Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2005.30
Autorité:
ATS
Date décision:
26.09.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.86
Titre:
Modification de l'attribution de l'autorité parentale de parents étrangers non mariés.
Résumé:
L'art. 82 al.1 LDIP stipulant que les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de la résidence habituelle de l'enfant, une requête visant à l'attribution exclusive à la mère de l'autorité parentale, auparavant exercée en commun par les parents non mariés, de nationalité française, doit être examinée sur la base de l'art. 298 a CC et non sur celle de l'art. 311 CC.
Articles de loi:
Art. 298a CC
Art. 311 CC
Art. 82 LDIP
Réf. : ATS.2005.30/vc
A. E.,
de nationalité française, née le 13 décembre 1973 et B., aussi de nationalité
française, né le 7 juin 1970, ont vécu en union libre et ont eu un enfant R.,
né à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2002. Cet enfant avait été reconnu par ses
parents précités, par reconnaissance anticipée devant le maire de Chamalières,
en date du 3 août 2001. E. et B. vivent séparés depuis le 1er mars
2004.
B. Par
requête du 30 avril 2004, adressée à l'Autorité tutélaire du district de
Neuchâtel, E. a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur
R. lui soient à l'avenir exclusivement confiées. La requérante faisait valoir
en substance que, selon le droit français (art.371-1
CCF), l'autorité parentale appartenait aux père et mère, qui l'exerçaient
en commun, sans considération de l'existence ou non d'un lien marital. La
requérante estimait que, suite à la rupture de l'union libre et au fait que B.
avait quitté le domicile commun à Neuchâtel pour s'établir à Yverdon, et étant
donné d'autre part les divergences de vue entre les parents et le manque total
de communication entre eux, une autorité parentale commune ne pouvait être
maintenue. A l'audience du 7 février 2005, B. a conclu au rejet de cette
requête dont il déclarait ne pas voir l'utilité sur le fond.
C. Par
décision du 13 avril 2005, l'autorité tutélaire a rejeté la requête et a statué
sans frais. L'autorité tutélaire a retenu que, selon le droit français (art.372-1
CCF), les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, l'article 373-2
du même code relevant que la séparation des parents est sans incidence sur les
règles de l'évolution de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, en
application de l'article 373-2-1
CCF, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice
de l'autorité parentale à l'un des parents. En application de l'article 82 LDIP, les relations
entre parents et enfant sont régies par le droit de l'état de la résidence
habituelle de l'enfant, en l'occurrence le droit suisse. La requête tendant à
obtenir le retrait de l'autorité parentale de B. sur son fils Romain, un tel
retrait était de la compétence de l'autorité tutélaire de surveillance, en
application de l'article 311
CC, l'autorité tutélaire se limitant à donner un préavis. En l'occurrence,
même si l'on assimilait la requête à une demande de préavis, force était de
constater que les conditions très strictes posées par l'article 311 CC n'étaient
manifestement pas remplies.
D. E.
recourt contre cette décision en concluant principalement à ce que celle-ci
soit annulée et à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité tutélaire pour
nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, elle sollicite
que l'autorité parentale sur l'enfant R. lui soit exclusivement attribuée,
mettant ainsi fin à l'autorité parentale conjointe exercée jusqu'alors avec B..
E. La
présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler
des observations. B. n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le
recours est recevable (art.420
al.2 CC).
2. L'article 3 de la
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
stipule qu'un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de
l'Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats
contractants. Cependant l'article 82 al.1 LDIP prévoit que
les relations entre parents et enfants sont régies par le droit de la résidence
habituelle de l'enfant. Selon l'article 311 alinéa 1 CC, c'est
l'autorité tutélaire de surveillance qui est compétente pour prononcer un
retrait d'autorité parentale. La recourante soutient qu'en l'espèce sa requête
n'aurait pas dû être examinée à la lumière de la disposition précitée, mais sur
la base de l'article 298a alinéa
2 CC qui prévoit qu'en cas d'autorité parentale exercée conjointement par
les deux parents, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de
l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie
l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent
pour le bien de l'enfant. Cette disposition confère donc également à l'autorité
tutélaire de surveillance, et non à l'autorité tutélaire, la compétence pour
modifier l'attribution de l'autorité parentale. Dès lors, l'autorité saisie par
la requérante, soit l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, devait, en
toute hypothèse, se déclarer incompétente pour connaître de la requête. Selon
le dispositif de la décision entreprise, l'autorité précitée a rejeté cette
requête. Elle a cependant indiqué dans les considérants de sa décision
l'autorité qu'elle tenait pour compétente, soit l'autorité tutélaire de
surveillance, de sorte que l'inexactitude du dispositif ne porte pas préjudice
à la recourante. Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
3. L'acte
de recours ne saurait être considéré, comme le sollicite la recourante, à titre
subsidiaire, comme une demande en modification de l'autorité parentale. Les
dispositions de procédure contenues dans le Code de procédure civile,
applicables par analogie, ne prévoient nullement qu'un recours contre la
décision d'une autorité de première instance puisse avoir une vocation
alternative et être interprété comme une demande adressée à l'autorité de
recours fonctionnant comme instance unique.
4. Il
convient toutefois de préciser que la recourante estime à juste titre qu'une
éventuelle modification de l'autorité parentale doit être examinée sur la base
de l'article 298 a CC
et devra donc être ordonnée si "des faits nouveaux importants l'exigent
pour le bien de l'enfant". En effet, la similitude des situations de fait
– autorité parentale partagée entre parents séparés – doit l'emporter sur le
critère du fondement – conventionnel en Suisse, légal en France – de ce
partage. Il appartient donc à la recourante de saisir l'autorité tutélaire de
district, laquelle devra établir un préavis, fondé sur l'article 298 a CC, à transmettre à
l'autorité de céans compétente pour ordonner un éventuel transfert d'autorité
parentale.
5. L'autorité
de céans statue sans frais.
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 26 septembre 2005
AU NOM DE L'AUTORITE
TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier L'un
des juges