Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1995.14
Autorité:
Date décision:
04.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.283
Titre:
Notification du commandement de payer par voie édictale.
Résumé:
Il est admissible de notifier un commandement de payer par voie de publication à un débiteur qui, bien que formellement domicilié en Suisse, n'y a qu'une boîte à lettres et une case postale alors qu'il demeure à l'étranger à l'insu du créancier poursuivant, de l'office des poursuites et de la police des habitants.
Mots-clés:
COMMANDEMENT DE PAYER
DOMICILE EN SUISSE
FOR (LP)
NOTIFICATION D'UN ACTE DE POURSUITE
PUBLICATION (LP)
Articles de loi:
Art. 35 LP
Art. 66 LP
A. La
Banque X. a adressé le 20 février
1995 à
l'office des poursuites du Locle deux réquisitions de poursuite en
réalisation
de gages immobiliers dirigées contre K., en indi-
quant
que ce dernier était domicilié rue Y. à La Chaux-de-Fonds.
Le
préposé de l'office des poursuites du Locle a dès lors requis son ho-
mologue
de La Chaux-de-Fonds de procéder à la notification des commande-
ments
de payer. A cette fin, ce dernier office a confié lesdits actes de
poursuite
au bureau postal. Après que ces actes lui ont été retournés avec
la
mention "inconnu", l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a
ren-
voyé
les deux commandements de payer en cause à l'office requérant avec
l'indication
que le débiteur était "parti sans donner son changement
d'adresse
à la police des habitants". L'office des poursuites du Locle a
dès
lors procédé à leur notification par publication dans la feuille offi-
cielle
du 17 mars 1995.
B. K.
saisit l'autorité de surveillance d'une plainte le
23 mars
1995. Il conclut à l'annulation "de la notification attaquée" et
demande
"qu'une indemnité équitable soit mise à la charge de l'Etat à
titre
de dépens". Il fait valoir qu'il réside à Courlans en France sans
toutefois
avoir la possibilité d'y établir son domicile, faute d'obtenir
des
autorités françaises l'autorisation d'y séjourner plus de 180 jours
consécutifs.
Il indique qu'il a fermé, à partir du 1er janvier 1993, le
bureau
d'architecture qu'il exploitait rue Z. à La Chaux-
de-Fonds
et qu'il a pris domicile rue Y., où son nom est indiqué
sur la
boîte aux lettres, tout en conservant la case postale no [...]. Il
affirme
surveiller régulièrement le courrier qui lui est adressé aussi
bien
rue Y. qu'à sa case postale. Il déclare
n'avoir jamais reçu
de
l'office des poursuites l'avis qu'un pli recommandé était déposé à son
intention.
Il estime que la notification par voie édictale des commande-
ments
de payer en cause a porté atteinte non seulement à son crédit mais
encore
à son honneur et à sa respectabilité. Il dépose un certificat éta-
bli le
21 mars 1995 par la police des habitants de La Chaux-de-Fonds qui
atteste
que l'intéressé a son domicile dans cette ville depuis le 31 août
1954 et
que son adresse est rue Y. .
C.
L'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds ne se prononce pas
sur le
contenu de la plainte. Dans ses observations, l'office des pour-
suites
du Locle conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Dirigée contre une mesure de l'office des poursuites et déposée
dans le
délai prévu par la loi (art.17 LP), la plainte est recevable.
2. a)
Selon l'article 66 LP, lorsque le débiteur ne demeure pas au
for de
la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au
lieu
qu'il peut avoir indiqués (al.1). Faute d'indication, la notification
a lieu
par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste (al.2).
Lorsque
le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification
par
l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste (al.3).
Si le
débiteur n'a pas de domicile connu, la notification se fait par la
publication
(al.4, v. art.35 LP).
La notification du commandement de payer s'opère par la présen-
tation
de l'acte ouvert au débiteur, car la remise d'un pli fermé ne rap-
porte
pas la preuve du contenu du pli (art.72 LP; 29 Ordonnance I relative
à la
loi sur le service des postes; Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite
et concordat, 3e éd., p.103). Cette forme de notification ne peut
être
remplacée valablement par l'envoi de l'acte de poursuite sous pli
simple,
voire sous pli recommandé. Il ne saurait être dérogé au mode de
notification
prévu par la loi ni en raison du volume considérable de ré-
quisitions
dont l'office opposant est saisi, ni même si le débiteur y con-
sent,
car il incombe à l'office des poursuites de prouver que le commande-
ment de
payer est parvenu en mains du poursuivi (ATF 110 III 11 cons.2).
Selon la jurisprudence, la notification du commandement de payer
par
publication officielle constitue un ultime moyen; il ne faut pas y
recourir
avant que toutes les recherches basées sur la situation de fait
aient
été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour
découvrir
une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 119 III
62
cons.2a et les références).
b) En l'espèce, il est constant que le débiteur ne demeure pas
au for
des poursuites, lesquelles tendent à la réalisation de gages immo-
biliers
situés au Locle (art.51 al.2 LP). Il ressort des déclarations du
débiteur
poursuivi lui-même que ce dernier demeure en France et qu'il n'a
à La
Chaux-de-Fonds qu'une adresse et une case postale.
Le plaignant ne prétend pas que les commandements de payer en
cause
auraient dû lui être notifiés à son lieu de résidence en France,
lieu
dont il n'allègue pas qu'il était connu de la créancière poursui-
vante,
ni de l'office des poursuites, ni même de la police des habitants
de la
Ville de La Chaux-de-Fonds. Le plaignant ne prétend pas non plus
qu'il
était présent rue Y. au moment où la
poste a tenté de lui
notifier
les actes en cause, ni que ceux-ci eussent pu être remis à une
tierce
personne habilitée à les recevoir (art.64 al.1 LP; ATF 117 III 7).
Dans ces circonstances, on ne voit pas quelles vérifications
pouvaient
être exigées de l'office opposant avant qu'il soit procédé à la
notification
par publication. Ce mode de faire s'imposait en effet du mo-
ment
qu'il était avéré que le débiteur n'avait pas pu être atteint au seul
lieu
qu'il avait communiqué à la créancière. Le fait que l'office des
poursuites
de La Chaux-de-Fonds a indiqué - à tort - que l'intéressé était
"parti
sans donner son changement d'adresse à la police des habitants" n'y
change
rien. Une vérification auprès de cette dernière n'aurait pas permis
de
découvrir la demeure française du plaignant, ainsi que le démontre le
certificat
de la police des habitants qu'il a lui-même déposé. Par ail-
leurs,
un commandement de payer ne doit pas être déposé dans une case pos-
tale à
l'intention d'un débiteur (ATF 116 III 9 cons.1). Enfin, le plai-
gnant,
qui déclare avoir fermé son bureau à La Chaux-de-Fonds depuis plus
de deux
ans, ne prétend pas disposer d'un lieu où il exerce habituellement
sa
profession (v. art.64 LP; arrêt précité).
Ainsi, l'office opposant était-il habilité à procéder aux publi-
cations
entreprises, lesquelles se révèlent conformes à la jurisprudence
rappelée
ci-dessus (ATF 119 III 62 cons.2a).
3. Il
suit de ce qui précède que la plainte est mal fondée et
qu'elle
doit donc être rejetée. Il est statué sans frais, la procédure
étant
en principe gratuite (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la
procédure
de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du
tarif
des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1.
Rejette la plainte.
2.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 4 mai 1995
AU NOM DE L'AUTORITE
CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président