Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2011.83
Autorité:
CACIV
Date décision:
10.02.2012
Publié le:
14.08.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.120
Titre:
Notion de "autres motifs analogues" pour le retrait de l'autorité parentale.
Résumé:
**Examen de la notion de "autres motifs analogues" pour le retrait de l'autorité parentale visée par l'article 311 al. 1 ch. 1 CC, en particulier sous l'angle de relations systématiquement oppositionnelles.
Application des principes au cas d'espèce.
____________________
Par arrêt du 19.06.2012(réf. 5A_213/2012), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 311 al. 1 ch. 1 CC
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.06.2010 [5A_213/2012]
A. X. et Y. sont les parents de A., né le [...] 2000. Ils se
sont séparés un peu plus d'un an après la naissance de leur fils. Le 29 juin
2001, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une curatelle
aux fins de surveiller et favoriser l'exercice des relations personnelles entre
le père et l'enfant. La garde sur celui-ci a été retirée à la mère par l'Autorité
tutélaire le 24 janvier 2008. Son placement a alors été ordonné chez le père.
Le recours formé par X. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 20 mai
2008 de l'Autorité tutélaire de surveillance.
Le 25
février 2009, l'Autorité tutélaire a sollicité une première fois de l'Autorité
tutélaire de surveillance que l'autorité parentale sur l'enfant A. soit retirée
à la mère, en application de l'article 298a al. 2 CC, pour être confiée au
père. Cette demande s'inscrivait dans un contexte de blocage résultant de la
dissociation de l'autorité parentale, dont la mère était détentrice, et de la
garde, que le père assumait, situation qui était préjudiciable à l'intérêt de
l'enfant. Dans son arrêt du 19 juin 2009, l'Autorité tutélaire de surveillance
a déclaré la requête irrecevable, dans la mesure où un retrait de l'autorité ne
pouvait être prononcé qu'en application de l'article 311 CC et où il
appartenait alors à l'Autorité tutélaire de mener l'enquête, d'entendre les
père et mère ainsi que l'enfant puis d'adresser son préavis à l'Autorité de
surveillance. Ces actes accomplis, l'Autorité tutélaire a préavisé
favorablement, le 18 janvier 2010, le retrait de l'autorité parentale de X. sur
son fils A. L'Autorité de surveillance a rejeté la requête le 22 mars 2010,
considérant que les conditions prévues par l'article 311 CC pour prononcer un
retrait d'autorité parentale n'étaient pas réunies, même si le fait que la mère
détienne cette autorité pouvait engendrer certaines difficultés pratiques.
B. Environ une année plus tard, soit le 17 mars 2011, l'Autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte, qui a entretemps succédé à l'Autorité
tutélaire, a adressé une nouvelle requête tendant à ce que l'autorité parentale
sur l'enfant A. soit retirée à la mère, pour être attribuée au père. L'Autorité
inférieure relatait les différends successifs dont elle avait été saisie depuis
l'arrêt de l'Autorité de surveillance, en particulier en lien avec la détention
par le père ou la mère du passeport de l'enfant, le lieu de scolarisation de
celui-ci (collège collège R. ou L.), l'opportunité de prescrire – suite à l'avis du Dr N. du Centre
neuchâtelois de psychiatrie – un
traitement à la Ritaline pour A. – ce à
quoi la mère s'opposait –, ainsi que
l'opposition de celle-ci à la procédure de naturalisation que le père entendait
introduire pour son fils. Celui-ci, entendu le 9 mars 2011, avait confirmé
qu'il préférait vivre chez son père. Le transfert de l'autorité parentale au
père permettrait d'éviter que l'enfant ne se trouve sans arrêt pris en étau par
des décisions contradictoires, étant précisé que la garde ne devait dans les
tous les cas pas être modifiée puisque A. avait retrouvé un peu de stabilité
auprès de son père et ne souhaitait à l'évidence pas un tel changement.
C. Par arrêt du 22 septembre 2011, la Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte a retiré à X. l'autorité parentale sur
son fils A., né le [...] 2000, condamnant la mère aux frais de justice arrêtés
à 500 francs et n'allouant pas de dépens. Rappelant les conditions auxquelles
l'autorité parentale pouvait être retirée au sens de l'article 311 CC, et
précisant qu'il s'agissait d'une ultima ratio, la Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte a considéré que les conditions étaient en
l'occurrence réalisées. Le contexte conflictuel chronique alors que la
situation personnelle de l'enfant était particulièrement délicate venait se
greffer sur une dissociation entre le droit de garde et l'autorité parentale.
Cette situation présentait des inconvénients notables. L'Autorité tutélaire
avait été appelée à plusieurs reprises à intervenir pour trancher entre les
parents alors qu'il s'agissait de prendre des décisions nécessaires concernant A.
En particulier, son intervention a été nécessaire pour imposer le traitement à
la Ritaline pourtant préconisé par le pédopsychiatre qui suit A., sa curatrice
et son institutrice, alors que la mère s'y opposait. L'entourage de A.
appréciait de façon unanime la situation vécue par celui-ci, qui compromettait
de manière irrémédiable son développement. Le besoin de protection de l'enfant
était donc évident et nécessaire, la curatelle d'appui éducatif s'étant avérée
insuffisante jusqu'ici. Parallèlement, la situation de la mère était
problématique puisque elle persistait dans une attitude d'opposition
systématique et contrecarrait toutes les initiatives du père, qui se montrait
lui-même capable de prendre les décisions adéquates pour son fils, de manière
objective et totalement désintéressée. La mère avait en revanche durablement
démontré son incapacité à exercer correctement l'autorité parentale, en
particulier par son incapacité à prendre des décisions uniquement dans l'intérêt
de son fils, ce dont l'épisode du refus de prescription de Ritaline était la
démonstration. Or, selon la jurisprudence, lorsqu'un enfant souffre de troubles
psychiques graves, qui dépassent les capacités des parents et que ceux-ci
refusent d'appliquer les mesures préconisées par les spécialistes, on est en
présence d'un motif analogue au sens de l'article 311 al. 1 ch. 1 CC,
permettant déjà à lui seul le retrait de l'autorité parentale.
D. Le 24 octobre 2011, X. recourt contre l'arrêt du 22 septembre
2011, en concluant à son annulation, subsidiairement à son annulation avec
renvoi à l'Autorité de première instance afin que celle-ci rende une nouvelle
décision. Elle sollicite l'effet suspensif. Selon elle, les conditions de l'article
311 CC ne sont pas remplies et le motif analogue retenu par la Cour est
inexistant. Elle conteste être incapable de prendre les décisions dans
l'intérêt de son fils – alléguant notamment que depuis que le père détient la
garde, c'est uniquement lui qui prend les décisions au sujet de A. –, et que
les oppositions qu'elle a manifestées par rapport à certains agissements du père
l'étaient pour le bien-être de son fils, en particulier sa santé. Elle juge
notamment la prise de Ritaline insuffisante pour obtenir une vraie amélioration
s'il n'y a pas en plus un traitement psychothérapeutique. L'acquisition de la
nationalité suisse signifierait pour A. la perte irrémédiable de sa nationalité
espagnole. Elle considère qu'outre cette violation du droit, la Cour a
inexactement constaté les faits pertinents en retenant l'existence de motifs
analogues au sens de l'article 311 CC.
Par
ordonnance du 27 octobre 2011, la Cour d'appel civile a déclaré sans objet la
requête d'effet suspensif de l'appel.
E. Dans sa réponse à appel du 15 novembre 2011, l'intimé conclut
au rejet de celui-ci dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et
dépens. Après avoir résumé l'historique judiciaire entre parties, il soutient
en substance que les conditions de l'article 311 CC sont remplies, dans la
mesure où l'appelante a non seulement compromis le bon développement de son
fils mais également mis en péril ses intérêts. L'opposition au traitement
envisagé pour soigner les troubles du comportement de A. constitue un motif
analogue suffisant au sens de l'article 311 al. 1 CC, l'appelante souffrant
elle-même de troubles du comportement tout en refusant de se soumettre à une
expertise psychiatrique.
Le 29
novembre 2011, X. a déposé des observations sur la réponse de Y., produisant en
annexe à celles-ci un courrier adressé le 10 juin 2011 au mandataire du père,
en rapport avec le traitement psychothérapeutique parallèle à la prise de Ritaline.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable. En effet, selon l'article 25 al. 3 LI-CC, les décisions prises par
la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte en application de
l'article 311 CC peuvent être déférées à la Cour
civile, par voie d'appel, la procédure étant régie par le CPC.
Il
n'est pas nécessaire de trancher la recevabilité de la pièce produite par
l'appelante le 29 novembre 2011 puisque celle-ci figure déjà au dossier sous
l'annexe à D.III/92.
2. Aux termes de
l'article 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures
de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée
insuffisantes, l'Autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de
l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont
pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque
les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le
retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire
de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le
danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la
curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310
CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de
l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9
cons. 4a p. 10/11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas
à remplir leurs devoirs découlant des articles 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde de l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut
en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une
infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2e
éd., n. 7 ad art. 311/312). Lorsque les circonstances changent, les mesures de
protection de l'enfant doivent être adaptées (art. 313 al. 1 CC ; arrêts du TF
du 31.01.2006
[5C.284/2005], du 08.04.2004
[5C.262/2003], du 26.11.2004
[5C.207/2004]).
3. Les « autres
motifs analogues » de l'article 311 al. 1 ch. 1
CC constituent une notion juridique ouverte. Dans son arrêt du 26 novembre
2004 précité, le Tribunal fédéral a rappelé que la doctrine considérait que de
tels motifs analogues étaient donnés lorsque l'enfant souffrait d'une
déficience physique ou psychique lourde, dépassant les capacités des parents et
que ces derniers, contrairement aux suggestions des spécialistes, ne prenaient
pas à cet égard les mesures nécessaires, et ce systématiquement et sans
explications ou justifications. Dans l'affaire qu'il avait eu concrètement à
juger – soit celle d'un enfant gravement maltraité par son
père, et dont il n'était pas exclu que la mère ne soit pas dépassée dans ses
capacités éducatives au point de ne pas être en mesure d'exercer l'autorité
parentale sur l'enfant qui avait dans l'intervalle été placé –, le
Tribunal fédéral a considéré que l'absence d'indications selon lesquelles la
mère s'opposerait aux suggestions des spécialistes, étant au contraire plutôt
établi qu'elle se montrait coopérante, amenait à renoncer au retrait de
l'autorité parentale, dans la mesure où un tel retrait ne semblait pas à même
d'améliorer la situation par rapport à celle qui prévalait (arrêt du TF du 26.11.2004
[5C.207/2004] cons. 3.2.3).
On peut déduire de cette jurisprudence que –
dans un contexte où l'enfant nécessite du fait de graves déficiences physiques
ou psychiques, que des décisions importantes soient prises sur la base d'avis
d'experts – des motifs analogues au sens de l'article 311 al. 1 ch. 1 CC
peuvent exister si le parent concerné adopte une attitude systématiquement
oppositionnelle et si le retrait de l'autorité parentale – permettant alors de
contourner ses oppositions récurrentes – laisse espérer une amélioration du
bien-être de l'enfant. Dans la mesure où le retrait de l'autorité parentale est
une ultima ratio et où il doit respecter le principe de la proportionnalité, il
convient cependant de réserver ces « autres motifs analogues » tels
qu'ainsi interprétés à des situations toutes particulières, où aucune autre
mesure ne paraît efficace.
4. a) En l'espèce, la Cour des
mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a considéré que les conditions
de l'article 311 al. 1 ch. 1 CC étaient réunies. Elle
s'est fondée, en plus du critère du bien de l'enfant, sur l'opposition
récurrente de la mère aux propositions du parent gardien, soit du père, ainsi
que plus spécifiquement par son opposition aux mesures envisagées – par le père
et les intervenants extérieurs – pour palier les troubles du comportement dont souffre
l'enfant. Cette appréciation doit être confirmée.
b) Il est vrai que la dissociation entre le droit de
garde et l'autorité parentale, telle qu'elle est vécue dans le contexte
d'espèce depuis le premier semestre 2008, après le transfert de la garde de la
mère au père alors que celle-là conservait l'autorité parentale, générait un
potentiel de conflit très important entre les parents. Ceci vaut d'autant plus
que le dossier parle de lui-même s'agissant des relations conflictuelles qui
ont toujours lié les parents – peu en importe l'origine. Outre la mise en place
très laborieuse d'un droit de visite, ceux-ci n'ont pour ainsi dire jamais
réussi à s'entendre sur des questions pourtant banales et inhérentes à leur
situation de parents séparés. Dans ce contexte, il est rapidement apparu que la
mère – selon les rapports et avis successifs de l'office des mineurs et malgré
les avertissements des professionnels – tentait systématiquement de placer des
obstacles entre le père et l'enfant, parfois pour des motifs dont la futilité
confine au prétexte (ainsi par exemple celui tiré du fait que l'enfant, alors
âgé de presque trois ans, ne mangerait pas suffisamment lorsqu'il était chez
son père). Ces dissensions permanentes ont malheureusement conduit à un
déséquilibre chez l'enfant, comme la curatrice l'avait anticipé. Les problèmes
comportementaux se sont accrus au point de nécessiter, après avoir été dénoncés
à l'Autorité tutélaire, une expertise dont les conclusions parlaient en faveur
d'un transfert de la garde de la mère au père, tout en identifiant les
potentielles difficultés en rapport avec la dissociation de la garde et de
l'autorité parentale. Le transfert de la garde a ainsi été prononcé le 24
janvier 2008, puis confirmé par l'Autorité tutélaire de surveillance. Les
conséquences pratiques du changement de garde n'ont pas manqué de générer des
complications, quand bien même les changements induits pouvaient aisément être
anticipés (par exemple le premier changement de collège et de structure
d'accueil pour se rapprocher du nouveau domicile de l'enfant). Si dans ce
contexte, des échanges stériles ont eu lieu de part et d'autre, force est de
constater que l'intérêt de l'enfants a été occulté, pour passer au second plan
derrière le confort immédiat de la mère ou même être instrumentalisé contre le
père. A ce titre, le bras de fer qui a entouré les activités sportives de A.
est d'autant plus parlant que les thérapeutes voyaient dans celles-ci un moyen
d'amélioration de sa situation. Sans qu'on en comprenne très bien les raisons,
suite à un changement de club de football, l'enfant n'a plus été conduit aux
tournois de fin de semaine, ce qui a entraîné son exclusion des entraînements.
Les contraintes pratiques semblaient être devenues le prétexte face à un enjeu
plus large et la conséquence a puni l'enfant, sans que la mère n'ait semblé en
mesurer l'ampleur. Cette attitude de la mère semble s'être exacerbée suite à la
première décision de l'Autorité tutélaire de surveillance, ayant refusé le
retrait de l'autorité parentale le 22 mars 2010 notamment au motif que la
dissociation de la garde et de l'autorité parentale créait nécessairement de
nombreuses occasions de conflits, tout en réservant un réexamen au moment où
des choix devraient être opérés quant à l'avenir professionnel de l'enfant si
la mère s'avérait incapable de prendre des décisions conformes aux intérêts de
celui-ci. L'évolution de la situation depuis cet arrêt du 22 mars 2010 permet
de retenir que cette incapacité existe. En effet, même si n'étaient pas en
cause des décisions au sujet de l'avenir professionnel de l'enfant à
strictement parler, celles qui ont fait l'objet de différends (soit la
détention du passeport, un nouveau changement d'école et l'éventuelle
naturalisation – successivement tranchés par l'Autorité tutélaire puis l'Autorité
tutélaire de surveillance pour les deux premiers –) étaient de celles qui
façonnent la vie d'un enfant, pour les deux dernières à tout le moins.
c) Or dans ces circonstances, il faut bien constater
que la mère n'a pas su gérer de manière constructive cette situation intrinsèquement
très compliquée. Certes, l'opposition que le jugement lui prêtait en rapport
avec le traitement à la Ritaline doit être relativisée, les positions étant à
ce titre plus nuancées. En effet, d'une part les avis au sujet de cette
prescription étaient moins unilatéraux qu'indiqués puisqu'en particulier, dans
son rapport du 19 mars 2010, le Dr B. ne l'envisageait qu'avec réticence, à
moins d'avoir une évaluation psychoaffective beaucoup plus globale et
auparavant le Dr T. avait attribué dans son expertise du 15 novembre 2007
l'hyperactivité de l'enfant non pas à un trouble au niveau des
neurotransmetteurs, soigné par la Ritaline, mais l'analysait comme étant le
reflet de problèmes anxieux. D'autre part, la mère s'est ralliée à l'idée d'un
traitement médicamenteux, même si ce ne fut qu'après bien des tergiversations
et en conditionnant celui-ci au traitement psychothérapeutique. Force est
cependant de constater que sur cette question, sa position correspond plus
strictement aux avis médicaux puisque le Dr N. précisait dans son rapport du 16
mai 2011 qu'une prise en charge psychothérapeutique de l'enfant en parallèle
avec l'administration de Ritaline serait indiquée, le père ayant pour sa part souhaité
interrompre cette prise en charge. Il n'en demeure pas moins que la position du
père sur cette question, dont on souhaiterait également qu'elle tienne compte
au mieux des avis des professionnels, n'efface ni ne contrebalance les
oppositions continuelles de la mère. Ces oppositions ont concerné et concernent
en substance toutes les décisions à prendre en lien avec A.
A cet égard, le nouveau changement d'école que l'Autorité
tutélaire a dû ordonner, ainsi que la question de la naturalisation de l'enfant
sont des exemples édifiants de l'attitude décrite ci-dessus, touchant cette
fois des questions déterminantes pour l'avenir de l'enfant. Le changement
d'école a été conseillé par les instances scolaires pour tenter d'apporter une
aide à l'enfant, en proie à des difficultés importantes, durant une phase cruciale
de son parcours scolaire. La mère semblait admettre cette nécessité puisqu'elle
a proposé une scolarisation à l'école catholique. Ce n'est qu'après que ce
projet – admis par le père, comme second choix néanmoins – eût avorté faute de
place disponible que la mère a fait valoir que le changement d'école risquait
de perturber l'enfant, ce qui s'explique d'autant moins que les difficultés
dans la classe alors fréquentée étaient admises de tous. La question de
l'opportunité d'entamer la procédure de naturalisation de A. est une autre
occasion de constater l'opposition systématique de la mère, dont la motivation
est difficile à cerner puisque dans un premier temps, elle disait ne pas en
voir « les avantages ni l'intérêt que son fils pourrait en retirer, en tout
cas au présent », puis vouloir lui laisser le choix à sa majorité et
finalement craindre pour la perte de sa nationalité espagnole ce qui
nécessitait d'attendre 2015 pour entamer les démarches en Suisse. Ces
tergiversations tendent à confirmer le recours à des prétextes pour s'opposer
aux souhaits et projets du père. Ceci pourrait rester anecdotique si la
naturalisation ne servait pas indubitablement – et en dépit de certaines
croyances qui vont en sens contraire dans la population intéressée – les
intérêts d'un enfant né en Suisse, qui n'a connu que ce pays et qui
n'entretient avec son pays de nationalité qu'un lien occasionnel, fût-il celui
des vacances ou de la parenté, rendant les perspectives d'une éventuelle
intégration dans ce pays – qui n'est finalement que formellement celui d'origine
– tout à fait précaires. A ce titre, la probabilité que A. vivra sa vie en
Suisse est beaucoup plus grande que celle de le voir s'établir en Espagne. La
détention de la nationalité suisse est alors un atout non négligeable, ne
serait-ce que pour ne pas se fermer les possibilités d'occuper certaines
fonctions publiques – certes de moins en moins nombreuses à être réservées aux
seuls titulaires de la nationalité suisse – ou être protégé contre toute
révocation de l'autorisation d'établissement. En ce sens, des avantages
existent et il est à la fois regrettable et symptomatique que la mère les
occulte. Finalement, la naturalisation d'un mineur étant plus aisée et en règle
générale moins coûteuse que celle d'un adulte, ce choix n'est du point de vue
temporel pas non plus indifférent.
Ainsi, tout bien pesé et sans perdre de vue que le
retrait de l'autorité parentale est une mesure grave, la Cour d'appel ne peut
que confirmer le retrait prononcé par la Cour des mesures de protection de
l'enfant et de l'adulte. Cette mesure, quoiqu'étant une ultima ratio, est
proportionnée, précisément parce qu'aucune autre mesure ne paraît adéquate pour
mettre un terme aux oppositions systématiques de la mère face aux décisions du
parent gardien et aux suggestions des intervenants appelés à épauler ses
efforts éducatifs. En fluidifiant et clarifiant le processus décisionnel pour
les questions le concernant, il est à escompter que cette mesure – et les
intervenants l'ont unanimement relevé – serve le bien de l'enfant et améliore
son état de santé psychique.
d) Comme indiqué en son temps par l'Autorité tutélaire
de surveillance dans son arrêt du 19 juin 2009, une fois que la procédure a
abouti à un retrait de l'autorité parentale, il appartient à l'Autorité
tutélaire (Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte) de décider de la
transférer au père de l'enfant ou de nommer un tuteur à ce dernier, selon ce
que le bien de l'enfant commandera (art. 298 al. 2 CC). En l'espèce, cette Autorité
a d'ores et déjà été saisie d'une demande déposée par le père qu'il conviendra
donc de trancher.
5. Vu ce qui précède, l'appel est rejeté. Les frais de l'appel
seront mis à la charge de l'appelante, sous réserve des règles relatives à
l'assistance judiciaire. Celle-ci sera également condamnée à verser à l'intimé
une allocation de dépens, toujours sous réserve des règles sur l'assistance
judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l'appel
au sens des considérants.
2. Arrête les frais
de l'appel à 800 francs et les met à la charge de X., sous réserve des règles
de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie.
3. Condamne X. à
verser à Y. une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.
Neuchâtel, le 10 février 2011
Art. 3111 CC
Retrait de l'autorité parentale
Par l'autorité tutélaire de surveillance
1 Lorsque
d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou
paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité tutélaire de surveillance prononce
le retrait de l’autorité parentale:
1.
lorsque, pour cause d’inexpérience, de
maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère
ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;
2.
lorsque les père et mère ne se sont pas
souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs
envers lui.
2 Si
le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à
l’enfant.
3 Lorsque
le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent
aux enfants nés après qu’il a été prononcé.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).