Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2009.15
Autorité:
ATS
Date décision:
13.05.2009
Publié le:
16.10.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.97
Titre:
Audition d'un enfant avant une mesure de placement en institution.
Résumé:
**La renonciation à une audition d'un enfant âgé de plus de 6 ans en raison de l'absence d'influence déterminante sur l'issue du litige n'est pas admissible.
L'audition de l'enfant se justifie d'autant plus que ni l'expert mandaté pour se prononcer sur les capacités éducatives des parents, ni la curatrice n'ont entendu l'enfant concernant son placement.**
Articles de loi:
Art. 314 ch. 1 CC
Réf. :
ATS.2009./15/vc
A. X.,
né le 18 juin 2002, est le fils de J. et de Z. L'enfant a vécu auprès de sa
mère depuis la séparation de ses parents, en juillet 2003. A la suite de
difficultés survenues dans l'exercice du droit de visite, des enquêtes sociales
ont été confiées à l'office des mineurs en septembre 2003 et février 2005. Constatant que l'enfant souffrait
face aux conflits parentaux, le Service médico-psychologique pour enfants et
adolescents (SMPea) a proposé une évaluation des deux parents. Par ordonnance
du 14 août 2008, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a
désigné la Doctoresse G., médecin-psychiatre à l'Hôpital […], en qualité
d'expert. Dans son rapport, celle-ci relève que Z. se retire complètement de
ses responsabilités parentales, communique de manière défaillante et fait
preuve d'une discipline et d'une éducation inconséquentes. Pour sa part, J.
souffre d'un affaiblissement mental avec troubles organiques durables de la
personnalité et du comportement, séquellaire à un traumatisme crânio-cérébral
grave subi à l'âge de six ans. En conclusion, l'expert constate qu'aucun des parents
ne dispose actuellement de compétences éducatives suffisantes et qu'il convient
de placer l'enfant dans une institution spécialisée.
B. Lors
de l'audience du 23 février 2009, la recourante a en bref demandé que l'enfant
soit entendu et elle s'est opposée à un placement de son fils. Pour sa part, le
père s'y est déclaré favorable.
C. Par
décision du 2 mars 2009, l'autorité tutélaire a renoncé à entendre l'enfant.
Pour motiver son refus, elle a relevé qu'elle était en mesure de statuer sur la
base de la situation et des facultés des parents à assurer le développement de
leur enfant, sans qu'il y ait lieu de déterminer le choix de ce dernier.
L'autorité tutélaire a ordonné son placement dans l'institution Y., dès le 9
mars 2009.
D. J.
recourt contre cette décision en concluant à son annulation, ainsi qu'à la
levée du placement de X., à titre provisoire. Elle reproche à l'autorité
tutélaire de ne pas avoir entendu l'enfant, respectivement de ne pas avoir
délégué cette tâche à la curatrice ou à l'expert. Elle requiert également la
mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.
E. Par
ordonnance du 27 mars 2009, la demande d'effet suspensif a été rejetée.
F. La
présidente de l'autorité tutélaire renonce à formuler des observations. Dans
les siennes, Z. conclut au rejet de toutes les conclusions du recours et à la
confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le
recours est recevable (art.420 al.2 CC).
2. Aux
termes de l'article 314 ch.1 CC, avant d'ordonner
une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant
que son âge ou d'autres motifs ne s'opposent pas à l'audition. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les enfants peuvent en principe être
entendus dès l'âge de six ans révolus (Meier,
La position des personnes concernées dans les procédures de protection des
mineurs et des adultes - quelques enseignements de la jurisprudence fédérale
récente, in: RDT 2008, p.403-404, 407, et les références).
En
l'espèce, cette exigence n'a manifestement pas été respectée. X. aura bientôt
sept ans. Il n'apparaît pas que le retard de l'enfant exclue qu'il soit
entendu. Celui-ci a fait l'objet en 2008 d'une évaluation du Service
médico-psychologique pour enfants et adolescents.
La
renonciation à une audition en raison de l'absence d'influence déterminante sur
l'issue du litige n'est pas admissible (Meier, op.cit, p.404, qui
renvoie à l'arrêt 5A_405/2007
du 6 décembre 2007, consid.3.2). L'autorité tutélaire ne pouvait donc pas
exclure d'entendre l'enfant au motif que cette audition ne changerait pas le
sort de la cause. Cette audition n'est en effet pas un moyen de preuve, sujet à
appréciation anticipée, mais la concrétisation d'un droit fondamental de
l'enfant.
L'audition
se justifiait d'autant plus que ni l'expert mandaté pour se prononcer sur les
capacités éducatives des parents, ni la curatrice n'ont entendu l'enfant concernant
son placement (Meier, op.cit, p.405-407, et les références; RJN
2004, p.58ss, a contrario).
La décision attaquée doit
en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire pour
qu'elle complète l'instruction. L'autorité - par sa présidente - devra procéder
à l'audition de l'enfant avant de rendre une nouvelle décision.
3. Il ne se justifie en revanche pas
d'ordonner une expertise pédopsychiatrique de l'enfant, le dossier contenant
des rapports d'évaluation de psychologue, ainsi qu'une expertise médicale des
parents.
4. Jusqu'à
nouvelle décision de l'autorité tutélaire, le placement de X. doit être maintenu à
titre provisoire, le critère déterminant étant celui d'assurer à l'enfant une
certaine stabilité.
La procédure est
gratuite.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Annule la
décision de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 2 mars
2009, et lui renvoie le dossier pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
2.
Ordonne le
maintien du placement de l'enfant X. dans l'institution Y. jusqu'à nouvelle
décision de l'Autorité tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds au sens des
considérants.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 13 mai 2009
AU NOM DE L'AUTORITE
TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier L'un
des juges
Art. 3141 CC
VI. Procédure
1. En général2
La procédure est réglée par la législation
cantonale, sous réserve des prescriptions suivantes:
1.3
avant d’ordonner une mesure de
protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet
entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son
âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition;
2.
lorsqu’un recours contre une mesure
de protection de l’enfant a un effet suspensif, l’autorité qui l’a ordonnée ou
l’autorité de recours peut le priver de cet effet.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25
juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237
264; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en
vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF ** 1977**
III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en
vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF **1996 ** I 1).