Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
ASLP.1995.58
Autorité:
Date décision:
31.01.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.272
Titre:
Plainte dirigée contre une décision judiciaire. Entrée en matière exceptionnelle.
Résumé:
Il y a lieu d'entrer en matière même si la plainte est dirigée contre une décision judiciaire lorsqu'il s'agit d'examiner si la poursuite en cause est radicalement nulle. Cas d'une réquisition de poursuite dans laquelle tous les membres d'une communauté héréditaire ou d'une indivision ne sont pas désignés individuellement.
Mots-clés:
CREANCIER (LP)
PLAINTE (LP)
POURSUITE NULLE
REQUISITION DE POURSUITE
Articles de loi:
Art. 17 LP
Art. 67 al. 1 ch. 1 LP
Art. 69 al. 2 ch. 1 LP
A. P.,
[...], fait l'objet d'une poursuite intro-
duite
par "Succession X." représentée par C. SA [...] (poursuite No [...]).
Par décision du 5 décembre 1995, le Tribunal civil du district
de
Neuchâtel a prononcé, à concurrence de 3'299.15 francs plus acces-
soires,
la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi
contre
le commandement de payer qui lui avait été notifié le 11 septembre
1995
par l'office des poursuites de Neuchâtel.
B. Le
20 décembre 1995, P. saisit l'autorité cantonale
de
surveillance d'une plainte qu'il déclare diriger contre la décision du
Tribunal
civil du district de Neuchâtel du 5 décembre 1995. Il invoque la
nullité
de la poursuite introduite contre lui au motif que les poursui-
vants
ne sont pas désignés conformément au droit applicable en la matière.
Il
conclut à ce que l'autorité de surveillance constate la nullité de la
poursuite
No [...], sous suite de frais et dépens.
C.
Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites de
Neuchâtel
soutient qu'elle est tardive et au surplus mal fondée. Il con-
clut
donc à son rejet dans la mesure où elle est recevable.
C. SA ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit
la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveil-
lance
lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît
pas
justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10
jours
de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il
peut de
même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou re-
tard
non justifié (al.3).
Une fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision
annulables
ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont ra-
dicalement
nulles parce que contraires à une disposition légale impéra-
tive, à
l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers,
leur
nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les
autorités
de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la
cause
O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993,
p.61
litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire
de la
LP, n.9 ad art.17).
b) En l'espèce, le plaignant déclare agir contre une décision
judiciaire
dont, à teneur de l'article 17 al.1 LP, il n'incombe pas à
l'Autorité
de céans de connaître puisqu'elle peut faire l'objet d'un re-
cours
devant la Cour de cassation civile (art.414 ss CPC). Nonobstant,
selon
les principes qui viennent d'être rappelés, il y a lieu d'entrer en
matière
pour examiner si la poursuite en cause se révèle radicalement
nulle.
2. a)
Selon l'article 67 al.1 ch.1 LP, la réquisition de poursuite
doit
énoncer entre autres le nom et le domicile du créancier. Cela est va-
lable
également pour le commandement de payer, selon l'article 69 al.2
ch.1 LP
en relation avec la disposition qui vient d'être citée. Selon la
Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, il y a lieu
de
considérer comme radicalement nulle et partant annulable d'office en
tout
temps la poursuite dans laquelle le créancier n'est pas désigné d'une
manière
et certaine. Ce principe vaut également dans le cas où, dans une
poursuite
intentée par une pluralité de créanciers, ceux-ci ne seraient
pas
autrement indiqués que par une désignation collective, à moins, bien
entendu,
qu'il ne s'agisse d'une raison sociale désignant une société en
nom
collectif ou en commandite, raison sous laquelle il est admis que les
créanciers
poursuivants acquièrent, en vertu des principes du droit civil,
un
patrimoine social, contractent des obligations et peuvent comme tels
ester
en justice, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs. Ces excep-
tions
n'entrent pas en ligne de compte en la cause.
Selon la Haute Cour, une simple désignation collective telle que
"succession
X", soit pour les communautés héréditaires, soit pour les in-
divisions,
est une désignation insuffisante et il est nécessaire, en pa-
reil
cas, de nommer individuellement les divers membres composant la com-
munauté
ou l'indivision, ce lors même que l'un des indivis aurait été
nommé
chef de l'indivision en application de l'article 341 CC et devrait
dès
lors comme tel en être réputé le représentant ou lors même encore que
l'indivision
aurait fait l'objet d'une inscription au registre du com-
merce.
L'inobservation de cette prescription ayant pour effet de rendre la
poursuite
radicalement nulle et annulable en tout temps, la Chambre des
poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral a invité les offices à ne
donner
suite qu'aux réquisitions de poursuite dans lesquelles tous les
créanciers
poursuivants sont désignés individuellement (Circulaire du
Tribunal
fédéral no 16 du 3.4.1925 in ATF 51 III 98; v. aussi ATF 80 III
7).
b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que les directives conte-
nues
dans la circulaire du Tribunal fédéral susmentionnées n'ont pas été
respectées
par l'office opposant, lequel n'aurait pas dû donner suite à la
réquisition
de poursuite en cause. Le fait que le plaignant a conclu un
contrat
de bail avec la "succession X." ne le prive pas de
son droit
de connaître dès le départ celui ou ceux qui le poursuivent de
manière
à pouvoir défendre ses intérêts légitimes à l'égard de telle ou
telle
personne le cas échéant. De son côté, l'office des poursuites doit
être au
clair sur la personne de celui ou de ceux qui pourront prendre des
décisions
concernant la continuation de la poursuite ou faire valoir un
droit
sur son résultat (ATF 80 III 11).
Ces précisions font défaut en la cause et il y a donc lieu de
constater
la nullité de la poursuite No [...] dirigée contre P..
3. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure de plainte,
il ne
peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1.
Admet la plainte et dit que la poursuite No [...] introduite par
"Succession X." représentée par
C. SA
[...], contre P., [...], est nulle.
2. Statue
sans frais ni dépens.