Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1996.581
Autorité:
Date décision:
03.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Cession de créance à titre fiduciaire, aux fins d'encaissement. Qualité pour agir.
Résumé:
**Leasing d'un véhicule.(Rétro)cession de créance - considérée comme fiduciaire, aux fins d'encaissement - de l'institution de leasing au preneur de leasing, portant sur la créance contre l'assureur casco à la suite d'un sinistre, l'institution de leasing ne voulant pas apparaître comme demandeur contre l'assureur.
Qualité pour agir du preneur d'assurance/détenteur du véhicule admise, lequel ne représente pas l'institution de leasing en procédure.**
Articles de loi:
Art. 18 CO
Art. 164ss CO
Art. 162 al. 1 litt. d CPCN
A. P.
, amie de C. , a conclu le 18 octobre 1991 un contrat de
leasing avec U.
SA, destiné à
l'acquisition d'un véhicule Mercedes 300
CE. Ce
contrat prévoyait notamment la cession à U.
SA des droits
découlant
de l'assurance casco complète conclue auprès de la compagnie
d'assurance
X. . Le même contrat prévoyait également une cession de tous
les
droits de U. SA découlant dudit contrat
en faveur de la Banque
Y. . Le
véhicule a été mis en circulation au nom de C.
le 7 janvier 1992.
Il a
ensuite été cédé à P. en date du 1er
juillet 1992. la compagnie
d'assurance
X. n'étant plus disposée à couvrir le
risque casco, C. , qui
s'était
à nouveau fait céder le véhicule en date du 27 juillet 1992, a
pris
contact avec la compagnie d'assurance Z.
dans la perspective de la
conclusion
d'une nouvelle police. La compagnie d'assurance Z. a ainsi
établi
le 10 septembre 1992 une police d'assurance au nom de C. couvrant
les
risques RC et casco complète. Suite au vol du véhicule survenu à
Genève
le 14 mars 1993, la compagnie d'assurance Z. , invoquant la réti-
cence,
refusa de verser une quelconque indemnité. Elle déposa d'ailleurs
plainte
pénale contre C. le 5 juillet 1993 pour
escroquerie à
l'assurance.
B. Par
demande du 28 février 1996, C. a ouvert
action en paiement
devant
l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre la compagnie
d'assurance
Z. (ci-après : Z. ) en prenant les
conclusions suivantes :
" 1. Condamner la défenderesse
à payer au demandeur la somme
de 95'793.25 francs avec intérêts à 5 % dès le 14 avril
1993.
2. Sous suite de frais et
dépens".
Le demandeur allègue que, suite au vol du véhicule Mercedes 300
CE, la
défenderesse était redevable de prestations en vertu du contrat
d'assurance
qui liait les parties. Il fait valoir, par ailleurs, que la
défenderesse
a invoqué la réticence tardivement et qu'en tout état de
cause
elle ne pouvait ignorer les sinistres survenus dans les cinq ans
précédant
la proposition du 18 juillet 1992, ayant été dûment avisée par
téléphone
et par courrier et que finalement, ces sinistres ne concernaient
que des
vols et du vandalisme et ne correspondaient pas à la notion
d'"Unfallschäden"
(dommage consécutif à un accident) dont faisait état le
questionnaire
joint à la proposition d'assurance. Il allègue enfin que la
société
de leasing l'a autorisé à agir à l'encontre de la défenderesse en
recouvrement
de l'indemnité prévue dans le contrat d'assurance.
C. Le
22 avril 1996, à titre préjudiciel, Z.
a conclu à
l'irrecevabilité
de la demande parce que selon elle C.
n'avait pas la
qualité
pour agir. Dans un jugement sur moyen préjudiciel du 3 février
1997,
la deuxième Cour civile a rejeté le moyen et considéré en bref qu'à
la
suite d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement, opérée par la
Banque
Y. en faveur de C. , ce dernier avait
acquis la qualité pour agir
dans la
cause en question. Egalement soulevée par la défenderesse, la
question
de la prescription a été renvoyée à un examen ultérieur, l'état
du
dossier ne permettant pas à la Cour de se prononcer.
Par arrêt du 11 avril 1997, le Tribunal fédéral a déclaré irre-
cevable
le recours en réforme que Z. avait
déposé contre ce premier
jugement.
D. Dans
sa réponse à la demande du 16 mai 1997, la défenderesse a
pris
les conclusions suivantes :
" 1. Rejeter la demande dans
toutes ses conclusions.
2. Condamner le demandeur à tous
frais et dépens."
Elle invoque en substance que c'est sur la base de renseigne-
ments
erronés fournis par le demandeur qu'elle a conclu avec lui une
police
Z. auto couvrant la responsabilité
civile illimitée, la casco
intégrale
ainsi que tous les occupants en matière d'accident. Elle consi-
dère
qu'il y a eu réticence lors de l'établissement de la proposition
d'assurance
du 18 juillet 1992, parce qu'au chiffre 2c. de cette dernière,
le
demandeur n'avait mentionné qu'un sinistre alors qu'il en a eu de nom-
breux.
Elle estime que C. , pour avoir travaillé comme acquisiteur auprès
de la
compagnie d'assurance X. et pour avoir
rempli de nombreuses
propositions,
ne pouvait ignorer ce que signifiait le texte, même allemand
(Unfallschäden),
de la proposition d'assurance et qu'au surplus celui-ci
connaissait
parfaitement la langue de Goethe. La défenderesse conteste
avoir
invoqué la réticence tardivement et prétend avoir respecté le délai
de
quatre semaines fixé par la loi. Elle soutient qu'en vertu du principe
de la
bonne foi, le demandeur ne saurait être admis à faire valoir que la
lettre
recommandée du 5 juillet 1993 par laquelle elle a invoqué la réti-
cence
n'est arrivée que tardivement dans sa sphère de connaissance, sous
prétexte
qu'il a invité la poste de Colombier à conserver son courrier dès
le 1er
juin 1993. Pour le reste, Z. invoque
toujours le défaut de qualité
pour
agir du demandeur et revient sur la question de la prescription de la
créance
de ce dernier.
E. En
réplique et dans ses conclusions en cause, le demandeur
ajoute
qu'il a travaillé au service d'une compagnie d'assurance en région
francophone,
qu'il n'a jamais été confronté à des formulaires de
proposition
tels que ceux utilisés par Z. , et qu'il a interprété la
proposition
comme l'aurait fait une personne n'ayant que des notions
sommaires
d'allemand. Il ajoute qu'il n'a fait bloquer son courrier pour
ses
vacances qu'après avoir contesté la réticence invoquée par la
défenderesse,
qu'il a obtenu d'elle une renonciation à la prescription et
qu'enfin,
par le biais d'un commandement de payer, il a interrompu
celle-ci
le 6 septembre 1995. Il augmente par ailleurs ses conclusions
dont le
montant passe de 95'793.25 francs à 95'918.25 francs.
En duplique et dans ses conclusions en cause, la défenderesse
considère
que le demandeur a trahi toute confiance en demandant tant à la
compagnie
d'assurance X. qu'à Z. le dédommagement pour le vol de deux
mêmes
supports "natel". Elle estime que le demandeur a commis un délit
manqué
d'escroquerie, et que par voie de conséquence il a élevé une
prétention
frauduleuse.
F. Sur
le plan pénal, C. a pu bénéficier d'une
ordonnance de
non-lieu
partiel prononcé pour insuffisance de charges le 3 mars 1997 par
le
substitut du procureur général. Ce dernier a considéré que malgré
certaines
coïncidences frappantes, comme par exemple le lieu où la
Mercedes
a été retrouvée qui correspond à celui où le demandeur a de la
famille
en Italie et le fait que celui-ci soit dans une situation finan-
cière
pénible, la thèse du vol du véhicule n'en était pas moins vraisem-
blable.
Il a dès lors abandonné les accusations d'escroquerie et d'induc-
tion de
la justice en erreur en relation avec la disparition de la voitu-
re.
Pour le reste, il a renvoyé le demandeur devant le tribunal de police
en lui
reprochant notamment un délit manqué d'escroquerie à l'assurance,
pour
avoir annoncé par deux fois un seul et unique vol d'un support et
d'un
accumulateur pour natel C, à deux compagnies d'assurance différentes.
S'agissant
de cette infraction, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel,
dans son jugement du 27 mai 1997, a considéré qu'au moment où
Z. recevait la déclaration de sinistre, le 21
mai 1993, elle pouvait, sur
la base
de la lettre du 20 juillet 1992 invoquée par le prévenu, vérifier
que les
appareils auxquels il se référait faisaient l'objet d'un litige
avec la
compagnie d'assurance X. . Vu la date de la facture des appareils
(10.10.1989/D.pénal
31), il apparaissait immédiatement qu'il ne s'agissait
pas
d'appareils acquis entre les deux sinistres. Enfin, le juge a retenu
que
même si tromperie il y avait, elle ne saurait être considérée comme
astucieuse.
C O N S I D E R A N
T
1.
L'une des Cours civiles est compétente compte tenu de la valeur
litigieuse
représentée par le montant de la demande.
2.
Comme elle l'a déjà dit dans un jugement sur moyen préjudiciel
du 3
février 1997, la Cour de céans estime que le demandeur a la qualité
pour
agir. Par courrier du 19 juin 1995 confirmé le 15 avril 1996, la
banque
Y. - cessionnaire des droits découlant
du contrat de leasing
conclu
entre P. et U. SA - a autorisé le demandeur a agir en
recouvrement
de la "créance casco" auprès de Z.
assurances. Ce faisant,
cet
établissement a opéré une cession fiduciaire aux fins d'encaissement
qui se
compose d'une part du transfert sans réserve du droit de créance en
faveur
du demandeur et d'autre part d'une restriction dans les rapports
internes
qui prévoit le règlement de la créance en ses propres mains. Par
cet
acte fiduciaire, le demandeur a acquis les droits rattachés à la
créance
à l'encontre de la défenderesse, dont la qualité pour agir en
recouvrement
de la créance, comme si celle-ci lui avait été rétrocédée.
Dûment
informée par la banque Y. du mandat
conféré au demandeur, la
défenderesse
n'a pas à craindre un éventuel paiement en mains d'un
représentant
non autorisé et le risque de devoir s'exécuter une deuxième
fois.
3. En
règle générale, le débiteur qui invoque la prescription
exerce
un droit ; il n'agit donc pas contrairement à la bonne foi en
prétendant
être mis au bénéfice de cette institution. Des exceptions sont
toutefois
possibles et des circonstances spéciales peuvent parfois
justifier
la réplique de l'abus de droit (Engel, Traité du droit des
obligations,
1997 p.802).
En l'occurrence et conformément à l'article 46 LCA, le délai de
prescription
des obligations de la défenderesse était de deux ans, à
compter
du jour de la naissance de ces obligations. Le fait qui engendre
celles-ci
n'étant bien souvent pas unique, son choix peut revêtir une
certaine
importance (Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997 p.273). En
prenant
la solution la plus favorable à la défenderesse et en retenant le
jour du
sinistre comme dies a quo, soit le 14 mars 1993, la prescription
n'était
pas acquise lorsque, le 17 février 1995, C.
a invité Z. a
renoncé
à soulever un tel moyen jusqu'au 14 septembre 1995 (D.3/40). Z. a
souscrit
à cette invitation à temps, soit le 8 mars 1995 (D.3/41), ce
qu'elle
avait tout loisir de faire (Engel, op.cit. p.810 et les
références).
La prescription a été interrompue valablement (art.135 ch.2
CO),
lorsque C. a requis des poursuites à
l'encontre de Z. le 6
septembre
1995 (D.3/42), ce qui a entraîné la notification d'un
commandement
de payer auquel Z. a fait opposition le
8 septembre 1995
(D.3/43).
Z. soutient toutefois qu'au
moment où il a obtenu d'elle une
renonciation
à se prévaloir de la prescription, le demandeur n'était pas
encore
titulaire de la créance; Y. ne pouvant
céder au demandeur plus de
droits
qu'elle n'avait, elle lui a remis le 19 juin 1995 une créance
prescrite.
Si le fait est avéré - ni Y. ni U. n'ayant de leur côté à
aucun
moment interrompu la prescription - le fait de se prévaloir de la
prescription
d'une créance cédée, alors qu'il est par ailleurs établi que
Z. était prête à renoncer à dite prescription
si le demandeur avait déjà
été
titulaire de la créance, est constitutif d'un comportement abusif et
contraire
aux règles de la bonne foi.
Le moyen tiré de la prescription doit en conséquence être
rejeté.
4. Au
sens de l'article 40 LCA, l'assureur est libéré du contrat si
l'ayant
droit, dans le but de l'induire en erreur, dissimule ou déclare
inexactement
des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de
l'assureur.
La prétention frauduleuse implique une condition objective
(telle
que l'inexactitude relative aux circonstances du sinistre ou à la
valeur
de l'objet assuré) et une condition subjective (l'ayant droit a
fait
ses déclarations inexactes consciemment, afin d'obtenir par là une
indemnité
plus élevée). L'article 40 LCA n'exige pas que l'intention
d'induire
en erreur l'assureur ait eu effectivement pour conséquence
l'offre
d'une prestation injustifiée : la volonté de tromper suffit. Il
incombe
à l'assureur de prouver l'intention frauduleuse, preuve que la
jurisprudence
apprécie avec une certaine rigueur. On ne saurait déduire
des
seules circonstances objectives - et en particulier du seul montant
annoncé
du dommage - la réalité de l'intention dolosive. Enfin, il importe
peu que
les prétentions ainsi exagérées n'excèdent pas dans une très forte
proportion
le montant du dommage effectif. Toutefois l'ayant droit peut
prouver
qu'il voulait simplement arrondir la somme (Bernard Viret, Droit
des
assurances privées, Berne 1983 p.136). En outre, l'assureur n'est plus
lié
lorsque l'assurance porte sur différents articles distincts par leur
nature
et par la somme assurée, et que les fausses déclarations n'ont
trait
qu'à certains de ces articles (Dürr, La jurisprudence des tribunaux
suisses
en matière de contrat d'assurance, 1944, p.192).
En l'espèce, le 23 avril 1992, le demandeur a annoncé à l'agence
de
Neuchâtel de la compagnie d'assurance X.
que son véhicule avait été
l'objet
d'un vol par effraction à Milan (D.pénal 36). Il a déclaré la
soustraction
de toute une série d'objets, pour une valeur totale de 7'650
francs
(D.pénal 44), indemnisés par la compagnie d'assurance X. à
concurrence
de 5'000 francs (D.pénal 36). Postérieurement, soit lors d'un
entretien
téléphonique du 9 juillet 1992 confirmé par un courrier du 11
juillet
1992, C. a informé la compagnie
d'assurance X. qu'un natel C de
marque
Simonsen lui avait été dérobé et il a remis à cette dernière la
facture
y relative, au montant de 7'443 francs (D.pénal no 49-50). Après
investigations,
la compagnie d'assurance X. a refusé
d'indemniser C. de
ce
chef, estimant qu'il n'avait pas établi la réalité du vol avec
suffisamment
de vraisemblance (D.pénal 37). L'intéressé a alors fait
intervenir
sa compagnie d'assurance de protection juridique O. . Il
résulte
de la correspondance échangée que le 22 mai 1993, le litige était
toujours
ouvert auprès de la compagnie d'assurance X.
(D.pénal 53).
Peu de temps auparavant, soit le 19 mars 1993, le demandeur a
informé
la défenderesse que sa Mercedes lui avait été volée le 14 mars
précédent.
En date du 18 mai 1993, il a adressé à Z.
assurances la copie
des
factures relatives au sinistre et il a émis les mêmes prétentions
qu'auprès
de la compagnie d'assurance X. à propos
du natel et de ses
accessoires.
Il a d'ailleurs produit des copies d'un seul et même document
à la
compagnie d'assurance X. et à Z. (D.pénal 30, 31, 33, 49, 55, 56).
Or,
c'est à peine quatre jours plus tard qu'il a donné des informations ou
instructions
à la compagnie O. , dans le cadre du litige l'opposant à la
compagnie
d'assurance X. au sujet du natel. Dans
ces conditions,
renouveler
les mêmes prétentions auprès de Z.
assurances n'a pu être
qu'une
démarche intentionnelle et frauduleuse, puisque ces objets à
l'exception
peut-être du support fixe étaient censés, aux dires du
demandeur,
avoir été volés au printemps 1992, lors de l'effraction de la
voiture.
La facture remise à chacune des deux assurances est datée du 10
octobre
1989 ce qui démontre clairement qu'il s'agit du même appareil et
que le
demandeur n'en a pas acquis un nouveau à la suite du premier
sinistre.
Il est donc certain que le demandeur a annoncé comme volés aux
deux
assurances le même natel C et ses accessoires, ce qui constitue bien
une
prétention frauduleuse au sens de l'article 40 LCA.
Conformément à l'article 169 al.1 CO, le débiteur peut opposer
au
cessionnaire d'une créance, comme il aurait pu les opposer au cédant,
les
exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de
la
cession. En l'occurrence, le demandeur poursuit l'encaissement, pour le
compte
de la banque Y. , de la créance qu'il avait lui-même préalablement
cédée à
cette dernière. La créance étant en réalité inexistante, en raison
de la
prétention frauduleuse émise par le demandeur, la défenderesse peut
opposer
ce moyen aussi bien à C. , considéré comme son créancier
originaire
ou son créancier à titre fiduciaire, qu'à la banque Y. ,
cessionnaire
fiduciante, la qualité de créancier n'étant dans chaque cas
que
virtuelle.
Il suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée, sans
qu'il
soit encore nécessaire d'examiner la question d'une éventuelle
réticence.
5. Vu
le sort de la cause, les frais et dépens de la procédure
seront
mis à la charge du demandeur.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Rejette la demande.
2.
Condamne le demandeur aux frais de la cause, arrêtés à 4'585 francs et
avancés comme suit :
3.
Condamne le demandeur à verser à la défenderesse 6'000 francs à titre
de dépens.
Neuchâtel
le 2 novembre 1998
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges