Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1996.45
Autorité:
Date décision:
22.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Validité d'une opposition, faite oralement, mais non mentionnée sur l'exemplaire du commandement de payer notifié au créancier.
Résumé:
S'il est établi que le débiteur a fait opposition, il importe peu que l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier indique "pas d'opposition" en raison d'une inadvertance de l'office.
Mots-clés:
COMMANDEMENT DE PAYER
OPPOSITION (LP)
Articles de loi:
Art. 76 LP
Vu la plainte formée le 20 septembre 1996 par H. SA, à
Payerne,
à l'encontre de l'office des poursuites et des faillites du
Val-de-Travers,
concernant la validité de l'opposition de C., à Couvet, au commandement de
payer no [...],
vu les observations de l'office des poursuites et des faillites,
C O N S I D E R A N
T
que la société H. SA, ayant reçu de l'office des pour-
suites
du Val-de-Travers un exemplaire du commandement de payer qu'elle
avait
fait notifier à C., pour le montant de 7'921.20
francs
en capital, lequel comportait le timbre "pas d'opposition", a requis
la continuation de la poursuite,
que, le débiteur ayant rappelé à l'office qu'il avait fait en
temps
utile opposition au commandement de payer, l'office a procédé à une
nouvelle
notification du commandement de payer, auquel le débiteur a fait
derechef
opposition totale,
que, après avoir reçu un exemplaire de ce nouveau commandement
de
payer, H. SA porte plainte à l'autorité de surveillance en
concluant
à ce qu'il soit intimé à l'office de donner suite à la réqui-
sition
de continuer la poursuite sur la base du commandement de payer
notifié
le 3 juin 1996 sans opposition,
que, selon l'article 76 LP, l'opposition est consignée sur
l'exemplaire
du commandement de payer destiné au créancier, que s'il n'y a
pas eu
d'opposition, il en est également fait mention, et que cet exem-
plaire
est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'ex-
piration
du délai d'opposition,
que, selon la jurisprudence, l'attestation de l'opposition sur
les
deux exemplaires du commandement de payer par celui qui le notifie
n'est
pas une condition de validité de l'opposition, et que s'il est
établi
que le débiteur a formé opposition, il importe peu que le comman-
dement
de payer porte, sur l'exemplaire destiné au créancier, qu'il n'y a
pas eu
d'opposition, inexactitude qui peut être établie par un rapport de
l'office
concerné (ATF 84 III 13; SJ 1978, p.305),
qu'il apparaît en l'espèce que le débiteur avait formé verbale-
ment
opposition au commandement de payer, mais que l'office intimé avait
oublié
d'enregistrer cette opposition, de sorte que l'indication sur le
commandement
de payer "pas d'opposition" était erronée,
que cette erreur ne doit pas porter préjudice au débiteur et
que, en
vertu des principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre qu'un
nouvel
exemplaire du commandement de payer, indiquant l'opposition, a été
notifié
au créancier,
qu'on peut tout au plus se demander si l'office n'aurait pas dû
se
contenter de rectifier l'exemplaire du commandement de payer (notifié
le 3
juin 1996) revenant au créancier, sans procéder à une nouvelle noti-
fication
au débiteur, mais que cette manière de faire n'est en l'occur-
rence
pas préjudiciable au créancier,
que la plainte est ainsi mal fondée, ce qui conduit à son rejet,
sans
frais ni dépens (art.67 al.2 et 68 al.2 OFLP),
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1.
Rejette la plainte.
2.
Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 22 octobre 1996