Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.112
Autorité:
CC2
Date décision:
23.05.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.117
Titre:
Responsabilité d'avocat. Couverture provisoire. Escroquerie dans l'assurance transport.
Résumé:
**Disparition d'un chargement lors de son transport, mais par le fait de la destinataire de la marchandise, aidée par le transporteur. La mandataire de l'expéditrice se voit opposer la péremption de ses droits face à l'assureur transport, dont les conditions générales dérogeaient à l'art. 46 LCA.
La violation du devoir de diligence étant indiscutable, il reste à examiner l'existence éventuelle d'un préjudice, soit la vraisemblance du gain du procès, si celui-ci avait été ouvert en temps utile.
La validité d'une couverture provisoire est admise, vu l'attitude des représentants de l'assureur lors de la négociation du contrat.
En revanche, la Cour nie l'existence d'un risque d'assurance transport, alors que le destinataire est entré frauduleusement en possession de la marchandise transportée.**
Articles de loi:
Art. 398 CO
Art. 1 LCA
Art. 9 LCA
Réf. : CC.2001.112-CC2/dhp
A. M.
SA est une société d'import-export de produits électroniques et informatiques,
créée en 1994. En novembre 1996, elle reçut commandes de 500 puis 1'500
processeurs Pentium 133, de la part de Q. Sàrl, société créée à Nice en octobre
1996 (D.33), qui paya d'avance le prix desdites commandes (D.3/61-4). Suite au
séquestre de 500 processeurs par la police italienne (D.3/69,72) – pour des
motifs de concurrence déloyale, selon les explications fournies par le
directeur de la demanderesse, D.18 -, M. SA se trouva débitrice de 52'820
dollars face à Q. Sàrl et elle lui proposa de rembourser cette somme par
imputation de 5 % sur ses factures ultérieures (D.3/73).
Sur cette base, et peu
après une autre commande, apparemment (voir les fax échangés entre M. SA et le
transporteur, les 10 et 16 avril 1997, D.3/74-5, D.6/11), Q. Sàrl commanda à M.
SA, les 11 et 15 avril 1997, deux fois 1'500 disques durs Western Digital pour
un montant global de 503'025 dollars, après imputation proportionnelle de la
note de crédit susmentionnée (D.3/8 et 13). Les factures pro forma émises par
M. SA comportent la mention "delivery
terms: on receipt of your payment confirmation directly from the
bank", avec la précision: "The goods will be at your disposal in the
Chavornay Warehouse for checking before payment" et l'indication
"Notes: ex-warehouse Chavornay". Le transporteur prévu était X., soit
l'entreprise du nommé P., qui était en étroite relation avec Q. Sàrl mais
aurait dû cependant ne remettre la marchandise à cette société qu'après
confirmation du paiement (voir le procès-verbal d'interrogatoire de P. à la
Préture de Turin, le 7 octobre 1998, p.2 in fine, D.3/24 et dossier de
commission rogatoire; voir également le fax de M. SA du 22 avril 1997, D.3/76).
Si l'on sait que le
chargement quitta le port franc de Chavornay le 21 avril 1997 et qu'il franchit
la douane du Grand-Saint-Bernard le même jour (voir pièces 33 et 61 déposées
auprès de la Préture d'Aoste, dans le dossier de commission rogatoire), on ignore
où il a abouti. Il n'est en tout cas pas parvenu au transitaire de Nice auquel
il était fait référence dans le document douanier (voir la pièce 33 précitée,
ainsi que les pièces 19 et 21 du dossier de la Préture d'Aoste), mais non du
tout dans les factures et correspondances des parties. Selon les déclarations
de P. dans la procédure pénale italienne, sa camionnette aurait été prise en
charge, puis délestée de son contenu, par les nommés S. et B., par ailleurs
propriétaires de parts de Q. Sàrl (D.6/1), à proximité de Saint-Laurent du Var
(voir le procès-verbal d'interrogatoire du 10 novembre 1997, pièce 69 du
dossier de la Préture d'Aoste, repris D.3/23).
B. Au
mois d'avril 1997 également, M. SA s'est approchée de la Compagnie d'assurances
Y. en vue de la conclusion d'une police globale de transport. Selon le témoin
H. (D.17), dont les souvenirs avaient été consignés dans une note interne du 26
mars 1998 (D.6/24), il a eu un premier contact avec la secrétaire du directeur
de M. SA, soit le témoin R. (D.16), le 10 avril 1997. Il a ensuite fait établir
une offre contractuelle, datée du 16 avril 1997 (D.3/81), comportant une
garantie maximale de 300'000 dollars. Lors d'un nouvel entretien tenu le 17
avril 1997, C. a signé une proposition relative à l'offre précitée (D.6/20 et
D.12), dont la valeur maximale avait été portée à 600'000 dollars (voir la
mention manuscrite figurant sur l'offre, D.3/81, ainsi que les témoignages R.
et H.).
La police globale est
datée du 24 avril 1997 et elle déploie ses effets du 17 avril 1997 au 30 avril
2002 (D.3/3). Selon l'article 1 des conditions générales jointes à la police,
l'assurance couvre "les risques auxquels les marchandises sont exposées
durant le voyage assuré, dans la mesure où certains risques ne sont pas expressément
exclus". Elle couvre "tous risques" au sens de l'article 4 CGAT,
soit la perte et l'avarie, sans les restrictions prévues aux articles 2 et 3
CGAT.
La police, envoyée le 24
avril 1997 (voir sa lettre d'accompagnement, D.3/82), n'était pas encore parvenue
à M. SA lorsque le témoin R. s'est adressé au témoin H., le 25 avril, pour lui
parler d'un "possible sinistre" et lui demander si la police était
établie (D.17). Cette demande de renseignements faisait suite au fax de P., du
23 avril, qui évoquait un retard de livraison dû à un ennui mécanique (D.3/83).
Le témoin H. a alors faxé une copie de la police à son interlocutrice, en la
rendant attentive aux obligations du preneur d'assurance en cas de sinistre
(D.3/84). Selon une note interne établie le 20 mai 1997 par T., chef du
département transport auprès de la Compagnie d'assurances Y., une discussion
aurait précédé la décision d'envoyer la police et d'accepter la conclusion du
contrat (D.6/26).
C'est finalement le 6 ou
le 7 mai que la police globale, contresignée par C., a été retournée à la
Compagnie d'assurances Y. (voir le timbre figurant sur la copie requise de
l'assurance, D.12, ainsi que la note interne du 26 mai 1997, D.6/27).
C. Ce
n'est que le 12 mai 1997, apparemment, que M. SA a informé la Compagnie
d'assurances Y. de la disparition des marchandises, par téléphone (D.6/30),
avant les courriers des 13 et 20 mai 1997 (D.3/88-9). Les discussions et
échanges de correspondance ont rapidement porté, d'une part, sur le protocole
d'accord passé à Nice le 7 mai 1997, par lequel X. et P. s'engageaient à
rembourser 503'025 dollars à M. SA, en trois paiements prévus aux 30 juin, 30
juillet et 30 septembre 1997, contre renonciation à dépôt de plainte pénale et
action civile. M. SA était prête à céder ses droits à la Compagnie d'assurances
Y., moyennant indemnisation rapide, mais l'assureur n'avait aucune confiance
dans la solvabilité de P. ou X., en quoi la suite des événements lui donna
amplement raison, le seul chèque émis se révélant non provisionné (D.3/97). La
seconde divergence entre M. SA et la Compagnie d'assurances Y. portait sur les
démarches pénales à entreprendre urgemment, de l'avis de celle-ci, sans que
celle-là ne s'y résolve avant le 30 juin 1997, date de sa plainte au procureur
de Grasse (D.3/92; cette plainte fut classée sans suite le 11 mars 1998,
D.6/51), avant de déposer plainte auprès des autorités italiennes le 12 août
1997 (D.6/42 et dossier de commission rogatoire).
Après avoir confié ses
intérêts à une avocate d'Yverdon, de juillet à décembre 1997 (D.3/103 et
D.6/43-6), M. SA a été représentée dès janvier 1998 par A. SA, au nom duquel
signe toujours Me Z. (voir sa première analyse du dossier dans le courrier du
12 janvier 1998, D.3/53). Une procuration a été signée en faveur de Me Z. le 30
mars 1998, avec pour mandat de représenter M. SA "dans le cadre des
démarches entreprises auprès de la Compagnie d'assurances Y. à Zurich aux fins
d'obtenir le règlement du sinistre relatif au vol survenu en avril 1997 en
Italie, la représenter dans le cadre des affaires pénales ouvertes à Grasse et
à Aoste suite au vol susmentionné" (D.6/52). Une longue correspondance
intervint entre l'assurance et la mandataire de l'assurée, sur un ton
relativement froid (voir notamment D.3/25 à 40). Le 5 mars 1999, A. SA demanda,
sous la plume de Me Z., à la Compagnie d'assurances Y. de renoncer pour une
année, soit jusqu'au 20 avril 2000, à invoquer la prescription (D.3/41), ce que
l'assurance refusa le 23 mars 1999, en faisant valoir que les prétentions de M.
