Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.980
Autorité:
Date décision:
01.07.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.158
Titre:
Responsabilité des membres du conseil d'administration d'une société anonyme. Dommage direct et dommage indirect.
Résumé:
Distinction entre dommage direct et dommage indirect.
Articles de loi:
Art. 716 CO
Art. 716a CO
Art. 717 CO
Art. 754 CO
Réf. : CC.1999.980-CC2/nv-cab
A. T. SA a été inscrite en mai 1988 au registre du commerce. Son siège a été
Corcelles-Cormondrèche puis Neuchâtel. Le but de la société était le
développement, la production et la distribution de systèmes électroniques et
designtools.
Son conseil
d'administration a été composé de B., administrateur président, F.,
administrateur secrétaire, S., administrateur, tous avec signature individuelle
(D.3/2).
M. a été
engagé par contrat du 27 février 1996 en qualité de directeur de la société
avec signature collective à deux. Il a été licencié le 22 juillet 1997.
B. La société connaissait des difficultés financières et pour améliorer sa
situation, elle a vendu à la société R. GbmH par contrat du 17 février 1997 les
softwares "X." et "Y." pour un prix de 3,2 millions de
francs suisses, soit 2 millions de francs pour "X." et 1,2 millions
pour "Y.". Le paiement devait se faire en trois fois soit par le
versement de 1'200'000.00 francs suisses le 31 mars 1997, de 1 million de
francs suisses le 30 juin 1997 et de la même somme le 30 septembre 1997
(D.8/2).
Par courrier
des 19 juin et 26 juin 1997, R. GbmH a déclaré vouloir se départir du contrat
alléguant que les softwares qu'elle avait achetés ne fonctionnaient pas ou
imparfaitement et que tous les documents promis n'avaient pas été livrés. R.
GbmH demandait également la restitution de la somme qu'elle avait déjà versée
de 1'500'000.00 francs suisses jusqu'au 3 juillet suivant (D.8/3).
Le 22 juillet
1997, T. SA et R. GbmH ont signé une convention selon laquelle la seconde était
autorisée à vendre le software "X."
pour le prix de $ US 1 million. R. GbmH s'engageait à reverser 500'000.00
francs à T. SA dès qu'elle aurait touché l'argent. La question de
"Y." restait irrésolue (D.8/4).
C. Le 10 juillet 1997, F. donna sa démission du conseil d'administration de T.
SAet B. fit de même le 22 juillet 1997. Devenu seul administrateur, S. requit
du juge compétent la faillite de T. SA par requête du 31 juillet 1997. En bref,
il faisait valoir que suite à la non exécution du contrat passé entre R. GbmH
et T. SA en février 1997, la société
était surendettée selon le bilan intermédiaire arrêté au 30 juin 1997.
La faillite de
la société a été prononcée par le Tribunal civil du district de Neuchâtel le 25
août 1997 (D.15).
D. M. a produit dans la faillite de T. SA trois créances demandant qu'elles
soient colloquées en première classe à savoir :
Créance
de salaire : fr. 30'000.00
Remboursement
de frais : fr. 7'450.00
Commissions
dues au 30 septembre 1997 fr.175'266.00
La
production relative à la créance de salaire a été admise en première classe.
Celle relative aux frais l'a été également mais en troisième classe. Quant à la
production relative aux commissions, elle a été contestée comme non prouvée par
la masse en faillite.
Le
23 février 1998, M. a introduit action en contestation de l'état de collocation
devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal concluant à ce que toutes
les créances produites soient colloquées en première classe. La masse en
faillite a conclu au rejet de la demande.
Par
convention signée le 25 août 1998, les parties sont convenues de maintenir la
créance de salaire, soit 30'000.00 francs en première classe à l'état de
collocation, celle de 7'450.00 francs en troisième classe et d'admettre à
l'état de collocation en troisième classe un montant de 45'000.00 francs à
titre de commissions. L'état de collocation a été modifié en conséquence.
Les
créances colloquées en première classe ont été payées. En revanche, les
créances de troisième classe n'ont pas été intégralement payées. Ainsi, M.
s'est vu payer 2'858.40 francs pour la créance admise à titre de commissions,
et s'est vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite d'un montant de
42'141.60 francs. Il a reçu 473.20 francs pour la créance admise en
remboursement de frais et s'est vu délivrer un acte de défaut de biens après
faillite de 6'976.80 francs (D.3/12-15).
E. L'administration de la masse en faillite a trouvé un arrangement avec R.
GbmHau sujet des softwares "X." et "Y.". Selon cet
arrangement, R. GbmH versait encore 400'000.00 francs à la masse en faillite
pour l'acquisition du software "X.". Elle restituait également le
software "Y.". Pour sa part, la masse en faillite renonçait à toute
action de quelque ordre que ce soit à l'encontre des organes de T. SA. Cette
convention a été communiquée aux créanciers le 30 mars 1998 (D.3/7). Elle a été
exécutée.
F. Le 19 février 1999, M. a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal
cantonal en concluant à ce que S. soit condamné à lui payer la somme de
54'438.40 francs + intérêts à 5 % l'an dès le 10 septembre 1998. Il réclamait
le solde de la créance colloquée en remboursement de frais et celle colloquée à
titre de commissions dues au 30 septembre 1997, auxquels s'ajoutait un montant
de 5'320.00 francs à titre de participation aux frais de mandataire avant
procès. En bref, il expose qu'il réclame la réparation du dommage direct qu'il
a subi en raison du comportement négligent, intentionnel et fautif de S. dans
la gestion de la société. En substance, il fait valoir que S., à tout le moins
administrateur de fait de la société R. GbmH, a favorisé cette dernière dans le
cadre de la transaction puis de l'arrangement passé au sujet des softwares
"X." et "Y.". Ainsi, il a vendu les deux programmes à un
prix largement inférieur à celui qu'il aurait dû être pour favoriser R. GbmH et
il n'a pas exigé le paiement du prix convenu de manière injustifiée. En effet,
si les softwares vendus par T. SA à R. GbmH présentaient un certain nombre
d'erreurs de jeunesse, ils n'étaient pas affectés de défauts aussi graves que
prétendus par R. GbmH. Au demeurant, il est toujours nécessaire au début
d'affiner et de corriger quelques défauts dans un programme informatique.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.
S'agissant des commissions, il fait valoir que le demandeur n'a aucune preuve
pour prétendre qu'elles seraient dues. S'agissant du contrat passé avec R. GbmH
au sujet des softwares le 17 février 1997, il avait pour but de sauver la
société T. SA. Par la suite, lorsque l'acheteuse a contesté la qualité de la
marchandise, il a réfuté le bien fondé des reproches qui lui étaient faits.
L'arrangement qu'il a finalement passé le 22 juillet 1997 permettait d'obtenir
le paiement du prix convenu pour "X.", soit 2 millions de francs
suisses. Au surplus, T. SA gardait ses droits concernant le software
"Y." d'une valeur de 1'200'000.00 francs. La masse en faillite aurait
pu poursuivre R. GbmH en paiement de ce montant. Elle a cependant préféré
transiger, elle aussi.
C O N S I D E R
A N T
1. La valeur litigieuse correspondant au montant de la demande fonde la
compétence ratione materiae de l'une
des Cours civiles du Tribunal cantonal. La compétence ratione loci est
également donnée en application de l'article 761 CO.
2. Aux termes de l'article 754 CO, les membres du conseil d'administration et
toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation
répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou
créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement
ou par négligence à leurs devoirs. Le conseil d'administration doit exercer ses
attributions, décrites en détail aux articles 716 et 716a CO avec toute la
diligence nécessaire. La mesure de cette diligence est objective, en ce sens
que, par principe, le comportement de l'organe est comparé à celui qu'on peut
raisonnablement attendre d'une personne quelconque qui, placée dans une
situation semblable, agirait de manière convenable (JT 2000 I 217 cons.2a et
les références citées ; ATF 122 III 198ss cons.3a et les références
citées).
Selon
l'article 717 al.1 CO, les membres du conseil d'administration exercent leurs
attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux
intérêts de la société.
D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de distinguer, dans le cas de la
faillite d'une société anonyme, le dommage subi par la société d'une part et
celui subi par les créanciers de l'autre. Après l'ouverture de la faillite,
c'est l'ensemble des créanciers qui fait valoir le dommage subi par la société.
Le créancier individuel peut, de son côté et indépendamment du dommage causé à
la société, agir en réparation du préjudice direct, subi personnellement en
tant que créancier, quelle que soit la procédure suivie par les organes de la
faillite. Dans la mesure toutefois où il subit en fait un dommage qui découle
simplement du dommage de la société, parce que ses prétentions ne sont pas
couvertes en suite de la diminution du patrimoine de la société, on se trouve
en présence d'un dommage indirect, qu'il ne peut faire valoir de manière
autonome. Le critère déterminant pour distinguer le dommage direct du dommage
indirect des créanciers n'est pas de savoir quelle masse patrimoniale est
directement touchée par le dommage, respectivement de savoir si les actes qui
ont entraîné la responsabilité ont conduit à une diminution de la fortune de la
société. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela dépend bien plus du
fondement juridique de l'obligation de réparer en cause, donc de la nature de
la violation du devoir reprochée à l'organe mis en cause de même que des
intérêts protégés par la disposition violée. Il y a donc dommage direct
descréanciers lorsque le comportement de l'organe fautif viole des dispositions
du droit des sociétés anonymes qui protègent exclusivement les créanciers ou
lorsque l'obligation de réparer se fonde sur un autre comportement illicite de
l'organe au sens de l'article 41 CO ou sur un état de fait relevant de la culpa
in contrahendo. Si les dispositions violées protègent tant les intérêts de la
société que ceux des créanciers on se trouve en présence d'un dommage indirect,
à faire valoir en dehors de la faillite par la société ou les actionnaires,
après l'ouverture de la faillite par la communauté des créanciers, le cas
échéant par l'actionnaire ou le créancier agissant à sa place (ATF 127 III 374
cons.3a et les références citées, traduit in JT 2001 II 39ss).
3. L'article 717 CO que le demandeur reproche au défendeur d'avoir violé
protège tant les intérêts de la société que ceux des créanciers. Le dommage
dont le demandeur demande réparation doit par conséquent être qualifié de
dommage indirect, contrairement à ce qu'il allègue. Le demandeur n'a dès lors
pas la légitimation active, de sorte que la demande doit être rejetée. Il ne
bénéficie pas d'une cession des droits de la masse qui a renoncé à exercer une
action en dommage et intérêt contre les administrateurs de la société.
4. Par ailleurs, le dossier ne permet pas de dire que S. aurait violé son
devoir de diligence ou compromis les intérêts de la société T. SA en la
dépouillant de ses actifs au profit de la société R. GbmH. En effet, il n'est
pas établi que le contrat du 17 février 1997 aurait fixé des prix très en
dessous des prix du marché pour les softwares même si certains témoins pensent
qu'ils étaient bas (D.49, 53). Du reste un autre témoin, tout en émettant des
réserves sur sa qualité pour juger l'affaire, estime que le prix était normal
(D.34). Par ailleurs, le témoin Z. a précisé que "Y." était en
développement et qu'il n'était pas opérationnel (D.35). Le dossier n'établit
pas non plus que la société aurait pu continuer son activité sans le contrat en
question et l'apport d'argent liquide qui en résultait. Au contraire, lorsque
l'acheteur a remis en question ce contrat, il est apparu que la société était
surendettée ce qui justifiait l'avis au juge. Rien ne permet non plus de
considérer que la masse en faillite aurait pu vendre les programmes informatiques
à un prix supérieur à celui qui avait été convenu avec R. GbmH. En ce qui
concerne le programme "X.", la société T. SA et la masse en faillite
ont tout de même encaissé un montant de 1'900'000.00 francs. S'agissant de
"Y.", le demandeur ne prétend pas que la masse en faillite qui l'a
reçu en retour a pu le négocier à un prix nettement supérieur à celui qui avait
été fixé dans le contrat.
Le grief fait
au défendeur par le demandeur de n'avoir pas poursuivi en justice l'exécution
des contrats ne permet pas non plus de considérer que ce
dernier aurait violé son obligation de fidélité ou renoncé à défendre les
intérêts de la société. Le sort d'un tel procès pouvait en effet apparaître
incertain. Un tel procès était susceptible de durer plusieurs années et dans
l'intervalle T. SA n'aurait pas eu à disposition les liquidités nécessaires. Au
demeurant, la masse en faillite a renoncé à introduire un procès contre R. GbmH
et a aussi préféré un arrangement aux termes duquel 400'000.00 francs lui
étaient versés et le programme informatique "Y." restitué.
Indépendamment du défaut de qualité pour agir du demandeur, la demande devrait
également être rejetée pour ce motif.
5. Le demandeur qui succombe sera condamné aux frais de la procédure et à
verser une indemnité de dépens de 4'000.00 francs au défendeur.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la demande.
2.
Condamne le demandeur aux frais de la procédure arrêtés à 4'728.05 francs
et avancés comme suit :
par le demandeur : fr. fr. 4'397.15
par le défendeur : fr. 330.90
Total fr. 4'728.05
==============
3.
Condamne le demandeur à verser au défendeur une indemnité de dépens de
4'000.00 francs.
Neuchâtel, le 1er juillet 2002
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier La présidente