Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASA.1999.1984
Autorité:
Date décision:
11.08.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.301
Titre:
Modération de la note d'honoraires d'un avocat. Devoir d'information. Faute.
Résumé:
L'avocat qui ne demande pas de provision suffisante à un mandant non rompu aux affaires et qui ne l'informe pas sur le coût de ses interventions commet une faute qui justifie une réduction de ses honoraires.
Articles de loi:
Art. 398 CO
Art. 17 LAV/1986
A. B. a consulté Me X. en automne 1992 et l'a chargé
d'assurer la défense de ses intérêts dans une affaire ayant trait à la
succession de feu son père, A., décédé en 1988, et dans une cause pénale ayant
pour objet le vol ou la disparition de titres, estimés à quelques 300’000
francs, ayant appartenu à son père.
B.
a versé deux provisions de 2'500 francs chacune, l'une en début de mandat et
l'autre au mois de juin 1993.
Par
courrier du 23 janvier 1994, l'avocat a demandé le paiement d'une nouvelle
provision de 5’500 francs. B. n'a pas donné suite à cette demande et a répondu
à l'avocat, le 28 janvier 1994, en lui reprochant de n'avoir pas fait avancer
le dossier depuis le mois de novembre 1992, en alléguant qu'il avait budgété le
coût de son intervention à 7'500 francs lors d'une rencontre en février 1993 et
en sollicitant un décompte détaillé de ses prestations pour éviter un conflit
éventuel s'agissant du règlement de ses honoraires.
Le
2 février 1994, l'avocat a écrit à B. lui communiquant que le tarif horaire
était de 180 francs dans les affaires courantes et qu'il pouvait sans autre
être doublé dès que la valeur litigieuse atteignait 200’000 francs, voire
triplé à partir d'une valeur litigieuse d'un demi-million. Il informait son
mandant qu'il lui adresserait un mémoire détaillé. L'avocat a encore écrit le 4
février 1994 à son mandant pour l'aviser qu'il appliquerait un tarif horaire de
300 francs. Le 11 février 1994, l'avocat a transmis une note d'honoraires provisoire
à B., d'un montant total de 20’100 francs, représentant une activité de 67
heures arrêtée au 10 février 1994.
Le 6 mars 1994, B. a
écrit à l'avocat pour l'informer qu'il lui retirait le mandat qu'il lui avait
confié, lui reprochant notamment de faire état de la valeur litigieuse, dont il
n'avait pas été question auparavant, pour fixer ses honoraires. Il se plaint
également des maigres résultats auxquels l'avocat est parvenu dans son affaire
et ajoute qu'il est prêt à lui verser 7’500 francs représentant 41,5 heures de
travail à un tarif horaire de 180 francs.
Le
8 avril 1994, l'avocat a adressé son mémoire d'honoraires définitif à son
mandant, d'un montant total de 22'245 francs, représentant 74,15 heures de
travail au tarif horaire de 300 francs et 350 francs à titre de frais relatifs
à 227 photocopies, d'autres frais et débours. Compte tenu des deux provisions
versées, l'avocat demande à son mandant le paiement de 17'595 francs dans un
délai de 10 jours.
Malgré
plusieurs échanges de correspondance et une tentative de saisir de l'affaire le
bâtonnier de l'ordre des avocats, aucun arrangement ne fut trouvé entre Me X.
et son mandant.
B. Le 8 mars 1999, Me X. a saisi l'Autorité de surveillance
des avocats, concluant à ce que ses honoraires soient fixés à 22’595 francs, à
ce que B. soit condamné à lui verser la somme de 17’595 francs avec intérêts à
5 % dès le 15 août 1994 ‑ ou ce que justice connaîtra ‑ ainsi qu'à
tous frais et dépens. L'avocat fait valoir que les affaires qui lui ont été
confiées par B. se sont avérées particulièrement difficiles et complexes,
qu'elles ont nécessité, outre de longues et patientes recherches, factuelles et
juridiques, de nombreuses conférences tant avec son mandant, avec la mère et le
frère de ce dernier qu'avec Mes C., D. et E.. Il estime que si ces démarches
n'ont pas abouti à des résultats tangibles c'est en raison de la résiliation du
mandat survenue le 8 mars 1994. Il ajoute que son intervention a contribué à
éclaircir de très nombreux éléments du dossier s'agissant de la succession de
feu A.. Quant à l'affaire pénale, il expose qu'il était d'avis, comme il l'a du
reste dit à son mandant, que la plainte ne déboucherait sur rien faute de
preuves. S'agissant du montant de ses honoraires, Il estime que, vu la valeur
litigieuse ‑ les intérêts en présence dépassant très largement 100’000
francs ‑ et la responsabilité encourue, le tarif horaire appliqué est
encore modéré d'autant plus que son mandant lui avait indiqué avoir des revenus
de 12’000 francs par mois et qu'il est rompu aux affaires. L'avocat ajoute
qu'il n'a jamais parlé d'un prix forfaitaire de 7’500 francs et précise qu'il
est vrai qu'il a articulé un montant de 180 francs s'agissant du tarif horaire
en ne disant pas toutefois pas que c'est ce tarif qu'il appliquerait. A titre
de preuves, il dépose deux classeurs fédéraux et demande la production des
dossiers pénaux relatifs à B. auprès du ministère public et du greffe des juges
d'instruction de Neuchâtel.
B.
conclut principalement à ce que la note finale de l'avocat soit compensée avec
le montant de 5’000 francs déjà versé "étant donné qu'aucune réclamation
de sa part n'est intervenue pendant près de 5 ans" et, subsidiairement, à
ce que les honoraires soient fixés de manière équitable et décente, l'avocat
étant condamné aux frais et dépens. En substance, B. fait valoir que l'avocat
lui avait dit que son affaire était simple, que si elle s'est compliquée c'est
le fait de Me X. lui-même. Il reproche à ce dernier d'avoir travaillé
lentement. Au demeurant, il estime que l'intervention de l'avocat n'a pas
permis d'éclaircir l'affaire et ajoute qu'il n'a pas souvenir d'avoir dit qu'il
réalisait un salaire de 12'000 francs par mois, exposant qu'en réalité il
s'agit de 2'000 francs. Au surplus, il conteste être rompu aux affaires disant
être agent publicitaire à l'époque, ce qui ne lui permettait pas nécessairement
de connaître mieux qui quiconque les usages en matière d'honoraires des
avocats.
Dans son deuxième
échange d'écritures, Me X. demande à titre subsidiaire à l'Autorité de
surveillance des avocats de fixer équitablement ses honoraires et ajoute,
s'agissant de la valeur litigieuse, que son mandant lui demandait de récupérer
850’000 francs auprès de ses cohéritiers. B. répond qu'il est exact qu'il avait
articulé le montant de 850’000 francs pour mettre une forte pression sur ses
cohéritiers, tout en sachant, comme son mandataire, qu'il ne s'agissait pas du
montant réel de sa part d'héritage.
C O N S
I D E R A N T
1. Déposée dans
les formes légales et ayant pour objet une contestation relative à des
honoraires résultant des activités déployées par un avocat (art.17 ss LAv), la
requête est recevable.
2. Selon
l'article 17 al.2 LAv, les honoraires des avocats sont fixés en tenant compte
du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de ses difficultés,
de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité
encourue par l'avocat et de la situation financière du client. Comme il
n'existe pas dans le canton de tarif officiel pour les honoraires d'avocats, il
incombe en premier lieu à ces derniers d'en fixer le montant selon leur
appréciation. L'Autorité de surveillance des avocats n'intervient dans ce
domaine que si les honoraires sont arrêtés à un chiffre excessif, étant fixés à
un montant disproportionné aux services rendus et au travail accompli par
l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III 137). L'importance du travail accompli
doit correspondre au temps qu'un avocat diligent aurait consacré à une telle
cause.
3. En l'espèce,
au vu du dossier, l'activité de l'avocat a été importante. L'affaire était
complexe en fait et aussi en droit. L'avocat a détaillé ses interventions
(D.1a) et il a également donné la liste précise de ses entretiens téléphoniques
(D.1b). Il n'y a pas lieu de mettre en doute le décompte d'heures qu'a fait
l'avocat, le temps consacré à l'étude des dossiers civils et pénaux et à des
recherches juridiques ne paraissant pas excessif. Il est par ailleurs établi
par le dossier que l'avocat a eu de nombreux entretiens téléphoniques ainsi que
de nombreuses conférences avec des confrères, son mandant, voire le frère et la
mère de ce dernier. Les dossiers déposés par l'avocat en annexe à sa requête
établissent aussi que l'avocat a écrit de nombreuses lettres. Il a également
rédigé une requête au juge pénal ainsi qu'une requête au ministère public. Dans
la présente procédure, l'intimé ne paraît plus contester l'importance en heures
de l'activité de l'avocat. Il n'apparaît pas non plus que ce dernier aurait
travaillé particulièrement lentement. Dès lors, le total de 74.15 heures
facturé doit être admis.
4. L'intimé
attaque principalement le tarif horaire appliqué pour le calcul des honoraires.
En principe, aucun des éléments d'appréciation énumérés par l'article 17 al.2
LAv (cf. cons.2 ci-dessus) n'est déterminant à lui seul ou n'a une importance
prépondérante. Cependant, le critère de la nature de la cause occupe une place
particulière. Selon l'objet du mandat, c'est-à-dire le genre d'activité confiée
à l'avocat, certains des critères peuvent avoir un poids plus grand ou moindre
que les autres, ou même se révéler inapplicables : la défense d'un prévenu, par
exemple, est en soi sans valeur litigieuse. De même dans le cas d'un avis de
droit les honoraires ne peuvent être directement fixés en fonction du résultat
obtenu. En revanche, l’avocat supporte toujours une responsabilité, certes
variable en fonction de l'affaire. Quant au temps nécessaire à la cause, il est
généralement lié à la difficulté de celle-ci. C'est dire qu'il convient dans
tous les cas de pondérer les divers critères légaux au regard de la nature du
mandat, de manière à ce que les honoraires se situent dans un rapport
raisonnable entre une juste rémunération de l'avocat et les prestations
fournies au client.
En
l'espèce, l'avocat s'était vu confier la défense des intérêts de son mandant
dans une affaire civile ainsi que dans une affaire pénale. S'agissant de
l'affaire civile, l'enjeu, même s'il n'était pas de l'ordre de 800’000 francs
pour le mandant, était important. Dans une lettre datée du 19 novembre1989, adressée à sa mère, B. estimait
avoir droit à un montant de 310'467.95 francs présentant un solde en sa faveur
de 162’142.45 francs, compte tenu d'un acompte de 148’325.50 francs déjà reçu.
Dans ces conditions, le tarif horaire facturé par l'avocat, soit 300 francs
l'heure, n'apparaît pas en soi, excessif, disproportionné aux services rendus
et au travail accompli par l'avocat.
5. Cela étant,
selon une jurisprudence confirmée de l'autorité de céans, l'avocat qui n'exige
pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à ce défaut, n'indique pas à
son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus. Cette règle ne s'applique qu'à l'égard d'un justiciable
ignorant des lois et incapable de se représenter par lui-même la valeur du
travail intellectuel de son avocat; elle ne saurait être invoquée par le client
rompu aux affaires (décisions des 24.11.1997, no 1901, 25.3.1997, no 1841 et
8.12.1993, no 1707; v. aussi JT 1990 III 68 et les références). Il y a donc
lieu d'examiner si, dans le cas présent,cette jurisprudence trouve application.
En
l'espèce, l'avocat prétend que son mandant était rompu aux affaires, ce que ce
dernier conteste. Le dossier n'établit pas que tel serait le cas. Au surplus,
le dossier n'établit pas non plus que l'intimé aurait réalisé un salaire
mensuel de 12’000 francs à l'époque. Il prétend qu'il s'agissait au contraire
de 2’000 francs. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que sa
situation financière aurait été particulièrement florissante. L'avocat a
demandé à deux reprises des provisions, d'un montant modeste par rapport à la
note finale, de 2’500 francs chacune à l'intimé. Il n'a pas renseigné son
mandant sur les frais encourus par les opérations qu'il entreprenait et en
particulier n'a pas indiqué à ce dernier qu'il ne lui facturerait pas le tarif
de base de l'ordre des avocats, soit 180 francs puis 200 francs l'heure. Dans
la mesure où l'avocat admet lui-même avoir parlé de ce montant tout en
précisant qu'il n'a pas dit que c'est celui qu'il appliquerait, Il aurait dû informer
son client qu'il n'entendait pas s'y tenir, compte tenu des particularités de
l'affaire. En ne le faisant pas et en omettant de solliciter des provisions
suffisantes, il a commis une faute qui justifie, en application de la
jurisprudence précitée, une modération du mémoire d'honoraires litigieux.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, lasomme prétendue par
l'avocat à titre d'honoraires sera ramenée de 22’245 francs à 14’000 francs,
dont à déduire le montant de 5’000 francs versé à titre de provision. Les
intérêts à 5 % l'an sont dus dès le 15 août 1994, l'intimé étant en demeure dès
cette date vu le courrier de l'avocat du 3 août 1994 (D.1b).
En
revanche, le montant facturépour les photocopies, les frais et
débours de 350 francs est admissible. Il résulte des documents déposés par
l'avocat qu'il a en effet eu de nombreux entretiens téléphoniques, fait de
multiples photocopies et écrit de nombreux courriers.
6. Compte tenu du
sort de la cause, les frais de la présente procédure, arrêtés à 460 francs au
total seront mis par moitié à la charge de chacune des parties. L'avocat
plaidant sa propre cause et l'intimé n'étant pas représenté par un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
L' AUTORITÉ DE
SURVEILLANCE DES AVOCATS
1.
Fixe à 14'350 francs, les honoraires, frais et débours dus par
B. à Me X..
2.
Condamne B. à verser 9'350 francs à Me X., avec intérêts à 5 %
l'an dès le 15 août 1994.
3.
Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.
4.
Arrête les frais de la présente décision, à avancer par le
requérant, à 460 francs et les met par moitié à la charge de chacune des
parties.
5.
Statue sans dépens.