New evidence on appeal against protective measures

CACIV.2011.24Outro Tribunal17 de jun. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

In an appeal against a protective-measures order in a family case, the cantonal court refused suspensive effect to the appellant, who had been ordered to pay CHF 3,300 per month in maintenance. It held that no difficult-to-repair harm was made plausible, given the appellant’s apparent ability to pay and the respondent’s receipt of CHF 300,000 from the sale of the marital home. The court also refused the appellant’s new evidence on appeal, stating that facts arising after closure of first-instance proceedings must be raised in a modification request under Art. 179 CC, not introduced for the first time on appeal under Art. 317 CPC, save for documentary evidence already accepted. No second exchange of briefs or oral hearing was ordered.

Sumário Omnilex

Art. 179 CC, Art. 317 CPC; new facts in appeals against protective-measures orders and admissibility of nova. Facts arising only after the close of first-instance proceedings in matrimonial protective-measures proceedings are to be asserted by way of a modification request under Art. 179 CC, not for the first time on appeal, in order to preserve the double instance and avoid procedural confusion. The same applies to the evidence offered in support of such facts. Art. 317 CPC governs nova in appeal only for material that could not, despite due diligence, have been produced before the first instance; it does not displace the special regime of modification proceedings for post-decisional facts (consid. 2).

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N° dossier: CACIV.2011.24

Autorité: CACIV

Date décision: 17.06.2011

Publié le: 04.10.2011

Revue juridique: RJN 2011, P.210

Titre: Preuves nouvelles en appel contre une ordonnance de mesures protectrices.

Résumé:

Des faits nouveaux, survenus postérieurement à la clôture de l'instruction en première instance, dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, doivent être allégués à l'appui d'une requête de modification desdites mesures, plutôt qu'en appel, afin de préserver le double degré de juridiction et éviter une situation de procédure confuse. Il en va de même des preuves proposées à l'appui de ces allégués.

Articles de loi:

Art. 179 CC Art. 317 CPC

C O N S I D E R A N T

Que l'appelant, condamné au paiement d'une contribution d'entretien de 3'300 francs par mois en faveur de son épouse, requiert l'effet suspensif en faisant valoir qu'il lui sera difficile de récupérer les montants payés, si son appel aboutit,

Que, selon la doctrine citée par l'appelant (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, Neuchâtel 2010, p. 262 N. 61), qui peut s'appuyer sur la jurisprudence relative aux articles 46 al. 2 et 98 LTF, une ordonnance de mesures protectrices n'est pas suspendue, en principe, par un appel,

Que le requérant ne rend pas vraisemblable le préjudice difficilement réparable qu'il subirait en l'absence d'effet suspensif:

ses revenus sont, à première vue clairement suffisants pour lui permettre de payer la pension litigieuse sans s'exposer à la gêne;

il admet lui-même que, suite à la vente de l'immeuble conjugal, l'épouse a reçu un capital de 300'000 francs, de sorte qu'un éventuel remboursement de pensions payées en trop ne donnerait pas lieu à une quelconque difficulté;

Que l'appel n'aura donc pas effet suspensif,

Que les preuves proposées par l'appelant donnent lieu aux remarques suivantes:

elles ne sont admissibles que si elles ne pouvaient être produites en première instance, avec toute la diligence voulue (art. 317 al. 1 lit. b CPC);

une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale peut être modifiée en cas de faits nouveaux durables et importants (art. 179 CC), survenus après le prononcé de l'ordonnance (voir en ce sens ATF [5A_707/2008] du 16 février 2009, cons. 3.2), mais qu'il reste à dire si l'on entend par là l'entrée en force de cette ordonnance, la prise de la décision elle-même, voire la clôture de l'instruction de première instance;

en l'espèce, la décision attaquée a été rendue selon les règles du CPCN (art. 404 CPC), soit celles de la procédure sommaire qui prévoyaient l'administration des preuves (et donc l'allégation des faits pertinents) à l'audience (art. 380 CPCN, avec application analogique de l'article 348 al. 2 CPCN, en tant que besoin; en ce qui concerne la nouvelle procédure sommaire, voir Chaix, L'apport des faits au procès, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, N. 56), de sorte que des faits postérieurs ne pouvaient plus être allégués, en tout cas, après la clôture de l'instruction prononcée le 2 novembre 2010 (la maxime inquisitoire ne trouvant pas application, vu la majorité de l'enfant du couple);

l'appelant souligne lui-même que les faits nouveaux qu'il allègue sont postérieurs à la clôture de l'instruction (p. 17 du recours), et même au prononcé de l'ordonnance (p. 6), de sorte qu'ils entreraient dans le champ d'application de l'article 317 al. 1 CPC, mais aussi de l'article 179 CC, disposition qu'il faut considérer comme une loi spéciale, tenant compte de la nature évolutive des situations à réglementer en pareil cas;

le choix inverse priverait les parties de double degré de juridiction et il accroîtrait le risque de confusion, entre faits allégués à différents degrés d'instance; il ne peut se justifier que pour les nova improprement dits (faits antérieurs au premier prononcé, mais inconnus ou impossibles à prouver alors) ou pour des faits soumis à la maxime inquisitoire;

Que les preuves nouvelles proposées par l'appelant seront donc refusées (hormis les preuves littérales: les trois premières n'en sont pas, à proprement parler, et la vente de la maison conjugale est admise par l'intimée) celui-ci étant renvoyé à faire valoir ces moyens en procédure de modification de mesures protectrices,

Qu'un second tour d'écritures ne se justifie pas, pour le surplus, ni un débat oral,

Par ces motifs,

1. Notifie la réponse à appel du 23 mai 2011 à l'appelant.

2. Rejette la requête d'effet suspensif de l'appelant.

3. Refuse les moyens de preuve nouveaux présentés par l'appelant, sous réserve des preuves littérales.

4. Dit qu'il n'y a pas lieu à second échange d'écritures et que l'appel sera traité par voie de circulation

Neuchâtel, le 17 juin 2011

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.

ils sont invoqués ou produits sans retard;

b.

ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a.

les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;

b.

la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

Art. 1791 CC

Faits nouveaux

1 A la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l’enfant et les mesures de protection de l’enfant, la compétence des autorités de tutelle est réservée.

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF ** 1996 **I 1).

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal should have suspensive effect

Decisão extraída

The request for suspensive effect was denied because the appellant did not make a difficult-to-repair harm plausible.

Fundamentação extraída

His income appeared sufficient to pay the maintenance without hardship, and any overpayment could be repaid because the wife had received CHF 300,000 from the sale of the matrimonial property.

Questão jurídica principal

Whether new facts and evidence submitted on appeal were admissible

Decisão extraída

The new evidence was refused, save for documentary evidence already admitted, because post-hearing new facts must be raised in a modification request under Art. 179 CC, not for the first time on appeal.

Fundamentação extraída

After closure of evidence at first instance, later facts should be asserted in modification proceedings to preserve double instance and avoid procedural confusion; Art. 317 CPC applies only where evidence could not have been produced earlier with due diligence.

Questão jurídica principal

Whether a second exchange of briefs or oral argument was needed

Decisão extraída

No second exchange of briefs and no oral hearing were ordered; the appeal would be dealt with by circulation.

Fundamentação extraída

The case did not require further written submissions or an oral debate.

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