Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.548
Autorité:
Date décision:
10.03.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fardeau de la preuve. Appréciation des preuves.
Résumé:
**Livraisons alléguées par le demandeur qui réclame le paiement de la marchandise prétendument livrée. La conviction du juge fondée sur des indices n'est admissible que lorsqu'une preuve directe ne peut plus être rapportée. Ce n'est pas le cas en l'espèce où le demandeur avait toute latitude de prouver ses livraisons contestées par la production de récepissés d'envoi qu'il devait conserver jusqu'au paiement des factures correspondantes. La livraison d'une partie des marchandises a en revanche été admise.
Application du droit français à un contrat à caractère international, le vendeur étant domicilié en France (art.118 LDIP, art.3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels).**
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 1315 CC-F
Art. 1604 CC-F
Art. 118 LDIP
A. Les
parties ont été en relation d'affaires de 1993 à 1995. La
Société
A. SA, défenderesse, a acheté pendant cette période à de nom-
breuses
reprises des inserts diamant fabriqués par la S. S. à r.l. à Trevoux (France),
demanderesse. La défenderesse uti-
lisait
ceux-ci, soit pour elle-même soit pour les besoins d'un sous-
traitant,
T., auquel ils étaient directement adressés. Jus-
qu'en
1994, les factures relatives à la marchandise commandée par la dé-
fenderesse
et livrée par la demanderesse ont été régulièrement payées.
Du 16 juin au 6 décembre 1994, A. SA a passé huit commandes
d'inserts
diamant à la demanderesse qui ont fait l'objet d'une facture
globale
de CHF 27'558.40 le 17 janvier 1995. Les 4, 17 et 25 janvier 1995,
A. SA a
encore commandé des inserts diamant à la demanderesse qui ont
été
facturés le 4 septembre 1995 par CHF 985.15.
La défenderesse n'a pas payé ces deux factures. Le 30 mars 1995,
la
demanderesse lui a adressé un rappel concernant le paiement de la pre-
mière
de celles-ci. Elle a ensuite chargé sans succès un avocat de récla-
mer le
paiement de ces factures le 16 octobre 1995. Enfin, la défenderesse
a fait
opposition à un commandement de payer CHF 27'558.40 et CHF 985.15
avec
intérêts à 5 % qui lui a été notifié le 26 octobre 1995.
B. Par
la présente demande du 27 novembre 1995, S. S. à r.l. a pris les conclusions
suivantes contre A. SA :
"1. Condamner la défenderesse à
payer à la demanderesse le mon-
tant de FS 27'558.40 avec
intérêts à 5% dès le 30 mars 1995
2. Condamner la même à payer à la
demanderesse le montant de FS
985.15 avec intérêts à 5% dès ce
jour.
3. Prononcer la mainlevée
définitive de l'opposition faite au
commandement de payer, poursuite No. 30767, à concurrence de
FS 27'558.40 avec intérêts à 5%
dès le 30 mars 1995 et à
concurrence de FS 985.15 avec
intérêts à 5% dès ce jour.
4. Condamner la défenderesse à payer
à la demanderesse le mon-
tant de FS 632.50, à titre de
frais d'avocat avant procès,
avec intérêts à 5% dès ce jour.
5. Condamner la défenderesse aux
frais, dépens et honoraires du
mandataire de la
demanderesse".
Elle allègue en substance que la marchandise dont elle réclame
le
paiement a été régulièrement livrée à la défenderesse. Celle-ci conclut
au
rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Elle admet avoir
passé
les commandes alléguées par la demanderesse mais conteste avoir reçu
la
marchandise commandée.
C. La
demanderesse a prouvé au moyen de deux récépissés d'envois
recommandés
avoir livré par la poste deux envois expédiés à l'adresse de
la
défenderesse les 15 et 26 juillet 1994. Il est également établi que ces
deux
envois ont été délivrés à la défenderesse par la poste du Locle (D.3A
et
preuves complémentaires). Ces envois correspondent à deux copies de
bulletins
de livraison des mêmes dates relatifs aux commandes no.160 du 16
juin
1994 de CHF 7'579 et no.170 du 18 juillet 1994 de CHF 5'530 (D.3/1,
2, 16
et 17).
Les autres livraisons alléguées ne sont pas prouvées par titre.
Certaines
commandes passées par la défenderesse étaient à livrer directe-
ment au
sous-traitant T.. Entendu comme témoin (D.12), celui-ci a dé-
claré
que, pour les commandes que lui passait A. SA, il recevait les
inserts
diamant soit de celle-ci, soit directement de la maison Meunier.
L'envoi
était accompagné d'un bulletin de livraison. Il a toujours reçu
les
inserts diamant pour les commandes qui lui passait A. SA. Celle-ci
ne lui
a jamais signalé un problème quelconque d'acheminement de cette
marchandise.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, correspondant aux sommes demandées, fonde
la
compétence de la Cour civile.
2. La
demanderesse invoque à l'appui de sa demande l'application du
droit
suisse, en particulier les articles 184 ss CO relatifs au contrat de
vente.
Elle omet toutefois de considérer l'aspect international du litige,
le
vendeur étant domicilié en France et l'acheteur en Suisse. Il convient
dès
lors de déterminer quel droit s'applique au litige. La loi applicable
en
l'espèce est celle désignée par la convention de La Haye du 15 juin
1955
sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets
mobiliers
corporels (art.118 LDIP). Les parties n'ont pas désigné de la
manière
prescrite à l'article 2 de cette convention le droit interne qui
serait
applicable. A défaut, la vente est régie par la loi interne du pays
où est
situé l'établissement du vendeur (art.3), soit, en l'espèce, le
Code
civil français.
3.
Selon l'article 1580 CCF, la vente est une convention par la-
quelle
l'une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre à la
payer.
En l'espèce, le seul problème à trancher est celui de savoir si la
demanderesse
a prouvé avoir livré la marchandise dont elle réclame le
paiement
à la défenderesse. L'article 8 CC réglant le fardeau de la preuve
ne
s'applique qu'aux rapports juridiques relevant du droit civil suisse.
En
l'espèce, seules les normes procédurales tirées du droit français, ap-
plicables
au fond du litige, entrent en ligne de compte (ATF 115 II 300,
JT 1989
I 612).
a) Aux termes de l'article 1315 CCF, celui qui réclame l'exécu-
tion
d'une obligation doit la prouver. Pour pouvoir prétendre au paiement
des
deux factures réclamées, la demanderesse doit prouver avoir remis les
choses
vendues, objets de ses factures, en la puissance et possession de
l'acheteur
(art.1604 CCF). Cette preuve est indiscutablement rapportée
concernant
les envois des 15 et 26 juillet 1994 qui correspondent aux com-
mandes
nos.160 et 170 de la défenderesse représentant des montants respec-
tifs de
CHF 7'579 et CHF 5'530.
b) On doit également tenir pour prouvés les envois destinés au
sous-traitant
de la défenderesse, lequel affirme avoir toujours reçu soit
d'A. SA
soit directement de la demanderesse les inserts diamant dont il
avait
besoin, la défenderesse ne lui ayant au surplus jamais signalé un
problème
quelconque d'acheminement de ceux-ci. Les livraisons destinées au
sous-traitant
T. correspondent aux commandes no.265 de CHF 1'543.75 et
no.283
de CHF 4'994.15 (D.3/7 et 8), ainsi qu'aux trois commandes ulté-
rieures
nos.294, 305 et 318, objet de la facture globale de CHF 985.15.
Ces
livraisons au sous-traitant représentent ainsi un montant total de CHF
7'523.05.
c) En revanche, les autres livraisons faisant l'objet de la fac-
ture de
CHF 27'558.40 ne sont pas prouvées. Ces marchandises étaient des-
tinées
directement à la défenderesse. Contrairement aux deux livraisons
des 15
et 26 juillet 1994, la demanderesse n'a produit aucun récépissé
d'envoi
ou d'autres preuves que la livraison à la défenderesse avait eu
lieu. A
cet égard, les copies de bulletins de livraison manuscrits établis
par la
demanderesse et produits en procédure ne constituent pas une preuve
(art.1331
CCF). Certes, vu l'attitude de la défenderesse qui a contesté
avoir
reçu les livraisons incontestablement prouvées et qui n'a pas réagi
à
l'envoi des factures et rappels, on peut tenir pour vraisemblable que
les
autres livraisons ont également été effectuées. Toutefois une simple
vraisemblance
ne tient pas lieu de preuve. La conviction du juge fondée
sur des
indices n'est admissible que lorsqu'une preuve directe ne peut pas
ou plus
être rapportée. Ce n'est pas le cas en l'espèce où la demanderesse
avait
toute latitude de prouver ses livraisons contestées par la produc-
tion de
récépissés d'envoi qu'elle devait conserver jusqu'au moment du
paiement
des factures correspondantes (J.-B. Denis, Quelques aspects de
l'évolution
récente du système des preuves en droit civil, Revue trimes-
trielle
de droit civil, 1977, p.682; en droit suisse, ATF 104 II 68, JT
1979 I
545).
La demande est mal fondée en tant qu'elle vise au paiement d'un
montant
supérieur à celui admis ci-dessus (litt.a et b).
4.
L'intérêt moratoire réclamé par la demanderesse n'est dû, au
taux
légal, que du jour de la sommation de payer (art.1153 CCF), soit,
dans le
cas particulier, dès la notification du commandement de payer, le
26
octobre 1995, seul document valant sommation au sens du droit français
antérieurement
à la demande. Le taux de l'intérêt légal est égal au taux
d'escompte
pratiqué par la Banque de France le 15 décembre de l'année pré-
cédente
(loi no.75-619 du 11.7.1975, art.1). Le taux d'escompte n'est pas
un fait
notoire et la demanderesse ne l'a pas établi. A défaut, on appli-
quera
les règles du droit suisse (art.15 al.2 LDIP) et le taux légal de
5 %
prévu à l'article 104 CO.
5. Les
parties succombent chacune partiellement, la défenderesse
dans
une mesure prépondérante. Les frais seront répartis en conséquence et
les
dépens après compensation allouée à la demanderesse, comprendront éga-
lement
une indemnité supplémentaire à titre de participation aux frais de
l'avocat
qu'elle a constitué avant procès (art.143 al.2 CPC).
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Condamne A. SA à payer à S.S. à r.l.
20'632.05 francs suisses avec intérêts à 5
% l'an dès le 26 octobre
1995.
2.
Répartit les frais arrêtés à 1'760 francs suisses, avancés par la de-
manderesse, et les met à la charge de la
défenderesse pour 5/6 et de la
demanderesse pour 1/6.
3.
Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de
dépens de 2'000 francs suisses.
Neuchâtel,
le 10 mars 1997