait en place
l'installation jusqu'à droit connu dans la présente procédure". En
l'absence de cette détermination, la défenderesse a d'abord rappelé l'échéance
prochaine du délai qui lui était imparti, puis annoncé que "pour éviter
de se trouver en but à des difficultés pour l'exécution de cet ouvrage si elle
laissait périmer le permis de construction, la défenderesse a décidé de faire
exécuter les travaux d'installation de ce canal" (courrier du 3 mai
2002, D.15). Le demandeur en a pris acte le 13 mai 2002 en relevant que "l'autorisation
de droit public qui lui a été délivrée ne modifie en rien les prétentions de
droit privé élevées par F."
(D.16).
Enfin
et surtout, le rapport d'expertise privé de G. SA déposé par le demandeur étant
contesté (D.3/16 et 17), une expertise a été mise en œuvre et confiée à
l'architecte S., assisté du géomètre P. (D.42 à 45). Le rapport du 9 novembre
2004 élaboré par les experts (D.52) n'a fait l'objet d'aucune question
complémentaire des parties (D.56 et 57). L'expertise retient une surélévation
du faîte du toit de 59 et 60 cm aux angles nord-est et nord-ouest, ce qui a
conduit à une augmentation du volume des combles d'environ 20 m3. Cette surélévation
a également accru la luminosité à l'intérieur de l'appartement du 2ème étage de
- L. alors qu'elle a réduit la vue directe depuis les pièces de l'appartement de
- F. et a réduit l'ensoleillement. La modification de la luminosité rendra
nécessaire l'utilisation de la lumière artificielle, consommatrice
d'électricité. L'expert géomètre indique que la précision des résultats est
globalement de plus ou moins 9 cm sur les altitudes du toit avant rénovation et
de plus ou moins 1,5 cm sur les altitudes après rénovation (Q.2).
H.,
du bureau d'architecte M., alors architecte conseil de la Commune X., avait
écrit le 18 octobre 1994 à cette dernière : ”nous pouvons affirmer que la
nouvelle toiture correspond, à quelques centimètres près, à la toiture
d'origine” (D.8/3 et D. 12). Entendu comme témoin lors de l'instruction, il
a expliqué qu'il avait constaté à l'époque une différence de 20 cm environ,
avec une précision qu'il estime à 20 cm environ. Il avait alors procédé avec
une simple lunette de bureau. Il estime finalement qu'une différence de l'ordre
de 20 cm est à ses yeux acceptable dans une réfection comme celle-ci, et
qu'elle l'était également pour les services de l'Etat. En revanche, une
différence de 50 cm ou plus serait certainement discutable (D.65).
Quant
à C., également entendu le 27 avril 2005, il a reconstruit la charpente de
l'immeuble L. selon des méthodes modernes de reconstruction, à savoir
l'utilisation du lamellé collé. Il a déclaré que cela pouvait représenter 30 mm
et en tout cas pas plusieurs dizaines de centimètres. Selon lui, pour arriver à
un rehaussement du toit de 80 ou 60 cm, il aurait fallu rehausser les murs ou
faire un toit plus pointu. Il confirme finalement ne s'être occupé que du toit
et non des murs (D.64).
E. Dans
ses conclusion en cause, chaque partie confirme ses conclusions initiales et
développe l'aspect juridique de sa thèse (D.69 et 70). Toutes deux ont accepté
que le jugement soit rendu par voie de circulation (D.72 et 73).
C O N S I D E R
A N T
1. La
nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN).
Si l'on s'en
tient à la troisième conclusion principale du demandeur, elle représente à elle
seule une somme d'environ 235'000 francs pour les travaux de rabaissement du
toit à sa hauteur initiale (expertise judiciaire, D.52, Q.12 p.10).
2. a)
Le demandeur s'est placé sur le terrain du droit privé en invoquant le droit de
voisinage (art.684, 679 CC),
ce qu'il est légitimé à faire dans une action d'un propriétaire dirigé contre
le propriétaire voisin. Le trouble invoqué est une immission négative, par une
privation d'ensoleillement et de lumière du fait de la surélévation du toit, et
une immission positive, du fait du bruit et des odeurs liés à l'édification
d'un conduit d'évacuation de la hotte d'aspiration de la cuisine du restaurant
[…] exploité par la défenderesse.
Les parties
invoquent une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui a clairement fixé
le champ d'application de l'article 684 CC (ATF 126 III 223,
JdT 2001 I 58; ATF 126 III 452
JdT 2001 I 542; voir encore ATF 129 III 161
JdT 2003 I 226; 132 III 6).
Sur le principe, le demandeur peut valablement demander la cessation d'un
trouble sur sa propriété provenant d'une immission négative (surélévation du
toit voisin entraînant une diminution d'ensoleillement et de lumière) ou
positive (édification d'un conduit d'aération sur la façade de l'immeuble
voisin, entraînant des odeurs et du bruit). La mise en œuvre procédurale des
droits découlant de l'article 684 CC est ancrée à
l'article 679 CC, qui prévoit quatre actions
possibles, dont deux sont ici en cause : l'action en cessation du trouble et
l'action en réparation du dommage. Comme toutes les autres, l'action en cessation
du trouble suppose la réalisation de trois conditions, qui sont un excès dans
l'utilisation du fond, une atteinte actuelle au droit du demandeur, et enfin un
rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte (voir Steinauer, Les
droits réels, Précis Staempfli, vol.II, 3ème édition 2002, n. 1909, 1812-1816).
Si ces conditions sont réalisées, la violation ainsi constatée de l'article 684
CC conduira à ramener les effets de la construction modifiée à une mesure
tolérable (Steinauer, op. cit. n. 1817, 1920ss). Si la remise en l'état
initial s'avère disproportionnée, les immissions deviendraient alors licites et
le demandeur serait en droit d'être indemnisé pour le dommage causé (Steinauer,
op. cit. n. 1818, 1928ss*)*.
La
jurisprudence précitée conduit à examiner le rapport qu'il y a entre le droit
privé offrant la protection des articles 679 et 684 CC, d'une part, et le droit public cantonal des
constructions, d'autre part. Rappelant sa jurisprudence fixée dans l'ATF 126 III 452,
le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt ultérieur (ATF 129 III 161
déjà cité) que si l'existence d'une émission excessive au sens de l'article 684
CC est niée pour le motif qu'un projet de construction correspond aux normes de
droit public déterminantes [sur la distance entre les bâtiments dans le cas qui
lui était soumis, mais transposable aux gabarits ou à la hauteur du toit, comme
en l'espèce] et s'il s'agit de prescriptions promulguées dans le cadre d'un
règlement détaillé des constructions et des zones, conforme aux buts et aux
principes de la planification définis par le droit de l'aménagement du territoire,
alors il n'y a en général pas entrave au droit fédéral (cons.2.6 in fine).
Dans la
délimitation entre les immissions licites et celles qui sont illicites parce
qu'excessives, le facteur déterminant est l'intensité de l'effet dommageable,
qui doit être appréciée d'après des critères objectifs. Le juge doit procéder à
une pesée objective et concrète des intérêts en présence, en prenant comme
référence la sensibilité d'un homme ordinaire se trouvant dans la même
situation. Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives et
partant illicites eu égard à la situation des immeubles au sens de
l'art. 684 CC, de même que pour ordonner les mesures qui lui paraissent
appropriées, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application
des règles du droit et de l'équité (ATF 126 III 223
cons. 4a et les références citées, confirmé 5C.201/2006
du 28 décembre 2006). La doctrine va cependant plus loin en attendant du
juge qu'il prenne en compte davantage que les réactions d'un homme normalement
sensible, mais celles des catégories de personnes sensibles (dans le domaine
des immissions bruyantes, voir les références citées in RJN
2003 p. 114 cons. 4a).
b) En
l'espèce, les parties font également le lien avec les procédures cantonales en
matière de construction, le demandeur pour en déduire qu'elles n'ont pas été
observées ou qu'elles laissent la place à une protection plus large sur le plan
du droit privé, la défenderesse pour en tirer qu'elle a strictement respecté
ses obligations de propriétaire vis-à-vis de la commune en lui soumettant deux
demandes qui ont toutes deux été avalisées puis respectées.
Force est
toutefois de considérer que la procédure administrative ayant conduit le
conseil communal de la Commune X. à autoriser la réfection du toit était fondée
sur une connaissance des éléments pertinents assurément moins précise que celle
dont dispose la Cour de céans à la suite de l'expertise judiciaire. Comme l'ont
relevé l'expertise puis les deux témoins, une surélévation d'environ 25 cm
aurait pu être considérée comme strictement induite par l'évolution du mode de
construction (contre-question 3b). Une surélévation de l'ordre de 60 cm (avec
une marge d'erreur de plus ou moins 9 et 1,5 cm) conduit en revanche l'expert à
considérer qu'il s'agissait moins d'une réfection de toiture ou d'une
reconstruction de la toiture existante que la construction d'une nouvelle toiture
(contre-question 8), qui aurait dû faire l'objet d'un dossier de plans
d'exécution par un mandataire responsable et conduire à une demande de permis
de construire en vue de la modification de la volumétrie du bâtiment, voire de
la réaffectation de certains locaux (ch.10, conclusions, p.16).
En gardant à
l'esprit cette appréciation pertinente de l'expert sur la connaissance des
faits qu'avait l'autorité administrative, la Cour examinera ci-après si les
trois conditions de l'action en cessation du trouble sont réalisées.
3. La
réfection de la toiture
L'expertise judiciaire
est fiable, au vu des moyens mis en œuvre notamment sur le plan technique par
l'architecte et l'ingénieur géomètre, puis le bureau spécialisé K.. Les parties
n'en disconviennent pas. La surélévation de l'angle nord-ouest de 60 cm et de
l'angle nord-est de 59 cm (avec la marge d'erreur d'environ plus ou moins 10 cm
déjà rappelée) n'est pas négligeable, en soi. Cependant, ces différences avec
l'état ancien ne sont pas mises en relation avec la hauteur maximum qui est
admise dans la zone considérée. Cette question, pourtant fondamentale, n'a fait
l'objet d'aucun allégué. On cherche par ailleurs en vain, dans les pièces du
dossier, si une demande de permis de construire présentant clairement une
élévation de cet ordre aurait été tenue pour conforme à la réglementation en
vigueur. C'est une lacune regrettable, dont toutefois le demandeur doit
supporter les conséquences (art.8 CC). En effet, la Cour de céans n'est pas en
mesure de dire si la réfection du toit respecte ou non les limites fixées par
les normes de droit public cantonal ou communal. Si la réponse est positive, la
jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral conduirait en principe à nier
un excès du droit de propriété. Si la réponse est négative, il s'agirait
d'examiner encore si la construction anti-réglementaire entraîne par ses effets
une perte de lumière ou d'ensoleillement intolérable, constitutive d'un excès
au sens du droit privé.
A défaut de
pouvoir retenir sur la base des allégués prouvés du demandeur ou, plus
largement, sur la base du dossier que la construction ne respecte pas les
normes du droit public cantonal ou communal, la Cour ne peut pas non plus
constater une entrave au droit fédéral (au sens défini ci-dessus, cons. 2a).
Pour retenir
malgré tout une telle entrave, et donc un excès, il faudrait que ce dernier
soit flagrant. Or la perte d'ensoleillement ou de luminosité, admise par l'expert
(Q.7), est résumée en ce sens que "toutefois, la calculation faite par
le spécialiste dans une première approche montre que la différence est de très
peu d'importance". L'expert ajoute que si la consommation de chauffage
n'est pas modifiée, la diminution de luminosité rendra nécessaire l'utilisation
de la lumière artificielle, consommatrice d'électricité, mais "la
calculation faite par le spécialiste dans une première approche montre que la
différence est très faible" (Q.9). Concrètement, la mesure est de
l'ordre de 11,35 francs de consommation supplémentaire d'énergie électrique par
année (Q.10). Dans ces circonstances, force est de considérer que même si la
surélévation du toit devait être non conforme au droit public cantonal – ce que
le demandeur n'a pas établi – elle a des effets qu'on ne saurait qualifier de
graves. Il est vrai que dans ses conclusions en cause, le demandeur évoque aussi
une perte de vue. Il ne l'a cependant pas allégué dans ses mémoires
introductifs d'instance, ce qui rend l'argument non relevant.
Au vu de ce
qui précède, la Cour constate que le demandeur n'a pas démontré que la
défenderesse a commis un excès dans l'utilisation de son fond en surélevant le toit de son immeuble. Cette
constatation dispense d'examiner les deux autres conditions de l'action.
4. Le
canal d'évacuation
Contrairement
à la réfection du toit, une procédure d'autorisation administrative a été régulièrement
suivie puisqu'elle a abouti à la délivrance à la défenderesse d'un permis de
construire le 10 mai 2001. Bien qu'il y ait été invité, le demandeur ne s'est
pas prononcé sur la proposition faite par la défenderesse à l' audience du 19 février
2002 "d'installer le canal d'évacuation pour la hotte de cuisine,
autorisée selon décision de la commune du 10 mai 2001 et se périmant douze mois
plus tard. La défenderesse laisserait en place l'installation jusqu'à droit
connu dans la présente procédure". Il s'est borné à prendre acte,
ultérieurement, de l'installation provisoire (D. 15 et 16). Mais peu importe.
En effet, le
demandeur allègue des bruits et des odeurs constituant des immissions positives
excessives (fait 16 en particulier). Ce fait est contesté. Le demandeur n'a pas
rapporté la preuve du fait en question (les pièces littérales invoquées sont
des lettres émanant de lui, D. 3/13, 15, 20) , de sorte que la Cour pourra se
dispenser d'examiner plus avant cette immission excessive prétendue.
5. Au
vu de ce qui précède, les conclusions principales de la demande doivent être
rejetées. La conclusion subsidiaire, qui présuppose des immissions excessives
avérées, n'est pas fondée non plus. En conséquence, le demandeur supportera les
frais et les dépens de la cause.
**Par ces motifs,
LA Ire COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande.
2.
Met à la
charge du demandeur les frais de la cause, arrêtés à 24'935.95 francs et dont
le détail s'établi comme suit :
frais avancés par le demandeur Fr. 24'885.95
- frais avancés par la défenderesse Fr. 50.--
3.
Condamne le
demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 8'000 francs.
Neuchâtel, le 19 octobre 2007
AU NOM DE LA Ire COUR
CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 679 CC
V. Responsabilité du propriétaire
Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce
qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il
remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger,
sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Art. 684 CC
III. Rapport de voisinage
1. Exploitation du fonds
1 Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de
son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de
s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2 Sont interdits en particulier les émissions de
fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations
qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se
doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des
immeubles.