SA étaient périmées, faute de respect des instructions de l'assureur et des
délais impartis par celui-ci (D.3/42). Un commandement de payer, d'un montant
de 750'000 francs, fut donc notifié à la Compagnie d'assurances Y. le 13 avril
1999, par M. SA représentée par A. SA (D.3/44). Toutefois, dans un bref
courrier du 20 mai 1999, la Compagnie d'assurances Y. invoqua la péremption des
droits de M. SA (D.3/46), ce que les mandataires de la demanderesse
accueillirent avec dédain (D.3/47), puis avec dépit (D.3/50), en réalisant que
les conditions générales d'assurances (article 29) dérogeaient à la règle de
prescription de l'article 46 LCA et que leurs interlocuteurs dérogeaient pour
leur part aux usages de loyauté traditionnels.
D. Par
mémoire déposé le 18 octobre 2001 au greffe du Tribunal cantonal, M. SA conclut
à la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de 759'716.46 dollars
plus intérêts à 7,25 % dès le 1er avril 2001. En substance, la
demanderesse allègue que, mandataire spécialisée en matière d'assurance
transport, Me Z. a commis une faute professionnelle en ne consultant pas les
conditions générales d'assurances applicables, engageant par là sa
responsabilité personnelle et celle de A. SA; que cette faute a entraîné pour
la demanderesse la déchéance des droits qu'elle pouvait légitimement déduire du
contrat d'assurance, couvrant à ses yeux l'escroquerie aussi bien que le vol;
que son dommage comprend le "prix de vente des marchandises soit US$
503'025", ainsi que 256'691.46 dollars d'intérêts bancaires courus sur les
emprunts qu'elle a dû contracter pour régler son propre fournisseur.
En réplique, la
demanderesse revient plus en détail sur ses relations d'affaires avec Q. Sàrl,
puis sur le protocole d'accord passé avec le nommé P. et les autres démarches
qui ont retardé le dépôt de ses plaintes pénales.
E. Dans
leur réponse, les défenderesses relèvent divers indices du peu de crédibilité
de Q. Sàrl et de X.. Elles précisent que ce transporteur "a formellement
été mandaté par la demanderesse, mais sur le conseil de Q. Sàrl", allégué
sur lequel la demanderesse se prononce comme suit: "Admis le mandat, pour
le surplus on se réfère aux pièces invoquées". Reprenant ensuite diverses
dispositions des conditions générales et décrivant la manière dont, à leurs
yeux, la demanderesse a tardé à entreprendre les démarches indispensables, les
défenderesses font valoir qu'une demande en justice contre la Compagnie
d'assurances Y. était d'emblée vouée à l'échec, pour divers motifs: si la
demanderesse a été victime d'une escroquerie, celle-ci a précédé l'entrée en
vigueur du contrat et elle ne constitue pas un risque de transport; un abus de
confiance commis par le transporteur engagé par la demanderesse ne serait pas
couvert non plus; le transfert des risques est intervenu au port franc de
Chavornay, selon les stipulations des parties; au demeurant, puisque les
responsables de Q. Sàrl ont saisi la marchandise, il y a eu livraison, ce qui
exclut un risque de transport; le contrat d'assurance n'a au demeurant été conclu
que postérieurement au transport litigieux et cela sans clause de couverture
provisoire; ce contrat couvrirait au demeurant les intérêts de l'acheteur, seul
habilité à faire valoir un droit à indemnité; les conditions générales
d'assurances excluent par ailleurs les conséquences du dol du preneur, auquel
sont assimilés l'ayant droit, l'assuré et les personnes dont ils répondent,
soit en particulier P.; enfin, la négligence manifestée par la demanderesse
après la survenance du sinistre entraînerait la déchéance de ses droits.
F. Dans
leurs conclusions en cause, les parties reprennent, de façon plus ou moins
détaillée, les divers arguments susmentionnés.
C O N S I D E R A N T
1. La
valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal
et la demande est recevable.
2. La
défenderesse Z. conteste en vain sa légitimation passive. Certes, il est
difficile de dire précisément en quelle qualité elle signait tel ou tel
courrier du Commissariat d'avaries dont elle était administratrice. Toutefois,
le mandat défini dans la procuration du 30 mars 1998 (D.6/52) entre typiquement
dans le cadre d'un mandat d'avocat et c'est d'ailleurs en cette qualité que la
défenderesse a signé ce document. Prendre les dispositions nécessaires à éviter
la péremption des droits de l'assuré est une tâche juridique, relevant
naturellement des devoirs de l'avocat, et il importe peu que l'action à ouvrir
dans le délai l'eût été par la défenderesse Z. ou par un mandataire substitué.
3. La
responsabilité de l'avocat ou, plus généralement, d'un mandataire assumant une
défense juridique est fondée sur la violation fautive du devoir de diligence
(art.398 al.2 CO) et donne lieu à dommages-intérêts si le mandant établit
l'inexécution du contrat et, en relation de causalité avec elle, l'existence
d'un préjudice. S'agissant du lien de causalité, il appartient au mandant de
démontrer que, sans la faute de son défenseur, le gain du procès présentait une
très grande vraisemblance (voir Wessner, La responsabilité
professionnelle de l'avocat au regard de son devoir de diligence, RJN 1986
p.9ss, en particulier 20 et les références citées).
4. En
l'espèce, il n'est pas douteux, ni d'ailleurs véritablement contesté que les
défenderesses aient enfreint leur devoir de diligence, le respect des délais de
péremption ou de prescription constituant l'exemple même de règle dont la
violation implique un manque de diligence (ATF 117 II 563, 566 in fine).
Il est par ailleurs
évident que si la demande de M. SA contre la Compagnie d'assurances Y. en est restée
au stade du constat de non conciliation (D.3/53), c'est en raison de la
péremption dont les mandataires n'avaient pas réalisé l'échéance (voir encore
le courrier de Winterthur Assurances, du 7 avril 2000, D.3/105).
Il reste donc à examiner
le préjudice allégué par la demanderesse, soit les chances de succès qu'aurait
présentées avec grande vraisemblance une demande déposée en temps utile par M.
SA et, le cas échéant, le montant qui pouvait lui être alloué. On examinera
successivement, dans la mesure nécessaire, les divers arguments de la
demanderesse à ce propos.
5. En
premier lieu, les défenderesses font valoir que le contrat d'assurance ne
saurait avoir d'effet sur un prétendu sinistre antérieur à sa conclusion. Elles
ne peuvent être suivies sur ce point.
Certes, il est
indiscutable que le contrat n'a été conclu, au plus tôt, que le 24 avril 1997,
alors que la marchandise a disparu le 21 avril précédent. L'article 9 LCA
trouverait donc application, sous réserve cependant d'une couverture provisoire
qu'il y a lieu d'admettre en l'occurrence.
La stipulation d'une
couverture provisoire n'est soumise à aucune forme (Stoessel, Basler
Kommentar, N.44 ad art.1 LCA). Il est vrai qu'en principe, la seule mention
d'une date de début d'assurance, dans la proposition de l'assuré, n'équivaut
pas à une demande de couverture provisoire, comme le Tribunal fédéral le
souligne dans son arrêt du 7 octobre 1982 (RBA XV n.14 p.79, non publié dans
ATF 108 II 550). La Haute Cour ajoute cependant que l'assureur contreviendrait
aux règles de la bonne foi s'il niait son accord à une telle couverture
provisoire après avoir exigé du proposant l'examen médical requis dans ce cas,
avoir repris dans la police la date indiquée par le proposant pour le début de
l'assurance et avoir calculé la prime due dès cette date. Les deux dernières
observations valent ici également (pour le calcul de la prime dès le 17 avril
1997, voir le courrier d'accompagnement du 24 avril 1997, D.3/82). En outre, il
ressort du témoignage R. que la modification de la somme d'assurance maximale
tenait à "une livraison imminente", visiblement discutée le 17 avril
1997, de sorte que la mention de cette date sur la proposition (D.6/20) puis
dans la police (D.3/3) reflétait l'accord du représentant de l'assureur. Enfin
et surtout, il ressort clairement de la note interne du 20 mai 1997 (D.6/26)
qu'après information relative à un sinistre potentiel, le 25 avril 1997,
l'assureur n'a émis aucune réserve quant au départ des effets de l'assurance et
a, à tout le moins implicitement, confirmé son engagement à ce sujet.
6. Les
défenderesses arguent ensuite du fait que la perte alléguée par M. SA n'est pas
consécutive à un sinistre assuré, mais au non-respect du contrat de vente par
Q. Sàrl, relevant de l'escroquerie pour les représentants de cette société,
voire de l'abus de confiance pour le voiturier P.. La demanderesse objecte que
le transporteur a été victime de menaces de MM. S. et B., de sorte que la
disparition de la marchandise s'inscrirait encore dans la définition du vol.
Elle conteste par ailleurs avoir elle-même tenté de tromper l'assureur, sans se
prononcer davantage sur le comportement des acheteurs.
La notion d'assurance
transport n'est pas définie par la loi. Sans surprise, la doctrine et la
jurisprudence y voient une assurance contre les dangers auxquels sont exposés
les biens transportés (voire, assez exceptionnellement, le moyen de transport
lui-même), du fait du transport (Maurer, Privatversicherungsrecht, 3e
éd., p.523). Comme souligné dans un arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois
(RBA XV, N.48, p.243), la notion de déplacement est ici essentielle et elle
caractérise le risque assuré. L'article 1 des conditions générales pour
l'assurance des transports de marchandises de la Compagnie d'assurances Y. ne
s'écarte pas de cette définition, en visant "les risques auxquels les
marchandises sont exposées durant le voyage assuré". Sans discussion, le
vol est compris dans les risques assurés, de même que des actes de brigandage
dont le transporteur serait victime, au sens de la jurisprudence citée par la
demanderesse (ATF 99 II 85, JT 1974 I 60). Sans doute faudrait-il inclure
également dans les risques assurés l'escroquerie dont le transporteur serait
victime, du fait d'un tiers, qui l'amènerait à se dessaisir des marchandises
confiées. Il se trouve cependant qu'en l'espèce, ce ne sont pas des tiers qui
ont soustrait les disques durs vendus, mais bien les représentants de
l'acheteuse, en collusion avec le transporteur. En effet, s'agissant du
déroulement des événements, la Cour n'a pas de raison de s'écarter des
déclarations de P. aux autorités italiennes, notamment concernant
l'intervention décisive de S. et B.. Elle relève notamment que la narration de
P. rejoint assez précisément celle du directeur de la demanderesse, en ce qui
concerne le très curieux protocole d'accord auquel le transporteur s'est prêté,
au début mai 1997, avec intervention active de S. chez l'avocat D.. Or une
telle négociation serait proprement invraisemblable si P. avait détourné les
marchandises à son propre profit et au détriment de l'acheteuse comme de la
venderesse. Il saute aux yeux, par ailleurs, que la prétendue lettre d'E. SA,
du 23 avril 1997 (pièce 36 du dossier de la Préture d'Aoste) n'est pas
crédible, ni dans sa forme, ni dans son contenu (si elle devait consacrer une
rupture entre cette société et Q. Sàrl, elle ne se concilierait pas avec le
courrier de cette dernière société, du 25 avril 1997 à X., D.3/85), ce qui
vient confirmer, la participation des représentants de Q. Sàrl au stratagème
utilisé. Il n'est en revanche pas vraisemblable que P. ait subi des menaces
véritablement contraignantes, dont il ne donne au demeurant pas de description
convaincante. Son comportement postérieur au dessaisissement des marchandises
(envoi d'un fax de temporisation, puis participation au protocole d'accord
susmentionné, comme seul responsable civil) ne s'expliquerait pas s'il était
une pure victime de la soustraction des biens.
En définitive, les
balivernes de X. et Q. Sàrl n'avaient pour but que de gagner du temps, destiné
probablement à l'écoulement des disques durs, but qu'elles ont atteint
remarquablement, non sans une certaine naïveté, à la longue du moins, de la
demanderesse. Objectivement, il n'en demeure pas moins que les marchandises
transportées sont parvenues à leur destinataire prévu. A cet égard, il ne fait
pas de doute, au vu des preuves au dossier, qu'une demande en paiement de M. SA
contre Q. Sàrl aboutirait à la condamnation de cette dernière, si elle n'avait
pas entre-temps cessé d'exister.
Cela étant, et que l'on
qualifie le processus décrit plus haut comme une escroquerie ou seulement comme
une inexécution contractuelle sous de fallacieux prétextes, il ne peut s'agir
d'un risque couvert par l'assurance transport, même dans la définition large
rappelée plus haut.
7. Au
vu de ce qui précède, la Cour retiendra que, loin d'avoir démontré la haute vraisemblance
d'une action victorieuse contre la Compagnie d'assurances Y., en l'absence de
péremption, M. SA doit concéder l'échec certain d'un tel procès. Il n'est donc
pas nécessaire d'examiner les autres arguments des défenderesses, ni d'estimer
le montant du dommage (hautement discutable, à première vue, s'agissant des
intérêts bancaires). La demande ne peut qu'être rejetée intégralement.
8. Vu
l'issue de la cause, la demanderesse en supportera les frais et versera aux
défenderesses une indemnité de dépens appropriée.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande.
2.
Condamne la
demanderesse aux frais de justice, arrêtés comme suit:
avancés par la demanderesse Fr.16'600.—
avancé par les défenderesses Fr. 136.—
Total Fr.16'736.—
=========
3.
Condamne la
demanderesse à verser aux défenderesses une indemnité de dépens de 18'000
francs.
Neuchâtel, le 23 mai 2005
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges