Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2013.8
Autorité:
ARMP
Date décision:
05.02.2013
Publié le:
20.04.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Demande de relief. Droit applicable.
Résumé:
**La décision du Tribunal de première instance rejetant la demande de nouveau jugement après un jugement rendu par défaut (art. 368 CPP) peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 393 ss CPP. L'absence fautive du justiciable à une audience, dont il demande ensuite le relief, ne peut être retenue que de manière restrictive. Cela étant, n'est pas au bénéfice d'une excuse valable de son absence le prévenu qui ne se présente pas aux débats, sans solliciter le renvoi de l'audience, sachant que le Ministère public s'opposait à sa demande de disjonction des causes, question qui devait être traitée lors de l'audience à venir, et qui justifie ultérieurement une absence à l'étranger en raison d'un voyage professionnel.
L'article 368 al. 3 CPP soumet désormais le relief du défaut à la condition de fournir une "excuse valable". La doctrine considère que le législateur fédéral a ainsi opté pour une voie médiane entre le relief sans conditions et la preuve de motifs impérieux, puisque le condamné doit exposer brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. Selon la doctrine toujours, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de relief – qui a inspiré les nouvelles dispositions du CPP – devrait demeurer applicable avec l'entrée en vigueur du nouveau droit (Thalmann, Commentaire romand du CPP, n.13 et 15 ad art.368 CPP) (cons. 4).**
Articles de loi:
Art. 368 CPP
Art. 393 CPP
Art. 452 CPP
Art. 217 CPPN
A. Par ordonnance du 22 mars 2007, le Ministère public a renvoyé
notamment X. devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Les
préventions retenues à son encontre étaient celles d'abus de confiance (art.
138 CP), subsidiairement de recel (art. 160 CP) et éventuellement d'actes de
blanchiment (art. 305 bis CP).
Le
Tribunal correctionnel a tenu audience les 2 et 3 avril 2008. X. n'a pas
comparu, son mandataire Me A., présent à l'audience, indiquant qu'elle se
trouvait "bloquée à Milan" pour des raisons professionnelles. Son
mandataire indiquait qu'une attestation de l'employeur de X. devrait lui
parvenir incessamment concernant l'impossibilité de sa cliente de comparaître à
l'audience. Les débats ont eu lieu en l'absence de X., qui a été condamnée, par
défaut, par jugement des 2 et 3 avril 2008, à 120 jours-amende à 50 francs
(soit au total fr. 6'000.-) avec sursis durant deux ans et à une part des frais
de la cause arrêtée à 1'430 francs.
B. X. a déposé le 27 mai 2010 un pourvoi en cassation contre le
jugement du Tribunal correctionnel des 2 et 3 avril 2008, notifié le 7 mai 2010.
Par
décision présidentielle du 7 juin 2010, le président de la Cour de cassation
pénale a considéré que le pourvoi devait être considéré comme une demande de
relief et a renvoyé le dossier au Tribunal.
C. Dans le cadre de l'instruction de la demande de relief, le
mandataire de X. a indiqué le 15 octobre 2010 que l'absence de X. à l'audience
résultait d'un déplacement professionnel qui lui avait été imposé par son employeur,
la société B. à Zoug. Sa cliente tentait d'obtenir une attestation de son
employeur pour prouver qu'elle avait dû se rendre en Italie, "à une
rencontre très importante pour sa société", si bien qu'elle n'avait pas pu
participer à l'audience. Suite à un délai péremptoire qui lui a été imparti au
20 février 2011 par courrier du 24 janvier 2011, X. a produit une attestation
émanant de la société B. AG à Zoug, selon laquelle elle avait dû se rendre à
l'étranger du 31 mars au 4 avril 2008, pour le compte de la société, et qu'elle
n'avait pu être remplacée pour cet événement incontournable. Aucune instruction
supplémentaire n'a été menée.
D. Par ordonnance du 21 décembre 2012, le juge du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande de relief déposée
par X. Appliquant l'ancien droit de procédure à la demande de relief (art. 452
al.1 CPP), le premier juge a rappelé le contenu et la jurisprudence rendue au
sujet de l'article 217 al. 1 CPPN, selon lequel le condamné qui a été sans sa
faute empêché de se présenter aux débats peut demander le relief du jugement
prononcé par défaut contre lui. Le premier juge a constaté qu'à l'ouverture des
débats le 2 avril 2008, le mandataire de la prévenue avait indiqué que
l'obligation pour sa cliente de se rendre à l'étranger pour des raisons professionnelles
serait attestée "prochainement", ce qui ne fut le cas que le 16 février
2011, par le courrier de la société B., dont il ressortait que X. avait été
absente à l'étranger du 31 mars au 4 avril 2008 et qu'aucun remplacement ne
pouvait être envisagé. Le document n'exposait pas les circonstances
"forcément urgentes" qui auraient rendu l'intéressée indisponible
pour une audience devant un tribunal correctionnel, convoquée avec plus de 5
mois d'avance. La prévenue n'indiquait pas davantage elle-même quelles
nécessités impératives liées à son travail, survenues au surplus à la dernière
minute, l'auraient empêchée de s'organiser pour participer aux débats, ou à
tout le moins, pour annoncer son absence. En conséquence, le juge a retenu que X.
n'avait pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, que c'était sans
faute de sa part qu'elle ne s'était pas présentée à son jugement.
E. Le 11 janvier 2013, X. recourt contre l'ordonnance du 21 décembre
2012 en concluant à son annulation, puis principalement à ce que le dossier
soit renvoyé au Tribunal régional pour nouveau jugement au sens des
considérants, subsidiairement à ce que le dossier soit transmis à la Cour
d'appel pour jugement d'appel au sens du pourvoi en cassation déposé le 27 mai
2010, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle sollicite
l'octroi de l'effet suspensif. Se plaignant d'une violation du droit, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que d'une constatation incomplète
ou erronée des faits, la recourante considère que tant sous l'ancien que sous
le nouveau droit, sa demande de relief aurait dû être admise. Le dépôt du
courrier de la société B. du 11 février 2011 lui paraît satisfaire aux
exigences légales pour démontrer que l'absence de la recourante à l'audience a
été causée sans faute de sa part. Elle précise qu'à titre subsidiaire, elle a
déposé une déclaration d'appel en même temps que le recours devant l'autorité
de céans, avec la demande de suspendre la procédure d'appel jusqu'à droit connu
sur le présent recours.
F. Le 18 janvier 2013, le Ministère public renonce à formuler
des observations et s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de recours en
matière pénale s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé du recours.
Le
même jour, le président du Tribunal régional a transmis le dossier de la cause
à l'autorité de céans, indiquant n'avoir pas d'observations à formuler.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours est recevable contre les ordonnances, les
décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf
contre ceux de la direction de la procédure (art. 393
al.1 let. b CPP). Selon la doctrine, la décision du tribunal de première
instance rejetant la demande de nouveau jugement après un jugement rendu par
défaut (art. 368 CPP) peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 393
ss CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, no
8 ad art. 368 CPP; Maurer, in Commentaire bâlois du CPP, no 16 ad art.
368 CPP). Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours
est recevable.
2. L'article 452 al. 1 CPP prévoit
que les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées
dans le cadre d'une procédure par défaut sont traitées selon l'ancien droit si
elles étaient pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code. Les
demandes de nouveau jugement présentées après l'entrée en vigueur du CPP par
les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut selon
l'ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus
favorable (al. 2). Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre
les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du CPP
(art. 454 al. 1 CPP). Il découle de ces dispositions que le recours doit être
traité selon le CPP, les griefs invoqués pouvant dès lors être ceux de
l'article 393 al. 2 CPP. L'examen des possibilités
de relief doit en revanche intervenir sous l'angle du CPPN, appliqué avec
raison par le premier juge (art. 452 al. 1 CPP),
la demande de relief étant pendante au 1er janvier 2011. Il convient
donc d'examiner si le premier juge a correctement appliqué l'article 217 al. 1
CPPN. Le sort du recours ne serait quoi qu'il en soit pas différent sous le
nouveau droit, qui ferme la voie du nouveau jugement au justiciable qui fait
défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3
CPP – voir cons.4 ci-dessous).
3. La
recourante se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits d'une
part et d'une violation du droit d'autre part. La motivation de ces deux griefs
laisse cependant apparaître qu'ils se confondent en réalité avec celui de la
violation du droit. La question de savoir si les certificats déposés étaient
suffisants ou non pour se convaincre de l'absence non fautive de la recourante
à l'audience revient à examiner si les conditions du relief du défaut étaient
réalisées, soit à apprécier l'attestation produite et son contenu du point de
vue juridique et non pas de celui de l'établissement des faits.
4. Selon l'article 217 al.1 CPPN, le condamné qui a
été sans sa faute empêché de se présenter aux débats peut demander le relief du
jugement prononcé par défaut contre lui. Cette disposition a été reprise de l'ancien
article 221 al. 3 CPPN, qui fixait les conditions de relief en cas de défaut
devant un tribunal siégeant avec le concours de jurés et revêt une portée
générale. La jurisprudence relative à l'ancien article 221 al. 3 CPPN reste dès
lors applicable. Selon celle-ci, la procédure de jugement par défaut a un caractère
exceptionnel. Aussi, la notion de faute doit-elle être interprétée
restrictivement : seul celui qui renonce délibérément à se présenter aux
débats, dont il connaît le lieu et la date, ou celui qui, d'une autre manière,
démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer, peut être privé de
son droit d'être jugé contradictoirement (RJN
2005 p.163, 165). Pour le Tribunal fédéral, il faut considérer l'absence
comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité
objective de comparaître) mais également en cas d'impossibilité subjective, due
à des circonstances personnelles ou à l'erreur (Bauer/Cornu, CPPN
annoté, no 1 et 2 ad art. 217 CPPN). La doctrine relève toutefois que la
législation neuchâteloise soumettait le relief à des conditions, en l'occurrence
celle d'une excuse valable telle la maladie ou une citation irrégulière (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, no 1258, p. 778). Dans son arrêt du 5 juin
1998 (1P.164/1998), concernant un cas de défaut devant le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel par un justiciable qui avait omis de se réveiller le
jour de l'audience et n'avait ensuite appelé ni le greffe du tribunal ni
l'étude de son mandataire, le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence
CEDH autorisait le législateur à décourager les abstentions injustifiées; qu'il
était possible de réglementer différemment les conséquences du défaut et les
possibilités de relief en fonction de l'instance en cause; qu'il n'était pas
arbitraire d'attendre de l'accusé une diligence accrue lorsqu'il est assigné à
une audience du Tribunal correctionnel – du fait de son organisation plus
lourde et de la gravité des faits qui lui sont soumis – et de restreindre de
façon correspondante ses possibilités, s'il n'a pas comparu, d'obtenir le relief
du jugement et que, finalement la passivité dont l'intéressé avait en
l'occurrence fait preuve permettait sans arbitraire – et même en tenant compte
de l'application très souple que les juridictions neuchâteloises faisaient de
la notion de faute en la réduisant au cas où le justiciable renonce
délibérément à se présenter aux débats - de refuser le relief de son défaut.
L'article
368 al. 3 CPP soumet désormais le relief du défaut
à la condition de fournir une "excuse valable". La doctrine considère
que le législateur fédéral a ainsi opté pour une voie médiane entre le relief
sans conditions et la preuve de motifs impérieux, puisque le condamné doit
exposer brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
Selon la doctrine toujours, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
relief – qui a inspiré les nouvelles dispositions du CPP – devrait demeurer
applicable avec l'entrée en vigueur du nouveau droit (Thalmann,
Commentaire romand du CPP, n.13 et 15 ad art.368 CPP). A cet égard, le Tribunal
fédéral a déjà eu l'occasion de dire, dans le cadre d'une affaire genevoise,
que n'était pas valablement excusé un justiciable qui avait donné à ses avocats
l'instruction d'obtenir le renvoi de l'audience parce qu'il devait se rendre à
l'étranger et qui, persuadé que cette requête serait acceptée, avait quitté la
Suisse avant d'obtenir une réponse de la Cour correctionnelle à ce sujet (arrêt
du TF du 01.05.2006
[1P.829/2005] publiée à la SJ 2006 I 449-453).
5. X. a été, suite à l'ordonnance de renvoi du 22 mars 2007, convoquée
à l'audience préliminaire du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du
6 décembre 2007, à laquelle elle a été dispensée de comparaître. Suite à une
requête en disjonction de causes déposée le 13 mars 2008, à laquelle le
Ministère public s'est opposé et que le président du tribunal a indiqué le 1er
avril 2008 vouloir traiter à l'ouverture des débats du lendemain, X. n'a pas
comparu à l'audience du 2 avril 2008, son mandataire indiquant qu'elle était
"bloquée à Milan" et qu'une attestation de son employeur devrait lui
parvenir incessamment concernant l'impossibilité de X. à comparaître à
l'audience du jour. Cette attestation n'a pas été transmise spontanément par le
mandataire au Tribunal correctionnel. Dans le cadre de l'examen de la demande
de relief de défaut, le président du tribunal a sollicité l'attestation annoncée.
Il a finalement enjoint l'accusée de la lui faire parvenir, lui impartissant un
délai péremptoire au-delà duquel il statuerait en fonction du dossier. Le 16
février 2011, X., par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une
attestation émanant de la société B. AG à Zoug, selon laquelle elle était
occupée à l'étranger du 31 mars au 4 avril 2008 pour cette entreprise et qu'il
s'agissait d'un événement incontournable, pour lequel son remplacement ne
pouvait être organisé.
Au
vu de la jurisprudence précitée et même si les exigences posées à l'absence
fautive ne permettent de retenir celle-ci que de manière restrictive, l'analyse
faite par le premier juge, qui refuse le motif invoqué, est conforme au droit.
Indépendamment de la durée qu'il a fallu à la prévenue pour fournir une
attestation du motif professionnel qu'elle invoquait, il faut constater que la
date arrêtée pour les débats l'a été lors de l'audience préliminaire du 6
décembre 2007, à laquelle elle était régulièrement représentée et pour laquelle
elle avait déjà été dispensée de comparaître. La preuve du caractère impératif
du voyage à Milan, aux dates précises auxquelles était prévue l'audience du Tribunal
correctionnel qui fonctionnait selon l'ancien droit avec des jurés, n'a pas été
rapportée, même au simple degré de la vraisemblance. En effet, si l'on peut penser
sur la base de l'attestation du 11 février 2010 que X. s'est effectivement
trouvée à l'étranger pour le compte de son employeur B. AG, rien n'indique que
le voyage était déjà prévu au mois de décembre 2007, lors de l'audience
préliminaire, ni du reste à moyenne échéance avant l'audience, ni finalement
que X. aurait déployé des efforts restés vains pour se faire remplacer. Il
n'échappe à aucun justiciable, de surcroît assisté d'un mandataire professionnel,
qu'une audience devant un tribunal correctionnel est une échéance importante, à
laquelle on ne saurait se soustraire pour des questions de simple convenance
personnelle, ni même de convenance de l'employeur, étant précisé que rien
n'indique ici que la prévenue aurait cherché – sans que l'on exige d'elle
qu'elle expose dans le détail les motifs pour lesquels elle souhaitait être
libre les 2 et 3 avril 2008 – à se rendre disponible pour cette audience. Or X.
a préféré privilégier un voyage professionnel à l'étranger, dont rien n'indique
qu'il n'aurait pas pu être effectué à un autre moment. Il apparaît par ailleurs
douteux que ce voyage – à supposer que l'événement, à propos duquel aucune
précision n'est donnée, ait lieu à une date absolument fixe – n'aurait pu être
assumé par un autre employé de B. AG, qui est tout de même une entreprise d'une
certaine taille et dans laquelle X. ne semble pas avoir assumé une fonction
directoriale ou de membre du Conseil d'administration si l'on en croit
l'extrait du Registre du commerce, ce qui aurait – éventuellement - pu la
rendre "irremplaçable". A cet égard, l'absence est encore moins
excusable que celle que le Tribunal fédéral n'avait pas admise comme telle dans
l'affaire genevoise précitée ([1P.829/2005] publiée à la SJ 2006 I 449-453)
puisque X. ne s'est simplement pas présentée devant le tribunal, sans solliciter
le renvoi de l'audience et en sachant que le Ministère public s'opposait à sa
demande de disjonction de causes, que le juge a indiqué – la veille de
l'audience certes – vouloir traiter à l'ouverture des débats. Il en découle que
c'est avec raison que le premier juge a considéré que la prévenue n'avait pas
rendu vraisemblable une absence non fautive.
6. Reste la conclusion subsidiaire du recours, tendant à ce que le
dossier soit transmis à la Cour d'appel du Tribunal cantonal pour jugement
d'appel au sens du pourvoi en cassation déposé le 27 mai 2010. Lorsque le justiciable
adresse son recours à une autorité incompétente, celle-ci doit transmettre
d'office l'acte reçu à l'autorité compétente (Macaluso, CPP romand, n.35
ad art. 81 CPP). En l'espèce, il ne s'agit pas d'une telle transmission: comme
l'indiquait le président de la Cour de cassation pénale dans son ordonnance du
7 juin 2010 déclarant le premier pourvoi en cassation de la recourante
irrecevable, celle-ci peut – une fois le sort de la demande de relief connu –
recourir (sans que l'autorité de céans n'ait ici à se prononcer sur le type de
recours et l'autorité compétente à en connaître) soit contre le jugement au
fond et pas seulement contre l'éventuelle décision de refus du relief, soit ultérieurement
contre le jugement au fond après relief (voir les références citées au RJN
2003 p. 209 et 1982 p. 88). Il appartient donc à la recourante de décider
de la suite qu'elle entend donner à la procédure au sens large et, cas échéant,
de saisir en fonction de cette décision les autorités compétentes. La
conclusion subsidiaire est donc mal fondée.
7. Vu ce qui précède, le recours est rejeté. La demande d'effet
suspensif devient sans objet. Dans la mesure où elle succombe, la recourante
sera condamnée aux frais de la cause, sans allocation de dépens.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Dit que la
demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Arrête les frais
de la présente cause à 600 francs et les met à la charge de la recourante.
4. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 5 février 2013
Art. 368 CPP
Demande de
nouveau jugement
1 Si le jugement rendu par défaut
peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur
son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par
écrit ou oralement.
2 Dans sa demande, le condamné
expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3 Le tribunal rejette la demande
lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
Art. 393 CPP
Recevabilité et
motifs de recours
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de
la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière
de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de
contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs
suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
Art. 452 CPP
Procédure par
défaut
1 Les demandes de nouveau jugement présentées par
les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut sont
traitées selon l'ancien droit si elles étaient pendantes au moment de l'entrée
en vigueur du présent code.
2 Les demandes de nouveau jugement présentées
après l'entrée en vigueur du présent code par les personnes qui ont été jugées
dans le cadre d'une procédure par défaut selon l'ancien droit sont appréciées à
la lumière du droit qui leur est le plus favorable.
3 Le nouveau jugement est régi par le nouveau
droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le présent code
pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut.