Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1996.568
Autorité:
Date décision:
15.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de fiducie. Nantissement de cédules hypothécaires par un tiers.
Résumé:
**Contrat de fiducie entre des investisseurs qui confient au fiduciaire des fonds destinés à entrer dans un pool d'investissement.
Remise de cédules hypothécaires par un tiers au fiduciaire pour garantir les futurs contrats de placement.
En cas de dénonciation des contrats de placement par les investisseurs qui n'ont pas été remboursés, le fiduciaire bénéficie du nantissement des cédules hypothécaires pour mettre en oeuvre la garantie qu'elles représentent.**
Articles de loi:
Art. 901 CC
Art. 394ss CO
A.
G. est propriétaire d'un chalet
à X. , formant la parcelle 3347
du
cadastre de X. (D.21 et 22).
W. a exercé le notariat, avec
son sceau dans le district de
Neuchâtel.
Le 13 août 1993, G. et W. se sont retrouvés sur l'aire
autoroutière
d'Egerkingen près de Berne. Sur la base de la procuration
établie
ce même jour par G. , W. a fait
instrumenter par un notaire de X.
cinq
cédules hypothécaires au porteur d'une valeur de 100'000 francs
chacune
et grevant du deuxième au sixième rang la propriété de G. (D.5/1
et 2).
Par deux contrats dits "de mandat" du 11 octobre 1993 (D.15/4-
5),
conclus respectivement avec L. et H. ,
W. s'est engagé à gérer
respectivement
10'000 et 30'000 francs suisses pour ses mandantes pendant
une année,
le "rendement visé" s'élevant à 24 % annuels, payable à terme
échu à
la fin de chaque semestre. Les contrats stipulaient que les sommes
placées
devaient être déposées dans un pool et que le placement de ce
dernier
était garanti par des cédules hypothécaires déposées en l'étude du
mandataire.
W. s'est fait confier au total 50'000
francs suisses par
Madame
L. et 110'000 francs suisses par Mme H.
. M. , époux de L. , a
également
confié à W. la somme totale de 120'000
francs suisses.
Par courriers du 1er septembre 1994 (D.5/5-7), les trois inves-
tisseurs
ont déclaré résilier le contrat de mandat confié à W. pour la
gestion
de leurs dépôts et ont demandé, en attendant le remboursement du
capital
et du rendement, que la garantie bancaire soit remise à I. ,
mandataire
désigné des trois investisseurs. Par procurations du 2
septembre
1994 (D.5 /8-10), les trois investisseurs ont ensuite confié à
D. et G.
une procuration générale pour la gestion de leurs avoirs
déposés
auprès de W. . Ces deux derniers ont à leur tour transmis leur
mandat
à I. , consultant à Genève, et nouveau mandataire désigné des
investisseurs.
I. a lui-même constitué Me R. , avocat
à Lausanne, aux
fins
d'encaisser les remboursements des investissements (D.5/4).
B. Les
cédules hypothécaires litigieuses ont été saisies au cours
d'une
enquête pénale instruite contre W. , prévenu en particulier d'abus
de
confiance. Par requête adressée le 24 août 1995 au juge d'instruction
de
Neuchâtel (D.4), W. a demandé la remise
des cédules hypothécaires pour
qu'il
puisse introduire une poursuite en réalisation de gage contre
G. et tenter d'obtenir de celui-ci le paiement
des sommes que lui avaient
confié
les trois clients belges. Le 16 octobre 1995, le juge d'instruction
I a
rendu une ordonnance séquestrant à titre provisoire les cédules
susmentionnées
(D.5/3). Il a toutefois considéré que la situation
juridique
n'était pas claire, le dossier n'établissant pas exactement ce
que le
prévenu W. pouvait et devait faire des cédules
qui lui étaient
confiées.
Dans ces conditions, après avoir ordonné le séquestre provisoire
des
cédules hypothécaires, le juge d'instruction a fixé à G. et aux trois
investisseurs
belges un délai au 31 janvier 1996 pour ouvrir action au
civil contre
W. en reconnaissance des droits qu'ils
pourraient avoir sur
les
cédules hypothécaires, en précisant que celles-ci seraient remises au
mandataire
de W. à l'expiration de ce délai, à
défaut d'ouverture d'une
action
civile.
C. Par
demande déposée le 31 janvier 1996, G.
a pris les
conclusions
suivantes contre W. :
"1. Dire que G. est propriétaire de 5 cédules hypothécaires
au porteur de 100'000 frs chacune
grevant du 2e au 6e
rang le chalet formant la parcelle
3347 du cadastre de la
commune de X. selon les inscriptions du 27 août 1993 nos
349513 à 349517.
2. Condamner W. à restituer lesdites cédules à G. .
3. Communiquer le jugement au juge
d'instruction I de
Neuchâtel.
4. Condamner le défendeur à tous
frais et dépens."
Il soutient en bref que le défendeur détient les cédules liti-
gieuses
pour le compte du demandeur et qu'il a l'obligation de les tenir à
sa disposition.
Par ordonnance du 1er avril 1996, le juge instructeur a rejeté
une
requête de mesures provisoires du demandeur, visant à obtenir le sé-
questre
des cédules litigieuses, du fait que celles-ci l'étaient déjà en
mains
du juge d'instruction (D.10).
Dans sa réponse du 22 avril 1996, W.
a conclu au rejet de la
demande,
faisant valoir que le porteur d'une cédule hypothécaire est pré-
sumé
être titulaire du gage immobilier et non pas d'un gage mobilier et
qu'il
en était à tout le moins possesseur.
D.
Dans le cadre de l'administration des preuves, les parties se
sont
limitées à invoquer et déposer de nombreuses pièces littérales, en
particulier
des pièces tirées du dossier de
l'instruction pénale dirigée
contre
W. . En l'absence d'autres moyens de preuve, la Cour n'a aucune
raison
de ne pas se référer à ces pièces, dont la conformité aux originaux
a été
admise par les parties (voir le procès-verbal de l'audience du 11
septembre
1996). Il en résulte les éléments de fait suivants :
- G. a fait la connaissance de
- W. au début des années 1990 dans
le
cadre d'une transaction immobilière à Genève (D.15/3). Ils se sont par
la
suite perdus de vue jusqu'en été 1993. G.
a également rencontré A. ,
qui
dirigeait la société P. AG, à Mutschellen-Berikon/AG (D.15/1 p.2). A.
s'était
présenté comme un homme d'affaires, ancien banquier, et lui avait
demandé
de lui confier des fonds à des fins spéculatives (D.15/1 p.2). Il
s'est
avéré par la suite qu'A. avait déjà été
condamné à plusieurs re-
prises
par la justice pénale suisse, notamment pour des escroqueries et
qu'il
se trouvait sous tutelle. Cachant sa situation, il avait réussi à se
faire
engager comme directeur dans la société P. AG (D.15/21 p.1).
G. , A. et W. se sont retrouvés à plusieurs reprises,
notamment
le 13 août 1993 à Egerkingen, dans l'optique de réaliser des
placements
(D.15/1 p.2 et 4). A cette époque, W.
avait impérativement
besoin
de réaliser des affaires lucratives, afin d'éviter la vente forcée
d'immeubles
dont il était propriétaire et de pouvoir reprendre son
activité
de notaire (D.15/21, p.1). A. et
W. se sont mis d'accord pour
que le
second récolte des fonds, à charge du premier de les placer. Par la
suite,
le 12 octobre 1993, un contrat a été effectivement conclu entre W.
et P.
SA, société basée à Tortola / British Virgin Island, mais dépendant
de P.
AG. Ce contrat prévoyait que W.
mettrait des fonds à disposition de
la
société, pour un rendement de 24 % sur deux ans (soit 12 % annuels)
(D.5/3,
p.2 et D.25, p.14-15). W. devait agir
comme fiduciaire et
conclure
directement les contrats de placement avec les investisseurs; il
devait
les rembourser et payer les rendements; en bref gérer les
placements
(D.9, p.2; D.15/1 p.4). Comme il ne savait pas comment garantir
le
remboursement aux investisseurs, il a demandé à G. de mettre à
disposition
des cédules hypothécaires sur le chalet que ce dernier possé-
dait à
X. , en échange d'une commission (D.9/p.4; D.15/6; D.15/1, p.2, 3,
6,7).
