Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.120
Autorité:
CC2
Date décision:
01.12.2004
Publié le:
22.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'architecte. Nature. Résiliation en temps inopportun. Indemnité.
Résumé:
**Le contrat portant sur la direction des travaux doit être considéré comme un contrat de mandat tant l'architecte ne peut garantir seul la qualité d'un ouvrage à la réalisation duquel d'autres personnes, indépendantes de lui, collaborent activement.
En l'espèce, la cour a admis que le contrat a été résilié en temps inopportun (le mandataire n'ayant pas commis de faute propre à entraîner la rupture du rapport de confiance) et a reconnu de ce fait au mandataire un droit à une indemnité équivalent à 10% des honoraires auxquels il aurait pu prétendre si le mandat avait été mené à son terme (indemnité forfaitaire maximale pour des contrats d'importance moyenne).**
Articles de loi:
Art. 404 CO
Réf. : CC.2001.120-CC2/dhp
A. S.
SA, société immobilière ayant pour administrateur unique B., est propriétaire
d'un immeuble locatif situé rue X. à La Chaux-de-Fonds, dont elle avait confié
la gérance à Y. à Neuchâtel. Afin d'améliorer la rentabilité de cet immeuble,
dont vingt-quatre logements de une ou deux pièces se trouvaient vacants, Y., en
accord avec B., a demandé à C. SA, bureau d'architecture à Neuchâtel,
d'élaborer un projet de transformation et rénovation permettant d'offrir un
nombre plus important de quatre pièces pour mieux correspondre à la demande du
marché. Le souhait du maître de l'ouvrage était de réaliser d'abord un
étage-type pour mieux apprécier la nécessité d'une transformation complète de
l'immeuble. Le projet établi par le bureau d'architecture prévoyait des coûts
de 72'000 francs pour le sous-sol et rez et de 235'000 francs par étage selon
récapitulatif daté du 6 septembre 2000. Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a accordé le permis de construire en date du 23 octobre 2000.
Les travaux de transformation du premier étage ont commencé au début du mois de
novembre 2000.
B. Le
mandat de gérance de l'immeuble a été transféré dès le 1er janvier
2001 par la société immobilière à G. Sàrl. Par lettre du 8 février 2001, la
gérance précitée a indiqué au bureau d'architecture qu'elle avait fait savoir
au maître de l'ouvrage que le coût réel des travaux de transformation du
premier étage, estimés dans un premier temps à environ 200'000 francs, serait
vraisemblablement plus proche de 300'000 francs. La gérance précisait que ce
dernier montant ne devrait en aucun cas être dépassé. Par lettre du 16 février
2001, G. Sàrl a protesté contre un récapitulatif des coûts ascendant à 329'970
francs et elle a sollicité des explications relatives à certains postes, ainsi
qu'au montant des honoraires d'architecte prévu. Par la suite, des séances de
chantier ont été annulées par la gérance et les relations entre celle-ci et le
bureau d'architecture se sont dégradées. Par lettre recommandée du 28 mars
2001, G. Sàrl a résilié le mandat du bureau d'architecte et elle a invité
celui-ci à lui faire parvenir ses prétentions d'honoraires. La facture
présentée par le bureau d'architecture le 4 avril 2001 s'élevait à un montant
total de 56'284 francs, y compris une indemnité "pour révocation
inopportune du mandat" de 7'000 francs. Compte tenu du versement d'un
acompte de 18'275 francs, le solde auquel prétendait le bureau d'architecture
se montait à 38'800 francs. Cette facture a été contestée par la gérance et un
échange de courriers entre les parties, puis les mandataires respectifs de
celles-ci, n'a pas permis d'aboutir à une entente.
C. Par
demande adressée le 5 novembre 2001 à la Cour civile (sic) du Tribunal cantonal
à l'encontre de S. SA, C. SA a pris les conclusions suivantes:
" 1. Déclarer
la présente demande recevable et bien fondée.
2. Condamner la défenderesse à payer à la
demanderesse la somme de CHF 38'000.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 mai
2001.
3. Sous
suite de frais et dépens."
La demanderesse faisait
valoir en substance qu'elle s'était heurtée à des difficultés dans l'exécution
de son mandat dues à l'attitude de T., en charge de ce dossier au sein de G.
Sàrl, qui n'avait pas été en mesure de gérer le chantier malgré plusieurs
demandes de mises au point. Elle ajoutait avoir, en sus des travaux prévus,
établi, à la demande de S. SA, un projet de modification des appartements, du
kiosque et du premier sous-sol à la réalisation duquel la défenderesse avait
renoncé pour des motifs financiers. Il en était résulté une augmentation des
honoraires d'architecte de 4'840 francs ainsi qu'une augmentation des frais
divers. La demanderesse relevait que l'indemnité de 7'000 francs réclamée pour
révocation inopportune du mandat était modeste, compte tenu du fait qu'en rompant
le contrat, la défenderesse l'avait privée de tout gain sur l'exécution des
autres étages, soit de 22'000 francs par étage.
D. Par
réponse déposée le 31 janvier 2002, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande, avec suite de frais et dépens. Elle faisait valoir en bref que le
mandat confié à la demanderesse ne portait que sur la rénovation du premier
étage de l'immeuble, que l'aspect financier du chantier n'avait pas été
maîtrisé par l'architecte et qu'un dépassement très important du devis allait apparaître.
Elle ajoutait que le total d'honoraires et frais réclamé par le bureau
d'architecture, soit 49'284 francs, se révélait exorbitant, le récapitulatif du
15 février 2001 prévoyant 41'500 francs à ce titre, alors que l'architecte
n'avait pas effectué jusqu'au bout la surveillance du chantier. La défenderesse
précisait que l'indemnité pour révocation inopportune du mandat était
totalement injustifiée, l'architecte ayant commis des fautes professionnelles
graves. Imputant à ce dernier un dépassement fautif du devis d'au moins 49'000
francs, la défenderesse estimait ne rien lui devoir au-delà de l'acompte d'ores
et déjà versé de 18'275 francs.
E. En
réplique, la demanderesse invoque que les coûts devisés ne constituaient qu'une
estimation à affiner au cours de la procédure d'appel d'offres et que des
modifications du sous-sol et du kiosque ont été décidées postérieurement au 4
décembre 2000.
En duplique, la
défenderesse fait valoir qu'elle a reçu un rappel de D. relatif à une facture
de 6'343.90 francs concernant des plus-values commandées à cette entreprise et
non incluses dans le décompte final, le dépassement du devis s'élevant par
conséquent à 60'938.90 francs.
F. En
sus des preuves littérales déposées ou requises par les parties, il a été
procédé à l'audition de divers témoins et à l'interrogatoire des parties, soit
E.C. pour la demanderesse et B. pour la défenderesse. Une expertise technique a
en outre été confiée à L. SA, architecte SIA à La Chaux-de-Fonds.
G. Dans
leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent leurs thèses
respectives. Par lettres des 3 et 25 mars 2004, elles ont accepté que le
jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. La
valeur litigieuse, égale aux prétentions de la demande, fonde la compétence de
l'une des Cours civiles.
2. La
qualification du contrat d'architecte a fait l'objet de controverses qui ne
sont pas closes. En principe, ce contrat obéit plutôt aux règles du mandat. En
effet, l'architecte ne peut à lui seul garantir la qualité d'un ouvrage à la
réalisation duquel d'autres personnes, indépendantes de lui, collaborent
activement. Ce principe vaut sans hésitation pour le contrat portant sur la
direction des travaux. Selon Tercier (Les contrats spéciaux, 3ème
éd., N.4848), il faut l'admettre également pour le contrat global, même si la
jurisprudence préférerait y voir un contrat mixte englobant entreprise et
mandat (ATF
109 II 464, JT 1984 I 210; ATF 110 II 380,
JT 1985 I 274). La jurisprudence récente semble évoluer également dans le sens
de la soumission du contrat global d'architecte aux règles du mandat (ATF 122 III 61,
JT 1996 I 605, SJ 2001 p.625).
3. En
l'espèce, le contrat conclu oralement par les parties constituait un contrat
global, le bureau d'architecture s'engageant à effectuer l'ensemble des
prestations, de la préparation du projet à la direction des travaux. La
qualification juridique du contrat n'est pas décisive s'agissant du calcul des
honoraires litigieux de la demanderesse. En effet, on peut admettre, comme
celle-ci le soutient dans ses conclusions en cause (D.62, p.9) que les parties
se sont référées sur ce point, à tout le moins implicitement, aux normes SIA
102. S'il est vrai, comme le relève la défenderesse (D.63, p.4) que le contrat
a été conclu oralement et que rien n'a été spécifié à ce moment-là s'agissant
de la rémunération du bureau d'architecture, en revanche, lors de la
résiliation du contrat, G. Sàrl a demandé à ce bureau de lui transmettre ses prétentions d'honoraires en respectant les
normes SIA en vigueur et elle a précisé
que son dû serait réglé à l'architecte selon ces normes (D.4/40). A la
réception de la facture, G. Sàrl l'a contestée et a exigé un détail des
prétentions sur la base des normes en vigueur (D.4/45). Ultérieurement, le
mandataire consulté par la défenderesse s'est encore référé à l'application des
normes SIA, en indiquant que la doctrine et la jurisprudence admettaient qu'il
pouvait y avoir acceptation tacite de ces normes (D.4/54). Certaines questions
adressées par la défenderesse à l'expert font également référence aux normes SIA
(D.47, point 3.7) La thèse de la défenderesse, selon laquelle on pourrait
estimer que la rémunération de l'architecte a été fixée d'un commun accord au
prix mentionné dans le devis soumis au maître d'œuvre, soit à 37'000 francs et
qu'il s'agirait donc d'une rémunération "à forfait", l'architecte ne
pouvant pas réclamer davantage que ce qui avait été prévu, même si l'ouvrage a
exigé plus de travail ou de dépenses (Conclusions en cause, p.5) n'est, quant à
elle, pas soutenable. Les montants mentionnés dans les récapitulatifs des coûts
des 4 décembre 2000 (D.8/2) et 15 février 2001 (D.8/5) de 15'000 francs pour
les honoraires d'architecte relatifs au sous-sol et au rez et de 22'000 francs
pour les honoraires par étage sont accompagnés de la mention "environ"
(env.), de sorte qu'il ne saurait s'agir de montants forfaitaires. Au surplus,
ni dans la correspondance échangée par les parties concernant la facture du
bureau d'architecture, ni dans les mémoires introductifs d'instance, la
défenderesse n'a prétendu qu'une rémunération forfaitaire de l'architecte avait
été convenue entre les parties.
4. Selon
le rapport d'expertise (D.47, point 2.5), le prix facturé par le bureau
d'architecture correspond aux prestations accomplies, même s'il est à relever
que le volume de travail effectué pour chaque phase est jugé minimum. En
vérifiant le montant des honoraires et en les confrontant au coût de l'ouvrage,
il en ressort que ceux-ci sont appliqués avec un rabais d'environ 12 % sur les
règlements SIA 102, ce qui est dans la moyenne des rabais commerciaux appliqués
dans la région. Sur cette base, on peut admettre que les honoraires réclamés
par la demanderesse, d'un montant de 49'284 francs, (D.4/44) lui sont dus. Il
découle en effet également de l'expertise précitée que les postes 1 à 9 ainsi
que l'intitulé "nouvelle demande" de la facture du 4 avril 2001
(D.4/44) ont été réalisés Par ailleurs, la défenderesse ne saurait prétendre à
une réduction des honoraires dus à la demanderesse du fait d'un dépassement du
devis initial. En effet, si les premières estimations de la demanderesse
faisaient état d'un coût des travaux de 72'000 francs pour le sous-sol et rez
et de 234'970 francs pour chaque étage (D.8/2), il découle de la lettre
adressée par G. Sàrl à la demanderesse en date du 8 février 2001 (D.4/31) que
le maître de l'ouvrage a finalement accepté un coût de 300'000 francs par
étage, de sorte que si le coût des travaux s'est finalement monté à 304'165
francs (D.8/12), ce très léger dépassement n'est pas suffisamment significatif
pour entraîner une réduction des honoraires dus au bureau d'architecture.
5. Selon
la jurisprudence fédérale, pour l'extinction d'un contrat d'architecture
global, le rapport de confiance entre maître de l'ouvrage et architecte revêt
une importance telle que les règles du mandat, soit l'article 404 CO, lui sont applicables (ATF 110 II 380,
JT 1985 I 274 ss, spéc. 275). Selon le premier alinéa de cette disposition, le
mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. L'alinéa 2 précise que celle
des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit
toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. La résiliation qui
intervient en temps inopportun fonde le droit de l'autre partie à être
indemnisée. Chaque résiliation donnant lieu à un dommage intervenant en temps
inopportun entraîne la responsabilité de son auteur, si elle n'est pas
justifiée par des motifs sérieux. L'action en dommages-intérêts est ainsi
soumise à deux conditions: un dommage et l'absence de motifs sérieux de
résiliation, qui peuvent tenir à une faute entraînant la perte de confiance
dans le partenaire contractuel ou à des circonstances émanant de la sphère de risques
de celui-ci. Les pertes du mandataire résultant du refus de conclure d'autres
contrats en raison du mandat existant constituent également un dommage au sens
de l'article 404 alinéa 2 CO (Werro,
Commentaire romand du code des obligations, N.10-12 ad art. 404, p.2080).
En
l'espèce, il découle des pièces littérales déposées au dossier (D.4/29 à 40)
que les relations entre les parties se sont rapidement dégradées dès la reprise
du mandat de gérance de l'immeuble par G. Sàrl, en raison de difficultés
d'entente survenues entre le bureau d'architecture et T. (D.4/35). Le rapport
d'expertise mentionne certaines réserves mineures relatives à la conformité aux
règles de l'art des travaux effectués par la demanderesse (D.47, point 2.2). Le
témoin M., qui est intervenu sur le chantier en qualité de monteur en chauffage
a signalé des instructions contradictoires entre C.C. et son père E.C. (D.23),
que l'expert relève également comme étant un facteur, parmi bien d'autres,
d'augmentation des coûts (D.47, point 3.3). Le témoin J. (D.58) qui a travaillé
sur ce chantier en tant qu'installateur électricien, n'a en revanche pas
formulé de remarque particulière quant à l'intervention du bureau
d'architecture. En l'occurrence, on ne saurait retenir que la résiliation du
mandat soit intervenue en raison d'une faute de la demanderesse de nature à
entraîner la perte de confiance du maître de l'ouvrage, de sorte que les
conditions sont remplies pour le principe de l'octroi d'une indemnité. La norme
SIA 102 prévoit notamment une indemnité forfaitaire du préjudice équivalant à
10 % des honoraires relatifs à la part de mandat retirée au mandataire (Pichonnaz,
Les règlements SIA 102/103/108/112 révisés et leurs nouveautés in Journées
suisses du droit de la construction, Fribourg 2003, p.74) Le Tribunal fédéral
estime qu'en l'absence de données sur la nature du dommage particulier, une
indemnité forfaitaire maximale équivalant à 10 % du montant des honoraires dus
à l'avenir est conforme à l'article 404 CO pour des contrats d'importance
moyenne (Werro, op. cit., n.20 ad art. 404 et les références
jurisprudentielles citées) . En l'espèce, selon le rapport d'expertise, si le
mandat avait été mené jusqu'à son terme, le bureau d'architecture aurait pu
prétendre à un solde d'honoraires de 13'500 francs, TVA incluse (D.47, point
3.8 de la défenderesse). Le montant réclamé à titre d'indemnité pour
résiliation inopportune du mandat par la demanderesse, soit 7'000 francs, est
donc excessif. Il ne faut en effet pas perdre de vue que le mandat confié à la
demanderesse portait sur la transformation d'un étage-type de l'immeuble et non
sur celle de l'ensemble du bâtiment qui aurait pu être envisagée par la suite.
Compte tenu de l'importance du mandat et de la taille du bureau d'architecture,
une indemnité arrêtée à 10 % du montant précité, soit à 1'350 francs, est
équitable. Le montant dû à la demanderesse à titre de solde d'honoraires et
d'indemnité pour résiliation du contrat en temps inopportun s'élève ainsi à
32'350 francs. Les intérêts à 5 % l'an sont dus dès l'échéance de la mise en
demeure, soit dès le 11 mai 2001 (D.4/46).
6. La
demanderesse l'emporte en totalité quant à la question du solde d'honoraires dû
et sur le principe de l'indemnité pour résiliation du mandat en temps
inopportun. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à charge de la
demanderesse à raison d'un huitième et de la défenderesse à raison de sept
huitièmes. La défenderesse sera également condamnée à verser une indemnité de
dépens en faveur de la demanderesse, réduite après compensation.
Neuchâtel, le 1er décembre
2004
Art. 404 CO
D. Fin du contrat
I. Causes
1. Révocation et répudiation
1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout
temps.
2 Celle des parties qui révoque ou répudie le
contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage
qu’elle lui cause.