Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.443
Autorité:
Date décision:
02.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.46
Titre:
Valeur litigieuse. Responsabilité du possesseur de mauvaise foi.
Résumé:
**Lorsque le demandeur n'est pas en mesure d'indiquer le montant exact de sa prétention, il est autorisé à le faire après l'administration des preuves (cons.1).
Conséquences du fait qu'un futur acquéreur a déjà pris possession d'un commerce et l'exploite alors que la vente n'a finalement pas été conclue : le possesseur doit restituer la chose qu'il possède sans titre et, considéré comme étant de mauvaise foi (art.940 CC), il doit indemniser l'autre partie de tout le dommage résultant de la détention indue, soit en l'espèce, la valeur locative des biens dont celle-ci a été privée sous déduction des impenses nécessaires (cons.5).**
Articles de loi:
Art. 940 CC
Art. 3 CPCN
A.
M.M. a exploité sous la raison individuelle
"Pizz'House,
M.M." dans la Commune X. un commerce de fabrication et de
livraison
à domicile de pizzas. Il a exploité un commerce similaire
Dans la
Commune Y.. La raison individuelle susmentionnée, dans la Commune X., inscrite
au registre du commerce de Neuchâtel, a été radiée le 2 décembre 1993, le
titulaire mis en faillite ayant cessé l'exploitation du commerce (D.9/1).
Par
contrat de vente du 1er mars 1993, M.M. a vendu à sa mère
L.M.,
demanderesse, les installations et le fonds de commer-
ce de
l'entreprise "Pizz'House Dans la Commune Y." pour le prix de 13'000
francs.
L'acheteuse
n'a pas exploité personnellement ce commerce. Elle l'a remis
en
location à I. le 1er juin 1994.
B. Le
défendeur R. s'est intéressé à la reprise de ce
commerce.
M.M. articulait un prix de vente de l'ordre de 60'000
à
80'000 francs. L'acheteur désirait obtenir différents renseignements, en
particulier
les factures d'acquisition des appareils et le chiffre d'af-
faires
réalisé par le commerce de la Commune Y., documents qui ne lui ont pas
été
fournis (D.4/3, 18). Les parties avaient réservé la forme écrite pour
le
contrat de vente envisagé (allégué 10 de la demande, admis). Aucun con-
trat
écrit n'a été passé. Alors qu'il était prévu que le défendeur repren-
drait
le commerce le 1er décembre 1994, il a commencé son exploitation en
fait le
7 novembre, le précédent gérant ayant cessé son activité du jour
au
lendemain (D.15, allégué 8 de la demande, admis). M.M. a ré-
silié
de façon anticipée le contrat de bail des locaux commerciaux où il
exploitait
son commerce [...] dans la Commune Y. et un nouveau contrat
a été
passé le 27 novembre 1994 entre le bailleur et R. (D.9/11,
19).
L'exploitation du commerce par I. avait causé des ennuis au
bailleur
à cause de plaintes de voisins concernant le bruit occasionné par
des
clients à proximité de l'établissement ce qui avait donné lieu à une
lettre
d'avertissement du Conseil communal.
C. Le
2 décembre 1994, le défendeur, par son mandataire, a fait
savoir
à M.M. qu'aucun accord n'était intervenu sur le prix de
vente
du commerce qui lui avait été transféré. Il lui proposait dès lors
soit
que la demanderesse reprenne tous les appareils qui lui appartenaient
soit
que les parties se mettent d'accord sur le prix de vente, à l'amiable
ou par
expertise. La demanderesse et son fils, par leur mandataire, ont
fait
répondre que le prix de vente convenu était de 80'000 francs et que
le
défendeur était mis en demeure de payer ce montant. Le défendeur a con-
testé
qu'un accord fût intervenu et a réitéré sa proposition précédente
(D.4/3
à 5). Un échange de correspondance ultérieur n'a pas permis de
trouver
un terrain d'entente. Une proposition du défendeur de payer 30'000
francs
pour le commerce n'a pas été acceptée. Le défendeur exploite son
commerce
sous la raison individuelle "Pizz'House R."
Dans la
Commune Y., inscrite que registre du commerce dès le 23 janvier 1995.
D. Par
demande du 3 avril 1995, L.M. a pris les conclusions suivantes contre R. :
"Principalement :
1. Constater le caractère illicite
de l'exploitation de la rai-
son individuelle Pizz'House par
le défendeur dès le 7 novem-
bre 1994 et lui ordonner la
cessation immédiate de cette
activité.
2. Condamner le défendeur à
restituer la cartothèque clients et
lui interdire l'utilisation,
sous quelle que forme que ce
soit, de celle-ci.
3. Condamner le défendeur à restituer la totalité du matériel.
4. Condamner le défendeur à verser
à la demanderesse la totali-
té du bénéfice net réalisé dès
le 7 novembre 1994, à savoir
les gains réalisés sous
déduction des impenses nécessaires.
Très subsidiairement :
5. Condamner le défendeur à verser
à la demanderesse
frs.80'000.-- ou ce que justice
connaîtra avec intérêts à
5 % dès le 1er décembre 1994.
En tout état de cause :
6. Sous suite de frais et
dépens".
La demanderesse allègue en bref que bien que les parties fussent
convenues
d'un prix de 80'000 francs pour la reprise de la raison indivi-
duelle
de la cartothèque clients et de la totalité du matériel, le contrat
n'a pas
été conclu faute d'avoir été passé en la forme écrite. Elle sou-
tient
dès lors que le défendeur exploite de façon illicite la pizzeria ce
qui
justifie les conclusions prises.
Dans sa réponse, le défendeur conclut :
"1. Donner acte à la
demanderesse que le défendeur acquiesce
partiellement à la demande en ce
sens qu'il est d'accord de
restituer le matériel, objet de
la vente, conformément à la
conclusion No 3 de la Demande.
2. Rejeter la Demande dans toutes
ses autres conclusions.
3. Sous suite de frais et
dépens".
En bref, il conteste le caractère illicite de l'exploitation de
la
pizzeria sous sa raison individuelle. Il rappelle les différentes pro-
positions
de règlement qu'il a faites en vain, en particulier la restitu-
tion
des objets de la vente envisagée. Il allègue qu'il a fait une perte
d'exploitation
en novembre 1994 et que depuis lors l'exploitation du com-
merce
ne lui permet que de couvrir ses charges et de lui assurer un salai-
re de
l'ordre de 2'500 francs par mois.
Les arguments des parties seront repris pour le surplus dans la
mesure
utile dans la discussion de droit.
E. En
cours de procédure, le 6 ou le 7 mars 1996, la demanderesse a
repris
possession du matériel litigieux (conclusions en cause demandeur
ch.1.11,
défendeur p.8). Dans ses conclusions en cause (ch.2.5b) la deman-
deresse
a précisé comme suit sa conclusion No.4 :
"Condamner le défendeur à
verser à la demanderesse, la totalité
du bénéfice net réalisé du 7
novembre 1994 à la date du juge-
ment, par Fr. 4'000.--
mensuellement plus intérêts à 5 % sur
chaque mensualité, ou ce que
justice connaîtra".
C O N S I D E R A N
T
1. La
demande ne permet pas à elle seule de déterminer la valeur
litigieuse
de la cause. En particulier, la conclusion No.4 tendant à con-
damner
le défendeur à verser à la demanderesse la totalité du bénéfice net
réalisé
n'est pas chiffrée. Toutefois, avant l'administration des preuves,
la
demanderesse n'était pas en mesure d'indiquer le montant exact de sa
prétention
en paiement du bénéfice net. Dans un tel cas, selon la juris-
prudence
(ATF 116 II 215-JT 1991 II 37), elle est autorisée à attendre la
fin de
l'administration des preuves pour fournir un montant chiffré. Elle
l'a
fait dans ses conclusions en cause en précisant qu'elle réclame 4'000
francs
par mois du 7 novembre 1994 à la date du jugement, soit pendant 25
mois,
ce qui représente une somme de 100'000 francs et fonde la compétence
d'une
des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. La
conclusion No.1 de la demande est mal fondée en tant qu'elle
est
recevable. Elle tend à la constatation du caractère illicite de l'ex-
ploitation
par le défendeur de la raison individuelle "Pizz'House" et à
lui
ordonner la cessation immédiate de cette activité. Or, selon l'ins-
cription
au registre du commerce, le défendeur utilise la raison individu-
elle
"Pizz House R.". Il ne pourrait du reste pas employer la
raison
indiquée dans la demande du moment qu'une raison individuelle doit
comporter
nécessairement le nom de famille du titulaire (art.945 CO). La
demanderesse,
pour sa part, n'est pas inscrite au registre du commerce
sous
une raison individuelle. On ne voit pas dès lors en quoi elle pour-
rait
demander l'interdiction pour le demandeur d'utiliser sa raison indi-
viduelle
inscrite au registre du commerce.
3. La
conclusion No.2 de la demande tendant à condamner le défen-
deur à
restituer la cartothèque clients et à lui interdire son utilisation
est
également mal fondée car elle manque en fait. Il est constant qu'il
n'existait
pas de fichier des clients de la pizzeria (aveux ad allégué 27
de la
réplique). Il n'y a pas lieu à restitution d'une cartothèque inexis-
tante.
4. La
conclusion No.3 est ainsi libellée : "condamner le défendeur
à
restituer la totalité du matériel". En soi, une conclusion aussi peu
explicite,
qui ne permet pas de déterminer - même pas par des annexes - de
quel
matériel il s'agit, serait irrecevable parce que non susceptible
d'exécution
forcée (RJN 1982, p.61). Toutefois, en l'espèce, il n'est pas
nécessaire
de statuer sur ce point. Le défendeur a acquiescé à cette con-
clusion
et, en fait, la restitution demandée a été exécutée de sorte que
ce chef
de la demande est devenu sans objet.
5. Les
deux parties admettent que le contrat de vente envisagé de
la
pizzeria n'a finalement pas été valablement conclu par le fait que les
intéressés
ne se sont pas mis d'accord sur le prix de vente, élément es-
sentiel
du contrat, indépendamment même du fait que celui-ci devait être
passé
par écrit. Il reste à déterminer les conséquences juridiques du fait
que le
défendeur a été mis en possession du commerce alors que la vente
n'a pas
été conclue.
a) Faute de contrat de vente valable, il n'y a pas eu de trans-
fert de
propriété des objets constituant le fonds de commerce au défen-
deur.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne s'agit pas là
d'un
cas de gestion d'affaires imparfaite selon l'article 423 CO. Dans un
tel
cas, le possesseur doit restituer la chose qu'il possède sans titre
conformément
aux règles des articles 938 et 940 CC. Ces dispositions, ap-
plicables
à la responsabilité du possesseur, qu'il soit de bonne ou de
mauvaise
fois, constituent une réglementation spéciale qui a le pas sur
celles
régissant l'enrichissement illégitime ou la gestion d'affaires
(Steinauer,
Droits réels I no.496; ATF 84 II 378 cons.4). Le défendeur
doit
être considéré comme un possesseur de mauvaise foi au sens de l'arti-
cle 940
CC car il a utilisé le matériel du commerce dont la possession lui
avait
été remise dans la perspective d'une vente qui ne s'est pas réali-
sée. En
effet, il savait que la demanderesse n'entendait pas lui en céder
l'usage
gratuitement (v. un cas similaire d'un cafetier qui continue d'u-
tiliser
le matériel d'exploitation du café après l'extinction du bail in
ATF
n.p. D. c/ J. G. D. SA du 13.7.1993). Le défendeur ne peut invoquer,
pour
prétendre à sa bonne foi, le fait qu'il a à plusieurs reprises offert
à la
demanderesse de lui restituer les objets en cause. Il est bien exact
qu'il a
fait des propositions dans ce sens à trois reprises entre le 2
décembre
1994 et le 18 janvier 1995. Toutefois, il ne devait pas se con-
tenter
de ces offres de restitutions. Il devait mettre en demeure la de-
manderesse
de reprendre possession du matériel et au besoin le consigner,
conformément
à l'article 92 CO, pour se libérer de son obligation. Il al-
lègue
bien dans ses conclusions en cause avoir mis en demeure la demande-
resse
le 8 décembre 1995 mais cette allégation n'est pas prouvée.
b) Selon l'article 940 CC, le possesseur de mauvaise foi doit
indemniser
l'ayant-droit de tout le dommage résultant de la détention in-
due
ainsi que des fruits qu'il a perçu ou négligé de percevoir. Seule la
réparation
du préjudice entre en cause. Il n'est pas établi en effet que
l'exploitation
du commerce par le défendeur pendant le temps où il a usé
du
matériel de la demanderesse aurait laissé un bénéfice net qui pourrait
être
considéré comme des "fruits perçus" pour l'usage du matériel. Il res-
sort du
compte d'exploitation du commerce par le défendeur pour la période
de
décembre 1994 à août 1995, seul élément d'appréciation au dossier, que
le
chiffre d'affaires réalisé s'est élevé pour cette période à 152'833
francs,
ce qui représente un chiffre d'affaires de 17'000 francs en chif-
fre
rond par mois. Or, selon le témoin B. (D.17) qui s'est occupé des
comptes
de la pizzeria de la Commune X. par M.M. en 1990-92, avec un chif-
fre
d'affaires de 20'000 francs par mois l'affaire ne tourne pas. Le "bé-
néfice
d'exploitation" du commerce pendant la période de décembre 1994 à
août
1995, qui s'est élevée à 25'302 francs - si l'on élimine des charges
le
montant de 5'000 francs pour frais de mandataire qui ne constituent pas
une charge
ordinaire - représente un salaire de l'exploitant de 2'800
francs
par mois en chiffre rond, ce qui est très modeste pour rémunérer
son
activité et ne représente pas un bénéfice net.
c) Pour déterminer le préjudice subi par la demanderesse, il
faut se
fonder sur la valeur locative des biens dont elle a été privée et
qui ont
été utilisés par le demandeur (ATF 84 II 380). Il en irait de même
du
reste si l'on appliquait les règles sur l'enrichissement illégitime
comme
dans la cause objet de l'arrêt non publié D. c/ J. G. D. SA précité.
Le dossier n'est guère explicite à ce sujet. Les preuves admi-
nistrées
ne permettent pas de déterminer exactement le matériel d'exploi-
tation
de la pizzeria remis au défendeur. Selon l'ancien gérant I., il
comportait
notamment un four, un pétrin, un comptoir de travail, deux fri-
gos et
les ustensiles nécessaires de même que deux fours-véhicules (D.15).
Selon
le témoin N. (D.18), ces objets comportaient en outre un lami-
noir,
un pétrin et une trancheuse. La demanderesse admet que le défendeur
n'a pas
repris de véhicules (explication ad.42 de la duplique). On sait
par
ailleurs que "le fonds de commerce y inclus tous droits s'y rattachant
permettant
son exploitation" comprenant "les machines, installations et le
mobilier"
avait été vendu à la demanderesse par son fils en mars 1993 pour
13'000
francs (D.4/2). Il est possible qu'il s'agisse là d'un prix de fa-
veur,
la vente du commerce à la demanderesse par son fils précédant de
quelques
mois la faillite de celui-ci. Toutefois, on retrouve un même or-
dre de
grandeur pour la valeur du matériel dans le compte d'exploitation
du
défendeur. Dans son bilan intermédiaire au 31 août 1995, le matériel
sans
les véhicules figure pour 12'000 francs après un amortissement de
3'845
francs. Il est également établi que le défendeur a acheté en mai
1995 un
nouveau four pour le prix de 12'900 francs (D.9/7) sans qu'il en
résulte
toutefois qu'il n'a plus utilisé le matériel appartenant à la de-
manderesse.
Au vu de ces maigres éléments d'appréciation, il est impos-
sible
de déterminer avec précision le préjudice subi par la demanderesse
pour la
perte d'utilisation du matériel pendant 16 mois. Le dommage ne
peut
être fixé qu'en équité conformément à l'article 42 CO. On remarque à
cet
égard que pour ce genre de matériel la dépréciation est importante si
l'on se
réfère à l'amortissement opéré par le défendeur après 9 mois d'ex-
ploitation.
Par ailleurs, si le commerce repris n'était pas florissant et
que
l'exploitation par le dernier gérant accusait une baisse de clientèle,
le
défendeur a néanmoins profité, dans les premiers temps de son exploi-
tation
au moins, de la clientèle existante qui est un élément patrimonial
à
prendre en considération. Tout bien considéré, une indemnité de 8'000
francs,
soit 500 francs par mois en moyenne, paraît appropriée. Un intérêt
moratoire
est dû dès le dépôt de la demande valant mise en demeure.
d) Le défendeur a fait effectuer des réparations ou des travaux
d'entretien
sur différentes machines appartenant à la demanderesse. Il
n'est
toutefois pas établi qu'il se soit agi là d'impenses nécessaires que
l'ayant-droit
aurait dû faire lui-même (art.940 al.2 CO). Il s'agit cer-
tainement
d'impenses utiles mais qui ne donnent pas lieu à remboursement
(Steinauer,
Droits réels I no.522).
6. La
demanderesse n'obtient que très partiellement gain de cause
sur
l'une de ses conclusions. Elle supportera l'essentiel des frais de la
cause
et une indemnité de dépens après compensation.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Condamne R. à payer à L.M. 8'000 francs avec
intérêts à 5 % dès le 3 avril 1995.
2.
Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
3. Met
les frais arrêtés à 5'655 francs et avancés comme suit :
Total fr. 5'655.--
===============
pour les 5/6 à la charge de la demanderesse
et pour le 1/6 à la charge
du défendeur.
4.
Condamne la demanderesse à payer au défendeur une indemnité de dépens
réduite de 5'000 francs.
Neuchâtel,
le 2 décembre 1996