Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1994.353
Autorité:
Date décision:
30.01.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit transitoire. Liquidation du régime matrimonial. Attribution d'une pension.
Résumé:
**Rejet de l'appel du mari reprochant aux premiers juges d'avoir mal apprécié les preuves pour prononcer le divorce à la demande des deux parties, s'estimant lui-même innocent dans la rupture du lien conjugal, l'épouse en étant exclusivement responsable.
Appel du mari rejeté s'agissant du principe de versement à la femme d'une rente fondée sur l'article 152 CC, mais diminution du montant alloué par les premiers juges.
Rejet de l'appel du mari contestant l'attribution de l'autorité parentale à la mère, en bref parce qu'elle apparaissait mieux à même de favoriser les relations avec l'autre parent que le père.
Liquidation intermédiaire du régime matrimonial en vertu de l'ancien droit, au 1er janvier 1988, selon la volonté du mari. Pas lieu de liquider le régime de cette date à celle de l'introduction de l'action, le 13 janvier 1988, selon le nouveau droit, aucun acquêt n'ayant été constitué durant ces 13 jours.
Cf aussi la fiche INT.1996.283**
Mots-clés:
DROIT TRANSITOIRE
LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
PENSION EN CAS DE DIVORCE
RUPTURE DU LIEN CONJUGAL
Articles de loi:
Art. 142 al. 2 CC
Art. 152 CC
Art. 156 CC
Art. 204 al. 2 CC
Art. 214a CC
Art. 9 litt. d CC TIT.FIN
A.
P.J., né le 30 août 1944, célibataire, et D.J., née le 15 avril 1946,
célibataire, se sont mariés le 2 octobre 1969 à Genève, sans conclure de
contrat de mariage. Quatre enfants
sont
issus de cette union :
M., né le 8 août 1972
A., né le 14 septembre 1973
T., né le 12 juillet 1977
G., né le 30 juin 1979
Le 16 décembre 1987, P.J. a adressé à D.J. un
pli
recommandé l'informant de sa volonté de soumettre la liquidation de
tous
les biens que possédaient les parties à la date du 31 décembre 1987
aux
principes régissant le "régime matrimonial actuel, soit celui de l'u-
nion
des biens" (D.54).
B. Par
demande du 13 janvier 1988, D.J. a introduit ac-
tion en
divorce devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel en pre-
nant
pour conclusions :
"1) Prononcer le divorce des époux J..
- Attribuer à la mère l'autorité parentale sur M., né le
8 août 1972, A., né le 14
septembre 1973, T., né
le 12 juillet 1977 et G., né le
30 juin 1979.
-
Statuer sur le droit de visite du défendeur.
-
Condamner le défendeur à pourvoir à l'entretien de ses en-
fants en versant, d'avance et le
premier de chaque mois en
main de la mère, éventuelles
allocations familiales en sus,
une contribution de Fr 900.- par
mois et par enfant jusqu'à
leur majorité.
- Condamner le défendeur à verser à la demanderesse, d'avance
et le premier de chaque mois,
une rente au sens de l'art.
151 CC de Fr 4'000.- par mois
jusqu'au 1er juillet 1995, de
Fr 2'000.- par mois jusqu'à
l'âge de la retraite de cette
dernière, puis de Fr 1'000.- par
mois.
- Dire que tant les contributions d'entretien en faveur des
enfants que la rente en faveur
de la demanderesse seront
indexées à l'augmentation de
l'indice officiel suisse des
prix à la consommation, le
calcul se faisant au 1er janvier
de chaque année par rapport à la
position de l'indice au 30
novembre de l'année précédente,
en multipliant les montants
de base par la position du
nouvel indice et en divisant ce
produit par l'indice de
référence, le premier étant celui au
jour du jugement.
- Renvoyer à une procédure ad separatum la liquidation du ré-
gime matrimonial.
- Condamner le défendeur aux frais et dépens."
Dans ses conclusions en cause elle a modifié certaines des con-
clusions
prises qui sont devenues :
"1. Prononcer le divorce des époux J..
2. Attribuer à Madame D.J.
l'autorité pa-
rentale sur T., né le 12 juillet
1977, et G.,
né le 30 juin 1979.
3. Dire que le droit de visite de Monsieur P.J. s'exer-
cera largement et d'entente
entre les parties, et à défaut
d'entente.
vendredi matin;
vendredi soir au dimanche
soir;
scolaires;
aux fêtes de Noël, Nouvel An,
Pâques, l'Ascension, Pentecôte
et au Jeûne fédéral;
en accord avec la curatelle instituée par
décision du 28 mai
1991 de l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel.
4. Condamner Monsieur P.J. à pourvoir à l'entretien de
ses enfants, en versant,
d'avance, et le 1er de chaque mois
en main de la mère, une
contribution de fr. 1'100.-- par
mois et par enfant, éventuelles
allocations familiales en
sus, jusqu'à leur majorité.
5. Condamner Monsieur P.J. à verser, d'avance et le 1er
de chaque mois en main de Madame
D.J. ,
une rente au sens de l'art. 151
CC de fr. 5'000.-- par mois
jusqu'au 1er juillet 1995,de fr.
2'500.-- par mois jusqu'à
l'âge de la retraite de cette
dernière puis de fr. 1'250.--
par mois.
6. Dire que tant les contributions d'entretien des enfants que
la rente en faveur de Madame
D.J. se-
ront indexées à l'augmentation
de l'indice officiel suisse
des prix à la consommation, le
calcul se faisant au 1er jan-
vier de chaque année par la
position de l'indice au 30 no-
vembre de l'année précédente en
multipliant le montant de
base par la position du nouvel
indice et en divisant ce pro-
duit par l'indice de référence à
celui du mois de l'entrée
en force du jugement de divorce.
7. Condamner Monsieur P.J. à rembourser à Madame
D.J. fr. 54'310.-- à titre de biens
propres.
8. Ordonner la vente aux enchères publics de la villa copro-
priété des parties,art. X. du
cadastre d'Hauterive.
9. Dire que Monsieur P.J. supportera seul le déficit
résultant de la liquidation du
régime matrimonial.
10. Constater que ce faisant ledit régime matrimonial est li-
quidé.
11. Condamner Monsieur P.J. aux frais et dépens."
A
l'appui de sa demande, D.J. expose qu'elle a épousé
le
défendeur pour concrétiser les sentiments profonds qu'elle éprouvait
pour
lui et parce que le mariage constituait la solution adéquate pour
quitter
une famille où elle ne se sentait pas à l'aise. Dans ses conclu-
sions
en cause, elle a résumé ainsi ses allégués relatifs aux événements
ayant
entraîné la rupture du lien conjugal :
"... Madame D.J. invoque un
déséquilibre
croissant au sein du couple et une
incompréhension du défendeur
à répondre à ses besoins
d'identification et de revalorisation.
Il a abordé non comme mari mais en
qualité de médecin les gra-
ves problèmes qu'elle a rencontré
au début 1980. Les traite-
ments thérapeutiques qu'elle a
entrepris n'ont pas apporté les
résultats attendus. Pendant les cinq dernières années de la vie
commune, le couple n'a plus eu de
relations sexuelles, rela-
tions qui, précédemment et à la
demande du mari, étaient asso-
ciées à des supports de nature
pornographiques. De plus, Mon-
sieur P.J. était peu présent,
accaparé qu'il était par
sa profession de médecin et sa
passion pour le football. La
demanderesse lui reproche également
une relation qualifiée dans
sa demande d'ambiguë puis dans sa réplique d'adultère avec Ma-
dame F.. Une violente scène
survenue le 21 septembre
1987 lui a fait perdre tout espoir
après qu'elle ait tout fait
pour sauver son couple."
(D.301 ch.1 litt.a)
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 15 février 1988,
P.J. a
pris les conclusions suivantes :
"1. Principalement
1.1. Rejeter la Demande en
divorce de Mme D.J.,
en toutes ses conclusions.
2. Reconventionnellement
2.1. Prononcer le divorce des
époux J., à la demande
du mari.
2.2. Attribuer au père, M.
P.J., l'autorité parentale
et la garde sur les enfants
M., né le 8 août 1972,
A., né le 14 septembre 1973,
T., né le 12 juil-
let 1977 et G., né le 30 juin
1979.
2.3. Statuer sur le droit de
visite et de vacances de la mère
sur ses enfants.
2.4. Condamner la demanderesse
principale à pourvoir à l'entre-
tien et à l'éducation de
chacun de ses enfants par le ver-
sement mensuellement et
d'avance, en mains du père, allo-
cations familiales légales ou
contractuelles non compri-
ses, jusqu'à majorité, d'une contribution de fr. 250.-- ou
ce que justice connaîtra.
2.5. Dire et prononcer que les
contributions d'entretien objet
de la conclusion 2.4.
ci-dessus seront indexées à l'Indice
suisse des prix à la consommation, l'indice référence é-
tant celui existant au 31
janvier 1988.
2.6. Ordonner la liquidation du
régime matrimonial et en consé-
quence :
a) Dire et prononcer que la demanderesse
principale est
autorisée à reprendre au
domicile conjugal l'ensemble
de ses biens et effets
personnels.
b) Attribuer en toute propriété au
défendeur et demandeur
reconventionnel la part de
copropriété de la demande-
resse principale sur
l'immeuble constituant l'article
X. du cadastre d'Hauterive.
c) Attribuer en toute propriété au
défendeur et demandeur
reconventionnel les autres
biens mobiliers, objets et
valeurs actuellement en la
possession des époux.
d) En conformité à la loi dire et
prononcer que le défen-
deur et demandeur
reconventionnel supportera seul le
déficit de l'union conjugale.
3. En tout état de cause
3.1. Condamner la demanderesse
principale à tous frais et dé-
pens."
Lors de l'audience du 26 août 1994, il a, par son mandataire,
déclaré
que les conclusions de la demanderesse, relatives à la liquidation
du
régime matrimonial, prises dans les conclusions en cause, étaient rece-
vables,
mais conclu à leur mal fondé (PV d'audience et D.320). Dans ses
réponse
et demande reconventionnelle et duplique, P.J. réfute les
griefs
qui lui sont faits. En bref, il fait valoir qu'il a épousé la de-
manderesse
parce qu'il l'aimait sincèrement mais que, par la suite, il
s'est
aperçu de la véritable nature et du véritable caractère de son é-
pouse,
froide, insensible, incapable de sentiments et qui a fini par dé-
velopper
un "moi" pathologique, projetant sur son mari et ses enfants son
mal
existentiel et ses problèmes relationnels d'ordre général, par des
attitudes
dissimulatrices, manipulatrices, agressives, destructrices, bref
machiavéliques.
Il expose que l'intérêt des enfants commande l'attribution
de
l'autorité parentale au père, la demanderesse étant incapable d'assumer
ses
responsabilités de mère et n'offrant pas les qualités requises. Il
ajoute
que, dès le printemps 1987, elle s'est ingéniée à limiter, voire à
éviter
les contacts entre le père et les enfants. L'épouse étant respons-
able de
la désunion et non exposée à tomber dans le dénuement, puisqu'ins-
titutrice,
elle n'a droit ni à une rente ni à une pension.
C. Le
26 août 1994, le Tribunal matrimonial du district de
Neuchâtel
a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
"1. Prononce le divorce des époux P.J. et D.J.,
à la demande des deux parties.
2. Attribue à la demanderesse l'autorité parentale sur les en-
fants T., né le 12 juillet 1977,
et G., né le
30 juin 1979.
3. Dit qu'à défaut d'autre entente entre les parties, le défen-
deur pourra voir ses enfants :
jusqu'au vendredi matin,
vendredi soir au dimanche soir,
scolaires,
aux fêtes de Noël, Nouvel-An,
Pâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral.
4. Maintient la curatelle sur les enfants, au sens de l'art.
308 al.2 CCS.
5. Condamne le défendeur à verser en mains de la demanderesse,
chaque mois d'avance, une
contribution d'entretien de Fr.
850.-- pour chacun des enfants.
6. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse, chaque
mois d'avance, une pension pour
elle-même de
sa propre retraite,
7. Dit que les contributions d'entretien et pensions fixées aux
ch. 5 et 6 ci-dessus seront
adaptées chaque année au 1er
janvier, pour la première fois
le 1er janvier 1995, en fonc-
tion de l'Indice suisse des prix
à la consommation (IPC)
valable le 30 novembre de
l'année précédente, la nouvelle
contribution ou pension étant
égale au montant figurant dans
le jugement, multiplié par la nouvelle position de l'IPC et
divisé par la position de l'IPC
à la date du jugement.
8. Ordonne la liquidation du régime matrimonial de la manière
suivante :
a) Donne acte à la demanderesse qu'elle est autorisée à re-
prendre au domicile conjugal
l'ensemble de ses biens et
effets personnels.
b) Condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme
de Fr. 54'310.--.
c) Attribue au défendeur la part de copropriété d'une demie
de la demanderesse sur
l'immeuble constituant l'art. X.
du cadastre d'Hauterive.
d) Attribue en toute propriété
au défendeur les autres
biens mobiliers, objets et
valeurs actuellement en la
possession des parties.
e) Dit que le défendeur supportera seul le déficit résultant
de la liquidation du régime
matrimonial, y compris les
charges et obligations
hypothécaires attachées à l'im-
meuble sous lettre c)
ci-dessus.
9. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.
10. Arrête à Fr. 12'060.-- les frais de la cause, dont le détail
s'établit comme suit :
demanderesse Fr. 6'970.--
défendeur Fr. 5'090.--
Total Fr. 12'060.--
=============
et les met à la charge de la demanderesse par Fr. 5'280.--
et à charge du défendeur par Fr.
6'780.--,
la provision de Fr. 4'000.-- restant acquise à la deman-
deresse au titre de dépens
partiels."
a)
Les premiers juges ont considéré que la procédure avait per-
mis
d'établir que le lien conjugal était irrémédiablement rompu. Ils ont
relevé
que de nombreux témoins avaient été entendus, mais que même ceux
qui
avaient pris parti n'étaient pas à ce point partiaux qu'ils ac-
cablaient
définitivement l'un ou l'autre des époux, que leur perception du
couple
corroborait une évolution mise en évidence par l'expertise du 30
septembre
1989 qui avait été ordonnée et confiée aux Drs Y. et
Z.
(D.117). Ils ont accordé un crédit particulier aux décla-
rations
du témoin W., qu'ils ont qualifié de privilégié mal-
gré lui
et exposé à la partialité du fait qu'il partage son cabinet médi-
cal
avec le défendeur, mais qui avait néanmoins trouvé les termes justes
pour
décrire l'évolution du couple et les traits caractéristiques des é-
poux.
Ils ont ainsi considéré ceci concernant les causes de la désunion :
"En résumé, le Tribunal retient que la demanderesse, de plus en
plus mal à l'aise dans un rôle
d'épouse et mère défini depuis
le départ et intangible dans l'idée
de son mari, n'a finalement
plus supporté cette situation. Une
thérapie lui a permis, après
bien des années, de se voir
autrement dans la relation du cou-
ple. Mais le mari n'a pas accepté
ce changement. La rupture é-
tait dès lors programmée:
n'admettant plus un rôle qu'elle a-
vait longtemps joué et du reste
convenablement assumé, l'épouse
a finalement réagi, avec des excès
pénibles pour chacun. Tous
les témoins l'ont relevé. Alors
même qu'elle admet - avec le
recul - que "la relation
conjugale a été ainsi satisfaisante
pendant les dix premières années
" (expertise, p. 3), elle ira
- au plus fort de la crise -
jusqu'à écrire à son mari et dire
à l'un ou l'autre des témoins,
qu'elle n'avait jamais aimé le
défendeur... Parallèlement, elle
aura nécessairement l'attitude
d'une épouse qui n'aime plus son
mari, dès lors qu'elle le
soupçonne d'être adultère.
De son côté, P.J. a été pris au dépourvu à la fois par ce
soupçon porté à son égard et par
l'évolution très marquée de la
personnalité de sa femme. Si l'on
peut comprendre évidemment
qu'il se sente offensé par
l'accusation d'adultère, en revanche
il est étonnant qu'il ne soit pas
parvenu à admettre l'évolu-
tion psychologique de sa femme. Il
y verra des signes de per-
turbation psychique, au point
d'ailleurs de s'opposer avec la
dernière énergie à ce que les
enfants soient confiés à leur
mère. "Par nature et par
habitude professionnelle, mais avec
les meilleures intentions"
(témoin W., réponse 4.10), il
a joué auprès de son épouse un rôle
de thérapeute, ce qui était
par définition voué à l'échec.
Finalement le climat s'est enve-
nimé au point que l'estime
réciproque a disparu totalement. Une
fois la procédure entamée, chaque
partie a déployé une énergie
considérable et souvent néfaste
pour faire triompher son point
de vue. Ainsi, cette véritable
bataille a rendu nécessaire l'e-
xamen d'une douzaine de requêtes présentées par chaque partie,
l'administration de nombreux moyens
de preuves, la tenue de 15
audiences, le prononcé de 17
ordonnances diverses par le pré-
sident et de 4 arrêts par la Cour
de cassation civile, sans
oublier bien sûr le présent
jugement, puisque jusqu'au bout, un
arrangement a été exclu.
Si une modification de sa personnalité ne saurait être tenue
pour fautive de la part de la demanderesse,
en revanche ses
soupçons infondés d'adultère
doivent lui être reprochés. De
même, si on ne peut reprocher au
défendeur de n'avoir pas ac-
cepté l'évolution psychologique de
sa femme, on doit en re-
vanche lui tenir rigueur d'y avoir vu une véritable déficience
psychique et d'avoir lui-même
adopté un comportement en consé-
quence. Tels sont les manquements
subjectifs que l'on doit re-
tenir à charge des époux.
Mais avant tout, le Tribunal retient que l'évolution des per-
sonnalités des parties est le
facteur objectif ayant conduit à
une incompatibilité irréversible.
La première, D.J. a vu
que cette évolution rendait inévitable
une séparation du cou-
ple. En refusant cette réalité, le
défendeur n'a pas vu que
l'écroulement de son univers
familial n'était pas la faute de
sa femme. Il oublie en effet sa
propre incapacité à comprendre
cette évolution et, cas échéant, à s'y adapter.
Concrètement,
il a trouvé une fuite au travers
d'une activité professionnelle
et extra-professionnelle
débordante, alors qu'un constat ob-
jectif aurait pu conduire les
parties à utiliser leur énergie
pour préparer une séparation plus
sereine.
En tous les cas, le Tribunal retient que chaque partie peut se
prévaloir de cet état de fait pour
demander le divorce. Les
deux demandes sont recevables et
fondées, ce que le jugement
constatera."
b) Concernant l'attribution des enfants, ils ont noté qu'il s'a-
gissait
d'une question délicate et souligné la dure bataille qui avait
opposé
les parents à ce sujet. Se fondant sur l'expertise des Drs Y.
et Z.,
ils ont relevé que les deux parents étaient tout à fait adé-
quats
dans leurs compétences pour mettre des limites aux enfants, pour
leur
transmettre une culture, pour les conseiller et les encadrer au sujet
de leur
formation scolaire. Ils ont néanmoins considéré qu'il se justifi-
ait
d'attribuer à la demanderesse l'autorité parentale sur les enfants
encore
mineurs, cette dernière ayant su mieux que le père "investir es-
sentiellement
l'organisation actuelle de sa vie et celle de ses enfants
ainsi
que la préparation de l'avenir sans perdre d'énergie à revenir tou-
jours
sur le passé", et parce qu'elle saurait mieux respecter et favoriser
la
relation des enfants avec leur père, qu'elle sait s'adapter plus intui-
tivement
aux besoins des enfants à chaque stade de leur évolution, qu'elle
est
plus disponible et qu'au surplus, elle a évité de les mêler au conflit
conjugal,
contrairement au père.
c) En ce qui concerne le droit de visite, ils ont maintenu celui
qui
avait été ordonné en cours de procédure à défaut d'autre entente entre
les
parties et ont également maintenu la curatelle instituée en mesures
provisoires,
qui avait démontré son utilité.
d) S'agissant de la demande de contribution d'entretien de l'é-
pouse,
ils ont considéré que le défendeur n'était pas responsable de la
désunion
de façon prépondérante, celle-ci étant due principalement à des
causes
objectives et, qu'en conséquence, l'épouse n'avait pas droit à une
rente
en application de l'article 151 CC. Ils ont néanmoins considéré
qu'elle
était exposée à tomber dans le dénuement et que les conditions
d'application
de l'article 152 CC étaient réunies.
e) Ils ont procédé à la liquidation du régime matrimonial au 31
décembre
1987 selon les règles de l'ancien régime de l'union des biens
applicable
selon la lettre du mari à la femme du 16 décembre 1987. Ils se
sont
fondés sur un passif de 805'566 francs et ont estimé les actifs à
968'500
francs, prenant en considération une valeur de 915'000 francs pour
la
maison familiale.
C.
P.J. appelle de ce jugement en prenant les conclusions
suivantes
:
"1. Réformer le jugement du Tribunal matrimonial du district de
Neuchâtel du 26 août 1994 et en
conséquence :
1. Prononcer le divorce des époux J. à la
demande
du mari.
2. Attribuer au père, M. P.J., l'autorité parentale
et la garde sur les enfants
T. né le 12 juillet
1977 et G. né le 30 juin 1979.
3. Statuer sur le droit de visite et de vacances de la mère
sur ses enfants.
4. Condamner Mme D.J. à pourvoir
à l'en-
tretien et l'éducation de
chacun de ses enfants par le
versement, mensuellement et
d'avance, allocations fami-
liales légales ou
contractuelles en sus, d'une contribu-
tion de fr. 250.--.
5. Dire que les contributions d'entretien, objet de la con-
clusion 4 supra seront
indexées à l'indice suisse des
prix à la consommation, une
fois l'an, la première fois
le 1er janvier 1996, l'indice
de référence étant celui
existant au jour du jugement.
6. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et en con-
séquence :
a. Donner acte à Mme D.J.
qu'elle est
autorisée à reprendre au
domicile conjugal l'ensemble
de ses biens et effets
personnels, dans la mesure où
elle n'y a pas d'ores et
déjà procédé.
b. Attribuer à M. P.J. la part de copropriété
d'une demie de Mme
D.J. sur l'im-
meuble constituant l'art.
X. du cadastre
d'Hauterive.
c. Ordonner au Conservateur du Registre Foncier de
Neuchâtel de procéder à
ladite inscription.
d. Attribuer en toute propriété à M. P.J. les
autres biens mobiliers,
objets et valeurs actuellement
en possession des époux.
e. Dire et prononcer que M. P.J. supportera seul
le déficit résultant de la
liquidation du régime ma-
trimonial, y compris les
charges et obligations hypo-
thécaires attachées à
l'article X. du cadastre
d'Hauterive.
7. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion.
8. Condamner l'intimée aux frais et dépens des deux instan-
ces."
a) En bref, il considère que c'est à juste titre que les pre-
miers
juges ont retenu que le lien conjugal était irrémédiablement rompu,
mais
que l'épouse en est seule responsable. Il reproche aux premiers juges
d'avoir
arbitrairement apprécié le dossier, ne tenant pas compte des té-
moignages
confirmant les griefs faits par le mari à la femme, perdant de
vue que
les preuves administrées n'ont pas permis d'établir les allégués
de
l'épouse et reléguant à l'arrière plan les excès de cette dernière. Il
ajoute
que le seul facteur objectif de la dissolution de l'union conjugale
réside
dans le changement de la personnalité et de l'attitude de l'intimée
et
qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à une évolution de la
personnalité
de l'appelant, ce dernier étant demeuré égal à lui-même (ap-
pel
p.17 in fine).
b) Il conteste que l'épouse, institutrice qui a trouvé un emploi
à
l'ESRN, soit exposée à tomber dans le dénuement, estimant que les pre-
miers
juges n'ont pas tenu compte de ce qu'elle a une capacité lucrative
entière
et qu'elle vit en concubinage depuis le début de l'an 1992.
c) S'agissant de l'attribution de l'autorité parentale, il fait
grief
aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte du sou-
hait
exprimé par les enfants à la curatrice de rester dans la maison fa-
miliale
avec leur père et de provoquer une division de la fratrie, les
enfants
majeurs ayant choisi de rester avec leur père à la maison.
d) En ce qui concerne le régime matrimonial, il fait principale-
ment
grief aux premiers juges d'avoir sous-évalué les passifs et surévalué
la
valeur de l'immeuble en se fondant sur une expertise établie dans les
années
passées d'euphorie immobilière et non pas sur l'offre d'un acheteur
de
755'000 francs.
A
l'audience de ce jour, l'intimée a conclu au rejet de l'appel
sous
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté le 15 septembre 1994 dans les formes et délai légaux
(art.376
aCPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans
l'une
des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable
(art.375
aCPC).
2. Le
seul point sur lequel le jugement n'est pas attaqué par le
recourant
est celui de la rupture conjugale. C'est à juste titre que les
premiers
juges ont estimé qu'une réconciliation entre les époux était ex-
clue,
le lien conjugal devant être considéré comme profondément et irré-
médiablement
rompu, se fondant notamment sur l'attitude des parties au
cours
d'une procédure particulièrement longue.
3. Les
premiers juges ont prononcé le divorce sur la base de l'ar-
ticle
142 al.1 CC. Selon cette disposition, le divorce peut être demandé
par
chacun des époux lorsque le lien conjugal est si profondément atteint
que la
continuation de la vie commune ne peut plus être raisonnablement
exigée
des époux. Il suffit que le maintien de l'union ne puisse être im-
posé au
demandeur. La désunion peut être due à la faute de l'époux action-
né, à
la faute de l'un et l'autre conjoint, à des faits objectifs ou à ces
divers
facteurs cumulativement (ATF 108 II 27). Cette condition n'est tou-
tefois
pas réalisée du seul fait que des difficultés - même graves - dé-
tériorent
l'entente conjugale. Au contraire, les époux ont l'obligation
d'engager
leur bonne volonté pour le maintien du mariage, surmontant les
difficultés
existantes. Ce n'est que si le conjoint demandeur a entrepris
tous
les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour remédier à la situa-
tion ou
si la situation est telle que sa volonté n'y a aucune prise, qu'il
pourra
demander le divorce (ATF 98 II 333) ou la séparation de corps.
L'article 142 al.2 CC fait une réserve notable au système de
divorce
ou de la séparation de corps fondé sur la rupture du lien conjugal
pour le
cas où la désunion est due à la faute prépondérante de l'un des
époux :
celui-ci ne peut pas obtenir le divorce ou la séparation de corps
contre
la volonté de son conjoint, à qui est reconnu le droit de s'y op-
poser.
La faute de l'époux demandeur est ici prise en considération, dans
la
mesure où elle est prépondérante, comme cause de l'atteinte au lien
conjugal
rendant la vie commune insupportable. Il s'agit là d'une applica-
tion du
principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une position
qu'il a
acquise de façon déloyale ou irrégulière. Le droit de s'opposer à
l'action
en divorce ou en séparation de corps de l'époux exclusivement ou
le plus
coupable repose sur l'idée que l'on ne doit pas pouvoir déduire de
sa
propre faute le droit de mettre fin à l'union (ATF 108 II 27).
En l'occurrence, le tribunal a recueilli de nombreux témoigna-
ges.
Les personnes entendues n'ont pas été unanimes. Certaines d'entre
elles,
auxquelles se réfère l'appelant, ont clairement pris le parti du
mari
([...]). D'autres ont gardé des contacts amicaux
avec le
défendeur mais n'ont plus vu la demanderesse depuis plusieurs an-
nées
(les témoins [...]). Certains d'entre eux ont
rapporté
ce que l'appelant leur avait dit ou ce que des tiers leur avaient
rapporté
(les témoins [...]). Quant à B., elle n'a pas été entendue en qualité de témoin
mais a adressé une lettre au mandataire du recourant. Au surplus, certaines de
ces personnes rapportent des faits survenus après l'ouverture de la procédure
([...]).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges
se sont
fondés sur l'expertise pour essayer de comprendre l'évolution du
lien
conjugal et déterminer les causes de la rupture de ce lien. Contrai-
rement
aux témoins, les experts ont entendu les deux parties de façon im-
partiale
et à plusieurs reprises. Compte tenu de leur formation, ils ont
pu
cerner les personnalités des époux et comprendre l'évolution de leur
relation.
Ils ont du reste été informés de certains témoignages par P.J.
lui-même
(pièce non cotée entre D.99 et 100) et ont rencontré les
époux
N.. Ainsi, il convient de retenir, comme les experts, que la
rupture
du lien conjugal est due au fait que le mari n'est pas arrivé à
comprendre
l'évolution de sa femme et qu'il a fini par se persuader
qu'elle
était sérieusement perturbée psychiquement, de sorte que le climat
s'est
envenimé de plus en plus jusqu'au moment où D.J. a pris l'i-
nitiative
d'une séparation, ce que le mari a ressenti comme une grave
blessure
(D.117 p.4).
C'est aussi à juste titre que les premiers juges ont porté une
attention
particulière aux déclarations du témoin W., qui s'est
efforcé
de ne pas prendre parti et qui considère en bref que chacun des
époux est
partiellement responsable de la rupture du lien conjugal qu'il
attribue
à un manque de dialogue entre eux.
Certains des excès reprochés à l'épouse s'expliquent certaine-
ment
par ce manque de dialogue entre les deux époux et par la souffrance
due à
la détérioration du lien conjugal qui a affecté les deux parties
comme
l'ont relevé les experts.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'il fait valoir dans l'appel,
P.J.
n'a pas prouvé toutes ses allégations. Ainsi, la procédure
établit
que la demanderesse est une bonne mère, adéquate, à laquelle les
enfants
sont attachés, tout comme ils le sont à leur père. Le dossier n'é-
tablit
pas que la demanderesse est à l'origine des rumeurs qui ont couru
sur le
compte du défendeur, du reste, semble-t-il, après l'introduction de
la
demande, ni qu'elle l'aurait dénigré dans ses qualités professionnel-
les.
Dans ces conditions, qu'elle l'ait soupçonné à tort d'adultère, ne
permet
pas de conclure que l'épouse porte la responsabilité principale de
la désunion.
Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 142 al.2 CC. Le grief
fait
par l'appelant à ce sujet aux premiers juges est infondé.
3.
Conformément à l'article 156 CC, il appartient au juge du di-
vorce
de prendre les mesures nécessaires concernant l'exercice de l'auto-
rité
parentale et les relations personnelles entre parents et enfants. La
loi ne
fixe pas de critère précis pour déterminer à quel parent les en-
fants
doivent être confiés. En revanche, la jurisprudence a posé quelques
règles
de nature à faciliter la tâche du juge. En l'espèce, les premiers
juges
ont exposé de manière circonstanciée les critères jurisprudentiels
présidant
à l'attribution de l'autorité parentale (cons.4 litt.d). Il y a
lieu de
s'y référer. Ils ont examiné la question de l'attribution de l'au-
torité
parentale de manière consciencieuse et approfondie et ont soigneu-
sement
justifié leur choix, qui est conforme aux critères dégagés par la
jurisprudence.
C'est à juste titre qu'ils se sont fondés principalement
sur
l'expertise, très fouillée, des Drs Y. et Z.. Le rapport de
ces
derniers n'a pas perdu toute pertinence de par l'écoulement du temps,
notamment
en ce qui concerne l'organisation de la vie de chacun des pa-
rents,
sa façon de s'adapter aux besoins des enfants, à respecter leur
désir
d'autonomie et à favoriser les relations avec l'autre parent. Avec
raison,
ils ont relevé que la question de l'attribution de l'autorité
parentale
ne pouvait dépendre du lieu de vie et être liée à la maison fa-
miliale,
d'autant plus qu'il n'apparaît pas certain du tout que l'appelant
puisse
la conserver, cela pour des raisons financières.
Au surplus, l'appelant prétend que l'attribution de l'autorité
parentale
à la mère provoquerait une séparation de la fratrie. D'une part,
le
dossier est muet sur le point de savoir où vivent les deux enfants ma-
jeurs.
Le rapport de la curatrice auquel l'appelant se réfère ne précise
pas que
les deux enfants mineurs souhaitent rester dans la maison fami-
liale
pour être avec leurs deux frères aînés. Par ailleurs, le droit de
visite
très large accordé au père, à défaut d'autre entente entre les par-
ties,
permettrait le cas échéant aux enfants de conserver de très fré-
quents
contacts.
Par ailleurs, il est évident que la mère, dans son interroga-
toire
du 15 janvier 1993 n'a pas renoncé à l'autorité parentale sur ses
enfants
et qu'elle a du reste encore demandée dans ses conclusions en
cause.
Le recours sur ce point est ainsi également mal fondé.
4.
L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent, dont les in-
térêts
pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce, a droit
à une
indemnité équitable de la part du conjoint coupable. Quant à l'ar-
ticle
152 CC, il prévoit que le juge peut accorder à l'époux innocent, qui
tomberait
dans le dénuement à la suite de la dissolution du mariage, une
pension
alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même
si ce
dernier n'a pas donné lieu au divorce.
Selon la jurisprudence, est innocent, au sens de l'article 151
CC non
seulement l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui
a
commis une faute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne
revête
une gravité particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui
qui a
commis une faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au
point
qu'elle puisse être tenue pour négligeable, apparaît néanmoins lé-
gère au
regard de l'ensemble des circonstances (ATF 103 II 169, 99 II 130,
355).
Quant à la faute du débiteur de la pension, si elle doit être cau-
sale,
il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclu-
sive
(ATF 108 II 364).
L'allocation d'une pension alimentaire en vertu de l'article 152
CC ne
dépend pas de l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En re-
vanche,
l'époux créancier doit être innocent au sens de la jurisprudence
précitée,
les autres conditions d'application de cette disposition étant
son
dénuement et le lien de causalité entre le divorce et celui-ci. S'a-
gissant
de l'innocence de l'époux créancier, une interprétation toujours
plus
large a été donnée à ce terme, l'accent étant de plus en plus mis sur
le
besoin, ce qui est même le cas pour la rente de l'article 151 CC, où la
notion
d'innocence a elle aussi été très sensiblement élargie (voir à ce
sujet
Grossen, Une révolution tranquille, problème de droit de la famille,
Université
de Neuchâtel, 1987, p.59 ss, notamment 65). Toujours dans le
même
sens, où l'accent est avant tout mis sur le besoin de l'époux créan-
cier,
il a été jugé et souligné que le juge devra faire montre de beaucoup
de
retenue s'agissant des possibilités de limiter la pension dans le temps
lorsque
le préjudice apparaît temporaire, compte tenu des considérations
d'ordre
social qui sont à la base de l'article 152 CC, destiné à empêcher
la
détresse ou la pauvreté conduisant éventuellement à la gêne (ATF 114 II
9,
Hausheer, RJB 122, 1986, p.61). Quant au montant de la pension, il a
notamment
été jugé que l'équité pouvait commander d'assurer au créancier
des
ressources un peu plus élevées que celles qui correspondent au minimum
vital
lorsque la situation financière de l'époux débiteur était confor-
table
(ATF 118 II 99 c.b. et les références citées). Ainsi que l'a rappelé
récemment
la jurisprudence, ce montant doit être fixé en fonction des pos-
sibilités
de réintégration de l'épouse, totale ou partielle, lesquelles
prennent
en compte notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé
de
l'époux crédirentier, sa formation, sa situation financière et la situ-
ation
économique en général. Dans le dernier cas, ainsi que dans d'autres
précédemment
(RJB 122, 1986 p.59; ATF 111 II 307, 110 II 226), le Tribunal
fédéral
refusait de limiter dans le temps une pension selon l'article 152
CC,
précisant qu'à 45 ans on ne devrait normalement plus exiger d'une fem-
me qui
n'a pas exercé une activité lucrative pendant un mariage de longue
durée
de se réinsérer dans la vie économique.
En l'espèce, les conditions d'application de l'article 151 CC ne
sont
pas réalisées. Au demeurant, ce point n'est plus litigieux. Il con-
vient
d'examiner si l'épouse a droit à une rente en application de l'ar-
ticle
152 CC. En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2
ci-dessus,
il n'est pas établi que l'épouse porte une responsabilité pré-
pondérante
dans la désunion ou qu'elle ait commis une faute causale. Il
faut
dès lors se demander si elle est exposée à tomber dans le dénuement.
Comme
les premiers juges, il y a lieu de retenir que les revenus du mari
sont de
l'ordre de 15'000 francs par mois et que l'épouse réalise à l'heu-
re
actuelle un gain mensuel de l'ordre de 2'500 francs plus les alloca-
tions
familiales. Aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir
qu'elle
réalise des revenus supérieurs. Contrairement à ce que prétend le
recourant,
la situation précaire sur le plan professionnel de la défen-
deresse
est établie par le dossier. Elle est en effet engagée par l'ESRN
comme
maîtresse auxiliaire. La précarité de son emploi résulte également
de la
lettre du 22 octobre 1992 du directeur de l'ESRN au tribunal civil
(D.278).
Le dossier n'établit pas non plus que la demanderesse aurait
d'importantes
expectatives successorales. Que ses parents aient été en me-
sure de
lui prêter quelques milliers de francs pour l'achat d'un véhicule
automobile
ne permet pas de retenir qu'ils sont fortunés.
En ce qui concerne les montants des rentes qu'elle est suscep-
tible
de recevoir lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, il y a lieu
de se
référer au jugement attaqué, la Cour civile faisant siennes les ex-
plications
des premiers juges à ce sujet.
Dès lors que les revenus de l'épouse sont de l'ordre de 2'500
francs
net par mois et qu'ils ne seront en aucun cas plus élevés lors-
qu'elle
atteindra l'âge de la retraite, elle est exposée à tomber dans le
dénuement.
Certes, on ignore quel sera le coût de l'appartement qu'elle
louera
puisqu'elle ne pourra plus habiter une partie de la semaine, comme
durant
la procédure, l'immeuble familial avec les enfants. On peut l'es-
timer à
1'200 francs. A ce montant s'ajoutent, selon les normes d'insai-
sissabilité
en vigueur en 1995, 1'010 francs par mois pour son entretien.
Compte
tenu des charges d'assurance-maladie et d'impôts, on peut fixer le
minimum
vital de la demanderesse à 3'000 francs par mois. Même si l'on
ajoute
le revenu du montant auquel elle aura droit à titre de liquidation
du
régime matrimonial comme nous le verrons au considérant ci-après, ses
revenus
sont inférieurs à son minimum vital puisqu'ils seront de l'ordre
de
2'700 francs par mois environ. Quant au mari, ses revenus sont d'en-
viron
15'000 francs par mois, ce qui a été retenu par les premiers juges
et qui
n'est pas contesté. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble
des
circonstances, notamment de la durée du mariage et des revenus des
deux
parties, il paraît équitable de condamner le défendeur à verser un
montant
de 800 francs par mois à la défenderesse à titre de rente au sens
de
l'article 152 CC.
Cette pension peut être indexée. L'appelant, en tant que méde-
cin,
verra ses revenus suivre l'augmentation du coût de la vie. Par ail-
leurs,
l'indexation permet aussi de tenir compte d'une éventuelle baisse
de
l'indice des prix à la consommation. La pension sera donc indexée à
l'IPC
le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier
1996,
en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de
base
étant celui du mois de novembre 1994.
On relèvera enfin que, si la demanderesse, tout comme le défen-
deur, a
renoué une liaison, il n'est pas établi qu'il s'agisse d'une rela-
tion
telle qu'elle permette à l'intimée de compter sur un entretien sem-
blable
à celui auquel le mariage lui donnerait droit (ATF 118 II 235, SJ
1992
p.590), de sorte que c'est avec raison que les premiers juges n'en
ont pas
tenu compte dans la fixation de la contribution d'entretien.
5.
L'appelant a choisi de soumettre la liquidation du régime matri-
monial
à l'ancien régime de l'union biens (art.9 litt.d al.2 titre final
CC). Il
ne saurait faire grief aux premiers juges de s'être fondés sur le
rapport
du 2 novembre 1988, établi par l'architecte consulté par les par-
ties,
qu'elles ont choisi de déposer en preuves pour fixer la valeur de
l'immeuble
familial copropriété des parties (D.109 et PV d'audience du 14
avril
1989), plutôt que sur des offres postérieures. La liquidation devait
se
faire au 31 décembre 1987 et il n'est dès lors pas arbitraire de se
fonder
sur la valeur à cette époque plutôt que de retenir des chiffres
inférieurs
compte tenu de l'évolution postérieure défavorable du marché
immobilier.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu
pour la
liquidation du régime matrimonial au 31 décembre 1987 un actif de
968'500
francs et un passif de 805'566 francs,
chiffre du reste articulé
par le
défendeur lui-même dans sa réponse et demande reconventionnelle
(allégué
57). Ce dernier ne précise au demeurant pas quel autre montant
aurait
dû être pris en considération. Dès lors que la liquidation du ré-
gime de
l'union des biens devait être faite au 31 décembre 1987, les pre-
miers
juges ne devaient pas tenir compte de l'évolution postérieure de la
charge
hypothécaire.
Ainsi, comme ils l'ont calculé, le bénéfice de l'union conjugale
était,
au 31 décembre 1987, de 162'934 francs, dont le tiers, soit 54'311
francs,
revient à la femme (art.214 aCC). Ce montant devient un bien pro-
pre de
l'épouse tandis que l'immeuble, dont la qualité d'acquêt n'est pas
contestée,
devient un bien propre du mari (Message du Conseil fédéral, FF
1979
II, p.1293; art.197, 198 CC).
Comme entre le 1er janvier et le 13 janvier 1988, date de l'ou-
verture
de l'action en divorce, les époux n'ont pas constitué de nouveaux
acquêts,
il n'y a pas lieu de liquider un régime matrimonial soumis à la
participation
aux acquêts, la dissolution se faisant au jour de l'intro-
duction
de la demande (art.204 al.2 CC).
La conclusion 6c de l'appel, nouvelle, est irrecevable (art.68
aCPC).
6.
L'admission partielle du recours ne justifie pas une répartition
différente
des frais de première instance, l'appelant succombant dans une
large
mesure.
Il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à
raison
des 4/5 à la charge de l'appelant et d'1/5 à la charge de l'inti-
mée,
ainsi que de condamner le premier à verser une indemnité de dépens à
la
seconde, après compensation.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Déclare l'appel partiellement bien fondé et en conséquence modifie les
chiffres 6 et 7 du jugement qui deviennent
:
6. Condamne
le défendeur à verser à la demanderesse chaque mois, d'a-
vance, à titre de pension alimentaire,
un montant de 800 francs.
7. Dit
que les contributions d'entretien et pensions fixées aux chif-
fres 5 du jugement attaqué et 6
ci-dessus seront adaptées chaque
année au 1er janvier pour la première
fois le 1er janvier 1996, en
fonction de l'indice suisse des prix à
la consommation (IPC) va-
lable le 30 novembre de l'année
précédente, la nouvelle contribu-
tion ou pension étant égale au montant
figurant dans le jugement,
multiplié par la nouvelle position de
l'IPC et divisée par la po-
sition de l'IPC au mois de novembre
1994.
2.
Maintient les autres chiffres du jugement du 26 août 1994.
3. Met
les frais de l'appel, fixés à 2'640 francs et avancés par l'appe-
lant, à raison de 4/5 à la charge de
l'appelant et 1/5 à la charge de
l'intimée.
4.
Condamne l'appelant à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs à
l'intimée, après compensation.
Neuchâtel,
le 30 janvier 1995
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges