Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.40
Autorité:
Date décision:
25.07.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Autorité parentale conjointe, droit de visite et garde de fait
Résumé:
Une convention qui prévoit que les parents gardent l'autorité parentale conjointe sur les enfants, tout en fixant un droit de visite minimal en faveur du père et attribue la garde de fait à la mère, doit être ratifiée en tant qu'elle est claire et complète et n'empêche pas les parents de coopérer s'agissant des décisions importantes pour l'enfant.
Articles de loi:
Art. 133 CC
Art. 140 al. 2 CC
A. R., né le 7
mai 1963, et L., née le 1er octobre 1959, se sont mariés à Peseux le 24 juin
1994, sous le régime de la séparation de biens. Un enfant est issu de leur
union, T., né le 4 novembre 1994.
B. Le 29 janvier
2001, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu un jugement
au dispositif suivant :
"1. Prononce
le divorce de R. et de L..
2. Maintient
l'exercice en commun de l'autorité parentale de R., né le 7 mai 1963, et L.,
née le 1er octobre 1959, sur l'enfant T., né le 4 novembre 1994.
3. Condamne
R. à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement d'une contribution
d'entretien mensuelle :
de Fr. 500.00 jusqu'à
l'âge de 12 ans;
de Fr. 600.00 de 12
ans révolus à 15 ans;
de Fr. 700.00 de 15
ans révolus jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin des études ou de
l'apprentissage normalement menés,
allocations familiales éventuelles en sus.
4. Dit
que les pensions ci-dessus seront indexées le 1er janvier de chaque
année, la première fois le 1er janvier 2002, à l'indice suisse des prix
à la consommation du mois de novembre précédent, l'indice de vas étant celui du
mois de décembre 2000.
5. Ordonne
à la Rentenanstalt, Swiss Life, à Lausanne, de transférer le montant de Fr.
14'013.50 du compte de R., né le 7 mai
1963, (police N° ...) sur le compte bloqué auprès de la Fondation de
libre-passage de la Banque cantonale Neuchâteloise, en faveur de L., née le 1er
octobre 1959.
6. Ratifie
la convention signée par les parties le 20 juin 2000.
7. Arrête
les frais à Fr. 480.00, avancés par l'épouse, et les met à la charge de chacune
des parties par moitié".
L'article
2 de la convention a la teneur suivante :"La garde de T. est confiée
à Madame L.. L'autorité parentale est conjointe". Dans les considérants du
jugement, le président du tribunal civil a considéré ce qui suit au sujet de
cette disposition :
"Au sujet de la
garde de l'enfant, il convient de remarquer que dans les cas du maintien de
l'exercice commun de l'autorité parentale, le droit de garde n'a pas à être
attribué à l'un ou l'autre des parents. Dès lors, l'article 2 de la convention
doit être compris en ce sens que la garde dont il est question est une garde de
fait correspondant à la résidence habituelle de l'enfant (Franz Werro,
« Concubinage, mariage et démariage », Nos 742ss, en
particulier 752). De même, en pareil cas, il n’y a pas lieu de fixer un droit
de visite puisque le droit de garde exercé en commun, comme l’autorité
parentale, implique l’exercice en commun du droit aux relations personnelles
(l’autorité parentale donne aux parents le droit de garde sur leurs enfants, le
droit de les représenter, d’administrer leurs biens, de déterminer les soins à
leur donner et de pourvoir ensemble à leur entretien et leur éducation ;
cf. article 297ss CCS ; op. cit. N° 731). Partant, l’article 2 de la
convention doit être considéré comme une partie de la réglementation de la
participation effective des parents à la prise en charge de l’enfant. En ce
sens, il peut être admis tel quel, sans précisions supplémentaires."
C. L. appelle de ce
jugement en prenant les conclusions suivantes :
"1. Annuler
le jugement de divorce du 29 janvier 2001.
Par voie de * conséquence:*
2. Attribuer
la garde sur l'enfant T., né le 4 novembre 1994, à Madame L..
3. Statuer
sur le droit de visite du père sur son enfant en précisant qu'il devra s'exercer
au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à
18 h 00, alternativement avec la mère, aux fêtes de Pâques, Assomption (sic),
Pentecôte, Jeûne fédéral et Noël, ainsi que deux semaines durant les vacances
d'été de l'enfant.
4. Confirmer
le jugement de divorce pour le surplus.
5. Sous
suite de frais et dépens".
En
bref, l'appelante fait valoir que l'interprétation du juge s'agissant de l'article
2 de la convention est contraire aux accords passés entre parties et repose sur
une fausse application de la loi. Au surplus, elle n'est pas compatible avec
les circonstances du cas d'espèce, T. résidant à Peseux où il fréquente
régulièrement l'école enfantine, avec sa mère, tandis que le père est désormais
domicilié à Val-d'Illiez, en Valais.
Dans
ses observations sur appel du 12 mars 2001, R. a déclaré qu'on se trouvait bien
en présence d'une garde de fait attribuée à l'appelante ce qui devrait être
précisé dans le dispositif du jugement pour éviter des problèmes ultérieurs
d'interprétation.
D. A l'audience
du 16 mai 2001, R. a confirmé son accord s'agissant de l'attribution de la
garde de l'enfant à la mère et aussi de la fixation d'un droit de visite
minimal comme le demande l'appelante. Il a précisé que l'exercice du droit de
visite ne pose aucun problème et qu'il est plus large que le droit minimum
prévu.
Pour
sa part, L. est restée sur la position défendue dans l'appel.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux contre un jugement rendu dans l'une des causes
énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable.
2. Le but du
nouveau droit étant de promouvoir la procédure par consentement mutuel, rien
n'empêche les parties de transiger jusqu'au jour du jugement (Micheli et
consorts, Le nouveau droit du divorce, p.181, n.818) ou devant l'autorité
de recours. Il appartient toutefois à celle-ci de ratifier la convention après
s'être assurée que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur
plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement
inéquitable (art.140 al.2 CC). En l'occurrence, les parties sont donc tombées
d'accord sur le fait que la garde de l'enfant devait être confiée à la mère et
un droit de visite minimal du père fixé à défaut d'entente entre parties.
Une telle convention est claire et complète et elle n'est pas manifestement
contraire au nouveau droit du divorce, compte tenu des controverses doctrinales
à ce sujet (Micheli, op.cit., n.272 ss en particulier 277; ** Werro**,
Concubinage, mariage et démariage, n.742; Philippe Garda, L'autorité
parentale conjointe après divorce, in Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC,
Lausanne 2000, p.183). La convention n'empêche en effet pas les parents de
coopérer s'agissant des décisions importantes à prendre pour l'enfant. Au
surplus lors de leur audition du 16 mai 2001, ils ont confirmé l'applicabilité
de la convention. Elle doit dès lors être ratifiée. S'agissant du droit de
visite, elle prévoyait l'Ascension et non pas l'Assomption. Les conclusions de
l'appel sont vraisemblablement erronées sur ce point.
3. Conformément à
l'accord intervenu à l'audience du 16 mai 2001, les frais de la procédure
d'appel seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, sans dépens.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet l'appel et
modifie le jugement attaqué en ce sens qu'il est complété par les chiffres
suivants :
2.bis Attribue la garde sur l'enfant T., né le 4
novembre 1994, à L..
2.ter Fixe le droit de visite du père sur l'enfant,
à défaut d'entente entre les parties au minimum à un week-end sur deux, du
vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, alternativement avec la
mère, aux fêtes de Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral et Noël, ainsi
que deux semaines durant les vacances d'été de l'enfant.
2.
Confirme pour le
surplus le jugement entrepris.
3.
Arrête les frais de
la procédure d'appel à 660 francs, avancés par l'appelante, et les met par
moitié à la charge de chacune des parties.
4.
Dit qu'il n'y a pas
lieu à dépens.