Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.1995.2601
Autorité:
Date décision:
14.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.49
Titre:
Mesures protectrices de l'enfance. Droit d'être entendu.
Résumé:
**Placement d'un enfant en institution.
En matière du droit de l'enfant, l'enfant capable de discernement et les parents peuvent se prévaloir du droit d'être entendu qui consiste, en outre, en la tenue d'une audience. Celle-ci permettra d'assurer un dialogue entre les parties concernées et l'autorité.**
Articles de loi:
Art. 314ss CC
Art. 374 CC
Art. 4 CST.F/1874
Art. 32 al. 3 LI-CC
RJN
1995 p. 49-51
Au
mois d'août 1995, l'autorité tutélaire a ordonné le placement provisoire de
l'enfant des époux K., né en 1987, au Centre pédagogique des Billodes au Locle.
Elle a en outre demandé une expertise de l'enfant. A réception de celle-ci et
sans nouvelle audition des parents, elle a confirmé, par décision du 24 octobre
1995, le placement de l'enfant pour une durée indéterminée, mais au minimum
d'une année. Suite au recours des parents, l'Autorité tutélaire de surveillance
a annulé cette décision et renvoyé le dossier à l'autorité tutélaire pour
nouvelle décision au sens des considérants. (résumé)
Extrait
des considérants:
2. Il résulte des motifs invoqués par
les recourants que ces derniers se plaignent d'une violation du droit d'être
entendu. En matière de mesures protectrices de l'enfance, le code civil
n'impose que quelques règles minimales de procédure (art. 314 ss CC), ce domaine relevant de la compétence des
cantons (art. 314 al. 1 CC; 64 al. 3 Cst. féd.). Dans le canton de
Neuchâtel, la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LICC) ne
contient en cette matière qu'une disposition sur le retrait de l'autorité
parentale (art. 25), qui stipule l'obligation d'entendre les père et mère. La
LICC est en revanche muette s'agissant des autres mesures protectrices prévues
par le Code civil, telles la curatelle éducative de l'article 308 CC ou le retrait de garde de l'article 310 CC.
L'application des mesures de protection relève toutefois des autorités de
tutelle (art. 315 al. 1 CC), de sorte que la procédure est fixée par
les règles générales de procédure du droit de tutelle (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 1990, n° 27.63). Parmi les dispositions ainsi applicables, les
articles 374 CC et 32 al. 3 LICC prévoient l'audition de
l'intéressé. De surcroît, les règles qui aménagent le droit de tutelle, et
notamment la procédure, relèvent, au moins en partie, du droit public ( RJN 1991, p. 105-106 et références) et les
règles déduites de l'article 4 Cst. féd. en matière de droit d'être entendu
doivent également être respectées dans ce domaine.
Le
droit d'une personne de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment a pour but de permettre l'échange d'idées entre autorité et parties à
une procédure, de faciliter la découverte de la vérité par l'élucidation en
commun des questions de droit, des faits et des intérêts en jeu, de traiter la
personne concernée en partenaire et d'accroître les chances d'acceptation de la
décision par les parties (Müller, Commentaire de la Cst. féd., art. 4, n° 98 et
références). En matière tutélaire, l'audition a pour objectif premier de
déterminer si, dans le cas particulier, les conditions rendant nécessaire la
mesure tutélaire envisagée sont remplies. Elle doit en outre permettre à la
personne concernée de s'exprimer sur les intentions de l'autorité ( ATF 117 II 132, JT 1994 I 78). Il ne suffit pas de donner d'une
manière générale à l'intéressé connaissance des mesures de tutelle prévues; il
importe bien plus de l'informer des faits particuliers sur lesquels l'autorité
compétente veut fonder sa décision ( ATF 113 II 229, JT 1990 I 37). L'enfant capable de discernement
et les parents dans la mesure où ils seraient touchés par la mesure peuvent se
prévaloir du droit d'être entendu en matière de protection de l'enfant (Henkel,
Die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen gemäss Art. 307 rev. ZGB, 1977, p. 186-188). Le respect de ce droit
est la règle. Cependant, il peut parfois être nécessaire d'y déroger si
l'intérêt prépondérant de l'enfant s'y oppose, par exemple si des mesures
urgentes s'imposent (Henkel, op.cit., p. 169-173) ou si les parents sont
inatteignables. S'agissant des modalités du droit d'être entendu, il convient de
considérer que la tenue d'une audience est dans la règle nécessaire: deux
raisons militent contre un simple droit de faire parvenir des observations par
écrit (Henkel, op.cit., p. 178 et les références). D'une part, l'intéressé peut
éprouver des difficultés à exprimer par ce biais une situation familiale
peut-être délicate. D'autre part, le droit d'être entendu doit être l'occasion
d'un dialogue, et donc permettre non seulement à l'intéressé d'exposer son
point de vue, mais aussi à l'autorité d'expliquer les buts qu'elle poursuit et
le détail des mesures qu'elle envisage. L'audition de l'intéressé doit être
transcrite dans un procès-verbal. De la sorte, elle peut être effectuée sans
que soient présents les assesseurs, qui pourront prendre connaissance du procès-verbal
avant de se prononcer (ATF 117 précité; Henkel, op.cit., p. 185-186).
Le
droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa seule
violation entraîne l'annulation de la décision entreprise, indépendamment de la
question de savoir si l'audition aurait ou non amené l'autorité à revoir sa
décision (Müller, op.cit., n° 100; Henkel, op.cit., p. 173-174).