Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1996.6
Autorité:
Date décision:
21.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Réquisition de poursuite émanant d'un créancier établi à l'étranger.
Résumé:
L'office doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite qui ne contient aucune indication au sujet du domicile du créancier. Si celui-ci est établi à l'étranger, il doit - s'il entend recevoir les actes de poursuite autrement que par leur dépôt dans les locaux de l'office - désigner un représentant en Suisse.
Mots-clés:
ACTE DE POURSUITE
CREANCIER (LP)
DOMICILE EN SUISSE OU A L'ETRANGER
ELECTION DE DOMICILE
MANDATAIRE (LP)
REQUISITION DE POURSUITE
Articles de loi:
Art. 67 al. 1 ch. 1 LP
A. F.
GmbH, représentée par Me H.,
avocat
à Freiburg (Allemagne), a engagé une poursuite en validation de
séquestre
contre B., domicilié à Ettenheim (Allemagne), par ré-
quisition
du 19 décembre 1995 adressée à l'office des poursuites de
Neuchâtel.
Par lettre du 8 janvier 1996, l'office a informé le mandataire
de la
poursuivante que sa réquisition ne serait pas enregistrée à défaut
pour la
créancière d'avoir élu domicile en Suisse. Le 15 janvier 1996, Me
H. a
répété ladite réquisition, soutenant qu'à teneur de l'article 67
al.1
ch.1 LP l'office lui-même était réputé domicile élu de la créancière
et
qu'en vertu des traités bilatéraux que la Suisse a conclus avec
l'Allemagne,
ledit office devait correspondre avec l'avocat.
Par prononcé du 16 janvier 1996, l'office des poursuites de
Neuchâtel
a confirmé son exigence et imparti à F. GmbH un
délai
de 20 jours pour constituer un mandataire ayant domicile en Suisse,
indiquant
qu'à défaut la réquisition de poursuite lui serait retournée.
B. Par
écriture datée du 25 janvier 1996, F. GmbH
saisit
l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre cette
décision.
Selon la plaignante, il y a lieu de distinguer le domicile élu
d'un
créancier poursuivant et l'obligation de l'office de correspondre
avec
son représentant, que ce soit sous pli postal pour la simple corres-
pondance
ou par l'intermédiaire d'un tribunal régional pour les actes de
poursuite.
Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'office opposant de
donner
suite à la réquisition de poursuite en cause, sans condition, et de
traiter
avec son mandataire par voie postale ou judiciaire.
C.
Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut
à son
rejet.
D. Le
8 février 1996, F. GmbH adresse à l'autorité
cantonale
de surveillance un courrier "en supplément de (sa) plainte du
25.01.1996".
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Dirigée contre une décision de l'office et interjetée dans
les formes
et délai légaux (art.17 LP), la plainte du 25 janvier 1996 est
recevable.
b) En revanche, on ne saurait tenir compte ni entrer en matière
sur le
courrier de la plaignante du 8 février 1996 car le droit fédéral ne
connaît
pas de disposition qui permette de prolonger, pour de justes mo-
tifs,
le délai pour porter plainte conformément à l'article 17 LP, afin
d'en
compléter les moyens, et une ampliation de la plainte qui est déposée
après
que le délai a expiré n'est pas prise en considération (ATF 114 III
5, JT
1990 II 82).
2. a)
Selon l'article 67 al.1 ch.1 LP, la réquisition de poursuite
doit
énoncer, entre autres indications, le nom et le domicile du créancier
et,
s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il de-
meure à
l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé
domicile
élu. Le créancier résidant à l'étranger doit donc toujours cons-
tituer
un représentant en Suisse. A défaut, les actes de poursuites qui
lui
sont destinés sont simplement déposés à l'office et les valeurs qui
lui
reviennent le sont à la caisse des dépôts et des consignations, soit
la
Banque cantonale neuchâteloise pour le canton de Neuchâtel (Jaeger,
Commentaire
LP, vol.I, n.7-9 ad art.67, p.175-176; Favre, Droit des pour-
suites,
p.95). Le courrier ne lui est pas envoyé (Amonn, Grundriss des
Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, § 16 no 8, p.111). Le créancier est
traité
comme s'il l'avait reçu et les délais le concernant courent dès la
date du
dépôt de l'acte (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach
schweizerischem Recht, I, § 16 no 4, p.192).
b) En l'espèce, il est constant que F. GmbH,
établie
à Frankfurt am Main en Allemagne, n'a pas de représentant en
Suisse.
Elle ne saurait donc prétendre recevoir communication des actes de
poursuites
autrement que par leur dépôt dans les locaux de l'office op-
posant
où elle est, de par la loi, réputée avoir élu domicile.
c) Cela étant, l'absence de désignation, par un créancier demeu-
rant à
l'étranger, d'un représentant en Suisse ne constitue pas un motif
que
l'office des poursuites peut invoquer pour ne pas donner suite, dans
les
délais prévus par la loi (art.69 al.1, 71 al.1 LP), à la réquisition
de
poursuite si celle-ci remplit par ailleurs toutes les conditions lé-
gales.
3. a)
La réquisition de poursuite doit mentionner le domicile du
créancier
même si son identité n'est pas douteuse et qu'il est représenté
par un
mandataire (ATF 87 III 54, JT 1962 II 3). Si la réquisition de
poursuite
ne contient aucune indication au sujet du domicile du créancier
il faut
refuser d'y donner suite (ATF 114 III 66 cons.2a et les réfé-
rences).
b) En l'espèce, la réquisition de poursuite du 19 décembre 1995
n'indique
pas le domicile de F. GmbH, mais seulement ce-
lui de
son mandataire. La référence que fait ladite réquisition à l'ordon-
nance
de séquestre n'est d'aucun secours, puisque celle-ci ne mentionne
pas non
plus le domicile en question. Celui-ci (In der Au 18-22, D - 60489
Frankfurt
am Main) apparaît pour la première fois sur la plainte du 25
janvier
1996.
Dans la mesure où l'autorité de surveillance a eu, de cette ma-
nière,
connaissance d'une indication qu'il eût incombé à l'office d'ob-
tenir
sous délai auprès de l'auteur de la réquisition de poursuite (ATF 87
III 54,
114 III 62), on est maintenant - et maintenant seulement - en me-
sure de
rédiger le commandement de payer. Dès lors, les conditions sont à
présent
remplies qui permettent de suivre à la réquisition de poursuite
litigieuse.
4. a)
En résumé, l'office opposant était fondé à refuser de donner
suite à
la réquisition de poursuite litigieuse, non pas pour les motifs
qu'il a
invoqués, mais pour ceux qui ont été exposés dans le considérant 2
ci-dessus.
Le domicile de la créancière - ignoré jusqu'ici - étant mainte-
nant
connu, il y a lieu d'inviter l'office opposant à exécuter cette ré-
quisition.
Pour les motifs indiqués au même considérant, ni la créancière
poursuivante,
ni son représentant n'ont le droit de recevoir les actes de
poursuite
autrement que par le dépôt dans les locaux de l'office, réputé
domicile
élu à moins qu'elle désigne un représentant en Suisse.
b) La plainte est dès lors partiellement bien fondée. Il est
statué
sans frais (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure
de
plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des
frais
LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Invite
l'office des poursuites à donner suite à la réquisition de la
plaignante du 19 décembre 1995 au sens des
considérants.
2.
Statue sans frais ni dépens.