Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.1073
Autorité:
Date décision:
02.07.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Convention collective de travail applicable à un étranger - conditions
Résumé:
Les dispositions d'une CCT s'appliquent à un étranger lorsqu'aucun contrat-type ou contrat de travail écrit ne règle les conditions. En l'occurrence, compléments réclamés pour heures de nuit accordés sur la base de la CCT, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.
Articles de loi:
Art. 319 al. 1 CO
Art. 342 al. 2 CO
Art. 9 OLE
A. F.,
ressortissant français habitant en France, a travaillé, en tant que frontalier,
comme boulanger-pâtissier pour le compte de D., qui tient une boulangerie à La
Sagne, dès le 1er janvier 1995. Le salaire mensuel initial brut a été fixé à
3'500 francs. Il a passé à 3'542 francs le 1er janvier 1996 et à 3'560 francs
le 1er janvier 1997 (D.3/1-4). Les parties n'ont pas conclu de contrat écrit.
Le
26 août 1997, F. a été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il franchissait
la douane au Col-des-Roches vers 1 h 30 (D.1/23). Il s'en est suivi une
incapacité de travail jusqu'au 12 octobre 1997 compris (D.28b).
Le
1er octobre 1997, F. a écrit à D. pour lui réclamer le paiement des heures
supplémentaires effectuées ainsi que des heures de nuit, prétendant effectuer
55 heures de travail par semaine, six jours sur sept, au lieu de 42 heures.
Le
13 ou le 14 novembre 1998, F. a de nouveau dû arrêter le travail. Il a été
opéré d'une hernie discale. Il n'a plus pu reprendre son emploi et est resté
incapable de travailler jusqu'au 31 août 1999 date pour laquelle il a été
licencié par son employeur (D.1/10, 17).
Dans
l'intervalle, par courrier du 26 mars 1999, F. a à nouveau réclamé à D. le
paiement de ses heures supplémentaires et des heures de nuit prétendant
travailler environ 54 heures par semaine (D.1/11). D. n'est pas entré en
matière.
B. Le 11 mai
1999, F. a saisi le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds
d'une demande contre D. concluant au paiement par ce dernier de 92'520 francs,
à titre de paiement d'heures supplémentaires et de complément pour les heures
de nuit. Par courrier du 1er juin 1999, il a abaissé ses conclusions à
65'163.85 francs.
L'audience
s'est tenue le 14 juin 1999 (D.10). La conciliation n'a pas abouti. Le tribunal
saisi n'a pas statué, car il était incompétent vu la valeur litigieuse.
Le
12 octobre 1999, F. a accepté un décompte final pour solde de tout compte
établi par le demandeur s'agissant des vacances et des gratifications pour la période
du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 (D.1/7).
C. Le 26 octobre
1999, F. a introduit action devant la Cour civile du Tribunal cantonal en
faisant valoir les prétentions suivantes contre le défendeur :
Suppléments pour les heures de nuit effectuées
-
en 1995 Fr. 4'808.10
-
en 1996 Fr. 4'885.65
-
en 1997 Fr. 4'295.80
-
en 1998 Fr. 4'191.-__
TOTAL DES HEURES DE NUIT Fr. 18'180.55
(brut)
Suppléments pour les heures supplémentaires effectuées
-
en 1995 Fr. 15'275.-
-
en 1996 Fr. 15'480.60
-
en 1997 Fr. 13'581.25
-
en 1998 Fr. 13'250.-__
TOTAL DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES Fr. 57'586.85
(brut)
Total des heures de nuit Fr. 18'180.55
Total des heures
Supplémentaires Fr. 57'586.85
TOTAL FINAL Fr. 75'767.40
(brut)
Il
concluait au paiement de cette somme avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt
de la demande sous suite de frais et dépens.
A
l'appui de sa demande, F. explique qu'il effectuait 54.30 heures de travail par
semaine, au lieu des 42 heures prévues par la CCT et que son horaire de travail
allait de 2 h 00 à 11 h 00 du lundi au jeudi, de 1 h 30 à 11 h 00 le vendredi
et de 22 h 00 à 7 h 00 le samedi. Il ajoute que cet horaire lui était imposé
par son employeur et que ce rythme de travail a gravement nui à sa santé
puisqu'il a été incapable de reprendre son emploi après avoir ressenti une vive
douleur dans la nuit du 13 au 14 novembre 1998 et qu'il a dû déposer une
demande de rente AI au mois d'août 1999. Il ajoute que, malgré ses demandes
répétées, écrites ou orales, son employeur n'a jamais voulu lui verser les montants
réclamés.
D.
conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Il fait valoir
que le demandeur pouvait s'organiser comme il le voulait et que, s'il venait au
travail plus tôt qu'à l'heure convenue, c'était de son propre chef. Il a
effectué des heures supplémentaires, mais elles ont toujours été soit payées
soit compensées par des congés. Au surplus, D. conteste que la CCT soit
applicable au cas d'espèce. Quant à l'horaire de travail, il était en principe
du lundi au jeudi de 3 h 00 à 10 h 30, le vendredi de 2 h 30 à 10 h 00 et le
samedi de 0 h 00 à 7 h 00.
Enfin,
D. relève que le demandeur a signé un décompte pour solde de tout compte au
mois d'octobre 1999.
D. Dans le cadre
de l'administration des preuves s'agissant de son horaire de travail, le
demandeur a déposé des agendas qu'il a rempli lui-même et des fiches de salaire.
Divers témoins ont été entendus.
C O N S I D E R
A N T
1. La valeur
litigieuse correspondant au montant de la demande fonde la compétence de l'une
des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. En l'occurrence,
la première question à trancher est celle de savoir si la Convention collective
de travail de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse
(ci-après : CCT) est applicable en l'occurrence ou non.
La
procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que les
conditions des articles 4 et 5 de la convention qui réglementent le champ
d'application quant aux entreprises et au personnel étaient remplies.
Il
y a lieu toutefois d'admettre que la CCT est applicable. D'une part, à défaut de
contrat écrit, de contrat type de travail ou d'usages établis, comme en
l'espèce, la CCT en vigueur dans la branche est applicable (art.319 al.1 CO).
D'autre part, aux termes de l'article 342 al.2 CO, si les dispositions de la
Confédération ou des cantons sur le travail ou la formation professionnelle
imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public
susceptible d'être l'objet d'un contrat de travail individuel, l'autre partie
peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. Selon
une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge peut sans arbitraire se
référer aux dispositions topiques de la convention collective de travail de la
branche considérée par le biais de l'article 9 OLE, s'agissant d'étrangers (ATF
122 III 110; JT 1996 I 618).
3. a) Selon la
CCT, le temps de travail est de 42 heures par semaine, en principe cinq jours
par semaine. L'article 39 de la CCT prévoit que les employés peuvent prétendre
à un supplément de salaire de 25 % calculé sur la base du salaire convenu
contractuellement pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée
hebdomadaire de 42 heures et qui ne sont pas compensées par un congé. Quant au
supplément pour le travail de nuit, il est de 30 % (art.39a CCT) pour le
travail accompli avant 4 heures.
b)
Il s'agit de déterminer le nombre d'heures de travail effectuées par le
demandeur au service du défendeur. A cet égard, les documents établis par le
demandeur lui-même ne constituent pas des preuves mais des allégations de sa
part. Plusieurs témoins ont été entendus sur ce point, dont les déclarations
n'ont pas été toujours concordantes et pas toujours compatibles non plus avec
les heures invoquées par le demandeur ou le défendeur (D.16, 17, 18, 19, 20,
37, 38 et 39). La Cour ne peut donc se fonder sur ces déclarations. En
revanche, il ressort des fiches de salaire du demandeur que, dès décembre 1996,
des heures lui ont été payées en plus de son salaire mensuel pour un tarif
horaire de 20 francs. On ne voit pas de quoi il pourrait s'agir d'autre que
d'heures supplémentaires (D.3/1, 2, 3, 4).
Ainsi,
pour 1997, le demandeur s'est vu payer 68 heures et demie pour 8 mois. Pour
1998, il s'est vu rémunérer 123 heures et demie pour 10 mois. Cela donne 192
heures au total pour ces deux années. Le tarif horaire de 20 francs ne
correspond toutefois pas au salaire horaire majoré de 25 % qui est, pour
un salaire de 3'560 francs brut, à raison de 176.5 heures par mois, de 25.20
francs brut. Restent encore dus à ce titre 998 francs (5,20 x 192) (arrondis).
Si
les divers témoins n'ont pas toujours été concordants dans leurs déclarations,
ils n'ont pas précisé que les horaires du demandeur pouvaient être différents
selon les périodes. Il n'y a ainsi pas de raison de penser qu'en 1995 et 1996,
le demandeur n'a pas effectué le même nombre d'heures supplémentaires. Il
paraît dès lors équitable de retenir que le demandeur a fait en 1995 et 1996 le
même nombre d'heures supplémentaires par mois soit 10 h 40 minutes. Sur 11 mois
de travail, compte tenu des vacances, cela donne 117 heures supplémentaires par
année. Pour 1995, pour un salaire brut de 3'500 francs, cela donne 2'900 francs
brut à titre d'heures supplémentaires et, pour 1996, sur un salaire de 3'542
francs brut, cela donne 2'934 francs brut, dont à déduire 300 francs reçus en décembre
1996, soit 2'634 francs.
c) Il ne ressort pas des
fiches de salaire que le demandeur a été rétribué pour le travail de nuit qu'il
a effectué. A cet égard, la Cour peut aussi retenir – ce qui paraît équitable –
qu'il commençait son travail du lundi au vendredi à 2 h 00, comme il l'allègue.
En effet, les témoins P. et B., tous deux gardes-frontière, ont déclaré qu'ils
étaient particulièrement attentifs à l'entrée en Suisse et qu'ils voyaient le
demandeur passer la douane vers 1 h 15 – 1 h 30. Cela lui permettait d'être à 2
h 00 à La Sagne chez son employeur. Certes, le témoin B. a déclaré que le
demandeur passait la frontière vers 19 h 00 le vendredi. On ne voit pas
pourquoi il l'aurait fait pour commencer son travail à 2 h 00. Il est possible
que le témoin ait confondu le samedi et le vendredi, mais on ne comprendrait
pas davantage pourquoi le demandeur aurait passé la douane à 19 h 00 pour
commencer son travail à 22 h 00 comme il l'allègue. Pour le samedi, on s'en tiendra
dès lors à l'horaire admis par le défendeur, soit que le demandeur commençait à
minuit. Il effectuait dès lors 14 heures de travail de nuit par semaine.
Compte
tenu de 5 semaines de vacances, il a effectué en 1995 et 1996 658 heures de
nuit pour le défendeur chaque année. C'est ainsi un montant de 3'914 francs
brut (arrondi) qui est dû pour 1995 à titre de complément et de 3'961 francs
(arrondi), qui est dû à ce titre pour 1996.
Pour
1997 et 1998, on peut retenir que le demandeur a travaillé 40 semaines [52
semaines – (5 semaines de vacances et 7 semaines d'incapacité de travail)], ce
qui fait qu'il a effectué 560 heures de travail de nuit. Cela donne pour
chacune de ces années à titre de complément un montant de 3'389 francs
(arrondi).
4. Le défendeur
allègue que le demandeur a cassé une balance, ce qui lui a causé un dommage. Il
n'a cependant pas établi que c'est par sa faute ou sa négligence (art. 321e
al.1 CO) que ce dommage est survenu et le demandeur ne l'a pas admis. Il n'y a
dès lors pas lieu d'en tenir compte.
Par
ailleurs, le défendeur a aussi prétendu qu'il avait prêté une voiture au
demandeur sans que cela ne soit prouvé. Il n'a pas précisé ce qu'il entendait
en tirer s'agissant du paiement d'heures supplémentaires ou de complément pour
travail de nuit.
Il
n'est pas non plus établi, contrairement à ce qu'a prétendu le défendeur, que
le demandeur a travaillé tous les dimanches pour un concurrent. Du reste, on ne
voit pas non plus ce que cette circonstance aurait comme incidence s'agissant
de l'horaire de travail réellement effectué par le demandeur pour le défendeur.
Le défendeur ne fournit aucun chiffre à ce sujet.
Le
demandeur a dû subir une peine de détention en semi-liberté du 22 novembre 1997
au 8 janvier 1998. Néanmoins, il était autorisé à quitter le Centre de
semi-liberté de Besançon du dimanche à 18 h 00 au samedi à 10 h 00,
ce qui ne l'empêchait nullement d'effectuer son travail auprès du défendeur
(D.1/21a et b).
Quant
au décompte pour solde de tout compte, il ne concernait ni les heures
supplémentaires ni le complément pour travail de nuit et se rapportait à
l'année 1998. On ne saurait de bonne foi en tirer des conséquences s'agissant
de l'objet du présent litige, la procédure devant le tribunal de prud'hommes
ayant du reste déjà été introduite.
5. Il résulte de
ce qui précède que le défendeur doit être condamné à payer au demandeur 21'185
francs brut (998 + 2'900 + 2'634 + 3'914 +3'961 + 3'389 + 3'389). Les intérêts
sur ce montant sont dus à 5 % l'an dès le jour du dépôt de la demande, le
défendeur étant en demeure à cette date.
Vu
le sort de la cause, le demandeur l'emportant sur le principe, il se justifie
de condamner chacune des parties à une moitié des frais et de compenser les
dépens.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne D. à verser
à F. un montant de 21'185 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 26
octobre 1999.
2.
Rejette la demande
pour le surplus.
3.
Met les frais
judiciaires, arrêtés à 4'350 francs, et avancés comme suit :
Total Fr. 4'350.00
par moitié à la charge de chacune des parties.
4.
Compense les dépens.