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ASA.1995.1800 ΓÇó Advocates’ supervisory authority lacks competence over uncontested paid fees
ASA.1995.1800Outro Tribunal7 de jun. de 1995Dismissed
The cantonal advocates’ supervisory authority held that it could not examine a request seeking to challenge attorney’s fees that had already been paid and had not been contested in due time. It further noted that, where the opposing party is domiciled outside the canton and raises a declinatory objection based on the constitutional forum guarantee, it cannot rule on the existence of the fee claim. Any restitution claim for unjust enrichment must be brought before the ordinary civil courts. The request was declared inadmissible, costs of CHF 220 were imposed on the applicant, and no party compensation was awarded.
Art. 21 al. 1 LAV/1986; Art. 59 CST.F/1874; Art. 62 CO: the supervisory authority of advocates is competent to determine the existence and amount of an attorney’s fee claim only within the limits of its statutory jurisdiction. It is not competent to adjudicate a claim for restitution based on unjust enrichment where the fees have already been paid and were not timely contested; such a claim falls within the jurisdiction of the ordinary civil courts. Moreover, where the opposing party is domiciled outside the canton and invokes the constitutional domicile forum, the authority may not rule on the substantive existence of the claim, even if it could otherwise homologate an itemized fee statement. Costs follow the outcome; no party compensation is due where the lawyer acts pro se.
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: ASA.1995.1800
Autorité:
Date décision: 07.06.1995
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: Compétence de l'autorité de surveillance des avocats.
Résumé:
**L'ASA n'est pas compétente pour statuer sur des honoraires que le client a payés sans les contester en temps utile.
En outre, l'ASA ne peut pas statuer sur l'existence de la créance si la partie défenderesse est domiciliée hors du canton et oppose un déclinatoire fondé sur l'article 59 Cst.féd.**
Mots-clés:
COMPETENCE DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS GARANTIE DU FOR DU DOMICILE PONDERATION D'HONORAIRES D'AVOCAT REPETITION DE L'INDU
Articles de loi:
Art. 62 CO Art. 59 CST.F/1874 Art. 18 LAV/1986 Art. 21 al. 1 LAV/1986
Que, selon la jurisprudence, lorsque la partie défenderesse
n'est pas domiciliée dans le canton et oppose un déclinatoire fondé sur
l'article 59 Cst féd., l'Autorité de surveillance des avocats ne peut pas
statuer sur l'existence de la créance, même si elle est compétente pour
homologuer un mémoire d'honoraires (RJN 2 I 185; décision de l'ASA du
26.7.1994 en la cause Me K. c/ G.),
que, au demeurant, la réglementation cantonale sur les honorai-
res d'avocat s'applique seulement aux vacations judiciaires des avocats
devant les autorités cantonales, les prestations fournies par un avocat
dans le cadre d'une procédure non judiciaire devant être rémunérées con-
formément à l'article 394 al.3 CO (ATF 117 II 282), et que la réglementa-
tion cantonale des honoraires ne s'étend pas aux procédures instruites
devant les tribunaux ou autorités administratives d'autres cantons (RJN 2
I 85),
qu'en l'espèce la requérante déclare que Me X. a exécuté
plusieurs mandats qu'elle lui avait confiés entre le printemps 1993 et le
mois de mai 1994, activités pour lesquelles elle aurait payé environ
150'000 francs d'honoraires, montant dont elle pense maintenant qu'il
pourrait être considéré comme excessif,
que, cependant, les honoraires en cause ont été payés intégrale-
ment, d'après l'avocate il y a plus d'une année, de sorte qu'aucune créan-
ce n'est actuellement litigieuse et qu'on peut ainsi se dispenser d'exami-
ner l'applicabilité de la LAv en fonction de la nature de l'activité de
l'avocate,
que l'autorité de surveillance, qui statue définitivement sur
l'existence de la créance et sur son montant (art.21 al.1 LAv), n'a en
effet pas la compétence pour statuer sur un éventuel enrichissement illé-
gitime, l'action en répétition de l'indu (art.62 CO ss) ressortissant à la
juridiction civile ordinaire,
qu'en conséquence il ne peut pas être entré en matière sur une
requête qui, comme en l'espèce, tend à remettre en cause des honoraires
que le client n'a pas contestés en temps utile et qu'il a payés,
que, vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de
la requérante, sans allocation de dépens s'agissant d'une avocate qui dé-
fend sa propre cause,
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
1. Déclare la requête irrecevable.
2. Met à la charge de la requérante les frais de la cause, arrêtés à 220
francs, montant compensé avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 juin 1995
AU NOM DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
Le greffier Le président