Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2011.14
Autorité:
CACIV
Date décision:
17.10.2011
Publié le:
29.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Organe de révision. Contrôle restreint. Nova en appel.
Résumé:
**Une Sàrl signalée par l'office du registre du commerce au Tribunal, comme ne respectant pas les articles 727 ss CO, n'adopte les décisions nécessaires à la renonciation au contrôle restreint qu'après le prononcé de sa dissolution en application de l'article 731b CO.
Ce fait nouveau doit être pris en compte en appel et il conduit à l'annulation de la décision entreprise.**
Articles de loi:
Art. 731b CO
Art. 317 CPC
A. La société X. Sàrl est une société à responsabilité limitée de
droit suisse avec siège à Neuchâtel. Le 25 octobre 2010, l’office du registre
du commerce a informé le Tribunal civil du district de Neuchâtel que cette
société ne remplissait plus les conditions des articles 727 ss CO, dans la
mesure où elle n’avait pas d’organe de révision agréé inscrit et où elle
n’avait pas requis l’inscription d’une renonciation au contrôle restreint.
B. Par courrier du 27 octobre 2010, le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel a informé la société X. Sàrl de la requête de
l'office du registre du commerce et lui a imparti un délai de 20 jours pour
déposer d’éventuelles observations sur son contenu. Passé ce délai, la société
serait dissoute et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à
la faillite.
C. Dans un délai deux fois prolongé au 15 janvier 2011, la
société X. Sàrl a fait savoir, par courrier du 13 janvier 2011, qu’elle
renonçait à un contrôle restreint, mais n’a pas comparu à l’audience du 24
février 2011. Par ordonnance du 24 février 2011, la dissolution de la société a
été prononcée et l’office des faillites a été chargé de procéder à la
liquidation.
D. Le 11 mars 2011, la société X. Sàrl recourt contre cette ordonnance.
Elle fait valoir que les documents requis ayant été fournis à l’office du
registre du commerce, ce dernier est prêt à reconsidérer la situation si la
faillite est invalidée. Elle joint à son mémoire un courrier du préposé au
registre du commerce, du 10 mars 2011, dans lequel celui-ci déclare tenir en
suspens la réquisition déposée la veille, tout en observant qu'elle remplit « l’ensemble
des conditions légales pour l’inscription de l’opting out ».
C O N S I D E R A N T
en droit
1. C'est la voie de l'appel qui est ouverte, et non celle du
recours comme semble l'indiquer la référence du Tribunal civil à l'article 321
CPC. En effet, vu la nature du jugement (voir cons. 2 ci-dessous) l'article 309
let. b CPC ne s'applique pas.
Le
délai d'appel est de 10 jours, la décision étant rendu en procédure sommaire
(art. 314 CPC).
L’ordonnance
attaquée, expédiée sous pli recommandé à la recourante le 3 mars 2011, a été
retirée le 7 mars 2011. Le recours intervient dès lors dans le délai légal. Il
respecte les formes et apparaît ainsi recevable.
2. Selon l'article 731b CO, lorsque la société ne possède pas
tous les organes prescrits ou qu'un de ses organes n'est pas composé
conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au
registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures
nécessaires. Le juge peut notamment prononcer la dissolution de la société et
ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art.
731b, al.1, ch.3 CO). Il ne s'agit pas à proprement parler d'un jugement de
faillite, mais d'un mode de liquidation officielle de la société suivant par
analogie les articles 221ss LP. Saisie, la Cour d'appel civile examine l'appel
sous l'angle du respect des conditions d'application de l'article 731b CO et non
pas sous celui des conditions d'annulation de la faillite de l'article 174 LP (RJN
2010 p. 304 et références citées).
3. a) En l'espèce, le juge de première instance a, dans un
premier temps, respecté les dispositions du CPCN relatives à la procédure sommaire, alors applicables. En
effet, comme l'exigeait la jurisprudence de la Cour de cassation civile (arrêt précité),
il a dûment informé la recourante de ses intentions et la recourante a
d’ailleurs réagi par trois courriers à cette invitation.
Sous
l'angle de l'article 731b
CO, la décision querellée est plus douteuse. On peut ici se demander
si le premier juge a rempli son office d'organe de surveillance, qui ne doit
recourir à la sanction ultime de la dissolution suivie d'une liquidation qu'en
dernier recours. En effet, la recourante croyait visiblement que sa déclaration
du 13 janvier 2011 était suffisante. Elle semblait donc prête à effectuer les
démarches nécessaires et un avertissement plus clair sur les conséquences du
défaut (art. 147 al. 3 CPC) eût peut-être été nécessaire. La question peut
toutefois rester ouverte, l'appel devant être admis pour les motifs qui suivent.
b)
L'article 317 al. 1 CPC
impose désormais de prendre en compte des « nova proprement dits »,
c’est-à-dire des faits postérieurs au jugement de première instance, sous les
réserves évoquées plus loin. Ainsi, il y a lieu de constater que la société a
maintenant renoncé dans les formes au contrôle restreint, selon les termes du
préposé au registre du commerce. La condition à la prise en compte de ce fait
nouveau, à savoir qu'il soit invoqué sans retard, est réalisée. Certes, la
survenance de ce fait nouveau était entièrement entre les mains de la partie
concernée (JT 2010 I 362, note p. 364) ; il ne se justifie cependant pas de
restreindre in casu l'application de l'article 317 al. 1 CPC, qui admet les nova
proprement dits sans exclure ceux qui sont purement potestatifs, d'autant plus
que la ratio legis de l'article 731b CO est d'amener la société à se doter
des organes légaux, la dissolution ne pouvant intervenir que comme solution
ultime, après l'échec d'autres mesures. En admettant la prise en compte des
faits nouveaux, l'Autorité de céans se place dans son rôle d'organe de
surveillance, visant à la correction des carences constatées, et non à simplement
sanctionner une situation non conforme à la loi.
4. Vu ce qui précède, l'appel est bien fondé. L'ordonnance du 24
février 2011 sera annulée.
Conformément
à la jurisprudence que la Cour civile du Tribunal cantonal appliquait en
matière d'annulation de faillite lorsque la procédure de recours avait été
rendue nécessaire par le comportement du justiciable, qui n'avait pas acquitté
une de ses dettes, conduisant à la mise en faillite (par exemple, arrêt non
publié du 02.11.10 [HR.2010.24] c.5), il se justifie dans le cas présent de
laisser les frais de la procédure d’appel à la charge de la recourante,
celle-ci ayant rendu la procédure nécessaire par son inaction. Il ne sera pas
alloué de dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l'appel et
annule l'ordonnance du 24 février 2011.
2. Dit que les
frais de justice, arrêtés à 300 francs, seront mis à la charge de la
recourante qui les a avancés.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 17 octobre 2011
Art. 731 b CO
1 Lorsque la société ne possède pas
tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé
conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au
registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures
nécessaires. Le juge peut notamment:
1.
fixer un délai à la société pour rétablir
la situation légale, sous peine de dissolution;
2.
nommer l’organe qui fait défaut ou un
commissaire;
3.
prononcer la dissolution de la société et
ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
2 Si le juge nomme l’organe qui fait
défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est
valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision
aux personnes nommées.
3 La société peut, pour de justes
motifs, demander au juge la révocation de personnes qu’il a nommées.
Art. 317 CPC
Faits
et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande
1 Les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que
si:
a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1,
sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des
moyens de preuve nouveaux.