Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1993.164
Autorité:
Date décision:
04.05.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'entreprise. Détermination du prix. Expertise. Rabais. Escompte.
Résumé:
**1. Un prix de l'ouvrage calculé à partir de prix unitaires et de métrés est un cas d'application du prix convenu d'avance (art.373 CO), non déterminé mais déterminable. Le prix de travaux "en régie" doit en revanche être évalué, au sens de l'article 374 CO.
2. En cas de désaccord des parties sur les métrés, une expertise peut devenir nécessaire.
3. L'escompte suppose un paiement rapide, alors qu'un rabais convenu est toujours dû, même s'il y a litige sur le prix (ATF 118 II 63). L'escompte reste déductible des acomptes, s'ils ont été payés dans les délais.**
Articles de loi:
Art. 373 CO
Art. 374 CO
A. C.
, défendeur, est agriculteur. En 1990, il a décidé d'agrandir
le
rural dont il est propriétaire et qu'il habite avec sa famille au
Prévoux,
commune du Cerneux-Péquignot. Ayant mandaté à cette fin le bureau
d'architecture
G. et M. à La Chaux-de-Fonds, il a
sollicité le 22
septembre
1990 la sanction des plans de la transformation souhaitée, qui
lui a
été accordée le 8 janvier 1991.
O. , demandeur, exploite une entreprise de maçonnerie en raison
individuelle
au Locle. Le 16 novembre 1990, il a rempli une soumission
pour
les travaux de maçonnerie du futur chantier C. . Préparée par G. ,
celle-ci
se référait à la norme SIA 118, pour autant que les dix-sept
articles
des conditions générales de la soumission n'y dérogeaient pas.
Ces
derniers prévoyaient en particulier que les quantités demandées
restaient
approximatives, que la facturation serait établie à partir de
métrés
contradictoires et qu'aucun travail en régie ne pourrait être
exécuté
sans l'accord préalable de la direction des travaux. Sur cette
base,
le demandeur a chiffré ses prestations à 177'137.50 francs bruts. Le
récapitulatif
qu'il a signé indique encore un rabais et un escompte de 3 %
chacun
et mentionne en note : "Prix valables pour 1990. Pour 1991 voir
augmentation
!", sans que l'on sache quand et par qui ces différentes ad-
jonctions
ont été apportées (D.2/3).
Les travaux, dont la réalisation devait se faire en deux étapes,
ont été
adjugés oralement à O. . Après l'achèvement de la première étape,
l'entrepreneur
et l'architecte du défendeur ont commencé à relever
contradictoirement,
le 27 août 1991, les métrés des travaux déjà réalisés
(D.5/8).
Un premier acompte de 35'000 francs a été payé à l'entrepreneur
le 9
septembre 1991 (D.5/17).
Dès ce moment-là, les parties ne se sont plus entendues sur la
valeur
effective des travaux exécutés par l'entrepreneur et sur ce qui lui
restait
dû. Sa proposition d'une facturation en bloc a été refusée
(D.5/9).
De nouveaux métrés ont été relevés le 4 ou le 24 octobre 1991,
que
l'entrepreneur n'a pas signés (D.5/10). Le 30 octobre 1991,
l'architecte
du défendeur, reprenant les métrés d'août et octobre 1991 et
les
prix unitaires de la soumission du demandeur, a établi une "facture"
pour
une valeur brute de 77'189.05 francs et nette de 70'242.05 francs,
après
déduction d'un rabais de 6 % et d'un escompte de 3 % (D.2/4). Après
paiement
d'un deuxième acompte de 35'000 francs au mois de novembre 1991
(D.5/17),
le demandeur a adressé sa facture à G.
le 2 décembre 1991 :
celle-ci
fait état d'un montant brut de 108'121.70 francs, y compris 5 %
d'augmentation
sur les prix pour 1991, ou 101'634.40 francs net après dé-
duction
de 3 % de rabais et 3 % d'escompte, dont à déduire 70'000 francs
d'acompte,
d'où un solde net de 31'634.40 francs (D.2/6, 5/15).
B. Le
16 décembre 1991, F. , architecte qui avait été sollicité
vraisemblablement
par le demandeur pour tenter de résoudre le litige
(D.14),
a déposé un rapport succinct : selon lui et sous réserve de ce que
pourrait
constater un métreur spécialisé, la valeur des travaux exécutés
par le
demandeur pouvait être arrêtée à 80'000 francs, dans la perspective
que la
deuxième étape des travaux lui serait également confiée (D.2/7,
D.14).
Partiellement acceptée par le défendeur (D.5/18), cette solution a
été
refusée par le demandeur (D.5/22), qui n'a pas exécuté la deuxième
étape
des travaux.
Le 22 octobre 1992, par l'intermédiaire d'un avocat, le deman-
deur a
proposé qu'une expertise extrajudiciaire soit confiée à T. ,
architecte
et alors président de la section neuchâteloise de la SIA. Cette
proposition
a été acceptée au nom du défendeur sous certaines conditions
par
G. (D.5/26). Le rapport de T. , déposé
le 19 janvier 1993 et complété
d'un
rapport de S. , ingénieur civil, conclut au bien-fondé d'une facture
d'entrepreneur
de l'ordre de 102'000 francs, à laquelle pourraient encore
être
ajoutées diverses plus-values pour plusieurs milliers de francs
(D.2/13).
Par l'intermédiaire de son propre avocat, le défendeur a, le 3
février
1993, contesté tant la procédure suivie par T.
que les
conclusions
de son rapport. Il a en outre signalé l'apparition de défauts,
dont le
prix de réfection devrait être déduit du prix des travaux
(D.2/16).
C. Par
demande consignée à la poste le 22 juillet 1993, O. a
actionné
C. en paiement de 42'216.70 francs plus
intérêts, soit le
montant
brut de sa facture de 108'121.70 francs dont à déduire 70'000
francs
d'acompte, et 4'095 francs au titre du remboursement des frais de
l'expertise
T. . Le 25 janvier 1994, le demandeur a augmenté ses
conclusions
de 500 francs qui correspondent à ses frais d'avocat avant
procès.
En bref, il soutient que l'expertise T.
démontre clairement que
la
facture du 2 décembre 1991 est entièrement justifiée.
Le défendeur a conclu principalement au rejet de la demande,
tout en
invoquant à titre subsidiaire la compensation entre toute somme
qu'il
devrait éventuellement et sa créance de 2'500 francs correspondant
au coût
de la réparation des défauts de l'ouvrage. Selon lui, la valeur
nette
des travaux du demandeur, après déduction de 6 % de rabais et 3 %
d'escompte,
représente 76'853 francs, montant à rapprocher de l'estimation
de
l'architecte F. . Compte tenu des acomptes déjà versés, il ne doit plus
que
6'853 francs, somme qui n'est pas exigible car réclamée moins de deux
ans
après l'établissement de la facture. Doit de toute façon être déduite
la
somme de 2'500 francs pour frais de réparation du béton de certains
piliers,
qui présente des défauts dûment signalés. Pour le défendeur,
l'expertise
T. , conduite unilatéralement et sans respecter les conditions
qu'il
avait posées à sa mise en oeuvre, est sans aucune valeur.
D. Une
expertise a été ordonnée durant l'instruction et confiée à
H. ,
architecte à Auvernier, qui s'est adjoint les services de K. ,
ingénieur
civil à Neuchâtel. A cette occasion, les parties ont arrêté à
176'537.50
francs le montant brut, après correction, de la soumission
adjugée
au demandeur (voir D.36 p.1). Pour les experts, les plans établis
par le
bureau G. et M. ont permis d'exécuter
correctement l'ouvrage. La
statique
de l'édifice est assurée. La qualité des prestations visibles est
suffisante
et celle des prestations cachées, vérifiée par sondage, juste
suffisante
pour un ouvrage de cette catégorie. Cela étant, les experts
estiment
la valeur nette des travaux réalisés par le demandeur à 90'342.95
francs,
y compris 5 % d'augmentation pour 1991, 3 % de rabais et diverses
corrections
qui doivent être apportées suite à certaines critiques
justifiées
émises par G. (voir D.34 p.10-11). Pour
arrêter ce montant,
les
experts sont partis de l'idée, initialement admise par les parties
(D.36
p.2), que le demandeur réparerait lui-même, sans moins-value sur sa
facture
finale, les défauts qui affectaient trois piliers en béton.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, égale au montant amplifié des prétentions
du
demandeur (art.2, 313 CPC), fonde la compétence de l'une des Cours ci-
viles.
2. Il
est constant que les parties ont conclu un contrat d'entre-
prise,
en vertu duquel le demandeur devait réaliser un ouvrage que le dé-
fendeur
devait payer (art.363 CO et norme SIA 118 éd.1977/1991, à laquelle
la
soumission se réfère). S'agissant du prix, les parties sont initiale-
ment
convenues pour l'essentiel d'un prix ferme fixé à l'avance, sur la
base de
prix unitaires et de quantités nécessaires (voir art.373 CO, 38 et
39 SIA
118). De ce fait, il n'était pas déterminé mais déterminable, une
fois
les métrés connus (voir Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd. 1995
no 3652
ss; Zindel/Pulver, BlK note 7 ad art.373 CO). Elles avaient en
outre
d'emblée prévu que certains travaux seraient réalisés "en régie"
(voir
art.17 des conditions générales de la soumission, D.2/3), soit en
fonction
de la valeur effective du travail fourni (art.374 CO, 48 ss SIA
118;
Tercier, op. cit. no 3712; Zindel/Pulver, op. cit. note 16 ad art.374
CO), ce
qui s'est effectivement produit (voir D.12, 13 p.3, 57). Une par-
tie des
métrés relevés ont été signés par le demandeur (D.5/8); il n'a en
revanche
pas signé la deuxième partie de ces relevés (D.5/10), que celle-
ci ait
ou non eu lieu en sa présence (le point est en effet controversé),
et il
en conteste les résultats (voir D.43 p.3). Dans ces conditions et si
l'on
considère encore que le demandeur n'a réalisé qu'une partie de l'ou-
vrage
initialement commandé, seule l'intervention d'un expert, apte à éva-
luer la
valeur du travail fourni en fonction de la convention initiale des
parties,
était un moyen propre à fixer le prix dû par le maître de l'ou-
vrage à
l'entrepreneur.
3. a)
C'est bien ainsi que l'ont compris les parties, puisque, dès
la
survenance de leur différend à l'automne 1991, elles ont eu recours au
service
de l'architecte F. pour tenter de le
résoudre. Trop succinct,
arrêtant
un montant de 80'000 francs sans en apporter la justification,
cela en
se plaçant dans la perspective que l'entrepreneur pourrait
compenser
certaines pertes avec la réalisation de la deuxième étape des
travaux
(D.14) et tout en faisant des réserves sur les métrés effectifs,
son
rapport (D.2/7) ne peut avoir valeur d'expertise et ne constitue au
mieux
qu'une évaluation très approximative du prix des travaux. Au demeu-
rant,
il s'agissait d'une proposition soumise à la condition - refusée par
le
défendeur (D.5/18 p.2) - que le demandeur exécute le reste des travaux
de la
soumission.
b) L'échec de l'intervention de l'architecte F. a conduit le
demandeur
a proposé, le 22 octobre 1992, qu'une expertise soit confiée à
un
deuxième architecte, T. (D.2/10). Le
demandeur entend voir dans le
rapport
T. (D.2/13) la preuve du bien-fondé de
ses prétentions. Tel ne
peut
toutefois pas être le cas. Le dossier établit en effet que les
parties
n'avaient pas la même conception du mandat qui devrait être confié
à T. . Plus particulièrement, pour le
défendeur, ce deuxième architecte
intervenait
comme mandataire du demandeur, en quelque sorte au même titre
que le
défendeur avait son propre représentant architecte en la personne
de G. .
Si ces deux architectes ne parvenaient pas entre eux à un accord
complet,
le défendeur envisageait de soumettre les points encore litigieux
à un
troisième spécialiste, sorte de surarbitre (D.2/11). Il apparaît
ainsi
que les parties ne sont pas tombées d'accord pour conférer à T.
un
rôle
d'arbitre neutre. Au vu du dossier, il n'aurait d'ailleurs pas pu
jouer
un tel rôle en toute impartialité. En automne 1992, la proposition
de le
désigner a été formulée de façon que le destinataire pouvait
comprendre,
de bonne foi, que la personne proposée allait découvrir le
litige
pour la première fois avec le mandat qui lui serait confié. C'était
d'autant
plus vrai que le courrier précisait que
T. était président
d'une
association professionnelle reconnue, ce qui laissait à penser qu'il
devait
présenter toutes les garanties de sérieux et de neutralité
nécessaires
(D.2/10). Or, le dossier établit qu'au mois de juillet 1992
déjà,
l'architecte T. , contacté par la centrale SIA de Zurich (D.56) sans
aucun
doute sollicitée par le demandeur (voir D.5/22), est intervenu
auprès
de l'ingénieur civil I. , qui avait fonctionné sur le chantier
(D.12),
pour obtenir des renseignements. A cette occasion, il a reçu une
analyse,
à laquelle l'ingénieur I. avait procédé
une nouvelle fois à la
demande
du seul entrepreneur, qui a arrêté elle aussi la valeur des
travaux
à un peu plus de 102'000 francs (D.5/19 et 20).
4. a)
Menée cette fois-ci contradictoirement, l'expertise judiciai-
re
confiée à l'architecte H. conclut à une
valeur des travaux de
90'343.20
francs (D.34 p.10). Quand bien même ce résultat est critiqué par
chacune
des parties, il n'existe pas de raison de s'en écarter. Le deman-
deur
reproche à l'expert de s'être placé dans la position de Salomon pour
exécuter
son mandat. Il faut toutefois souligner que, par définition et en
raison
même des controverses existant entre les parties, la tâche de
l'expert
comportait une part d'évaluation ou d'appréciation. Le fait que
l'expert
ait penché parfois en faveur de l'entrepreneur et parfois à
l'avantage
du maître de l'ouvrage démontre son absence de parti pris. Les
griefs
du défendeur à l'encontre du travail de l'expert (D.65 p.30-36) ne
sont
pas davantage convaincants. Certains sont sans influence sur
l'évaluation
du prix des travaux; d'autres sont en contradiction avec les
éléments
du dossier (tel par exemple les "soi-disant travaux en régie" que
l'expert
aurait admis à tort, alors que le défendeur lui-même a avoué leur
existence,
voir D.57); d'autres encore résultent de pures allégations non
prouvées
(ainsi l'existence de défauts qui représenteraient une moins-
value
de 11'000 francs).
b) L'expert a considéré comme justifiée une augmentation de 5 %
du prix
de la soumission, celle-ci ayant été établie en 1990 sur la base
des
prix 1990 et les travaux ayant été exécutés en 1991 (D.34 p.7). Sans
contester
le chiffre de 5 % pour lui-même, le défendeur soutient en revan-
che que
le demandeur aurait renoncé à une telle augmentation, lors de
l'adjudication
orale des travaux. La preuve de cette affirmation n'a pas
été
rapportée. La soumission remplie et signée par le demandeur comporte
une
note manuscrite, apposée par un inconnu qui fait allusion à une aug-
mentation
des prix pour 1991 (D.2/3). Celle-ci a été modifiée ultérieure-
ment
(D.5/2), dans des conditions qui n'ont pas été éclaircies. A cet
égard,
les déclarations du témoin G. (D.13
p.1) n'ont pas d'autre valeur
qu'une
allégation du défendeur, tant il est évident que celui-ci a pris
fait et
cause pour le maître de l'ouvrage, comme il l'a d'ailleurs
clairement
écrit (D.5/9). Au surplus, l'affirmation de G.
que le
demandeur
aurait consenti un blocage des prix 1991 pour conclure l'affaire
(D.13
p.1) est infirmée par celle du défendeur lui-même, qui admet avoir
confié
les travaux au demandeur, plutôt qu'à une autre entreprise
concurrente,
pour favoriser ce dernier (D.57). Faute de la preuve d'un
accord
sur cette renonciation, l'augmentation de 5 % doit être admise. De
même et
pour des motifs identiques, l'existence d'un deuxième rabais de 3
%
s'ajoutant aux 3 % initialement consentis ne peut pas être retenue.
c) En sus d'un rabais de 3 %, le demandeur
avait promis au maî-
tre un
escompte de 3 % également. L'escompte doit engager le maître de
l'ouvrage
à payer ponctuellement son dû et à procurer des liquidités à
l'entrepreneur,
d'où il suit que l'escompte suppose le paiement rapide. En
revanche,
le rabais peut être déduit quelle que soit la date du paiement
(ATF
118 II 63). En principe, le rabais et l'escompte peuvent donc être
déduits
des acomptes. En revanche, pour le solde encore dû, le maître a
perdu son
droit à l'escompte en ne payant pas rapidement.
Le décompte suivant peut dès lors être établi :
montant brut des travaux 90'343.20
augmentation 1991, 5 %
4'517.15
94'860.35
rabais 3 % ./.
2'845.80
92'014.55
ajustement selon expert (D.34 p.11) ./.
1'671.60
90'342.95
dont à déduire :
acomptes 70'000.-
escompte
3 % 2'100.-
72'000.- ./.
72'100.-
solde 18'242.95
d) Il a été allégué, puis établi par l'administration des preu-
ves
(D.44), que certains des piliers en béton réalisés par le demandeur
présentaient
des défauts, susceptibles d'être réparés et dont l'existence
a été
signalée par le maître dans le délai de deux ans prévu par l'article
172 SIA
118 (D.2/17). S'il a été envisagé, au début de l'intervention de
l'expert
H. , que le demandeur procède lui-même à la réparation sans
moins-value
sur sa facture (D.36 p.2), une telle solution ne peut être
imposée
au défendeur en l'absence d'une transaction globale, celui-ci
ayant
clairement manifesté auparavant son refus de poursuivre toute colla-
boration
avec le demandeur (D.5/18 p.2). Il s'ensuit que peut être déduit
du
solde de la facture du demandeur, par 18'242.95 francs, un montant de
l'ordre
de 2'550 francs correspondant au coût de la réfection (D.44) aug-
menté
des inconvénients subis par le maître à l'occasion de la vérifica-
tion de
l'ouvrage (D.43 p.7). En conséquence, le défendeur doit payer au
demandeur
15'700 francs en chiffres ronds. Compte tenu de la mise en de-
meure
du 22 janvier 1993 (D.2/16), ce montant est productif d'un intérêt à
5 %
l'an dès le 3 février 1993, comme demandé.
5. a)
En plus du solde de sa facture, le demandeur réclame au dé-
fendeur
le paiement des frais que lui a coûtés l'intervention de l'archi-
tecte
T. . Cette prétention n'est pas justifiée. Il apparaît en effet que
les
parties ne se sont pas entendues sur la nature et l'étendue de sa
tâche,
en sorte qu'elles ne peuvent lui avoir confié un mandat commun,
dont
tout au plus d'ailleurs une partie de la rémunération incomberait au
défendeur.
Au demeurant, les circonstances dans lesquelles il a été fait
appel
à T. , qui expliquent sans aucun doute
ses conclusions largement
favorables
au demandeur, excluent que ses honoraires et ceux de l'ingé-
nieur
S. soient partagés entre les parties.
b) Doit aussi être écartée la prétention du demandeur en
paiement
de 500 francs au titre de la participation du défendeur à ses
frais
d'avocat avant procès. A teneur de l'article 143 al.2 CPC, qui codi-
fie
l'interprétation que donnait la jurisprudence de l'ancien article 372
CPC
(RJN 6 I 167), une telle indemnité pourrait être ajoutée aux dépens
ordinaires.
Il convient toutefois de noter que la présente procédure a
montré
que les prétentions du demandeur avant procès étaient sensiblement
trop
élevées et que, de surcroît, l'activité de son avocat avant procès
est
restée fort limitée, en sorte qu'il serait inéquitable d'allouer au
demandeur
des dépens complémentaires de ce chef.
6. Vu
l'issue de la cause, il se justifie de répartir les frais de
la
procédure à raison d'un tiers à la charge du défendeur et deux tiers à
la
charge du demandeur, qui devra en outre verser au défendeur une indem-
nité de
dépens réduite après compensation.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Condamne le défendeur à payer au demandeur 15'700 francs plus intérêts
à 5 % l'an dès le 3 février 1993.
2.
Arrête les frais de la cause à 16'602.35 francs, avancés comme suit :
par le demandeur Fr. 8'777.15
par le défendeur Fr. 7'825.20
Total Fr. 16'602.35
et les met pour deux tiers à la charge du
demandeur et un tiers à celle
du défendeur.
3.
Condamne le demandeur à payer au défendeur une indemnité de dépens ar-
rêtée à 2'000 francs après compensation.
Neuchâtel,
le 4 mai 1998
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges