Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2010.17
Autorité:
ATS
Date décision:
10.02.2011
Publié le:
27.04.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.87
Titre:
Honoraires de l'exécuteur testamentaire. Décision sur la recevabilité d'un recours d'un exécuteur testamentaire contre une décision de l'autorité tutélaire en matière d'honoraires.
Résumé:
**L'exécuteur testamentaire réclame des honoraires majorés d'un tiers par rapport au tarif usuellement pratiqué dans le cadre de la convention de partage et de liquidation conclue par les cohéritiers.
Accord du tuteur d'une cohéritière à la majoration des honoraires de l'exécuteur testamentaire mais refus de l'autorité tutélaire.
Il appartient au juge civil de fixer l'"indemnité équitable" de l'exécuteur testamentaire (art.517 al.3 CC) et non à l'autorité tutélaire; celle-ci doit seulement consentir ou non à la convention de partage de la succession soumise par le tuteur.
L'exécuteur testamentaire n'a pas qualité pour recourir contre la décision de l'autorité tutélaire et son recours a été déclaré irrecevable.**
Articles de loi:
Art. 421 ch. 9 CC
Art. 517 al. 3 CC
Réf. : ATS.2010.17/vc
A. Par décision du 21 octobre 2004, l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'interdiction volontaire de S.X., née le 13
mars 1948, et a désigné Me K., avocat et notaire à […], en qualité de tuteur.
B. Les parents de la pupille, J.X. et L.X. sont décédés,
respectivement les 5 août 2006 et 26 octobre 2007. Selon testament authentique
du 25 avril 2002 (D.18), le prénommé laissait à son épouse l'usufruit de toute
sa succession, instituait ses trois enfants héritiers par parts égales et
prévoyait diverses règles de partage. Il désignait comme exécuteur
testamentaire son neveu D. Selon testament olographe du 15 novembre 1993, L.X.
laissait à son mari l'usufruit de toute sa succession et, afin de compenser au
profit de sa fille le mobilier attribué aux frères de celle-ci selon les
dispositions prises par son mari, lui attribuait toute la quotité disponible de
sa succession. Elle désignait comme exécuteurs testamentaires Me D. et son fils
N.X.
C. Le 25 septembre 2009, O. et D., déclarant agir comme
exécuteurs testamentaires et responsables de la liquidation de la succession de
J.X., ont soumis aux trois héritiers un rapport de liquidation prévoyant un
montant de 95'567,71 francs à titre d'émoluments, honoraires et débours de
l'étude E., y compris les honoraires de Me D.. Les deux frères de S.X. ont
accepté ce rapport respectivement les 29 et 30 septembre 2009. Pour sa part,
le tuteur de S.X. a, par courrier du 2 octobre 2009, transmis ce rapport pour
approbation à l'autorité tutélaire. Suite à la demande de la présidente de l'autorité
tutélaire de lui faire parvenir le détail de ces honoraires, le tuteur de S.X.
lui a transmis une lettre de O. indiquant que ceux-ci s'élevaient à 92'536
francs, TVA comprise, soit 86'000 francs hors TVA, montant couvrant près de
deux années d'activité intensive, dont notamment la mise en vente de l'immeuble
situé rue […] 19 à Neuchâtel, et correspondant à près de 150 heures de travail
pour les associés de l'étude E. et environ 146 heures pour leurs collaboratrices
spécialisées. Il était précisé que le taux horaire des associés était fixé en
moyenne à 320 francs et celui des collaboratrices spécialisées à 120 francs
dans le cadre de la liquidation des successions, ces tarifs pouvant toutefois
être pondérés pour tenir compte de la complexité du dossier. A la requête de la
présidente de l'autorité tutélaire, le tuteur de S.X. lui a fait parvenir un
relevé des heures de travail consacrées à cette succession.
D. Par courrier du 22 février 2010, la présidente de l'autorité
tutélaire a informé le tuteur que celle-ci était d'accord avec un montant
d'honoraires de 64'660 francs auquel s'ajoutait la TVA par 4'914.15 francs,
soit un montant total de 69'574.15 francs, correspondant à 147 h 30 d'avocat,
notaire et expert à 320 francs et 147 h 30 de secrétariat à 120 francs, mais
pas avec un montant majoré à 92'536 francs. Elle a précisé que, sous cette
réserve, le tuteur était autorisé à accepter la liquidation et le partage. Le
10 mars 2010, le tuteur a fait savoir à l'autorité tutélaire qu'il ne
partageait pas son appréciation relative aux honoraires de l'exécuteur
testamentaire et lui a demandé de reconsidérer sa position en alléguant qu'il
s'agissait d'une succession d'une ampleur considérable, puisque l'actif net
disponible s'élevait à 4'555'200 francs; qu'il en résultait une importante
responsabilité de l'exécuteur testamentaire; que les démarches à entreprendre
avaient été très nombreuses puisque deux immeubles avaient été attribués et un
autre vendu, de même que plusieurs objets mobiliers de valeur et que le partage
s'était fait en plusieurs étapes avec des décomptes de liquidation
intermédiaires et des démarches fiscales. Le 30 mars 2010, la présidente de
l’autorité tutélaire a informé le tuteur que, lors de sa séance du 19 mars,
l'autorité tutélaire avait examiné le contenu de son courrier du 10 mars 2010,
mais que, sans mettre en doute la qualité du travail effectué, elle estimait
que le tarif horaire de 320 francs correspondait aux difficultés alléguées et
ne revenait donc par sur sa prise de position du 22 février 2010.
E. O. recourt contre cette décision. Il allègue que celle-ci
porte clairement atteinte à ses intérêts, dans la mesure où elle refuse
d'homologuer son mémoire d'honoraires et qu'il dispose dès lors de la qualité
pour recourir au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 III 1, cons.
2a, JT 1996 p.662). Sur le fond, il fait valoir que la décision entreprise est
illégale et inopportune, la complexité de la succession à liquider justifiant à
ses yeux que les honoraires soient majorés d'un tiers environ par rapport au
tarif usuellement pratiqué.
F. La présidente de l’Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon la jurisprudence, une autorité n'est
tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de
fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le refus de
reconsidération n'est lui-même susceptible de recours qu'en ce qui concerne les
conditions de réexamen, et non sur le fond de la première décision (voir par
exemple arrêt du TF du 02.02.2006
[2A.574/2005] citant l'ATF 120 Ib 42). En
l'espèce, la décision communiquée le 30 mars 2010 se référait à la "prise
de position" du 22 février 2010, sur laquelle l'Autorité tutélaire
estimait n'avoir "pas à revenir". Il s'agissait donc à première vue
d'un refus de réexamen et aucun motif fait ni moyen de preuve nouveau n'était
allégué. Le courrier du 22 février 2010 ne revêtait toutefois pas le même
aspect formel (quant à la composition de l'autorité) que la communication
suivante et l'on peut éventuellement contester qu'il se soit agi d'une décision
au sens propre. En définitive, il n'est pas nécessaire de trancher, compte tenu
de ce qui suit.
2. a) L'art. 420 al. 1 prévoit que le pupille,
capable de discernement, et tout intéressé peuvent recourir à l'autorité
tutélaire contre les actes du tuteur. Selon l'art. 420 al. 2 CC, un
recours peut en outre être adressé à l'autorité de surveillance contre les
décisions de l'autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur
communication. Le droit des tiers à former recours est limité. D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral, cette voie de droit sert en premier lieu à
assurer un comportement de l'autorité tutélaire conforme à la loi et à garantir
la protection des intérêts de ceux en faveur desquels elle exerce son activité
(ATF 103 II 170,
cons.2, p. 174). A qualité pour recourir non seulement celui qui veille aux
intérêts du pupille, mais également celui qui fait valoir une violation de ses
propres droits ou qui a un intérêt personnel au recours (ATF 113 II 232, JT
1990 I 277). Par conséquent, il convient de reconnaître la qualité pour
recourir conformément à l'art. 420 al. 2 CC au tiers qui invoque les
intérêts du pupille à protéger ou la violation de droits ou intérêts personnels
(ATF 121 III 1,
JT 1996 I 662, cons. 2 a). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a
considéré que la Cour d'appel du canton de Berne avait refusé à juste titre au
père présumé de l'enfant la qualité pour attaquer la décision de l'autorité
tutélaire instituant une curatelle de représentation et de paternité en
relevant notamment qu'une telle curatelle n'avait pour seul objectif que de
permettre à l'enfant né hors mariage de rompre le lien de filiation avec le
père qui l'avait reconnu et d'établir cette relation juridique avec le père
naturel, les tiers ne disposant d'aucun droit subjectif dans la procédure de
tutelle, de sorte qu'il n'était pas possible de prendre en compte leurs
intérêts.
b)
L'article 421 ch. 9 CC dispose que le consentement de
l'autorité tutélaire est nécessaire pour partager une succession. Lorsque
l'autorité de décision n'a pas à tenir compte des intérêts des tiers, ceux-ci
ne sauraient en aucun cas tenter de les faire valoir dans le cadre d'une
procédure de recours. L'objet du recours tutélaire ne doit en effet pas être de
déterminer si d'éventuels intérêts de tiers, juridiquement non protégés,
doivent l'emporter sur ceux du pupille, mais uniquement si les intérêts du
pupille sont suffisamment sauvegardés par la décision attaquée, ou s'ils sont
au contraire mis en danger par elle. Seuls les intérêts du pupille doivent être
pris en considération pour fonder la décision prise en vertu de l'art. 421 CC. Ni les intérêts publics, ni ceux de tiers, en
particulier ceux du partenaire à l'acte ne jouent le moindre rôle. Le
partenaire n'a en particulier pas de prétention juridique (droit subjectif) à
ce que l'acte passé soit autorisé par l'autorité de tutelle. Il en découle que
le tiers contractant n'est en principe pas légitimé à recourir contre le refus
d'une autorisation fondée sur l'article 421 CC, car
il défendra en règle générale ses propres intérêts de fait, soit ceux qui l'ont
amené à conclure l'acte objet du recours (Meier, Le consentement des
autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg, 1994, p.143 et 198).
c)
En l'espèce, l'autorité de première instance n'avait manifestement pas à tenir
compte des intérêts du recourant, qui se présente comme exécuteur testamentaire
de J.X.– il ne l'est pas formellement et on peut laisser ouverte la question de
sa qualité pour recourir sous cet angle – à obtenir des honoraires majorés d'un
tiers par rapport au tarif usuellement pratiqué, dans le cadre de la convention
de partage et de liquidation conclue par les cohéritiers du prénommé, mais
uniquement à sauvegarder les intérêts de la pupille. La décision entreprise n'a
d'ailleurs pas pour objet de fixer l'"indemnité équitable" (art. 517 al. 3 CC) de l'exécuteur testamentaire, mais
seulement de consentir ou non à la convention soumise par le tuteur (et cela
avec une indépendance d'autant plus nécessaire que ce dernier est associé en la
même étude que le recourant et qu'un conflit d'intérêts est donc envisageable).
Si aucun accord acceptable au nom de la pupille n'était trouvé, il
appartiendrait au juge civil de trancher.
d)
Il s'ensuit que le recourant, qui se prévaut d'un intérêt purement matériel,
non juridiquement protégé, n'a pas qualité pour recourir contre la décision
rendue par l'autorité tutélaire. Le recours est dès lors irrecevable.
3. Il se justifie de condamner le recourant aux frais
judiciaires.
**Par ces motifs,
LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE**
1. Déclare
le recours irrecevable.
2. Condamne
le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 600 francs.
Neuchâtel, le 10 février
2010.
AU NOM DE LA COUR DES
MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE
Le
greffier Le
président
Art.
421 CC
B. Autorisations à donner
I. Par l’autorité tutélaire
Le consentement de l’autorité tutélaire est
nécessaire:
1.
pour
acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de gages et autres droits
réels;
2.
pour
acheter, vendre et mettre en gage d’autres biens au-delà des besoins de
l’administration ou de l’exploitation courantes;
3.
pour
construire au-delà des besoins de l’administration courante;
4.
pour
prêter et emprunter;
5.
pour
souscrire des engagements de change;
6.
pour
conclure des baux à ferme d’une année ou plus et des baux à loyer d’immeubles
de trois ans ou plus;
7.
pour
autoriser le pupille à exercer une profession ou une industrie;
8.
pour
plaider, transiger, compromettre et conclure un concordat, le tout sous réserve
des mesures provisoires prises d’urgence par le tuteur;
9.
pour faire
un contrat de mariage et partager une succession;
10.
pour faire
une déclaration d’insolvabilité;
11.
pour
contracter une assurance sur la vie du pupille;
12.
pour
passer un contrat d’apprentissage;
13.
…1
14.
pour
constituer un nouveau domicile au pupille.
1
Abrogé par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF ** 1977**
III 1).
Art.
517 CC
A. Désignation
1 Le
testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de
ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits
civils.
2 Les
exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré
et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur
silence équivaut à une acceptation.
3 Ils
ont droit à une indemnité équitable.