Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CACIV.2012.47
Autorité:
CACIV
Date décision:
13.06.2013
Publié le:
28.06.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.136
Titre:
Droit de visite examiné d'office, malgré un retrait d'appel.
Résumé:
**Appel relatif au droit de visite du père, retiré par la mère pour permettre une avance plus rapide du divorce sur le fond. La Cour d'appel constate cependant que l'entrée en force de l'ordonnance de mesures provisoires conduirait à une contradiction avec le régime pratiqué dans les faits depuis son prononcé et avec celui proposé entretemps dans la procédure au fond.
S'agissant du droit de vacances, la règle de partage par moitié, sans autre précision, n'est pas appropriée, vu la charge importante qu'elle impliquerait et vu les tensions éprouvées jusqu'à récemment, au sujet de relations personnelles bien moins étendues.**
Articles de loi:
Art. 273 CC
Art. 296 al. 3 CPC
A. M. B.X., né en 1961, et Mme A.X., née en 1981, se sont mariés
à Lausanne le 13 janvier 2006. Ils ont eu une fille, prénommée C., le 24 mai
2006.
Les
époux X. se sont séparés à fin avril 2007, lorsque l’épouse a quitté le
domicile conjugal avec sa fille, suite à une violente dispute, selon la
décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 août 2007
par le président du Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La
décision précitée attribuait la garde de l’enfant C. à sa mère, avec un droit
de visite à exercer, par le père, deux fois par mois, pour au maximum deux
heures, à l’intérieur du Point Rencontre, durant les mois d’août, septembre et
octobre 2007, puis à raison d’un samedi sur deux, du vendredi à 19 heures au
samedi à 18 heures, dès le 1er novembre 2007. Cette réglementation
progressive visait à reconstruire un lien de confiance entre les parents.
L’élargissement prévu du droit de visite a toutefois été rapporté par prononcé
urgent du 15 novembre 2007, confirmé par jugement d’appel du 17 décembre 2007,
eu égard au très jeune âge de l’enfant et à la tension régnant entre les
parents.
B. Plusieurs procédures ont opposé les époux X. ultérieurement,
devant le Tribunal de l’arrondissement de La Côte puis devant celui de Lausanne.
Le 16 avril 2008, en même temps qu’une très légère extension du droit de visite
(possibilité de sortir des locaux du Point Rencontre), les parties ont convenu
de requérir une expertise au sujet de leurs capacités éducatives et des
modalités du droit de visite ; le 16 décembre 2008, les parties ne
s’entendirent que sur les contributions d’entretien et sur une courte visite
dans la période de Noël, tandis que le rapport d’expertise susmentionné était
attendu ; le 19 mai 2009, en audience devant le Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, il fut convenu que le père exercerait son droit de visite de 9
heures à 13 heures, un samedi sur deux, de juin à août 2009, puis de 9 heures à
17 heures, un samedi sur deux, dès septembre 2009, les passages se faisant au
Point Echange de Neuchâtel. Le Service médico-psychologique neuchâtelois, qui
avait délivré un rapport d’expertise le 28 janvier 2009, préconisant un
élargissement progressif et prudent du droit de visite, était chargé d’établir
un bilan de la situation à fin novembre 2009.
C. Dans un rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 10
mars 2010, le Dr D. conclut à une amélioration de la situation mais pense que
« le père n’a pas encore les outils éducatifs nécessaires pour structurer
un week-end entier avec un enfant de trois ans 1/2 ». Il préconise donc
l’appui d’un organisme comme l’AEMO et une évolution, sous le contrôle régulier
du curateur, vers un droit de visite régulier en 2011. Il souligne d’ailleurs
l’importance que le curateur – mesure décidée par le juge d’arrondissement de
Lausanne le 19 mai 2009, en application de l’article 308 al. 2 CCP – soit
véritablement reconnu dans son rôle par les deux parents.
L’expert
a encore été entendu en audience de mesures protectrices, le 16 mars 2010, puis
la procédure a été suspendue dans l’attente des dispositions à prendre par
l’AEMO Vaud.
D. Par mémoire du 25 mars 2010, Mme A.X. a ouvert
action en divorce. Outre des conclusions en paiement de contributions
d’entretien, en partage des avoirs de prévoyance et en liquidation du régime
matrimonial, elle revendiquait l’autorité parentale et la garde de C., en
invitant le tribunal à statuer sur le droit de visite du père. Dans ses
allégués, elle demandait toutefois que le droit de visite soit limité à deux
jours isolés par mois, vu la tendance du père à profiter du droit de visite
pour manipuler l’enfant. Elle lui reprochait également d’avoir une attitude
inadéquate envers l’enfant, faute d’expérience et de tout appui familial ou
autre.
Par
réponse du 15 juillet 2010, le père a conclu notamment à l’octroi d’un droit de
visite usuel élargi (un week-end sur deux, du vendredi à 16 heures au dimanche
à 20 heures, plus un mercredi sur deux, de 14 à 18 heures, outre la moitié des
vacances professionnelles et l’alternance habituelle des fêtes principales).
Simultanément à sa réponse, le défendeur a déposé une requête de mesures
provisoires tendant à ce qu’il soit constaté « que le droit de visite doit
être graduellement élargi, selon des modalités à dire de justice et sous la supervision
du curateur de C., jusqu’au rétablissement du droit de visite usuel ».
Cette requête a été rejetée par ordonnance du 20 juin 2011, la juge considérant
que la question essentielle, soit la maturité nécessaire de l’enfant pour
passer deux nuits par mois chez son père, n’était pas encore suffisamment
éclaircie et qu’elle le serait prochainement, par réponses écrites de l’expert
et des médecins traitants.
E. M. B.X. n’a pas recouru contre l’ordonnance précitée, mais il
a déposé une nouvelle requête de mesures provisoires, le 3 octobre 2011, suite
aux dépositions écrites des médecins D., E. et F. Se fondant sur l’avis de
l’expert D., il demandait l’élargissement, d’abord à titre d’essai, du droit de
visite.
Différentes
preuves ont encore été administrées, dans la procédure au fond, puis la juge a
invité les parties à lui faire part de leurs observations éventuelles quant à
un élargissement du droit de visite, par courrier du 14 mars 2012. Le père a
réaffirmé sa demande d’élargissement du droit de visite, en soulignant que la
situation n’avait que peu évolué en cinq années de procédure. La mère était d’avis
qu’une thérapie systémique familiale devait précéder tout élargissement du
droit de visite, afin de restaurer un dialogue et une base de confiance entre parents.
Par
ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2012, la juge du tribunal
civil, après avoir résumé les opinions de l’expert D., des Drs F. et E., ainsi
que du curateur, a estimé que l’avis de l’expert devait être privilégié par
rapport à ceux des Drs E. et F., vu sa position neutre face au conflit. Elle a
donc prévu un élargissement graduel du droit de visite, avec une première phase
(pour l’année 2012) comportant un week-end sur deux, mais avec passage par le
Point Echange, et une seule semaine de vacances puis, dès le 1er
janvier 2013, un droit de visite qui peut être qualifié d’usuel. La thérapie
systémique familiale lui apparaissait comme une piste intéressante, sans
pouvoir cependant être imposée aux parties, ne serait-ce que sous forme de
condition préalable à l’élargissement du droit de visite.
F. Mme A.X. a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle
considère que la première juge a mal apprécié les preuves et qu’elle est tombée
dans l’arbitraire, tout en appliquant faussement l’article 274 al. 2 CC. Elle
souligne que le Dr D. n’a plus revu C., ni ses parents, depuis que l’enfant
avait 3 ans ½ et qu’il n’a pas été informé des derniers développements dans
l’attitude de l’enfant. Elle critique le fait que l’expert, après avoir
préconisé un appui de l’AEMO, voie dans l’absence d’une telle intervention un
argument formaliste contre l’extension du droit de visite. Elle se réfère aux
propos de la Dresse E., bien plus proche à son avis des préoccupations et tensions
ressenties par l’enfant. Elle dépose des pièces tirées du dossier pénal faisant
suite aux plaintes déposées par son mari, lequel aurait dû être joint au
dossier matrimonial mais ne l’est pas. Elle critique le fait, pour la première
juge, de n’avoir pas pris en compte l’opinion du curateur selon lequel une
thérapie systémique devrait être imposée aux parties. A son avis, l’ordonnance
attaquée viole l’article 274 CC, en n’attachant pas le poids nécessaire aux
réticences et troubles de l’enfant, en lien avec le droit de visite. Elle
conclut au rejet de la requête déposée par le père le 3 octobre 2011 et
sollicite l’effet suspensif, afin de ne pas vider l’appel de sa substance.
G. L’intimé s’est d’abord opposé à l’effet suspensif, le 9 mai
2012, puis il a conclu, par réponse du 21 mai 2012, au rejet de l’appel et à la
confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite de frais et dépens. En
substance il fait valoir que la première juge s’est fondée à juste titre sur
l’avis neutre de l’expert D., plutôt que sur ceux de médecins qui n’ont jamais
vu le père et l’enfant ensemble et dont l’avis repose, pour l’essentiel, sur
les déclarations de la mère elle-même. Il s’étonne de la critique émise au
sujet d’une prétendue non-prise en compte de l’avis du curateur, en déposant
copie d’un courriel de celui-ci, du 26 avril 2012, dans lequel il déclare que
la solution retenue lui convient. Il rappelle que les insinuations de l’épouse
ont valu à celle-ci une plainte pénale et une condamnation par ordonnance
pénale, à laquelle elle dit s’être opposée sans que lui-même n’en ait la
preuve. Il en conclut que la mère cherche d’abord à le punir pour exprimer son
ressentiment, sans tenir compte du bien-être de l’enfant.
H. Par ordonnance du 10 mai 2012, le juge instructeur a rejeté
la requête d’effet suspensif de l’épouse. Les parties ont par ailleurs admis,
expressément ou implicitement, qu’il soit statué sans nouvel échange d’écritures
ni de débats.
Par
courrier du 25 septembre 2012, le mandataire de l’intimé a informé le juge
instructeur du fait que le droit de visite du père s’exerçait désormais sans
encombre, y compris pour une période de cinq jours en juillet et une semaine
prévue en Espagne au mois d’octobre, de sorte que l’appel lui semblait
désormais dénué d’objet. Le 4 octobre 2012, la mandataire de l’épouse a confirmé
que le droit de visite s’exerçait un week-end sur deux, du samedi matin au
dimanche à 17 heures, mais a contesté que l’appel soit vidé de son objet,
s’agissant du droit de visite à exercer pendant les vacances (elle était prête
à admettre une durée de quatre semaines, mais pas la moitié des vacances
scolaires). Elle précisait que des propositions confidentielles étaient
transmises à l’adverse partie et suggérait une suspension de l’appel en vue de
leur discussion. Le père a alors réagi en sollicitant la reprise de la
procédure d’appel.
I. Une audience s’est tenue devant le Tribunal de première
instance le 21 janvier 2013 (le dossier de la cause lui ayant été retourné à
cette fin). A cette occasion, la juge a formulé une proposition
transactionnelle globale, y compris en ce qui concerne le droit de visite (avec
un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche à 17 heures, jusqu’au
huitième anniversaire de C., puis du vendredi à 18 heures jusqu’au dimanche à
18 heures, ainsi que durant cinq semaines de vacances délimitées par année).
Les parties étaient invitées à faire savoir, dans les trente jours, si elles
acceptaient cette proposition transactionnelle.
Par
courrier du 4 février 2013, l’épouse a accepté les conditions transactionnelles
proposées en audience.
En
revanche, l’intimé ne s’est pas déclaré entièrement d’accord avec la
proposition transactionnelle. Outre les objets patrimoniaux du divorce (divers
aspects de la liquidation du régime matrimonial) non soumis au présent appel,
il affirmait s’être organisé avec son employeur pour pouvoir s’occuper de sa
fille durant six semaines de vacances scolaires, en 2013, de sorte qu’il ne
pouvait admettre un droit de vacances fracturé comme dans la proposition faite
en audience (une semaine au printemps, deux fois une semaine en été et une
semaine en automne). Il ne voyait pas non plus l’utilité de la solution
graduelle proposée, s’agissant des week-ends.
On
ne sait pas s’il faut mettre la prise de position susmentionnée en relation
directe avec un différend surgi entre les époux, le 6 février 2013.
Apparemment, ils avaient prévu de se rencontrer hors la présence de leurs
avocats, à mi-chemin de leurs domiciles respectifs, mais l’épouse a demandé le
report de cette séance l’après-midi même, sur quoi le mari a rejeté l’idée
d’une telle rencontre ultérieure et conclu qu’il faudrait en rester « aux
relations d’avocat uniquement ». Il a demandé au curateur d’avertir le
Point Rencontre afin que désormais, la remise de C. se fasse par son
intermédiaire le samedi matin à 9 heures, dès le 16 février. Le curateur a
transmis l’échange de mails précité à la juge du tribunal civil, avec sa propre
lettre du 13 février 2013 au père, dans laquelle il se référait à un entretien du
même jour en son bureau et en présence des deux époux, lors duquel le père
avait confirmé sa demande de passage par le Point Rencontre, malgré la
désapprobation du curateur.
J. Le dossier a été retourné à la Cour de céans le 20 février
2013. Suite à cela, le mandataire du père a déposé, le 13 mars 2013, des
échanges de mails des 4 et 6 mars 2013, dont il ressort que le ton du dialogue
entre les parents s’est rasséréné et qu’une visite était prévue le 23 mars
2013, avec remise directe de l’enfant par un parent à l’autre. Me H. en
déduisait que « le droit de visite usuel, tel que prévu par l’ordonnance
du 19 avril 2012 se passe au mieux », de sorte que cette réglementation
devait être confirmée.
Dans
un courrier du 18 mars 2013, Me G. faisait part de son étonnement à la lecture
du courrier précédent, vu le désaccord exprimé par le père au sujet de la
proposition transactionnelle faite par la juge du divorce. Elle ajoutait que,
vu l’écoulement du temps, l’appel « perd totalement de son intérêt »
et ne fait que retarder le jugement au fond de sorte que, tout en continuant
d’affirmer que son appel était bien fondé, elle retirait, « par gain de
paix et par mesure d’opportunité », l’appel déposé, en priant la Cour de
céans de restituer rapidement le dossier en première instance.
L’intimé
conteste « vigoureusement » les propos de l’adverse partie, dans une
lettre du 21 mars 2013 et observe que le retrait de l’appel vaut reconnaissance
implicite du fait « que l’exercice du droit de visite usuel est
parfaitement adapté et doit prévaloir sur le long terme ». Il conclut à ce
que les frais et dépens d’appel soient mis à la charge de l’appelante et dépose
un mémoire à ce sujet.
Par
courrier du 4 avril 2013, l’appelante confirme ses termes antérieurs, tout en
contestant que le père « doive avoir droit à un droit de visite
traditionnel, dans la mesure où lui-même ne le revendique pas dans le cadre de
ses exploits introductifs d’instance ». Elle conteste également la prise
en compte de divers courriers du mandataire de l’adverse partie, dans le cadre
de la fixation des frais et dépens.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites,
l’appel de Mme A.X. était recevable.
2. Comme dit plus haut, l’appelante a déclaré retirer son appel,
par courrier du 18 mars 2013. En principe, le retrait d’un recours équivaut à
un désistement d’action (art. 241 al. 2 CPC) et entraîne la radiation de
l’affaire au rôle de la Cour d’appel (voir la mention du retrait d’appel à
l’article 313 al. 2 let. c CPC, ainsi que dans l’ATF 138 III 788).
Toutefois, dans les affaires du droit de la famille relatives aux enfants, la
maxime d’office trouve application et le tribunal n’est pas lié par les
conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les
articles 308 ss CPC ne comportent aucune règle particulière qui permettrait de
déroger, en appel, aux effets de la maxime d’office (voir Jeandin, CPC
commenté, N. 18 ad art. 296). Sans doute convient-il de faire preuve d’une certaine
retenue, dès lors que le retrait de l’appel entraîne l’entrée en force d’une
décision judiciaire rendue, en principe, de manière à sauvegarder les intérêts
de l’enfant et qu’un tel retrait peut également favoriser l’apaisement du
conflit conjugal, dans une perspective propice à l’enfant.
En
l’espèce, on constate toutefois que, malgré une apparente amélioration du
climat de discussion entre les époux X., une ambiguïté sérieuse continue de
régner sur la question du droit de visite. Tout au long de la procédure
d’appel, l’intimé a soutenu que les choses se passaient au mieux, quand bien
même les échanges de correspondance démontrent qu’il y a eu de grandes
variations dans la qualité du climat de discussion, même au sujet du passage
par le Point–Echange (voir l’épisode du début février 2013, lorsque l’intimé
lui-même souhaitait momentanément un retour en arrière, pour des raisons
apparemment extérieures au droit de visite lui-même). Quant à l’exercice des
relations personnelles durant les vacances, il n’a jamais atteint, et de loin,
l’étendue arrêtée dans l’ordonnance attaquée. On doit d’ailleurs observer que
le classement pur et simple de l’appel conduirait, dès l’année 2013, à un
régime de vacances classique (la moitié des vacances scolaires), clairement
plus large que celui proposé sur le fond, à l’audience du 21 janvier 2013. En
d’autres termes, un tel classement donnerait l’illusion d’un accord des parties
à ce sujet, alors qu’elles restent assez profondément divisées sur ce point, ce
qui n’est pas satisfaisant parce que cela déséquilibrerait la discussion encore
nécessaire sur le fond. On relèvera par ailleurs que cette question de droit de
visite n’est pas la seule qui oppose encore les parties, le mari émettant des
prétentions en liquidation de régime matrimonial (acquêts fondés sur un salaire
déguisé) qui sont peut-être susceptibles de maintenir une certaine crispation
dans les relations des parents. La recherche d’une solution plus adéquate,
s’agissant des relations personnelles, n’entrave donc pas un terme imminent du
procès. Vu l’ensemble des circonstances précitées, il se justifie donc
d’examiner, malgré le retrait de l’appel, la question des relations
personnelles dont la Cour était saisie et qu’elle a déjà dû examiner, vu les
rebondissements de la procédure d’appel.
3. Le parent qui n’a pas la garde de l’enfant mineur a le droit
d’entretenir avec celui-ci des relations personnelles indiquées par les
circonstances (art. 273 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, « le droit de
visite prévu par l’article 273 al. 1 CC doit servir
en premier lieu l’intérêt de l’enfant » et « dans chaque cas, la
décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux
besoins de celui-ci » (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 .09.2012
[5A_460/2012], cons. 2).
En
l’espèce, le premier point de litige tranché le 19 avril 2012 avait trait à la
durée du droit de visite le week-end (limitation ou non à une seule journée),
ainsi qu’à la nécessité éventuelle de recourir au Point-Echange pour le passage
de l’enfant d’un parent à l’autre. La première juge a statué sur ces points en
privilégiant l’avis de l’expert judiciaire D., face aux interrogations des Drs F.
et E.. Ce choix, dûment motivé, n’apparaît pas critiquable, vu la position de
neutralité de l’expert, ses compétences professionnelles et la manière
approfondie dont il s’est penché sur la question, en plusieurs étapes. Il n’a
certes pas revu l’enfant dans la période récente, mais il avait vu les parents,
ainsi que l’enfant en compagnie de son père, contrairement aux médecins qui,
par la force des choses, n’ont eu aucun contact avec l’intimé. La durée hélas
excessive de la procédure d’appel a du moins eu l’avantage de pouvoir vérifier,
dans les faits, que malgré certains rebondissements, la solution retenue par la
première juge était praticable.
En
revanche, les relations personnelles prévues dans l’ordonnance attaquée, pour
les périodes de vacances, n’ont pas été expérimentées dans la même mesure, loin
s’en faut. Si, à première vue, le fractionnement des semaines de vacances proposé
le 21 janvier 2013 peut paraître excessif, notamment si le père veut se rendre
avec sa fille en Espagne, il paraît hasardeux de se limiter, pour l’heure, à la
moitié des vacances scolaires, sans autre précision. L’intimé affirme s’être
organisé pour bénéficier de six semaines de vacances, mais on peut se demander
si le fait de consacrer l’intégralité desdites vacances à sa fille ne sera pas
ressenti, à moment donné, comme une obligation pesante. Par ailleurs, la
transition de quelques jours de vacances à plusieurs semaines, pour une enfant
qui vient de fêter son septième anniversaire, ne va pas de soi et un palier de
progression aussi soudain peut même apparaître incohérent, face aux précautions
très larges qui ont entouré, jusqu’ici, l’évolution du droit de visite. Sur ce
point, la réglementation adoptée le 19 avril 2012 ne peut donc pas être
maintenue. Comme les relations entre parties paraissent avoir assez
sensiblement changé, au cours de la dernière année, et qu’un rapport du
curateur sur le déroulement actuel du droit de visite paraît indispensable à un
prononcé sérieux, comportant vraisemblablement plusieurs étapes, il y a lieu de
renvoyer la cause en première instance (art. 318 al. 1 let. c CPC), ce d’autant
que les débats doivent être repris sur les autres questions encore litigieuses.
4. L’appelante a retiré son appel, à juste titre s’agissant du
droit de visite du week-end, mais la décision prise d’office au sujet des
vacances lui donne partiellement raison. Cela étant, les frais d’appel seront
répartis à raison de deux tiers à charge de l’appelante et un tiers à celle de
l’intimé. Dans la même perspective, l’appelante versera à l’intimé une indemnité
réduite et tenant compte du fait que l’activité résumée le 21 mars 2013
concernait aussi la continuation de la procédure au fond.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Prend acte du
retrait de l’appel de Mme A.X.
2. Statuant
d’office, annule le chiffre 2 de l’ordonnance du 19 avril 2012, s’agissant des
relations personnelles durant les vacances, et renvoie la cause en première
instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Met à charge de
l’appelante les deux tiers des frais d’appel, qu’elle a avancés par 600 francs,
et à celle de l’intimé le tiers restant de ces frais.
4. Condamne Mme A.X.
à verser à M. B.X. une indemnité de dépens réduite, d’un montant de 900 francs,
pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 13 juin 2013
Art. 273 1 CC
Relations personnelles
Père, mère et enfant
1. Principe
1 Le père ou
la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant
mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances.
2 Lorsque
l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou
que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut
rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs
et leur donner des instructions.
3 Le père ou
la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec
l'enfant soit réglé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26
juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
1118; FF 1996
I 1).
Art. 296 CPC
Maxime inquisitoire et
maxime d'office
1 Le tribunal
établit les faits d'office.
2 Les parties
et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la
filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en
danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas
collaborer ne sont pas applicables.
3 Le tribunal
n'est pas lié par les conclusions des parties.