Sur la base de la procuration établie à
Egerkingen le 13 août 1993
par G.
, W. a fait instrumenter le 27 août
suivant les cinq cédules
hypothécaires,
puis il se les est fait remettre par le notaire (voir litt.
A
ci-dessus).
G. avait des contacts réguliers
depuis 1992 environ avec D. ,
courtier
en immobilier, pour les clients duquel il fournissait des
financements
immobiliers par le biais de la conclusion d'assurances-vie
(D.15/1,
p.1-2). G. a parlé de W. à D. , qui est allé trouver celui-ci à
Neuchâtel.
W. lui a déclaré ne pas pouvoir
recevoir de financement pour
des
affaires à traiter en Belgique; en
revanche, il pouvait recevoir des
fonds
en dépôt, moyennant une rémunération intéressante si D. avait des
clients
qui souhaitaient placer de l'argent en Suisse (D.9, p.2). W. a
expliqué
à D. que les fonds seraient transférés
à P. AG, société
financière
très sérieuse qui offrait toutes les garanties et ferait des
placements
en banques. W. a promis des commissions
élevées à D. et G. ,
qui s'était
associés dans cette affaire. D. a
trouvé trois investisseurs
belges
qu'il a présentés à W. . C'est ainsi qu'ont été conclus, le 11
octobre
1993, les contrats dits "de mandat" avec les trois investisseurs
belges
(voir litt. A ci-dessus), portant sur des sommes totales de 280'000
francs
suisses (50'000 + 110'000 + 120'000). Les fonds confiés à W. par
les
trois investisseurs belges ont été remis en presque totalité à A. ,
sous
déduction d'une commission partagée par moitié entre G. et D.
(D.15/21,
p.2). De son côté, G. avait également
présenté un investisseur
à W. .
Cependant, la garantie résultant des cédules hypothécaires n'a été
présentée
qu'aux trois investisseurs de D.
(D.15/1, p.7).
A
partir de juin 1994, les rendements n'ont plus été payés aux
investisseurs
belges. Lors d'une séance le 23 août 1994 chez W. , il avait
été
convenu en présence de D. , A. et
G. que P. AG paierait les
rendements
en retard jusqu'au 31 du même mois, et deux "promissory notes",
pour un
total de 2,2 millions de dollars ont été remises par A. à W. , à
charge
de celui-ci de les transmettre au mandataire des investisseurs
(D.9,
p.7 et D.15/1, p.8-9).
Les trois investisseurs ont alors résilié les contrats le 1er
septembre
1994, puis ils ont signé le 2 septembre 1994 une procuration
générale
en faveur de D. et G. , lesquels ont
ensuite transmis leur
mandat
à I. , qui a lui-même constitué Me R. , avocat à Lausanne, aux fins
d'encaisser
les remboursements des investissements (voir litt. A
ci-dessus).
C O N S I D E R A N
T
1.
Lorsque l'action porte sur un droit de gage, la valeur litigieu-
se est
la valeur du gage ou le montant de la créance garantie s'il est
moins
élevé (art.3 al.3 CPC). L'une des deux Cours civiles du Tribunal
cantonal
est compétente pour connaître de la présente affaire, compte tenu
de la
valeur litigieuse de la demande (art.3 al.3 CPC; art.9 al.1 a con-
trario
et 21 al.1 litt.a OJN).
2. a)
L'objet du litige consiste à déterminer si W.
peut se
prévaloir
d'un droit préférable à celui de G.
pour détenir les cédules
hypothécaires
litigieuses. Dans ce but, il est nécessaire de définir la
nature
juridique de la remise des cédules hypothécaires par ce dernier au
prénommé.
b) Les circonstances entourant la négociation du plan financier
et les
conditions dans lesquelles W. a accepté
de jouer le rôle
d'intermédiaire
entre les investisseurs potentiels et P. SA ne sont pas
très
claires, à tout le moins d'après les quelques pièces tirées du
dossier
pénal et versées au dossier civil. W. , G.
et A. se sont
rencontrés
à plusieurs reprises tous les trois pour discuter des modalités
de
l'affaire. C'est à l'occasion de l'une de ces rencontres, le 13 août
1993,
que W. a obtenu de G. une procuration pour l'établissement et la
remise
des cédules hypothécaires en vue de garantir les placements futurs
des
investisseurs (D.5/1). Les modalités du "prêt" consenti par W. à la
société
représentée par A. ne sont pas
déterminantes en l'espèce. Il est
intéressant
de noter que le contrat n'a été signé que le 12 octobre 1993,
soit
après le remise des cédules hypothécaires et signatures des premiers
contrats
avec les investisseurs (D.15/21, p.2).
3. a)
La fiducie est le contrat par lequel une personne (le fidu-
ciant)
transfert un droit à une autre (le fiduciaire), qui s'oblige à en
user
selon les indications du fiduciant, en général à le retransférer à
certaines
conditions (Jean-Marc Rapp, La fiducie dans la jurisprudence et
la doctrine
suisse, CEDIDAC, Lausanne, 1994, p.27 et réf. citée). La fidu-
cie
repose sur un rapport de confiance étroit entre les parties; le risque
qu'encourt
le fiduciant est évident. La distinction la plus importante
selon
les types de fiducie se fonde sur le but de l'opération : on parle
de
fiducie-gestion (ou fiducie pure) lorsque le contrat sert avant tout
les
intérêts du fiduciant, et de fiducie-sûreté (ou fiducie mixte) lorsque
les
intérêts du fiduciaire sont prépondérants. La fiducie-gestion vise en
particulier
les opérations de placements fiduciaires, par lesquelles le
fiduciaire
place, en son propre nom mais aux frais et aux risques de son
client
des fonds, que celui-ci lui a remis, auprès d'un débiteur étranger
(Rapp,
op.cit., p.31). Le Tribunal fédéral, auquel se rallie la doctrine
majoritaire,
soumet la convention de fiducie-gestion aux règles du mandat
(art.394
ss CO; ATF 112 III 90; Rapp, op.cit., p.36 et note 56-57). En
l'espèce,
les contrats passés entre W. et les
investisseurs belges sont
des
placements fiduciaires, étant donné que le premier agissait en son
propre
nom auprès d'A. et que les contrats
mentionnaient que les
placements
entraient dans un "pool" d'investissements (D.15/1, p.2, 15/4-
6).
b) Le demandeur invoque la nullité de ces contrats dans ses con-
clusions
en cause, vu la procédure pénale actuellement en cours contre le
défendeur.
Or, en vertu de l'article 20 CO, un contrat est nul s'il a pour
objet
une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. Le droit
impératif
doit se rapporter à l'état de fait qui forme le contenu du con-
trat
(Daniel Guggenheim, La conclusion des contrats, 1991, p.49). En l'es-
pèce,
les contrats en soi étaient parfaitement valables au moment de leur
conclusion,
puisque ni leur objet, ni leur but n'étaient en soi illicites
ou
contraires aux moeurs. W. a certes
utilisé les fonds confiés à
d'autres
fins que celles prévues par les contrats, mais cela n'entraîne
pas
leur nullité. Il s'agissait certainement d'un comportement dolosif,
qui
aurait pu faire l'objet d'une invalidation pour vice du consentement
dans le
délai d'un an dès la découverte du comportement en cause. Du fait
que les
investisseurs belges n'y ont pas procédé, il n'y a pas lieu d'y
revenir.
c) Les investisseurs ont valablement résilié le contrat de man-
dat
conformément à l'article 404 al.1 CO par courrier du 1er septembre
1994.
Lors de la résiliation, l'obligation principale du contrat s'éteint,
mais
pas le rapport d'obligation lui-même, qui entre dans une phase de
liquidation.
En l'espèce, cette phase n'est toujours pas éteinte, du fait
que le
défendeur n'a pas encore réglé ses comptes avec les investisseurs.
En
effet, agissant comme représentant indirect, le défendeur a acquis en
son propre
nom les créances contre A. en exécution
du contrat de prêt. Il
en
répond donc personnellement vis-à-vis des investisseurs.
Aux termes de l'article 401 al.1 CO, lorsque le mandataire ac-
quiert
en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre
des
tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-
ci a
satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le manda-
taire.
L'article 401 CO s'applique à toutes les variétés du mandat lorsque
sont
remplies les conditions énoncées par la loi (ATF 99 II 396 ss, JT
1974 I
591). L'application de l'article 401 CO dans les rapports fiduciai-
res est
controversée en doctrine (Engel, op.cit. p.231-232; Rapp, op.cit.,
p.
38-39). En effet, le droit de subrogation légale est limité au cas où
le
fiduciaire acquiert des biens ou des créances de tiers, pour le compte
du
fiduciant. Il est exclu dans le cas des biens ou des créances cédées à
l'origine
au fiduciaire qui les transfère à un tiers (ATF 117 II 429, JT
1994 II
2 et réf. citées). Dans le cas où le fiduciant peut s'en prévaloir
il
bénéficie de la subrogation légale et devient propriétaire des créances
du
fiduciaire à l'égard de tiers. Toutefois, jusqu'à ce que le fiduciant
demande
le transfert, la cession légale est exclue tant que dure le rap-
port de
fiducie portant sur une prétention déterminée. En effet, de par la
volonté
des parties, le fiduciaire doit être titulaire du droit. C'est
seulement
quand le rapport de fiducie a pris fin (notamment par la révoca-
tion du
mandat, art.404 CO) que le transfert a lieu, ex lege et sans in-
tervention
du fiduciaire (ATF 115 II 468, JT 1990 I 374). En conséquence,
jusqu'à
la résiliation du contrat de mandat en septembre 1994, W.
détenait
personnellement une créance contre A. , représentant P. AG. Lors
de la
résiliation du mandat, la situation ne s'est pas modifiée, puisque
en
vertu de la jurisprudence prérappelée, les investisseurs n'ont pas été
subrogés,
du fait qu'il s'agissait de fonds qu'eux-mêmes avaient confiés
au
défendeur. Celui-ci est donc resté créancier direct de A. . Peu importe
la
nature de la créance que les investisseurs détiennent actuellement
contre
W. , qu'il s'agisse d'une créance en restitution, dans la mesure où
le
remboursement du placement était garanti aux investisseurs par le
défendeur,
ou d'une créance en dommages-intérêts. En effet, dans l'optique
où une
violation du devoir de diligence du défendeur dans la gestion des
placements
pourrait être démontrée, ce qu'on ne peut nier en l'espèce, les
investisseurs
pourraient se prévaloir de l'article 97 CO pour réclamer un
dédommagement.
Ce faisant, une violation du contrat de fiducie
entraînerait
sa responsabilité pour un montant identique à celui que le
contrat
imposait au fiduciant de restituer (ATF 112 III 90, 97, JT 1989 II
27,
30).
4.
Reste à définir la nature juridique de l'engagement du deman-
deur.
Celui-ci semble passer sous silence le fait que les cédules liti-
gieuses
ne sont pas parvenues par hasard dans la sphère de possession du
défendeur;
bien au contraire, G. les a
volontairement remises à W. dans
un but
bien précis, qu'il a d'ailleurs reconnu devant le juge
d'instruction
: garantir les futurs contrats de placement (D.15/1, p.3).
Dans le
déroulement des faits, il ressort que la création et l'affectation
future
des cédules hypothécaires s'est décidée lors des négociations tri-
partites
entre G. , W. et A. . C'est W. qui a sollicité une garantie.
Cette
exigence découlait d'un double but : dans un premier temps, elle
permettait
de disposer d'un argument de poids pour décider les
investisseurs
potentiels. Ensuite, elle permettait également à W. de se
prémunir
contre une insolvabilité éventuelle de A. , face aux
revendications
que ne manqueraient d'élever les investisseurs. Cet élément
est
déterminant : les investisseurs n'auraient pas toléré que les cédules
restent
en mains du défendeur si elles étaient destinées à couvrir ses
propres
engagements. C'est donc bien les engagements de A. vis-à-vis du
défendeur
qui étaient garantis par la remise des cédules hypothécaires,
puisque
ce dernier avait des comptes à rendre à ses mandants. Les contrats
de
mandat stipulaient expressément que c'était le "pool"
d'investissement
lui-même
qui était garanti par les cédules, soit le contrat de prêt entre
W. et A. . Pour le défendeur, il était donc
logique de réclamer au
demandeur
en son nom et au nom des investisseurs le remboursement des in-
vestissements,
sous menace de réalisation du gage.
5. Le
gage sur papier-valeur constitue une catégorie de gage sur
les
créances (art.901 CC), auxquelles les règles du nantissement sont ap-
plicables
(art.899 al.2 CC).
Comme le relève le défendeur, le nantissement peut garantir la
dette
du constituant ou celle d'un tiers. Cette dette doit être valable;
il peut
s'agir d'une dette quelconque, actuelle, conditionnelle, future ou
même
simplement éventuelle (Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne,
1992,
p.324 no 3081). Il n'est pas nécessaire que le créancier soit dési-
gné
nommément, la chose grevée est alors déposée chez un tiers, qui la
détient
à titre fiduciaire pour le créancier-gagiste.
En l'espèce, lors de la remise des cédules, le créancier-gagiste
potentiel
était bien le défendeur, agissant pour son propre compte en tout
état de
cause, puisque les contrats qu'il serait amené à passer par la
suite
avec des tiers investisseurs le seraient à titre fiduciaire. Que le
défendeur
se soit vu attribuer l'objet en sa faveur ou pour le compte des
investisseurs
futurs importe peu : dans cette dernière hypothèse, il s'a-
git
d'une consignation à titre de sûreté et le consignataire, possesseur
dérivé
de l'objet du droit de gage, exerce cette possession à titre fidu-
ciaire
pour le compte du créancier (Steinauer, op.cit., p.321 no 3073d).
En
conséquence, W. était habilit¿à
détenir les cédules hypothécaires
litigieuses
en sa possession pour son propre compte et indirectement celui
des
investisseurs.
Une fois le contrat de mandat résilié, les investisseurs n'ont
pas
bénéficié de la subrogation légale de l'article 401 CO, pour les mo-
tifs
indiqués ci-dessus. Du fait que le nantissement est un droit acces-
soire,
qui dépend du droit principal, il suit cette créance lorsqu'elle
est
cédée (art.170 CO). Faute de cession, le nantissement est resté vala-
blement
constitué en faveur du défendeur.
On objectera enfin que, même si les investisseurs ne méritent
pas la
protection généralement accordée au "petit épargnant" ainsi que le
relève
le demandeur au vu des rendements convenus, le défendeur a clai-
rement
fait savoir que la réalisation du gage serait effectuée dans l'in-
térêt
des investisseurs (D.4), contrairement au demandeur qui revendique
les
cédules pour son propre compte. Il oublie que lui-même a touché de sub-
stantielles
commissions pour ses interventions, allant même jusqu'à être
payé
avant les investisseurs lorsque I. a
distribué le versement de
750'000
francs opéré par A. (D.9/1, p.6,
D.15/23, p.4, D.15/1, p.8).
Ainsi que
le demandeur le relevait lors de son audition devant le juge
d'instruction,
il a pris un risque en faisant établir et remettre ces cé-
dules;
ce risque était précisément lié au prêt accordé à A. , et il s'est
concrétisé.
Le demandeur ne saurait donc invoquer un droit de propriété
sur ces
cédules alors même qu'elles étaient valablement constituées en
gage
mobilier. La demande est ainsi mal fondée.
6. Vu
le sort de la cause, les frais et dépens doivent être mis à
la
charge du demandeur. Il convient encore de fixer la rémunération du
mandataire
d'office du défendeur. Au vu de l'importance du dossier et du
mémoire
d'activité présenté, il paraît équitable d'arrêter à 4'000 francs,
TVA
comprise, l'indemnité due à Z. , dont à déduire 250
francs
déjà alloués par l'ordonnance de mesures provisoires du 1er avril
1996.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Rejette la demande dans toutes ses conclusions en tant qu'elle est re-
cevable.
2. Met
à la charge du demandeur les frais de justice, avancés par lui, et
arrêtés à 8'800 francs, ainsi qu'une
indemnité de dépens de 3'750
francs en faveur du défendeur, payable en
mains de l'Etat.
4.
Alloue à Me Z. , mandataire du défendeur, une indemnité
globale d'avocat d'office de 4'000 francs,
TVA comprise, dont à déduire
250 francs déjà alloués par ordonnance du
1er avril 1996.
Neuchâtel,
le 15 décembre 1998
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges