Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.452
Autorité:
Date décision:
05.10.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Formalité non essentielle. Allégués.
Résumé:
**Moyen préjudiciel soulevé par la défenderesse invoquant un manque de formalité essentielle de la demande, les allégués comportant plusieurs alinéas et plusieurs faits. Rejet par la IIe CC qui a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un manque de formalité essentielle, mais d'une formalité non essentielle, invitant toutefois le demandeur à refaire la demande.
____________________
Par arrêt du 28.04.1998, le TF a rejeté le recours en réforme déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
ALLEGUE (CPC)
DEMANDE (CPC)
EXCEPTION DE PROCEDURE (CPC)
FORMALITE NON ESSENTIELLE (CPC)
Articles de loi:
Art. 63 CPCN
Art. 64 CPCN
Art. 296 CPCN
A. Le 21
avril 1995, S. a adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal une demande
contre la Société suisse G. prenant les conclusions suivantes :
"1. Déclarer la présente
demande recevable et bien fondée.
2. Dire et constater que l'indemnité pour perte
de provision mensuelle de Fr. 855.- est partie intégrante du salaire dès le 1er
janvier 1992.
3. Condamner la défenderesse au paiement de Fr.
3'420.- représentant les provisions de septembre 1993 à décembre 1993 par Fr.
855.- mensuellement.
4. Condamner la défenderesse au paiement du 13ème
salaire pour 1993 par Fr. 6'300.-.
5. Condamner la défenderesse au paiement des
frais par Fr. 165.- mensuellement pour la période du 1er janvier 1993 au 31
décembre 1993, soit Fr. 1'980.-.
6. Condamner la défenderesse au paiement de Fr.
15'480.-représentant 12 x Fr. 1'290.-, soit l'augmentation de salaire due au
titre de promotion au poste de chef de vente, selon avenant oral au contrat.
7. Condamner la défenderesse au paiement de Fr.
16'890.- au titre d'indemnité pour tort moral.
8. Sous suite de frais et dépens. "
La
demande comporte seize allégués de fait s'étendant sur onze pages.
B. Le 9
juin 1995, la défenderesse a adressé à la IIe Cour civile une requête portant
les conclusions suivantes :
" Plaise à Madame le juge instructeur de la IIe Cour civile:
1. Déclarer nulle, par manque de formalités
essentielles, la demande déposée le 21 avril 1995 par S. contre la Société
suisse G..
2. Fixer au demandeur un délai péremptoire pour
refaire son mémoire.
3.
Sous suite de frais et
dépens. "
En
bref, invoquant l'article 63 CPC, elle fait valoir que la demande manque d'une
formalité essentielle au bon déroulement de la procédure, les faits n'étant pas
exposés en termes clairs et articulés en violation de l'article 296 litt.a CPC.
Elle estime qu'il ne lui est pas possible de se prononcer sur certains des
allégués de la demande, "d'une longueur ou d'un contenu qui les rendent
abscons et d'une prolixité superflue" et, qu'au surplus, il ne lui est pas
possible de déterminer "quel moyen de preuve invoqué se rapporte à quel
élément figurant dans tel allégué particulier".
Le
demandeur conclut au rejet de la requête sous suite de frais et dépens. En
bref, il considère que l'exploit de demande se situe encore dans la norme
raisonnable quant à la longueur de ses allégués et que, si la défenderesse
devait peiner à saisir le sens de ces derniers, il faudrait constater que cela
ne tient pas à leur longueur mais à la complexité du cas.
C O N S I D E R A N T
1. Le
moyen soulevé par la défenderesse invoquant la nullité d'un acte de procédure
en raison d'un manque de formalités essentielles est un moyen préjudiciel qui
doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.63, 161 al.1 litt.c, 163
CPC). La IIe Cour civile, compétente pour statuer au fond vu la valeur
litigieuse, l'est aussi pour connaître du moyen préjudiciel (art.164 CPC).
2. L'article
76 de l'ancien CPC disposait que les actes de procédure manquant de formalités
essentielles étaient déclarés nuls, si la partie qui y avait intérêt le
requérait avant de suivre au procès. Etaient seules qualifiées d'essentielles,
les formalités prescrites par une disposition d'ordre public et qui étaient
indispensables pour que l'acte de procédure puisse remplir sa fonction. Les
actes de procédure manquant de formalités non essentielles devaient être
rectifiés, complétés ou redressés, si la partie qui y avait intérêt le
requérait avant de suivre au procès.
C'est
essentiellement la jurisprudence qui s'est efforcée de distinguer les
formalités essentielles de celles qui ne l'étaient pas en cherchant à résoudre
la question de savoir si une formalité était ou non indispensable pour que
l'acte puisse remplir sa fonction.
Sous
l'empire de l'ancien code, le juge était en principe saisi de cette question
par un moyen préjudiciel tendant à la nullité d'un exploit et s'il estimait que
la formalité dont le défaut était avéré n'était pas essentielle, il rejetait
simplement le moyen préjudiciel en soulignant que le demandeur au moyen aurait
eu la faculté de demander que le manquement soit redressé et complété et qu'il
aurait dû utiliser cette voie (v. notamment RJN 6 I 218). Quand le demandeur se
contentait de demander la rectification, il arrivait au juge instructeur
d'écarter l'informalité en invitant celui qui l'avait commise à refaire, dans
un délai de 10 jours, tout ou partie de son exploit (RJN 7 I 31).
Conformément
à cette pratique, le Tribunal cantonal avait rejeté un moyen préjudiciel dans
lequel le défendeur se plaignait que les allégués de la demande ne
constituaient pas un exposé sommaire des faits, en termes clairs et articulés,
certains articles étant des conglomérats, d'autres comportant plusieurs faits,
certains articles n'étant que des réflexions. Le Tribunal cantonal avait en
effet estimé que cela n'empêchait pas la demande de remplir sa fonction et que
la voie choisie n'était pas la bonne (ATC du 3.10.1988 dans la cause S. c/P. et
C.).
3. Dans
son rapport à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du
11 mai 1988, le Conseil d'Etat écrit que la manière de traiter les actes de
procédure manquant de formalités - essentielles ou non - fait l'objet d'une
réglementation nouvelle. Le projet opère ainsi une distinction entre les actes
de procédure manquant de formalités essentielles, dont le juge prononce la
nullité, d'office ou sur requête, en fixant à leur auteur un délai péremptoire
pour les refaire (art.63) et ceux manquant de formalités non essentielles, qui
ne doivent être rectifiés, complétés ou redressés que si la partie qui y a
intérêt le requiert avant de suivre au procès (BCG 1988, I p.328). Le projet a
été adopté sur ce point-là tel quel par les députés. A part que le juge peut
agir d'office et qu'il doit impartir un délai péremptoire, un tel délai
découlant auparavant de la loi (art.68 al.3 aCPC), on ne saurait dire que le
nouveau droit apporte beaucoup d'innovations. Les distinctions opérées
précédemment par la jurisprudence en ce qui concerne les formalités
essentielles de celles qui ne le sont pas conservent dès lors toute leur
valeur. On doit retenir, en revanche, dès le moment où le juge est susceptible
d'agir d'office, que, saisi d'une requête tendant à l'invalidation d'un acte,
il n'est pas dans la seule alternative de la rejeter ou de l'accepter mais
qu'il peut, si une telle mesure est possible, impartir un délai pour corriger
l'irrégularité commise. Cette solution avait été adoptée par la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois qui était confrontée au même genre de
problème sous l'empire de l'ancien code de procédure civil vaudois (v. JT 1987
III p.88 et les références). S'il est vrai qu'en procédure neuchâteloise, le
juge ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé, la loi lui
permet toutefois d'accorder moins et, par rapport à la nullité, l'ordre de
rectification est évidemment une mesure inférieure.
4. Selon
l'article 296 CPC, la demande contient notamment l'exposé en termes clairs et
articulés, par numéros d'ordre, de tous les faits sur lesquels le demandeur
entend fonder son action ainsi que l'indication détaillée, pour chaque fait,
des moyens de preuves dont le demandeur entend faire état. Le législateur
impose ainsi aux parties d'énoncer, article par article, les faits sur lesquels
elles se fondent, en s'astreignant à la clarté et à la sobriété. Le demandeur
n'a pas réussi cet exercice. Si l'exposé des faits est effectivement découpé en
articles, ceux-ci comportent souvent plusieurs faits. Cela n'empêche toutefois
pas la demande de remplir sa fonction, laquelle est de présenter au tribunal et
à l'adverse partie une thèse. Certes, la défenderesse doit pouvoir s'expliquer
sur les faits de la demande. La jurisprudence n'exige toutefois pas de longues
explications. Un fait non expressément admis étant réputé contesté (RJN 1986 I
71, 7 I 30, 6 I 161, 5 I 104, 3 I 55), pour qu'une explication remplisse sa
fonction un seul mot suffit (par exemple : admis, nié, contesté, ignoré, etc.),
voire quelques mots selon les circonstances. La défenderesse n'est donc pas
privée du choix de s'exprimer. Le moyen préjudiciel tendant à la nullité de la
demande est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
5. Il est
par contre évident que les allégués du mémoire de demande, à tout le moins
certains d'entre eux, qui mentionnent plusieurs faits, ne correspondent pas aux
exigences de clarté et d'articulation posées par la loi pour l'énonciation des
faits (allégués 5, 7, 8, 11, 13, 16 critiqués par la défenderesse). Même si
cela n'empêche pas le mémoire de remplir sa fonction, la rectification pouvait
être exigée. Il y a lieu d'ordonner au demandeur de rectifier son mémoire et de
l'inviter à refaire sa demande dans un délai de dix jours.
6. Au vu
de ce qui précède, il se justifie de condamner les parties chacune à la moitié
des frais de procédure et de compenser les dépens.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette
le moyen préjudiciel soulevé par la défenderesse.
2. Invite
le demandeur à refaire la demande dans un délai de dix jours au sens des
considérants.
3. Condamne le demandeur et la
défenderesse chacun à la moitié des frais de procédure, avancés par cette
dernière et arrêtés à 550 francs.
4. Dit
que les dépens sont compensés.