Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1993.189
Autorité:
Date décision:
06.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Incendie dû à l'utilisation d'une cheminée. Responsabilité des locataires.
Résumé:
**Location d'une buvette avec cheminée pour un jour. Utilisation de la cheminée. Le feu se déclare par la hotte. Gros dégats. Les locataires ont fait un feu intense. Action du propriétaire contre les locataires. Rejetée.
La preuve d'une négligence à leur charge n'a toutefois pas été rapportée. Cheminée particulière, dite à fumée froide, pour l'utilisation de laquelle des précautions particulières doivent être prises, ce qu'ignorait chacun. Aucune instruction donnée à ce sujet par le bailleur. Cheminée monumentale (2,5m/2,5m) qui pouvait donner à penser qu'un feu important pouvait être fait.**
Mots-clés:
ACTE ILLICITE
FAUTE (ACTE ILLICITE)
OBLIGATION DU LOCATAIRE
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
RESTITUTION DE LA CHOSE
Articles de loi:
Art. 41 CO
Art. 257f CO
A. En
vue d'une fête de famille devant réunir de nombreuses person-
nes, H.
(défenderesse) loua à feu M.G.(demandeur initial) la buvette du téléski X.,
dont celui-ci était propriétaire, pour le dimanche 4 octobre 1992. Le
loyer
par 180 francs a été réglé par H. à M.G. (D.2/1).
Constatant que les conditions météorologiques s'annonçaient peu
favorables
pour une torée en plein air, H. interpella M.G.
pour
savoir s'il était possible d'utiliser la cheminée. Il lui fut
répondu
affirmativement. Il apparaît qu'aucune instruction particulière
quant à
l'utilisation de la cheminée n'a été donnée par M.G.
(D.14,
rapport de police, 20). Il semble d'ailleurs qu'il n'avait pas
l'habitude
d'en donner lorsqu'il louait la buvette (D.27, 28, 29, 30).
Le samedi 3 octobre, la buvette fut louée à d'autres personnes
qui
utilisèrent la cheminée jusque tard dans la nuit (D.27).
H. et J.F. arrivèrent sur place, le 4
octobre
vers 09.00-09.30 heures. Quelques braises se trouvaient encore
dans le
foyer (D.14, rapport de police, p.3, tandis que lorsqu'elle a été
entendue
comme témoin, J.F. a fait état d'un feu un peu plus
vif,
D.20). Dans un premier temps elles utilisèrent du bois entreposé dans
le
bâtiment, propriété de M.G., comme elles y avaient été auto-
risées
(D.20).
Un peu plus tard, B. arriva sur place avec sa ca-
mionnette
chargée de bois. Selon ses déclarations, il s'agissait de dé-
chets
de poutres et de planches de sapin, provenant des chars de la fête
des
Vendanges (D.14, rapport de police, p.4). Dès ce moment ce bois fut
utilisé.
Vers 11.00 heures, les participants, et notamment
J.F.,
constatèrent l'existence de petites flammes qui sortaient de la
cheminée,
à l'extérieur de celle-ci, en haut du manteau, à proximité du
plafond
(D.20).
Alertés, les pompiers arrivèrent sur les lieux aux environs de
11.20
heures. De leur côté les défendeurs avaient cherché à éviter que le
feu ne
s'étende, utilisant de l'eau et un extincteur, sans succès (D.14,
rapport
de police, p.3).
Malgré l'intervention de la police, la toiture de la buvette fut
en
grande partie détruite. Celle-ci subit également d'importants dégâts
d'eau
(D.14, rapport de police, p.2).
B. Par
mémoire du 4 octobre 1993, feu M.G. a ouvert action contre B., H. et F.F.
concluant à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de
300'000 francs ou ce que justice connaîtra avec intérêts à 5 % l'an dès le 4
octobre 1992, sous suite de frais et dépens.
Suite au décès du demandeur, ses héritiers, P.G., J. et E. déclarèrent
vouloir poursuivre la procédure. Les demandeurs font notamment valoir qu'en
tant qu'utilisateurs les défendeurs sont responsables de l'incendie, que
celui-ci n'a pris que parce que des planches trop grandes ont été utilisées et
qu'un feu trop
grand a
été fait, qu'il y a en effet eu des flammes de 2,50 à 3 mètres,
selon
les témoins. Ils contestent qu'une défectuosité de la cheminée
puisse
être mise en cause. Selon eux, l'incendie est exclusivement dû à
l'inconscience
des défendeurs qui ont fait un feu beaucoup trop grand
compte
tenu de la conception de la cheminée de la buvette.
- C. B.,
- H. et F.F. concluent au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.
Ils font quant à eux valoir que l'origine du sinistre doit être
recherchée
dans un défaut de conception et de construction de la cheminée,
qu'ils
ignoraient. Ils soulignent que le dossier de sanction des plans ne
comportent
aucune expertise ou avis émanant de la Chambre cantonale d'as-
surance
immobilière contre l'incendie contrairement à ce qui a été affir-
mé. Il
y a eu laxisme évident des autorités, qui ont laissé créer une che-
minée
d'une telle importance, laquelle a été réalisée de manière artisana-
le par
le défunt, sans surveillance, directive ou contrôle. Ils affirment
qu'ils
n'ont commis aucun acte illicite, qu'ils n'ont fait preuve d'aucune
imprudence,
du moment qu'aucune instruction ne leur avait été donnée et
qu'ils
ont agi comme toute personne sensée l'aurait fait, estimant parfai-
tement
proportionnée à la taille de la cheminée l'importance du feu. N'im-
porte
quelle personne raisonnable et réfléchie aurait utilisé la cheminée
comme
ils l'ont fait. Ils contestent qu'il y ait eu des flammes de 2 à 3
mètres
de haut. Par ailleurs, une personne non spécialisée ne pouvait dé-
celer
qu'il s'agissait d'une construction particulière, soit d'une che-
minée
dite à fumée froide.
D.
Dans le cadre de l'enquête de police, les conclusions de son
auteur,
le caporal K., sont les suivantes :
"Les constatations faites sur
place ont effectivement démontré
que les flammes, à l'intérieur de
la cheminée, devaient être
assez élevées, à un certain moment.
En effet, des traces de
celles-ci, parmi la suie qui
recouvre le revêtement intérieur
de la hotte, étaient visibles
jusqu'à une hauteur de plus de 2
mètres. Il n'en demeure pas moins
que, l'isolation de la hotte
aurait dû pouvoir contenir la
chaleur de celles-ci et empêcher
que le feu se transmette aux
poutres de la charpente du toit,
au travers de l'isolation (D.14,
rapport de police, p.4)".
Entendu, comme témoin, K., a par ailleurs déclaré :
"S'agissant du type de
combustible utilisé, B. m'avait
indiqué qu'il s'agissait de déchets
de planches d'épicéa et de
bouts de carrelets, lesquels
provenaient de chars de la fête
des vendanges. J'ai moi-même vu
encore sur place le véhicule de
B., dans lequel se trouvaient des
planches de 1 ou 2
mètres. Je n'ai toutefois pas de
souvenir précis à ce sujet. Je
n'ai par ailleurs pas le souvenir
d'avoir vu des bouts de bois
importants dans le foyer. S'il y en
avait eu, vraisemblablement
je m'en souviendrais. Je ne me
souviens pas par ailleurs que
B. m'ait précisé qu'il n'aurait
utilisé que des petits
bouts de bois et non des grandes
planches" (D.18).
L'inspecteur de police I. qui a approuvé le rapport de police
a quant
à lui déclaré :
"Je me suis rendu sur place le
jour de l'incendie de la buvette
X.. Je suis entré dans le bâtiment.
J'ai vu les
restes des combustibles utilisés.
Je n'ai pas fait de constata-
tion particulière à ce sujet. Je
n'ai notamment pas vu de gros-
ses bûches. J'ai vu un tas de
cendres pas très volumineux,
peut-être de 50 cm de côté sur 30
cm de hauteur. Il s'agit tou-
tefois d'une approximation. (...).
Je ne connais pas précisément ce
qu'est une cheminée à fumée
froide. R. est en revanche la
personne compétente.
Ainsi s'agissant du genre de
construction, je ne peux pas me
prononcer. J'ai toutefois trouvé qu'entre le Pical et le com-
bustible extérieur de la cheminée
la distance était faible,
d'après les connaissances que j'ai
des cheminées, mais je répè-
te que ce n'est pas mon domaine"
(D.19).
Dans le
rapport qui lui a été demandé par la police cantonale, le Service
de
Prévention d'Incendie pour l'industrie et l'artisanat, par MM.
T. et
R., se prononce notamment ainsi :
"Le démontage des éléments de
la structure de la hotte a permis
d'établir que l'allumage au coeur
du foyer primaire, sis au
niveau des lattes du revêtement et
qui se trouvait à env. 2,3 m
au-dessus du foyer de la cheminée,
a été provoqué par la sur-
chauffe du bois des lattes qui n'a
pas pu être empêché en rai-
son de plusieurs défauts de la
structure de la hotte. A l'ori-
gine de l'échauffement en question,
qui par voie de conséquence
s'est soldé par l'allumage du bois des
lattes horizontales,
aurait pu être soit la flamme de
combustion des bûches en bois
(la température de la flamme
accompagnant la combustion peut
atteindre 1040 °C) situées sur le
sol du foyer de la cheminée,
soit la fumée dont la température peut atteindre 750-900 °C
au-dessus d'un foyer constitué de
matières cellulosiques (bois,
etc.). La trop faible épaisseur de
la couche d'isolation en
laine de verre, ainsi que l'absence
d'une distance de sécurité
entre les panneaux en Pical et les
lattes du revêtement exté-
rieur de la hotte étaient à
l'origine du transfert de la cha-
leur par conduction et convection à
travers les panneaux de
revêtement intérieur, de la couche d'isolation et l'espace
en-
tre cette dernière et les lattes en
question. D'autre part, il
faut signaler que le transfert de
la chaleur par conduction à
travers des vis de fixation en
acier des éléments de la hotte
sur son châssis aurait pu aussi
être à l'origine de l'allumage
des éléments en bois perforés par
les vis en question".
Sur la base de ces rapports, le ministère public a, le 3 novem-
bre 1992,
ordonné le classement de l'affaire, considérant que les faits
portés
à sa connaissance ne justifiaient pas une poursuite pénale. Il a
par la
suite explicité sa décision mentionnant que l'incendie était dû à
des
défauts de structure de la hotte dont M.G. n'était pas res-
ponsable
ni les personnes ayant utilisé ladite cheminée (D.14, lettre du
substitut
du procureur général du 25.1.1993).
E. En
février 1993, M.G. a invité M.,
collaborateur
scientifique à l'Institut de police scientifique et de cri-
minologie
de l'Université de Lausanne à se prononcer sur les causes de
l'incendie
du 4 octobre.
A
la question de savoir si, en se basant sur la description du
site
faite par la police et les quelques éléments matériels remis par
M.G.,
la cheminée était construite conformément aux directives
en
vigueur prescrites par la loi sur la police du feu, M.
a
notamment indiqué :
"Si le législateur a autorisé
de telles cheminées dont le
conduit de fumée est le bois,
matériau combustible, c'est parce
que les données thermiques de ces
constructions sont tout à
fait particulières. En effet, la
grande section basale permet
un mélange de l'air ambiant et des
gaz de combustion qui en-
trent ainsi refroidis à l'intérieur
du conduit de fumée. De ce
fait, la température des gaz de
combustion n'atteint pas le
point d'auto-inflammation du bois.
Mais il est clair que la hauteur
des flammes doit être mainte-
nue à une distance suffisante de la
hotte pour autoriser ce
brassage des gaz chauds et froids.
Dès lors, il est évident que
si le combustible brûle à
l'intérieur du canal de fumée, celui-
ci s'enflamme puisqu'il est
fabriqué à l'aide d'un matériau
combustible.
Dans le cas présent, l'utilisation
de la cheminée durant plus
de 15 ans montre que ce moyen de
chauffage était construit en
conformité avec les directives de
l'AEAI concernant les chemi-
nées en bois et qu'il pouvait ainsi
fonctionner sans provoquer
d'incendie, dans les limites
d'emploi exigées par le matériau
ayant servi à confectionner sa
hotte".
A
la question de savoir si l'inflammation de la hotte était pos-
sible,
dans l'hypothèse où le chauffage avait été utilisé de façon modé-
rée,
c'est-à-dire où les flammes ne s'étaient pas élevées dans la hotte,
M.
répond notamment :
"La réponse à cette question
est implicitement contenue dans la
discussion précédente. Si le foyer,
constitué par des branches
de sapin pour l'allumage et par des
déchets de bois de cons-
truction pour l'entretien du feu et
la confection de braises,
avait été maintenu sur la sole du
chauffage, le refroidissement
des gaz de combustion se serait
automatiquement produit par
mélange avec l'air froid de la
buvette. Même si la flamme s'é-
levait, de façon temporaire, à
l'intérieur du conduit de fumée,
le brassage des gaz et leur
refroidissement se faisaient à tra-
vers la grande section basale de la
hotte.
Les déchets de bois qui ont été
brûlés dans la cheminée, le
04.10.92, comprenaient des
planches, des lambourdes et des ma-
driers. Certaines pièces avaient
une longueur importante qui
peut être estimée à environ 300 cm.
Dès lors, selon
M.G., elles ne pouvaient être déposées
horizontalement car
elles dépassaient les limites du
foyer, raison pour laquelle
elles ont été disposées
verticalement, à l'intérieur de la hot-
te.
A ce propos, il est probable que la
fracture du panneau de
Pical, à une hauteur d'environ 300
cm du sol, a été provoquée
par le choc d'une pièce de bois
longue et massive contre l'iso-
lation intérieure de la hotte. En
effet, cette lésion du revê-
tement interne a été constatée
avant l'intervention des pompi-
ers; elle n'est donc pas la
conséquence du brusque refroidisse-
ment du matériau, arrosé par l'eau
d'extinction.
Si le combustible est disposé à
l'intérieur de la hotte elle-
même, les données thermiques
changent totalement. L'air néces-
saire à la combustion est amené
froid, par convection naturel-
le, mais il est porté à haute
température lors de la réaction.
Il y a donc un chauffage ponctuel
de la hotte dû à la fois à la
chaleur dégagée par la flamme et à
celle que transportent les
gaz de combustion. Il est clair que
dans de telles conditions,
le revêtement boisé de la hotte
atteint rapidement sa tempéra-
ture d'auto-inflammation et que
l'allumage se produit".
Plus loin, M. répond à la question de savoir si
on peut
déterminer de façon précise l'élément qui a permis un transport de
chaleur
hors de la hotte tel que le revêtement extérieur boisé de cette
dernière
s'est enflammé :
"Le transport de la chaleur
depuis l'intérieur du conduit de
fumée jusqu'au revêtement boisé
extérieur de la hotte peut être
attribué à la conduction de l'énergie
calorifique à travers les
matériaux incombustibles, le ou les
tranches d'amiante-ciment,
la plaque de laine de roche et la
lame d'air emprisonné dans un
volume clos. (La convection de ce
fluide peut être négligée en
raison de la faible épaisseur de la
lame d'air).
Il est certain que si l'un des
isolants a été altéré par une
action mécanique, par exemple lors
de l'introduction du combus-
tible à l'intérieur du conduit de
fumée, le transport de la
chaleur jusqu'au parement boisé de
la hotte était facilité.
Mais il n'est certainement pas
nécessaire d'envisager cette
possibilité dès lors qu'est établie
la combustion d'une partie
du bois, à l'intérieur de la hotte, à une hauteur de 250 à 300
cm au-dessus du sol".
Les conclusions de M. sont par ailleurs les sui-
vantes
:
"De l'avis du soussigné, il est
certain que l'incendie survenu
le 04.10.92, dans la buvette du
téléski X., propri-
été de Monsieur M.G., [...], a été
causé
par un transport de la chaleur
depuis le conduit de fumée d'une
cheminée jusqu'à son revêtement
extérieur boisé.
La forme et les dimensions du
chauffage autorisaient son utili-
sation à la condition de maintenir
la source d'énergie calori-
fique, le foyer, au niveau du sol
afin de permettre aux gaz
générés par la combustion de se refroidir,
par mélange avec
l'air ambiant, avant leur entrée
dans le conduit de fumée.
En élevant le foyer à l'intérieur
de la hotte, on a modifié les
conditions thermiques pour
lesquelles le chauffage était prévu;
le refroidissement des fumées n'était plus possible. La
chaleur
produite ponctuellement par les
flammes et transportée par les
gaz s'est transmise au revêtement
extérieur de la hotte et a
provoqué son inflammation. De plus,
si une plaque d'isolation
faite de Pical a été brisée à la
hauteur du foyer, le transfert
de l'énergie calorifique au
lambrissage boisé de la hotte a été
évidemment facilité par cette
rupture" (D.2/6, p.5 et 6).
Lors de son audition, M. a précisé :
"Lorsque je suis intervenu sur
place à la demande de M.G.,
la cheminée était démontée. La base
de la cheminée existait
toutefois encore. Son emplacement
correspond aux plans qui me
sont présentés. J'ai fait dans mon
rapport une description s'a-
gissant des panneaux Pical, ceci à
partir de fragments qui se
trouvaient encore fixés à
l'armature métallique qui n'avait pas
été détruite. J'ai ainsi vu
certains éléments de mes yeux. S'a-
gissant de la présence de vis
transversales dont fait état le
rapport SPE, il y en avait
évidemment. Mon rapport n'en parle
pas; cela ne change rien à la
situation.
Je peux confirmer la teneur de mon
rapport du 30 mars 1993. Je
précise qu'il existe des
constructions semblables qui fonction-
nent parfaitement. Lors de
l'utilisation de la cheminée, le
combustible doit être maintenu à la
hauteur de la sole (soubas-
sement). Dans ce cas ce genre de
cheminée fonctionne parfaite-
ment, sans risque d'incendie. Elles
ont pu fonctionner des di-
zaines et des dizaines d'années
sans problème. On parle de che-
minée boisée ou de cheminée
d'alpage.
Lorsque je me suis rendu sur place,
j'ai d'abord voulu me faire
une idée personnelle, sans prendre
connaissance du rapport du
SPI.
S'agissant de l'absence de
défectuosités de la construction, je
ne peux pas me prononcer de façon
totalement précise, puisque
je ne suis intervenu que bien plus
tard. Je peux toutefois con-
firmer que l'incendie est dû à la
transmission de la chaleur du
foyer au conduit de fumée. C'est
ainsi qu'une quantité excessi-
ve de chaleur a été mise en contact
avec le conduit de fumée.
Si des témoins ont fait état de
flammes de 2 mètres et demi à 3
mètres, cela me confirme dans mon analyse. En effet si les
flammes entrent en contact avec le
canal de cheminée, on peut
presque dire que l'incendie est
programmé. Le canal n'est en
effet pas fait pour résister à de
telles chaleurs.
Il ne m'a pas été dit que la
cheminée avait été utilisée la
veille et la nuit de manière
presque ininterrompue. Si l'utili-
sation qui en a été faite est
correcte, cela ne doit pas con-
duire à des risques de chaleur
excessive. Ca peut toutefois
accélérer le processus si le feu
est excessif peu avant l'in-
cendie. Pour que l'incendie se
produise, il faut que la tempé-
rature du combustible atteigne 300 degrés.
S'il y a eu du feu
préalablement, cela peut accélérer
cette montée de température.
S'agissant des traces de suie
élevées qui ont été constatées,
il est impossible de dire si elles
résultent des premiers ou
des seconds utilisateurs ou encore si elles sont
consécutives à
l'incendie lui-même. Ce qu'on peut
dire c'est que l'inflamma-
tion n'a pas été instantanée mais
due à un échauffement pro-
gressif. Avec un revêtement
intérieur (Pical), il faut au mini-
mum une heure pour que la
température de 300 degrés soit at-
teinte, et ceci avec un feu
intensif sur le moment. Tant que la
fumée est de l'ordre de 80 à 100
degrés, la cheminée fonctionne
normalement. Ce critère ne concerne
pas les cheminées ordinai-
res où le canal est incombustible.
On pourrait aussi dire qu'un
feu normal dans une cheminée
ordinaire est un feu excessif pour
ce genre de cheminée.
Lorsque je me suis rendu sur place,
M.G. m'a montré des
planches de coffrage et des
madriers de coffrage en m'affirmant
qu'ils avaient été utilisés peu
avant l'incendie. Ce que je
peux dire c'est que ce matériel
n'avait rien à voir avec la
construction de l'immeuble. Quant à
la manière que les madriers
auraient été posés, soit
verticalement, je crois n'avoir fait
que reprendre les termes de M.G. à
la police.
Ce type de cheminée n'est donc pas
un type de cheminée courant
qu'on rencontre dans les
appartements. Pour moi il me paraît
évident que dans ce genre de
construction des flammes ne doi-
vent pas toucher le bois du conduit
de fumée. Suivant les uti-
lisateurs, notamment puisqu'il
s'agit d'un établissement pu-
blic, je pense que des instructions
doivent être données aux
utilisateurs. J'imagine que des
gens peuvent ne pas avoir des
connaissances très précises de
thermodynamique. Peut-être qu'on
devrait ainsi les mettre en
garde" (D.17).
E.
Après l'administration d'un certain nombre de preuves, il a été
décidé
de rendre un jugement sur moyen séparé, soit s'agissant des problè-
mes de
responsabilité envisagés globalement.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse est de 300'000 francs en capital. Une des
Cours
civiles du Tribunal cantonal est dès lors compétente.
2.
L'application de l'article 41 CO suppose notamment un comporte-
ment ou
une abstention illicite et fautive (intention ou négligence). La
négligence
(ou imprudence), seule hypothèse qui peut être envisagée en
l'espèce,
s'apprécie selon ce qu'une personne raisonnable ou réfléchie
tiendrait
pour nécessaire dans les circonstances du cas. L'objectivité de
la
faute qui a pour but que la victime ne subisse pas un préjudice du fait
que
l'auteur pourrait lui opposer des excuses subjectives ne conduit tou-
tefois
pas à l'établissement d'une même norme pour tout le monde; au con-
traire
le juge s'efforcera d'établir des critères différenciés selon l'â-
ge, le
sexe et la formation, la profession du responsable; mais pour tous
ceux
qui appartiennent à la même catégorie, il y a un niveau d'exigences
moyennes
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 7 ch.2).
3. Les
demandeurs font valoir que des lattes et planches de bois de
3 m
disposées verticalement ont été utilisées mettant le feu à l'intérieur
de la
hotte.
a) La preuve de l'utilisation de matériel de cette longueur n'a
toutefois
pas été rapportée. Le témoin C. qui avait loué la buvette et
utilisé
la cheminée jusque tard dans le nuit du samedi 3 au dimanche 4
octobre
déclare qu'il s'est rendu le lundi sur place et que M.G.
lui a
montré alors des planches usagées de 2,5 m à 3 m dont les 2/3 n'a-
vaient
pas brûlé et le haut était calciné en lui disant : "comment peut-on
utiliser
cela ?" (D.27). Le témoin M. qui dans son rapport écrit a
fait
état de pièces en bois d'une longueur d'environ 300 cm a précisé que
c'était
le propriétaire M.G. qui lui avait montré, lorsqu'il s'était
rendu
sur place plus de quatre mois après l'incendie, des planches de cof-
frage
et des madriers en lui affirmant qu'ils avaient été utilisés peu
avant
l'incendie. Il mentionnait qu'en ce qui concerne la manière dont les
madriers
avaient été posés, c'était également M.G. qui en avait par-
lé
(D.27). Dans la mesure où l'origine de ces déclarations remonte à une
partie,
feu M.G., elles doivent être prises en compte avec une
certaine
retenue. Il est par ailleurs étonnant qu'il ne ressorte pas du
rapport
de police notamment que celui-ci aurait fait des déclarations pré-
cises à
ce sujet. Sur ce dernier point on ne peut que s'étonner que le
rapport
de police, dont son auteur le caporal K. se trouvait sur place,
ne
fasse nullement mention du combustible utilisé et de ses particularités
éventuelles
(D.14). Entendu comme témoin, K. n'a pas davantage
fait de
déclaration déterminantes à ce sujet (D.18, ci-dessus D., p.4).
Quant à
l'inspecteur I. qui s'est également rendu sur place le jour de
l'incendie
il n'a pas fait de constatations particulières au sujet du com-
bustible
utilisé (D.19, D., p.4), ce qui est évidemment regrettable compte
tenu de
l'importance de cet élément.
Ainsi faute de preuves suffisantes on ne saurait retenir que des
planches
et autre matériel en bois de 2,5 m à 3 m aient été utilisés et
placés
de manière verticale partiellement à l'intérieur de la hotte. On
retiendra
en revanche que du matériel de 1 m à 2 m a été utilisé le matin
en
question, après que des bûches de M.G. entreposées dans la
buvette
et probablement des branches d'épicéa aient dans un premier temps
été brûlés
(D.14, p.4, D.18, 20). Rien ne permet davantage de retenir,
avec
une certitude suffisante, que l'intérieur de la hotte ait été endom-
magé
par l'utilisation de grandes planches comme cela a été allégué par le
demandeur
initial (fait 9 de la demande), allégué repris par le témoin
M.
(D.2/6, p.6), sans que cela ne se fonde sur une constatation quel-
conque
et objective faite immédiatement après les faits.
b) En revanche, il paraît manifeste qu'un feu très vif et impor-
tant a
été fait et entretenu dans la cheminée. Il est même probable que
les
flammes aient en tous les cas par moment atteint, voire dépassé le
manteau
de la cheminée. J.F. fait état de flammes de 1m à 1,5
m puis
de 1,2 m (D.14, p.4, D.20). Les témoins D. et Y. qui ont vu
le feu
de l'extérieur ont quant à eux décrit un feu violent, le premier
parlant
d'un feu du 1er août, tandis que le second indiquait que les flam-
mes
étaient dans le manteau de la cheminée également (D.16, 31). Il est
toutefois
surprenant que le second ait déjà constaté un feu violent, avant
même
semble-t-il l'arrivée du défendeur B. (D.31). Pour le témoin-
expert
M. la cause de l'incendie se situe dans le fait que les flammes
ont
atteint probablement pénétré sous la hotte de cheminée, alors que
compte
tenu du type de cheminée dit à fumée froide, la hauteur des flammes
doit
être maintenue à une distance suffisante de la hotte pour permettre
le
brassage des gaz chauds et froids (D.2/6, p.6). Il paraît ainsi évident
que les
défendeurs ont fait un feu très intense dans la cheminée en ques-
tion.
4. a)
Toutefois, une faute ne pourrait être retenue contre eux que
si leur
comportement s'écartait de celui qu'aurait eu une personne ordi-
naire
et raisonnable. Tel n'est pas le cas. La cheminée que les défendeurs
étaient
en droit d'utiliser se trouvait dans un établissement public, loué
régulièrement
à des particuliers. Elle était de très grande dimension, la
sole en
pierres étant de 2,5 m sur 2,5 m et la hotte débutant 1,6 m plus
haut.
b) Si la partie extérieure de la hotte était en bois, rien ne
permettait
à des utilisateurs béotiens d'imaginer qu'il s'agissait d'une
cheminée
à fumée froide dont le mode de fonctionnement était différent
d'une
cheminée de type ordinaire et dont selon le témoin M. les don-
nées
thermiques sont tout à fait particulières et nécessitent certaines
précautions
spéciales (D.2/6, p.5). C'est ainsi que dans ce genre de cons-
truction
le foyer doit être maintenu au niveau de la sole afin de permet-
tre aux
gaz générés par le combustible de se refroidir par mélange avec
l'air
ambiant (D.2/6, p.5,6). A cet égard, on relèvera que sous réserve du
témoin
D. (D.16), personne et apparemment pas davantage le propriétai-
re ne
connaissait les caractéristiques de la cheminée en question. Ni les
auteurs
du rapport de police ni ceux du rapport du service de Prévention
d'Incendie
ne font une quelconque remarque à ce sujet, donnant ainsi à
penser
qu'ils ignoraient également les particularités de ce type de chemi-
née.
c) Par ailleurs, aucune instruction ni renseignements (et pour
cause,
les caractéristiques de ladite cheminée étant apparemment igno-
rées)
n'ont été donnés aux utilisateurs par feu M.G., et ceci
alors
même que selon M. - dont les connaissances techn-
iques
sont indiscutables - compte tenu du mode de construction des chemi-
nées à
fumée froide, "[...] un feu normal dans une cheminée ordinaire est
un feu
excessif pour ce genre de cheminée" (D.17). Plus loin ce dernier
relève
: "Suivant les utilisateurs notamment puisqu'il s'agit d'un éta-
blissement
public, je pense que des instructions doivent être données aux
utilisateurs.
J'imagine que des gens peuvent ne pas avoir des connaissan-
ces
très précises en thermodynamique. Peut-être qu'on devrait ainsi les
mettre
en garde". (D.17).
Dès lors, compte tenu des éléments susrappelés, la preuve d'une
faute
des utilisateurs de la cheminée n'est pas rapportée, en rapport de
causalité
nécessaire et adéquate avec l'incendie qui s'est déclaré.
5. Même si l'on envisageait la situation sous l'angle de la respon-
sabilité
contractuelle, une solution semblable devrait être apportée et la
responsabilité
des, voire d'un défendeur déniée. L'article 257f CO dispose
que le
locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire.
C'est
la nature de la chose et son affectation contractuelle qui détermi-
nera
l'usage qui est conforme au contrat.
Des installations ou appareils seront utilisés selon les ins-
tructions
données ou selon leur mode d'emploi (USPI, ad.257f, n.18 ss et
267 à
267a, n.22). Dans le cas particulier, les notions de négligence se-
lon la
responsabilité délictuelle et d'absence de soin selon la responsa-
bilité
contractuelle se rejoignent toutefois dans une large mesure s'agis-
sant
notamment du respect d'instruction éventuelle ou de la manière dont
le feu
a été préparé et entretenu.
En l'espèce ainsi que mentionné, la preuve d'un manquement des
défendeurs
qu'il s'agisse d'une négligence ou de diligence insuffisante,
n'a pas
été rapportée à satisfaction de droit. La demande doit ainsi être
rejetée,
sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si les autres conditions de la
responsabilité
des défendeurs sont réalisées.
6.
Déboutés, les demandeurs supporteront les frais et dépens de la
procédure.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Rejette le demande.
2. Met
les frais et dépens à la charge des demandeurs arrêtés ainsi qu'il
suit :
-
frais avancés par les demandeurs fr.
5'965.--
-
frais avancés par les défendeurs fr.
135.--
-
dépens alloués aux défendeurs fr.
7'000.--
Total
fr. 13'100.--
================
Neuchâtel,
le 6 mars 1995
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges