Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2012.76
Autorité:
CACIV
Date décision:
26.03.2013
Publié le:
05.07.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.203
Titre:
Action en responsabilité de l'administrateur d'une société. Maxime des débats. Fardeau de l'allégation.
Résumé:
Dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'administrateur d'une société, la demande adresse très sommairement deux griefs à l'administrateur. Le premier (retard dans la remise de documents en lien avec la situation fiscale de la société) n’est pas propre à générer une dette insurmontable qui aurait provoqué la faillite. Le deuxième (avoir vidé la société de sa substance lorsque la situation a commencé à se dégrader) pourrait en théorie expliquer la faillite et le dommage qui en est résulté mais l’allégation des faits est restée à ce point incomplète qu’elle ne permettait pas au défendeur de se déterminer ni au juge de cerner les points décisifs. Le rejet de la demande ne résulte donc pas d’une application par trop rigoureuse de la maxime des débats, d’autant plus que la demande opère une confusion entre le dommage prétendument subi par la société et le dommage direct allégué par le créancier demandeur.
Articles de loi:
Art. 754 CO
Art. 57 al. 1 CPCN
A. Le 31 mars 2009, la Fiduciaire X. SA a déposé auprès de l'une
des Cours civiles du Tribunal cantonal deux demandes dans lesquelles elle a
pris les conclusions suivantes, pour la première :
« 1. Condamner Y. à payer la somme de CHF 47'192.60
à la Fiduciaire X. SA avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la présente demande.
2. Sous suite de
frais et dépens ».
Et
pour la seconde :
« 1. Condamner Y. à payer la somme de CHF 43'350.40
à la Fiduciaire X. SA avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la présente demande.
2. Sous
suite de frais et dépens ».
En
substance, la demanderesse a allégué avoir été l'organe de révision des
sociétés A. SA et B. SA dont Y. était l'administrateur ; que dès 2006,
elle avait dû rappeler Y. à ses devoirs, celui-ci entravant le travail de
révision par son comportement et son manque de diligence dans la gestion des
deux sociétés ; qu'à plusieurs reprises les documents devant être remis à la
fiduciaire l'avaient été avec passablement de retard et après de nombreux
rappels ; que les dossiers fiscaux ne pouvaient pas être déposés dans les
délais en raison de la négligence fautive du défendeur dans le suivi de ses
dossiers ; que la fiduciaire avait adressé aux deux sociétés plusieurs mémoires
d'honoraires pour l'activité déployée, mais que malgré plusieurs rappels
ceux-ci n'avaient pas été honorés ; que le total des honoraires impayés se
montaient à 45'740.75 francs et 41'286.10 francs, intérêts en sus ; que les
faillites de A. SA et B. SA avaient été prononcées respectivement les 5 mars
2007 et 10 avril 2008 ; que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à
la demanderesse à la suite de ces faillites ; que cette dernière s'était fait
céder les droits de la masse en faillite pour agir en responsabilité à
l'encontre de Y., estimant que le comportement et les agissements de
l'administrateur étaient la cause directe de la faillite de ces sociétés.
Le
1er décembre 2009, le défendeur a déposé des explications sur les
faits de la demande dans les deux dossiers, au terme desquelles il a conclu au
rejet des deux demandes, avec suite de frais et dépens.
En
audience du 11 mars 2010, le juge instructeur a ordonné, avec l'accord des
parties, la jonction des deux affaires.
Dans
le cadre de l'administration des preuves, la Cour civile a entendu C., ancienne
employée de A. SA, D., collaboratrice spécialisée à l'office des faillites, et E.,
entrepreneur et repreneur des actifs de la société B. SA.
En
janvier 2011, les parties ont été informées qu'en vertu de la nouvelle
organisation judiciaire cantonale le dossier avait été transmis au Tribunal
civil du Littoral et du Val-de-Travers.
Dans
leurs conclusions en cause, les parties ont confirmé les conclusions prises
dans les demandes et dans les explications sur les faits des demandes.
Par
courriers des 3 et 25 août 2011, les parties ont renoncé à plaider et ont
accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
B. Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal civil du Littoral
et du Val-de-Travers a rejeté les deux demandes, arrêté les frais de justice à
4'840 francs, les laissant à la charge de la demanderesse qui les avait
avancés, et condamné cette dernière à payer au défendeur une indemnité de
dépens de 7'000 francs. En bref, le premier juge a retenu que la demanderesse
entendait bien exercer des actions sociales et non des actions individuelles ;
que les faits allégués par la demanderesse au sujet de violations des devoirs
d'administrateur que le défendeur aurait commises étaient contestés ; que, dès
lors que le défendeur avait déposé des explications sur les faits de la
demande, c'était sur la base uniquement des allégués des deux demandes qu'il
convenait de déterminer les devoirs d'administrateur que le défendeur était
supposé avoir violés ; qu'au regard de la formulation et du contenu desdits allégués,
le tribunal n'était pas en mesure de déterminer quels manquements étaient
reprochés au défendeur et qu'il lui était impossible d'examiner si le
comportement de celui-ci constituait effectivement une violation de ses devoirs
d'administrateur ; que, par ailleurs, les écritures de la demanderesse ne
contenaient aucun allégué relatif au dommage subi par chacune des sociétés.
C. Fiduciaire X. SA fait appel de ce jugement par mémoire du 17
juillet 2012. Invoquant la constatation inexacte des faits et la violation du
droit, l'appelante conclut à l'annulation du jugement entrepris, et à ce que la
Cour, statuant au fond, condamne Y. à lui payer la somme de 90'543 francs avec
intérêts à 5 % dès le 31 mars 2009, subsidiairement au renvoi de la cause
au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au
sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens de première et
deuxième instances. En bref, l'appelante fait valoir que l'instruction et les
preuves administrées ont amplement démontré que l'intimé avait failli à ses
obligations à de nombreuses reprises et que ses manquements étaient la cause
des faillites des sociétés dont il était l'administrateur et par là même la
cause du dommage subi par l'appelante. Elle reprend les quatre conditions de
l'article 754 CO, à savoir la violation d'un devoir de diligence, un dommage,
un lien de causalité et une faute et argumente sur la réalisation de ces
conditions au regard des divers éléments de faits révélés par l'instruction du
dossier.
D. Dans sa réponse, Y. conclut au rejet de l'appel « qui
frise la témérité », aux frais et dépens de l'appelante, arguant que la
maxime des débats est applicable en l’espèce et que de ce point de vue les
demandes « manquent en fait », ainsi que l’a retenu le premier juge.
Il précise par ailleurs que, de facto, l’appelante assurait la tenue de
la comptabilité et que c’était donc à elle, et non à lui-même, d’en appeler au
juge en cas d’insolvabilité.
L’appelante,
renonçant formellement à présenter une réplique, a fait part de quelques
observations par courrier du 10 septembre 2012, auxquelles l’intimé a répondu
très brièvement le 18 septembre 2012.
C
O N S I D E R A N T
1. Communiqué aux parties après le 1er janvier 2011,
le jugement attaqué est susceptible d’appel (art. 405 al. 1 CPC).
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 308 ss
CPC).
2. a) L’article 405 al. 1 CPC ne saurait conduire
à ce que le juge d'appel examine à l'aune du nouveau droit de procédure la
régularité des allégations et offres de preuve faites en première instance,
alors que le premier juge était tenu de par l'article 404 al. 1 CPC d'appliquer
l'ancien droit cantonal (arrêt du TF du 13.11.2012
[4A_390/2012] cons. 2.5 ; ATF 138 I 1, et
les réf. citées). La Cour doit donc statuer sur ces questions – motifs de
l’appel – au regard de l'ancienne procédure cantonale.
b)
Hormis les cas où le droit fédéral impose la maxime d'office, c'est le droit
cantonal de procédure qui détermine si et dans quelle mesure la maxime des
débats est admissible, à quel moment et sous quelle forme les allégués doivent
être présentés (ATF 108 II 337 cons. 2d).
En
droit neuchâtelois, l'article 57 al. 1 in initio CPCN prévoyait que le
juge ne peut ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'alléguerait pas
spontanément. Cet article consacre la maxime des débats. Le juge statue sur la
cause non pas en recherchant la vérité absolue, mais bien celle qui résulte de
la matière que lui ont fournie les parties. Ainsi, les parties doivent indiquer
avec précision tous les faits sur lesquels elles se fondent de telle sorte que
le jugement puisse se fonder exclusivement sur leurs allégués (Bohnet,
op. cit., n. 1 et 3 ad art. 57 CPCN, et les réf. citées). La loi neuchâteloise
n'exige toutefois qu'une indication « sommaire » des faits allégués
(art. 152 aCPCN ; art. 296 CPCN : le terme « sommaire » n'apparaît plus
mais rien n’indique que le législateur ait voulu modifier la jurisprudence sur
ce point). Il faut en déduire que l’allégué doit pouvoir être interprété
largement et comprendre les faits qui normalement sont liés au fait allégué (Bohnet,
op. cit., n. 3 ad art. 57 CPCN, n. 1a ad art. 296 let. a CPCN, et les réf.
citées). Les parties doivent alléguer les faits en principe, dans les écritures,
mais au plus tard, jusqu'à l’audience d’instruction (art. 313 CPCN ; Bohnet,
op. cit., n. 6 ad art. 57 CPCN). S'agissant du devoir d'interpellation du juge,
l’alinéa 1 in fine de l’article 57 CPCN prévoit que celui-ci peut exiger
des explications sur les moyens ou conclusions qui lui paraissent obscures ou
contradictoires ; rien n'est en revanche prévu si des allégués sont imprécis ou
incomplets. Il n'est ainsi pas possible pour le juge, comme c'était le cas dans
certains autres cantons, d'autoriser ou de proposer au plaideur de compléter
ses allégués au cours de l'administration des preuves. Le droit neuchâtelois
exige que les faits à vérifier au cours de la procédure probatoire soient
allégués d'entrée de cause (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 57 CPCN, n.
1a ad art. 296 let. a CPCN). Seul le moyen de la réforme (art. 194 ss CPCN) est
ouvert au plaideur qui entend corriger ou compléter les faits allégués dans ses
exploits.
Toutefois,
lorsque l'application du droit matériel fédéral est en jeu, c'est celui-ci qui
détermine si les faits fondant une prétention déduite du droit fédéral ont été
allégués de manière suffisamment précise (ATF 127 III 365
cons. 2b, 123
III 183 cons. 3e p. 188, 108 II 337
cons. 2 et 3). Les exigences quant à la motivation en fait
(Substanzierungspflicht) de la prétention dépendent des éléments de fait
constitutifs de la norme invoquée, ainsi que du comportement procédural de la
partie adverse ; les faits doivent être énoncés de manière suffisamment
précise pour pouvoir être prouvés et pour que la partie adverse puisse motiver
sa contestation ou administrer la contre-preuve (ATF 127 III 365
cons. 2b, et les réf. citées). Le droit fédéral n'oblige pas les cantons à
tenir pour suffisamment motivés des allégués dont les lacunes ne devraient être
comblées qu'au cours de la procédure probatoire (ATF 108 II 337
cons. 3). Ainsi, à propos du congé immédiat donné à un comptable pour de justes
motifs au sens de l'article 337 CO, l'employeur satisfait à la charge de la
motivation en fait posée par le droit fédéral s'il se contente d'alléguer que,
pendant des années, le travailleur lui a dérobé de grosses sommes d'argent ;
si l'allégation est contestée, le droit cantonal peut, dans le cadre de la
maxime des débats, autoriser le juge à refuser d'administrer des preuves sur
une allégation aussi vague et à exiger des indications complémentaires sur
l'époque, la nature et le montant des malversations (ATF 108 II 337
cons. 3 in fine non publié, reproduit au JT 1983 I p. 543).
c)
En l'espèce, le premier juge a tout d’abord autorisé l’appelante
à rapporter la preuve de ses allégués avant de considérer dans son
jugement qu’il n'était pas en mesure de déterminer sur la base de ceux-ci quels
comportements étaient reprochés au défendeur, en sa qualité d'administrateur
des sociétés A. SA et B. SA, et que partant il n'était pas possible d'examiner
s'il y avait violation des devoirs d'administrateur. L’appelante
ne prétend pas que le juge aurait eu un devoir ou un pouvoir d’interpellation
qu’il aurait arbitrairement méconnu et on ne saurait ainsi reprocher au
tribunal d’avoir contrevenu au principe de la bonne foi en n’attirant pas
l’attention de l’appelante, au demeurant assistée d’un avocat, sur l’éventuelle
insuffisance de ses allégations (en ce sens dans une procédure genevoise, arrêt
du TF du 28.03.2012
[4A_24/2011] cons. 11.3.3).
L'appelante
fait valoir, en revanche, que l'instruction et les preuves
administrées ont amplement démontré que l'intimé avait failli à ses obligations
à de nombreuses reprises et que ses manquements étaient la cause de la faillite
des sociétés dont il était l'administrateur et par là même la cause du dommage
qu'elle a elle-même subi. Des deux demandes formulées en
termes vagues et sans grandes précisions, on comprend que la demanderesse
reproche au défendeur un manque de collaboration, notamment dans la
transmission de documents comptables, ayant entravé son travail de révision et
retardé le dépôt des dossiers fiscaux, ainsi qu’une dilapidation des actifs des
deux sociétés, ce qui a entraîné la faillite de celles-ci et, pour elle, un
préjudice relatif au non paiement de ses honoraires. La question
se pose de savoir si, au regard du droit matériel fédéral,
ici l'article 754 CO relatif à la violation des devoirs de
l'administrateur d'une société, l’exigence de précision de l'allégation a été
respectée par l’appelante (cf. cons. 2b in fine). Selon l'article
754 CO, la responsabilité de l'administrateur est engagée si les quatre
conditions suivantes sont réalisées : un comportement contraire au devoir
de diligence, un dommage, un lien de causalité et une faute.
d)
Les deux procédures initiées par l'appelante sont particulières
en ce sens que cette dernière s'est fait céder les droits de la masse en
faillite et qu'à ce titre, ainsi que l'a retenu le premier juge sans que cela
ne soit remis en question, elle a agi par le biais d'actions sociales et non
d'actions individuelles. Les deux actions devraient ainsi tendre au paiement de
dommages-intérêts aux deux sociétés dont l'intimé était l'administrateur pour
le préjudice causé à celles-ci suite au prononcé des faillites, le produit
servant ensuite à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 757 al. 2
CO ; jugement attaqué, cons. 6 in fine, 7 et 8 * in fine*). Or
l'appelante n'a formulé dans sa demande aucun allégué concernant le préjudice
subi par les deux sociétés et n'expose, s'agissant du dommage, que les faits
relatifs aux honoraires qui ne lui ont pas été payés.
De
deux choses l'une. Soit l'appelante, lésée à titre personnel, entendait faire
valoir un dommage direct et, dans ce cas, c'est à titre individuel et en son
propre nom qu'elle devait agir contre l'organe responsable selon les règles
ordinaires de la responsabilité (Braconi/Carron/Scyboz, in CC&CO
annotés, 9e éd., 2013, ad art. 757 CO), hypothèse écartée par le
premier juge au regard de la formulation des différents actes de la
demanderesse. Soit l'appelante souhaitait faire reconnaître un dommage indirect
et, dans ce cas, les deux demandes manquent en fait s'agissant du dommage subi
par les deux sociétés du fait du comportement de l'administrateur. Certes,
l'appelante a évoqué dans ses conclusions en cause divers éléments, révélés par
l'instruction, susceptibles d'avoir eu des conséquences financières pour les
deux sociétés (la non-tenue de la comptabilité, l'absence d'annonce du
surendettement, la vente de la société B. SA dont le prix aurait été gardé par
l'intimé, la cession de valeurs patrimoniales à titre gratuit, l'acquisition de
voitures de luxe en leasing), mais formellement n'a pas allégué dans ses actes
introductifs d'instance, ni à un autre moment d'ailleurs, quel préjudice
concret aux sociétés ces actes auraient provoqué. Si l'on examine les allégués
très sommaires des deux demandes, on discerne deux griefs à l’adresse du
défendeur, l’un du registre de la négligence et l’autre de la malversation.
Dans le premier cas (retard de remise de documents), le fait allégué ne
touchait cependant que la matière fiscale, laquelle n'est pas sans autre propre
à générer une dette insurmontable et provoquer une faillite. Le second reproche
(« avoir vidé la société de sa substance lorsque la situation a commencé à se
dégrader ») pourrait en théorie expliquer les faillites et le dommage qui
en est résulté, mais la demanderesse n’indiquait nullement par quel procédé –
appropriation ou célation – le défendeur aurait ruiné les faillies. Une
allégation de faits à ce point incomplète ne permet pas à l’adverse partie de
se déterminer, ni au tribunal de cerner les points décisifs. Or, lorsqu'une
partie est représentée par un avocat, le Tribunal peut en général se fier aux
compétences du représentant et partir du principe que les allégations et les
offres de preuves sont présentées de manière complète (Bohnet, op. cit.,
n. 3 ad art. 57 CPCN). Sans même avoir à examiner le contenu de l’allégation
s’agissant du comportement de l’intimé, il n'apparaît pas, pour le motif d'un
défaut d'allégation portant tout à la fois sur la condition du dommage et celle
du lien de causalité, que le premier juge ait fait un usage par trop rigoureux
de la maxime des débats.
3. Mal fondé, l'appel sera rejeté aux frais de son auteur,
lequel sera par ailleurs condamné à verser à l'intimé une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l'appel.
2. Fixe les frais
de deuxième instance à 4'000 francs et les met à la charge de l'appelante qui
les a avancés.
3. Condamne
l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'500 francs.
Neuchâtel, le 26 mars 2013