Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.2007.5
Autorité:
ASLP
Date décision:
31.10.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.293
Titre:
Prise en compte dans l'indication de la charge hypothécaire d'un immeuble des cédules hypothécaires détenues par l'épouse du poursuivi en garantie du remboursement aux institutions LPP des conjoints des avances fournies par celles-ci.
Résumé:
Le libellé d'un acte de défaut de biens doit tenir compte dans l'indication de la charge hypothécaire grevant un immeuble des cédules hypothécaires délivrées à l'épouse du poursuivi pour garantir le remboursement aux institutions LPP de chacun des conjoints des avances fournies par celles-ci. En effet, en cas de vente de l'immeuble, le porteur de ces cédules, en l'occurrence l'épouse du poursuivi, devra être désintéressé de manière prioritaire par rapport aux créanciers ordinaires, à l'instar des banques bénéficiant d'un droit de gage antérieur.
Articles de loi:
Art. 92 al. 1 ch. 10 LP
Art. 149 LP
Art. 30d al. 5 LPP
A. Dans
le cadre de poursuites dirigées contre l'époux C., à La Chaux-de-Fonds,
l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : l'office) a
procédé à l'exécution de la saisie. Sous résultat de la saisie, il est indiqué
: "l'office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de biens
saisissables et/ou n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Débiteur marié,
sans enfants mineurs. Actuellement sans aucun revenu ni prestations. A la
charge de son épouse. Est copropriétaire d'une villa avec son épouse. Dette
hypothécaire : 532'000 francs, estimation cadastrale : 414'000 francs".
Sur cette base, l'office a établi, le 4 janvier 2007, les actes de défaut de
biens nos […].
B. En
date du 15 janvier 2007, les époux C. ont formé plainte contre la délivrance
des actes de défaut de biens précités en demandant leur rectification. Ils
invoquaient en substance que ces actes indiquaient que le mari débiteur
possédait une villa, en copropriété avec son épouse, chargée d'une dette
hypothécaire de 532'000 francs. Or la dette, telle qu'elle résultait d'un
extrait du registre foncier, s'élevait à 834'000 francs, et le montant qui
excédait les gages en premier rang (de 479'000 francs selon eux) garantissait
les droits de l'épouse au remboursement de sa part LPP et de celle de son
conjoint, consacrées au dégrèvement de l'immeuble. Les plaignants concluaient à
la rectification de ces actes et à ce qu'il soit fait état d'une dette
hypothécaire de 834'000 francs, étant donné que l'épouse avait fait en sorte
qu'en cas de réalisation forcée, l'immeuble ne puisse être attribué sans sa
volonté à une somme inférieure à celle qui permettrait le remboursement des
deux parts LPP.
C. Par
décision rendue le 23 avril 2007, l'AiSLP a rejeté la plainte et statué sans
frais ni dépens. L'AiSLP a retenu que la plainte était recevable en ce qu'elle
était formée par l'époux C. et que la question de la recevabilité de la plainte
interjetée par son épouse, […], pouvait être laissée ouverte dans la mesure où,
de l'avis de l'autorité inférieure, la plainte devait être de toute manière
rejetée. L'autorité intimée a en effet estimé que, au vu des circonstances,
l'office avait à bon droit pris en considération le montant de la dette
hypothécaire nette, le remboursement par le biais d'avoirs de prévoyance devant
être pris en considération car l'article 92 al.1 ch.10
LP, stipulant l'insaisissabilité des droits aux prestations de prévoyance
non encore exigibles, ne trouvait pas application en l'espèce. L'autorité intimée
s'est référée à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 124 III 211)
et a retenu que la restriction du droit d'aliéner mentionnée au registre
foncier et l'obligation de rembourser en cas de vente ne signifiaient pas que
le versement anticipé gardait sa qualification de prévoyance professionnelle.
Dans la mesure où les conditions du versement d'une prestation de libre-passage
étaient réalisées, cette prestation devenait saisissable.
D. Les
époux C. recourent contre cette décision en concluant à la rectification des
actes de défaut de biens nos […], afin que ceux-ci fassent état d'une dette
hypothécaire de 834'000 francs au lieu des 532'000 francs indiqués. En ce qui
concerne la plainte formée par l'épouse C., les recourants font valoir que la
décision attaquée considère à tort que celle-ci doit être rejetée pour les
mêmes motifs que la plainte de son mari alors qu'en réalité la situation de
l'épouse est bien différente puisqu'elle n'est pas seulement copropriétaire
avec son conjoint de l'immeuble saisi, mais seule porteur des cédules
hypothécaires en second rang no a de 290'000 francs et en troisième rang no b
de 65'000 francs et que les droits découlant de sa qualité de porteur doivent
être respectés. Les recourants soulignent qu'en raison de l'intérêt que la
femme a à la conservation de son avoir de prévoyance professionnelle ainsi que
de celui de son mari, la loi lui permet de s'opposer à des versements anticipés
provenant de l'avoir du mari (art. 30c al.5 LPP et 5 al.2 LFLP). En cas de
refus d'une autorisation de la part de l'épouse, la loi prévoit l'intervention
du juge qui, en application de l'article 169 CC, doit trancher dans l'intérêt
de l'union (Commentaire bâlois ad art.162 N.20 et 21), dont l'un des buts est
de préserver la demeure commune (art.162 CC). Les recourants soulignent que si
l'épouse, qui refuse son consentement, a un intérêt à la conservation de la
demeure commune, le juge peut confirmer ce refus, ou, avec l'accord des époux,
qu'il doit s'employer à favoriser (art.172 al.2 CC), ratifier une solution
moyenne, par laquelle l'accord de l'épouse est subordonné à la garantie par
gage qu'en cas de vente de l'immeuble, tous les versements anticipés seront
remboursés. Les recourants soulignent que l'autorité de première instance s'est
référée à tort à l'arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 124 III
211 étant donné que, dans le cas cité par la jurisprudence fédérale, le
mari, seul en cause, revendiquait l'insaisissabilité d'une villa financée en
partie par le versement anticipé de son avoir LPP tandis que, en l'espèce,
l'épouse n'a pas voulu prendre de risques relatifs aux avoirs LPP des deux
conjoints, raison pour laquelle elle a subordonné son consentement à la
constitution de droits de gage.
E. L'AiSLP
se réfère intégralement à sa décision rendue le 23 avril 2007 et conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est à ce titre recevable.
2. Selon
l'article 149 LP, le créancier qui a participé à la
saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de
biens pour le montant impayé; le débiteur reçoit une copie de cet acte (al. 1)
Si les indications figurant dans un acte de défaut de biens sont inexactes, le
poursuivant et le poursuivi peuvent en tout temps en demander la rectification.
La voie de la plainte est ouverte pour se plaindre d'une telle inexactitude (Rey-Mermet,
Commentaire romand de la LP, N.9 ad art. 149). La plainte déposée par l'Epoux
C., poursuivi, est donc recevable; la question de la recevabilité de la plainte
de son épouse peut rester ouverte.
3. En l'espèce, l'office n'a pas
indiqué dans le libellé des actes de défaut de biens la charge hypothécaire
résultant - après modifications
requises le 2 mars 2006 - des cédules au porteur en second rang no 6.1973 de
290'000 francs et en troisième rang no 136.2004 de 65'000 francs délivrées à
l'épouse du poursuivi, l'épouse C., pour garantir le remboursement à
l'institution LPP de chaque époux des avances fournies par celles-ci. Il est à
cet égard sans pertinence de savoir que ces cédules hypothécaires ont été
constituées pour garantir le remboursement intégral des dettes envers une
institution de prévoyance (ce qui en fait un but parfaitement conforme à l'art.
30d al. 5 LPP), plutôt que des dettes envers tout
autre prêteur. En toute hypothèse, ces cédules hypothécaires auraient dû être
prises en compte dans l'indication de la totalité de la charge hypothécaire –
telle qu'elle résulte de façon non contestée de l'extrait du RF annexé à la
plainte - mentionnée sur les actes de défaut de biens puisque, en cas de vente
de l'immeuble, le porteur devra être désintéressé de manière prioritaire par
rapport aux créanciers ordinaires, à l'instar des banques bénéficiant d'un rang
de gage antérieur. Comme souligné par les recourants, le cas d'espèce est
différent de celui mentionné dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 III 211)
où le poursuivi, seul en cause, revendiquait l'insaisissabilité d'une villa
financée en partie par un versement anticipé de son avoir LPP, qui ne faisait
pas l'objet de cédules hypothécaires.
Il convient dès lors
d'annuler la décision prise par l'autorité inférieure de surveillance LP et
d'inviter l'office à procéder à la rectification des actes de défaut de biens
au sens des considérants.
4. Il
sera statué sans frais.
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP**
1.
Annule la
décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP du 23 avril 2007.
2.
Invite
l'office à procéder à la rectification des actes de défaut de biens, au sens
des considérants.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 31 octobre 2007
AU NOM DE
L'AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE
DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président
Art. 92 LP
4. Biens insaisissables
1 Sont insaisissables:
1.1
les
objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les
vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets
mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables;
1 a.2 les animaux qui
vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de
gain;
2.3 les objets et
livres du culte;
3.4 les outils,
appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur
et à sa famille pour l’exercice de leur profession;
4.5 ou bien deux
vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du
débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la
litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à
l’entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5.6 les denrées
alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les
deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances
indispensables pour les acquérir;
6.7 l’habillement,
l’équipement, les armes, le cheval et la solde d’une personne incorporée dans
l’armée, l’argent de poche d’une personne astreinte au service civil ainsi que
l’habillement, l’équipement et l’indemnité d’une personne astreinte à servir
dans la protection civile;
7.8 le droit aux
rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 du code des obligations9;
8.10 les prestations
d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de
maladie, d’indigence, de décès, etc.;
9.11 les rentes,
indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses
proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d’homme, en tant
qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées
à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires;
9 a.12 les rentes au
sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants13, ou de
l’art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité14, les prestations au
sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité15 et les prestations
des caisses de compensation pour allocations familiales;
10.16 les droits aux
prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard
d’une institution de prévoyance professionnelle;
11.17 les biens
appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont
affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2 Ne sont pas non plus saisissables les objets
pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation
excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas.
Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal
de saisie.18
3 Les objets mentionnés à l’al. 1, ch. 1 à 3,
sont saisissables lorsqu’ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant
être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce
dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même
valeur d’usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.19
4 Sont réservées les dispositions spéciales sur
l’insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d’assurance20
(art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur
les droits d’auteur21
(art. 18 LDA) et le code pénal22 (art. 378, al. 2,
CP).23
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en
vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF ** 2002** 3885 5418).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en
vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF ** 1948**
I 1201).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).
5 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en
vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF ** 1948**
I 1201).
6 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en
vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF ** 1948**
I 1201).
7 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995
sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).
9 RS 220
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).
13 RS 831.10
14 RS 831.20
15 RS 831.30
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).
17 Introduit par l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950
I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16
déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227
1309; FF 1991 III 1).
18 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).
19 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).
20 RS 221.229.1
21 RS 231.1
22 RS 311.0.
Actuellement "l’art. 83 al. 2".
23 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).
Art. 149 LP
4. Acte de défaut de biens
a. Délivrance et effets
1 Le créancier qui a participé à la saisie et
n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour
le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.1
1bis L’office des poursuites délivre l’acte de
défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2
2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette
dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5,
et 285.
3 Le créancier est dispensé du commandement de
payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte
de défaut de biens.
4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts
pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés
ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le
remboursement.
5 ...3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis
le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991** III 1).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227;
FF 1991 III 1).
Art. 30 d LPP
Remboursement
1 L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser
le montant perçu à l’institution de prévoyance si:
a.
le
logement en propriété est vendu;
b.
des
droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement
en propriété;
c.
aucune
prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré.
2 L’assuré peut rembourser en tout temps le
montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3.
3 Le remboursement est autorisé:
a.
jusqu’à
trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse;
b.
jusqu’à
la survenance d’un autre cas de prévoyance;
c.
jusqu’au
paiement en espèces de la prestation de libre passage.
4 Si, dans un délai de deux ans, l’assuré entend
investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du
logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une
institution de libre passage.
5 En cas de vente du logement, l’obligation de
rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de
vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales
supportées par le vendeur.
6 En cas de remboursement du versement anticipé
à l’institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l’assuré un droit à
des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement.