Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
ARMP.2013.54
Autorité:
ARMP
Date décision:
17.06.2013
Publié le:
11.05.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Recours contre une décision prolongeant la mesure institutionnelle de traitement. Violation du droit d'être entendu réparée devant l'ARMP.
Résumé:
**C'est également en raison du plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et même en opportunité, conféré à l'autorité de recours en matière pénale que celle-ci peut, selon les circonstances, considérer une violation du droit d'être entendu d'une partie comme réparé devant elle. Ainsi, par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Cas où n'avait pas été envoyée à l'intéressé la prise de position somme toute prévisible et brève du Procureur général, après la requête de l'office d'application des peines et mesures de prolonger une mesure institutionnelle prononcée à l'encontre d'un condamné.
____________________
Par arrêt du 10.02.2014 (réf. 6B_778/2013), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 56 CP/2002
Art. 59 CP/2002
Art. 393 CPP
Art. 29 al. 2 CST.F/1999
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 10.02.2014
[6B_778/2013]
A. Par
jugement du 4 décembre 2006, X. a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, sous
déduction de 29 jours de détention préventive, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées par jugement du Tribunal de police du
district du Locle du 7 décembre 2004 et par ordonnance pénale du Ministère
public du canton de Neuchâtel, du 13 janvier 2005, notamment pour viol,
plusieurs séquestrations, voies de fait, tentative de contrainte, injures, faux
dans les titres et tentative d'obtention frauduleuse d'une prestation de peu
d'importance, dommages à la propriété, exhibitionnisme et contravention contre
l'intégrité sexuelle ainsi que menaces. Les sursis accordés à X. les 7 février
2002, 1er avril 2003 et 13 janvier 2005 étaient révoqués et la
poursuite de son traitement ambulatoire était ordonnée. Comparaissant détenu à
l'audience de jugement, X. a été maintenu en détention à l'issue de celle-ci;
il tentera de s'évader le 9 décembre 2006, se blessant alors sérieusement.
Précédemment
d'autres infractions contre l'intégrité sexuelle avaient été reprochées à X.,
deux épisodes survenus en 1998 ayant conduit à une ordonnance de non-lieu (pour
irresponsabilité) et de traitement rendue le 9 août 2000 par la Chambre
d'accusation d'alors.
B. Suite
à une requête de l'Office d'application des peines du 13 novembre 2007 et à un
préavis de la Commission de dangerosité du 2 novembre 2007, l'exécution du
solde de la peine a été suspendue par jugement du 9 avril 2008 au profit d'un
traitement institutionnel au sens de l'article 59 CP. Le juge compétent a en
particulier retenu qu'au vu des nombreuses pièces au dossier – dont en particulier
un expertise psychiatrique délivrée par le Dr A. le 10 mars 2008 - et des
déclarations de X. lui-même, il fallait admettre que ce dernier devait être
soumis à un traitement en raison de la schizophrénie paranoïde, maladie
psychiatrique chronique et incurable, dont il souffrait. L'intéressée n'était
au surplus pas suffisamment conscient de sa maladie et de la gravité des
infractions dont il avait été reconnu coupable pour que l'on puisse attendre de
lui qu'il se soumette volontairement ou dans le cadre d'une mesure ambulatoire
au traitement médicamenteux, à la psychothérapie et à l'encadrement qui lui
sont indispensables pour que son état demeure stabilisé et pour que le risque
de récidive soit réduit autant que possible.
On
déduit de la dernière décision rendue en la matière que, lors du contrôle
annuel, prévu par le code pénal, les autorités successivement compétentes ont
refusé, à chaque fois qu'elles ont dû statuer, la libération conditionnelle de X.
L'Office d'application des peines et mesures a rendu la décision la plus
récente le 19 février 2013, suite à un préavis négatif de la Commission de
dangerosité. Il convient de relever que dans le chiffre 2 du dispositif de son
préavis, la Commission de dangerosité précisait pouvoir "émettre un
préavis moins défavorable envers X. si une perspective d'un placement à long
terme voyait le jour dans des conditions minimales, comme par exemple un
appartement avec une infirmière à domicile surveillant sa prise de médication
ou encore un suivi de la part de la probation". Cette décision relative à
la libération conditionnelle n'a, semble-t-il, pas fait l'objet d'un recours.
C. Le
19 février 2013, l'Office d'application des peines et des mesures a saisi le
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers en proposant de prolonger la
mesure institutionnelle dont bénéficie X., en application de l'article 59 al. 4
CP. A l'appui de cette proposition, l'office a transmis au tribunal divers
documents, dont un rapport du 29 octobre 2012 du Dr C., médecin-adjoint au Centre
neuchâtelois de psychiatrie, site de Perreux.
Par
ordonnance du 26 février 2013, le président du Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers a fixé à X. et à son représentant légal, ainsi qu'au
Ministère public un délai de 10 jours pour se déterminer sur la proposition
précitée de l'Office d'application des peines et des mesures de prolonger le
traitement institutionnel de l'article 59 CP dont bénéficie l'intéressé, le
délai de 10 jours fixé à X. ne courant qu'à partir du moment où son défenseur
serait connu. Le 7 mars 2013, le procureur général a adressé au Tribunal
criminel de brèves observations. Suite à la désignation d'un défenseur à X.,
son mandataire a présenté des observations le 2 avril 2013.
D. Par
décision du 5 avril 2013, le président du Tribunal criminel, statuant sans
frais, a ordonné la prolongation pour 5 ans à compter du 9 avril 2013, soit
jusqu'au 9 avril 2018, de la mesure de traitement institutionnel concernant X.,
prononcée par jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry le 9
avril 2008 et a chargé l'OAPM de mettre en place, avec l'ensemble des personnes
impliquées, les élargissements progressifs du cadre de la mesure imposée, au
sens des considérants. Après avoir rappelé le contenu de l'article 59 al. 4 CP,
les conditions de la libération conditionnelle, en particulier le risque de
récidive, ainsi que le critère de l'utilité de la mesure, le premier juge a
constaté qu'il n'existait pas de motifs pour s'écarter des constatations faites
dans le cadre de la procédure de (refus de) libération conditionnelle. Le
risque de voir X. commettre de nouvelles infractions, s'il ne bénéficiait pas
d'un cadre strict et soutenant, ou à tout le moins d'un suivi minutieusement
mis en place si le projet de passage vers un appartement protégé se
concrétisait, demeurait présent. La mesure thérapeutique, adéquate, conservait
son utilité puisque l'intéressé évoluait, le maintien du cadre institutionnel
garantissant les meilleures chances de prévenir un risque de récidive.
Finalement, la prolongation de la mesure se justifiait pour 5 ans, étant
précisé que cela ne signifiait pas encore le maintien d'une résidence durant
toute cette période au Foyer B., le cadre pouvant en effet être élargi pour
autant que des garanties suffisantes existent quant à la prise de son
traitement par X.
E. Le
17 avril 2013, X. recourt contre la décision précitée, en concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce que la violation du droit soit constatée et à ce que,
statuant elle-même, l'autorité de recours lève la mesure thérapeutique
institutionnelle décidée le 9 avril 2008 et prolongée le 5 avril 2013 tout en
instituant un mandat probatoire, subsidiairement à ce qu'elle renvoie la cause
à l'autorité inférieure en la chargeant de procéder à une expertise en vue
d'évaluer le risque de récidive. A l'appui de son recours, X. invoque notamment
une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où les observations
déposées par le Ministère public le 7 mars 2013 ne lui ont pas été soumises. Il
considère que le Foyer B. "ne dispose […] d'aucune structure, ni
thérapeutique, ni médicale, et encore moins de surveillance", si bien
qu'il ne remplit pas les conditions d'un établissement approprié tel que la
législation fédérale l'exige. Il se plaint à cet égard de ne bénéficier que
d'une "administration statique et conservatoire de soins". Aucun
établissement neuchâtelois n'étant susceptible de l'accueillir, la mesure
instituée devrait être levée. Le risque de récidive aurait dû être évalué sur
la base d'une nouvelle expertise psychiatrique; en omettant d'en diligenter
une, le premier juge a violé le droit. Ce risque n'est du reste pas concret et
hautement probable, preuve en est qu'il a rencontré de nombreuses personnes
dans le cadre de son activité de livreur de pizza – qui a pris fin au 31 mars
2013 -, notamment des femmes, sans s'en prendre à elles, hormis un "écart
de comportement" en 2010. Il considère qu'une prolongation de la mesure
au-delà de deux ans viole le principe de la proportionnalité. Ce principe
impose également d'envisager une assistance de probation et des règles de conduite,
voire une mesure ambulatoire au sens de l'article 63 CP, si elles sont plus
appropriées et proportionnées au but visé.
E. Le
23 avril 2013, le Ministère public considère que le grief de la violation du
droit d'être entendu est mal fondé compte tenu de la brièveté des observations
déposées le 7 mars 2013 et que le principe d'économie de la procédure devrait
conduire à renoncer à rouvrir les débats de première instance dans le seul but
de permettre à X. de se déterminer sur une opinion si brièvement présentée.
Le
29 avril 2013, le juge du Tribunal criminel admet, sur un plan formel, que la
détermination du Ministère public du 7 mars 2013 aurait dû d'office être
transmise au recourant; il n'a pour le reste, pas d'observations à formuler et
s'en remet à l'appréciation de la cour de céans.
Le
14 mai 2013, le recourant maintient les conclusions de son recours.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (voir en particulier
arrêt de l'ARMP [ARMP.2013.52]
du 22 mai 2013, cons. 1 pour ce qui est de la voie du recours et non de
l'appel).
2. Le
recourantse plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être
entendu.
Dans
le cadre d'une affaire récente, le Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit
quant au contenu du droit d'être entendu :
" Le droit d'être entendu,
ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., garantit notamment le droit pour une partie à un
procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et
de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non
au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée
au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de
leur part. Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires.
Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être
communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non
faire usage de leur faculté de se déterminer (cf. ATF 137 I 195 cons.
2.3.1 p. 197 et les références citées). Dans ce sens, l'art. 29 al. 2 Cst.
confère un véritable droit de réplique, même dans les domaines qui n'entrent
pas dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH (cf. ATF 138 I 154 cons.
2.3 p. 156 s.) […]" (arrêt du TF du 05.03.2013
[1B_16/2013] cons.2.1).
Il a cependant précisé dans un
autre arrêt récent (arrêt du TF du 26.2.2013
[1B_40/2013] cons.3.1):
"Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le
droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 135 II 286 consid.
5.1 p. 293; 129
II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 124 II 132
consid. 2b p. 137 et les références citées). […] Par exception au principe de
la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est
considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement
grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer
et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours
disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du
vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité
inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de
la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable" (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201
consid. 2.2 p. 204 s. et les références).
Dans la première des affaires précitées, le
Tribunal fédéral avait admis le recours d'un prévenu qui n'avait pas été mis en
situation – devant l'autorité de recours cantonale et non devant la première
instance - de pouvoir faire valoir en temps utile son droit de réplique, suite
à des observations et pièces remises par le Ministère public. En l'espèce, on
se trouve dans une situation analogue mais toutefois fondamentalement
différente du fait qu'est en cause l'instruction menée en première instance,
puisque le Ministère public s'est prononcé, autrement que par une simple
conclusion tendant au rejet du recours. Au vu de la jurisprudence précitée et
sur le principe, la brièveté de l'opinion présentée et le principe d'économie
de procédure ne peuvent conduire à priver une partie de se prononcer sur tout
élément présenté au tribunal avant qu'une décision soit prise à son encontre.
Cela étant, dans la mesure où l'autorité de céans examine le recours avec un
pouvoir d'examen complet, en fait, en droit et même en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), il y a lieu de considérer que la violation
du droit d'être entendu de X. est réparée au stade du recours. La violation
constatée – soit l'absence d'envoi de la prise de position somme toute prévisible
et brève du Procureur général du 7 mars 2013 – du droit d'être entendu n'est en
effet pas particulièrement grave et le recourant a pu exposer dans son recours
les moyens qu'il entend opposer à la position désormais formellement connue du
Ministère public – sans encore une fois qu'elle soit surprenante – et dont
l'autorité de recours pourra juger sans limite de son pouvoir de cognition et
d'examen.
3. X.
a vu son cas être examiné par l'autorité compétente pour prononcer la
libération conditionnelle (anciennement art. 86 CP). La dernière décision
rendue à cet égard, refusant la libération conditionnelle, l'a été le 19
février 2013 et n'a semble-t-il pas fait l'objet d'un recours devant le
Département de la justice, de la sécurité et des finances. En substance, la
décision refusant la libération conditionnelle retient que le risque de
récidive reste pour l'heure présent et que seul un cadre strict et soutenant
est à même de prévenir au mieux toute nouvelle infraction, sans exclure
toutefois un projet de passage vers un appartement protégé pour peu que
celui-ci soit minutieusement préparé, notamment pour garantir au mieux la prise
régulière de la médication, seul moyen de prévenir le risque de décompensation
et, par conséquent, la potentielle commission de nouvelles infractions. Cela
étant, même si la décision constatant que les conditions d'une libération
conditionnelle ne sont pas réunies n'était pas encore définitive (voir par
exemple arrêt de l'ARMP du 22 mai 2013 [ARMP.2013.52]
cons.2), il n'en demeurerait pas moins qu'au sens de l'article 59 al. 4 CP, le premier juge devait examiner la
question de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle et se
demander dès lors si le maintien de la mesure détournerait l'auteur de nouveaux
crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental. C'est cet
examen que l'autorité de recours doit revoir dans la présente affaire, sur la
base de l'instruction menée, et en particulier des expertises psychiatriques
figurant au dossier.
4. a)
L'article 59 al. 1 CP prévoit qu'un traitement
institutionnel est ordonné par le juge en présence d'un auteur souffrant d'un
grave trouble mental, lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en
relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera
de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'article 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle
générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération
conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le
maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits en
relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la
mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite
aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié
et proportionnel (ATF 135 IV 139
cons. 2.1 p. 141). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette
prolongation est indiquée lors de traitements selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les
mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent
souvent que très lentement (ATF 134 IV 315
cons. 3.4.1 p. 321 s. et réf. citées).
Conformément
à l'article 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Selon l'article 62c al. 1
let. a CP, la mesure thérapeutique institutionnelle doit être levée si son
exécution paraît vouée à l'échec. Il en va ainsi lorsque l'auteur n'est pas (ou
plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission
de nouvelles infractions (Roth/Thalmann, in Commentaire romand, Code
pénal I, 2009, n. 1 ad art. 62c CP; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2006, 2e éd., § 9 n.
53; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
2008, n. 2-3 ad art. 62c). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance
de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou
recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement
n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de
l'intéressé ne suffit pas (Heer, op. cit., n. 18-19 ad art. 62c). De
manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise
de manière restrictive (Roth/Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 62c CP; ** Heer**,
op. cit., n. 18 ad art. 62c CP; arrêt du TF du 27.9.2012
[6B_372/2012] cons.2.2).
Au
contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur,
la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de
récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold,
Exécution des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure
thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement
médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver
une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure
thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la
privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de
commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le
risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la
neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement,
mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes,
la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple
prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée
d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement,
si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. Heer, op. cit.,
n° 66 ad art. 59 CP). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une
amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure,
en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al.
3 à 6 CP (arrêts du TF du 5.5.2011
[6B_854/2010] cons. 1.3; du 14.2.2012
[6B_804/2011] , cons.1.1.3; ATF 137 IV 201
cons.1.3).
b)
Selon la jurisprudence (not. arrêt du TF du 2.11.2012
[6B_354/2012] , cons.1.2), le juge apprécie en principe librement une
expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne
peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien
établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver
sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384
cons. 4.2.3 p. 391 ; 129 I 49 cons. 4
p. 57 ; 128 I 81
cons. 2 p. 86). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent
douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves
complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur
une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire
des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144
consid. 1c p. 146).
A
la différence de l'article 62d al. 1 CP, relatif à l'examen – au minimum annuel
- de la libération et de la levée de la mesure, l'article 59
CP n'impose pas une audition de l'intéressé. La loi exige simplement un
examen judiciaire de la prolongation de la mesure et une motivation
particulière (Trechsel, op.cit., no 15 ad art. 59 CP; ** Heer**, op.
cit., no 126 ad art. 59 CP). L'article 59 CP n'exige
pas non plus la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, même si sur ce point,
la différence avec la procédure de libération conditionnelle peut paraître
paradoxale, vu la lourdeur d'une prolongation de la mesure qui peut atteindre
cinq ans. Il se peut cependant, selon les circonstances, qu'il soit nécessaire
de compléter les avis d'expert (Heer, op. cit., no 126 ad art. 59 CP).
Dans cette perspective, une attention toute particulière devra être portée au
caractère actuel de l'expertise figurant déjà au dossier. Selon la
jurisprudence, une expertise antérieure est insuffisante lorsqu'une
modification des circonstances est intervenue. Il est également possible de
solliciter dans ce cas une expertise complémentaire ou un avis supplémentaire.
La jurisprudence n'a pas fixé de limite temporelle générale à partir de
laquelle une expertise n'est plus actuelle (Heer, op. cit., no 67 à 69
ad art.56 CP).
5. S'agissant
de la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, on
observera que même si le condamné ne la sollicitait pas ou ne faisait que la
suggérer au stade de la première instance, il appartiendrait quoi qu'il en soit
au premier juge d'examiner d'office si les avis professionnels qui figurent au
dossier sont suffisants pour qu'il puisse statuer. A cet égard, le jugement
querellé ne dit rien expressément mais on en déduit que le premier juge a
estimé être suffisamment informé sur la situation concrète de X. et qu'il a
partant renoncé à une nouvelle expertise. La dernière expertise complète date
du 21 septembre 2010 (expertise du Dr D.) et avait été établie dans le cadre
d'un placement de l'intéressé en détention préventive, suite à ce qu'il avait
importuné une jeune fille, faits pour lesquels il sera condamné le 4 novembre
2010 (art.198 CP). Par ailleurs, un avis médical plus récent - émis le 29
octobre 2012 à l'attention de l'Office d'application des peines et des mesures,
probablement dans le cadre de l'examen annuel de la libération conditionnelle
imposée par l'article 62d CP - figure au dossier. Il émane du Dr C., qui suit X.,
et on peut considérer, dans le cadre du principe rappelé ci-dessus selon lequel
l'examen de l'article 59 al. 4 CP n'exige pas
l'établissement d'une nouvelle expertise, que ces avis spécialisés étaient
suffisants pour permettre au premier juge de trancher.
6. La dernière expertise psychiatrique complète, effectuée par le Dr D.
à l'automne 2010, retient le diagnostic de schizophrénie paranoïde compensée.
Il existe à ce titre un consensus global des psychiatres experts et des
psychiatres traitants (le Dr E. dans ses rapports du 10 février 2000 et du 11
avril 2006, puis le Dr F. dans ses rapports du 17 septembre 2005 et du 6 octobre
2006 (dont le contenu est particulièrement inquiétant) et finalement le Dr. A.
(cette expertise étant diligentée dans le cadre de la procédure instituant la
mesure) posent tous le diagnostic de schizophrénie paranoïde, seul le Dr G.
retenant, dans son rapport du 20 avril 2005, une dysgénésie de la personnalité
dont la structure psychotique limite suffit à placer l'expertisé hors de la
réalité). La difficulté du cas ne se situe pas au niveau du diagnostic mais
dans la prise en charge tant thérapeutique qu'éducative. La seule évolution
constatée par rapport à ce diagnostic est celle de la stabilisation de la
maladie, dans le cadre thérapeutique, avec une meilleure socialisation, même si
l'expertisé cherche encore à transgresser le cadre de manière ponctuelle.
L'évaluation faite par l'expert D. en 2010 révèle cependant une prise de
conscience seulement partielle par X. de son trouble psychique dans la mesure
où il l'attribue encore "passablement" à la consommation de
substances illicites (i.e. cannabis) et d'alcool, ce que l'expert explique par
une volonté de se protéger sur le plan narcissique. Si l'expertisé reconnaît
l'utilité du cadre mis en place, il nie celle du traitement neuroleptique (on
relèvera que son psychiatrique traitant, le Dr F. constatait déjà le 6.10.2006
que son patient se montrait anosognosique). Il convient de préciser que durant
les mois précédant l'expertise du Dr D., X. avait subi une décompensation
psychotique – qu'il ne reconnaissait pas pleinement devant l'expert mais qui
l'avait amené à s'adresser spontanément à l'hôpital Pourtalès après des
tensions survenues au Foyer B. – et avait commis une nouvelle infraction pénale
(violation de l'article 198 CP) – qui avait entraîné sa réincarcération, pour
avoir suivi une jeune fille au pair à la sortie du train, puis avoir tenté
d'emblée de l'embrasser et lui avoir prodigué des caresses par-dessus ses vêtements.
A ce titre, l'expert constatait que X. "sembl[ait] avoir retenu la leçon
des derniers événements et de la sanction immédiate qu'a représentée la détention
préventive. Dès lors, [il] pens[e] qu'il ne représente pas à ce jour de danger
particulier pour autrui, ni que le risque de récidive d'infraction de même
nature ou d'une autre nature est actuellement significatif. Cela, à condition
que X. continue à bénéficier, à la sortie de la prison, d'un encadrement strict
et d'une surveillance de l'abstinence de produits stupéfiants et d'alcool,
ainsi que d'une surveillance stricte de ses déplacements et de consignes
claires quant aux relations autorisées avec le sexe opposé. […] Le risque de
récidive est clairement en lien avec le trouble mental dont souffre X., trouble
qui est compensé et dont le risque de récidive est faible lorsque X. bénéficie
d'un encadrement strict et soutenant alors que le risque devient plus important
en cas d'effritement du cadre". Un suivi ambulatoire serait
"totalement insuffisant pour répondre aux exigences de prévention de la
récidive". Finalement, l'expert D. indiquait que le trouble psychiatrique
de X. exigerait "certainement durant de nombreuses années encore, voire à
vie, un suivi psychiatrique et un encadrement thérapeutique et
socio-éducatif".
Dans
son rapport du 29 octobre 2012, le Dr C., qui assure le suivi psychiatrique de X.
dans le cadre de la mesure thérapeutique, indique que "[l]'évolution de sa
maladie (schizophrénie paranoïde) reste plutôt stable" et que "[b]ien
que le patient reste toujours partiellement anosognosique, il semble avoir
pris, en général, sa médication psychotrope (10mg de Zyprexa Velotabs/jour)
sous surveillance infirmière au foyer B., médication dont il semble apprécier
les effets anxiolytiques et stabilisants, déplorant par contre les effets sédatifs".
Ce spécialiste décrit une courte période, au mois de mars 2012, durant laquelle
une "certaine recrudescence de sa symptomatologie psychotique (idées de
persécution, de références, religieuses et de grandeur)" est observée puis
la situation s'est rapidement améliorée grâce à des mesures psychiatriques et
psycho-éducatives. Entre mai et juillet 2012, son patient a connu une phase de
refus des prises de sang régulières pour contrôler son taux d'Olanzapine, qui
s'est du reste révélé largement hors de la fourchette thérapeutique le 14 juin
2012, sans que X. puisse fournir une explication claire. La bonne compliance
médicamenteuse s'est toutefois réinstallée après cet épisode, au point que le
Dr C. envisageait un essai de diminuer légèrement la médication psychotrope,
sous surveillance de l'équipe du Foyer B., afin d'une part de répondre aux
plaintes de X. en relation avec les effets sédatifs et sur sa vie intime de
l'Olanzapine et d'autre part d'éviter qu'à moyen ou à long terme la dose
prescrite favorise une recrudescence des symptômes psychotiques et influence
négativement son seuil de frustration bas. En conclusion, le Dr C. retenait:
"[…] une évolution positive est constatée chez X. Son état psychique,
parfois fluctuant, reste néanmoins stable. Il garde une abstinence aux
toxiques. Il continue à travailler régulièrement voire à un taux un peu plus
élevé. Il n'a pas récidivé. La nouvelle étape d'intégrer un appartement protégé
pourrait être envisagée du point de vue psychiatrique, à la condition qu'il se
soumette très régulièrement aux prises de sang pour contrôler sa compliance
médicamenteuse".
Dans
le rapport délivré le 6 novembre 2012 par le Foyer B., on apprend que le
comportement de X. concernant la prise de son traitement neuroleptique n'est,
aux yeux du personnel encadrant, "pas rassurant pour le moment". Il a
en particulier été surpris en train de dissimuler son médicament, puis a refusé
les prises de sang de contrôle – au motif qu'il avait chuté en scooter et avait
besoin de son sang pour que ses plaies guérissent –, de même qu'à un passage un
traitement injectable – du fait de sa peur des seringues. L'intéressé
démontrait avoir des difficultés à respecter le programme de sorties qu'il
avait pourtant lui-même établi (rentrées tardives, maladie fictive pour ne pas
se rendre à son travail, fausses affirmations quant à l'occupation de son temps
et sa localisation), ce qui a nécessité une réévaluation de la situation à
début septembre 2012. Le personnel du foyer pense en outre qu'il amène des
substances illicites au sein de celui-ci, malgré le rappel des règles à cet
égard. Finalement, X. dit désormais ne plus souhaiter intégrer un appartement
protégé pour le moment, le rapport soulignant qu'il apparaît nécessaire qu'il
poursuive la prise régulière de son traitement. Par ailleurs, si H., qui suit X.
dans le cadre de la mesure de protection de l'adulte dont il bénéficie,
considère le comportement de son pupille comme satisfaisant dans la perspective
de la mesure de protection, il "trouve la perception qu'il a de sa
situation préoccupante". En effet, les réflexions de X. lui font craindre
qu'il n'a toujours pas pris conscience de sa maladie ou qu'il n'en connaît pas
la nature, ayant de son traitement médical une vision erronée en ce sens qu'il
en escompte la diminution puis l'arrêt à terme. A cet égard, "X. ayant
cette croyance à l'esprit (un bon comportement mérite une diminution de la
médication), il […] semble que sa situation pourra difficilement se passer des
garde-fous actuels, ce qui porte préjudice à l'évolution de son autonomie.
Ainsi, tant que X. n'arrive pas à concevoir et accepter qu'il soit atteint
d'une maladie incurable qui nécessite un traitement, certainement à vie, il est
difficile d'imaginer une autre prise en charge que celle qu'on connaît actuellement".
On
constate donc que les avis – médicaux et du cadre social – mettent en évidence
les difficultés que X. rencontre avec l'acceptation de sa maladie – dont la
gravité nécessite un traitement continu, probablement à vie –, avec sa
compliance médicamenteuse – qui, si elle reste satisfaisante, ne l'a pas été
uniformément, au vu des écarts relevés – et avec son adaptation aux mesures
sociales qui sont censées le soutenir – X. cherche des occasions pour se
soustraire aux contraintes qui sont exigées de lui. Cette tendance s'est encore
révélée durant le courant de l'année 2012 et si X. n'a pas récidivé depuis
2010, cela est certainement le résultat de son traitement et de la surveillance
étroite dont il fait l'objet, tout flottement de son comportement étant
rapidement décelé et compensé. Il va sans dire que si la structure mise en
place jusqu'à ce jour s'effritait – d'autant plus que X. semble ne plus avoir
de travail depuis la fin du mois de mars 2013 –, la prévention des rechutes
sociales et de la récidive pénale deviendrait totalement aléatoire, ce qui
n'exclut cependant pas d'emblée des tentatives d'assouplissement mûrement
réfléchies et soigneusement mises en place, dans le cadre de la mesure
thérapeutique. En revanche, la levée de la mesure ou, dans le cadre de la
présente procédure, la non prolongation de celle-ci rendrait le risque de
récidive tout à fait actuel, tant il apparaît que celui-ci n'est diminué que
par la médication adaptée et suivie de X. Or sans contrôle de la prise
régulière de médicaments adaptés, on peut très sérieusement craindre que les
tentatives de celui-ci de s'y soustraire alors même qu'il se trouvait soumis à
un cadre strict puissent aboutir, sachant au surplus qu'il se plaint de ses
effets sédatifs et sur sa vie intime. Seule une mesure thérapeutique du type de
celle dont a bénéficié X. depuis la décision du 9 avril 2008 est susceptible de
répondre à ses besoins, une simple assistance de probation étant manifestement
insuffisante. La mesure conserve une utilité certaine, démontrée par les faits,
non seulement par l'absence de récidive depuis 2010, mais également par
l'efficacité de la réaction lorsque le comportement de X. devient inquiétant,
ce qui a permis de (re)compenser son trouble lorsque cela fut nécessaire. Le
fait même qu'un assouplissement du cadre soit envisagé, par le passage en
appartement protégé malgré la détermination fluctuante de l'intéressé à cet
égard démontre que la mesure s'inscrit – malgré la perspective de traitement
sur le très long terme ou même à vie et les rechutes constatées – dans une
dynamique de progrès par rapport à la gestion médicale et sociale des troubles.
Dans cette perspective, le besoin de prolongation de la mesure ne fait aucun
doute, si bien que l'appréciation du premier juge ne prête pas flanc à la
critique.
7. L'affirmation
du recourant selon laquelle l'encadrement qui lui est offert au sein du Foyer B.
relèverait purement de l'"administration statique et conservatoire de
soins", avec pour conséquence que cet établissement ne répond pas aux
exigences de la mesure thérapeutique institutionnelle telle qu'imaginée par le
législateur fédéral, est directement contredite par le dossier. Non seulement
le Dr D., appelé à se prononcer spécifiquement sur cette question dans son
rapport du 21 septembre 2010 a jugé le placement au Foyer B. et le cadre mis en
place avant l'incarcération comme adapté et le suivi thérapeutique comme
optimal, mais les autres intervenants soulignent à la fois l'évolution de X.
vers une stabilisation (preuve que le traitement n'est pas seulement statique
et conservatoire) et les interventions couronnées de succès en cas de déviance
du cadre (preuve que le cadre répond aux besoins notamment en compensant le
patient lorsque cela est nécessaire). Les critiques à l'encontre de
l'adéquation de l'établissement dans lequel la mesure est aujourd'hui mise en
œuvre sont donc mal fondées.
8. Reste
à voir si la prolongation de la mesure pour cinq ans reste compatible avec le
principe de la proportionnalité, ce que le recourant conteste.
Les
avis médicaux retiennent tous que la problématique psychiatrique de X. est
lourde et incurable en l'état actuel des connaissances. Si la médication
adaptée permet une bonne compensation des troubles, il n'en demeure pas moins
qu'elle s'envisage sur le (très) long terme, peut-être même à vie. Certes, des
assouplissements du cadre soutenant sont envisagés – et le sont du reste, avec
l'aval de la commission de dangerosité -, il n'en demeure pas moins qu'ils ne
s'inscrivent sans aucun doute que dans un processus par étapes, progressif et
nécessitant une évaluation régulière. La prolongation de la mesure pour une
durée de cinq ans comme l'a prononcée le premier juge doit se comprendre dans
cette optique et est conforme au principe de la proportionnalité, tant il est
vrai que si l'on peut imaginer un assouplissement, voire ne pas exclure
d'emblée - à un terme qu'il est très difficile à évaluer - une libération
conditionnelle de la mesure, on ne saurait actuellement laisser X. sans mesure
thérapeutique de long terme, voire seulement avec une assistance de probation
ou une mesure ambulatoire, que le Dr. D. jugeait du reste insuffisante. Sous
cet angle également, l'appréciation du premier juge peut être confirmée.
9. Vu
ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur. Il n'est pas
alloué de dépens (selon l'arrêt du TF du 14.08.2012
[6B_753/2011] , il n'y a du reste pas lieu à allocation de dépens lorsque
le prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire). Par ordonnance du 16
avril 2013, rendue par le premier juge, Me I. a été désigné comme défenseur
d'office de X., au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui ne peut être
retirée durant la procédure de recours (art. 134 CPP a contrario); le défenseur
d'office doit être indemnisé à ce titre.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge de X., sous
réserve des règles sur l'assistance judiciaire.
3. Invite Me I.,
avocat à La Chaux-de-Fonds, à fournir, dans les 10 jours, tout
renseignement utile à la fixation de sa rémunération d'office dans la présente
procédure.
Neuchâtel, le 17 juin 2013
Art.
56 CP
Principes
1 Une mesure doit être ordonnée:
a. si une peine seule ne peut écarter le danger que
l'auteur commette d'autres infractions;
b. si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la
sécurité publique l'exige; et
c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou
64 sont remplies.
2 Le prononcé d'une mesure suppose
que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne
soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures
prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens
de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a. sur la nécessité et les chances de succès d'un
traitement;
b. sur la vraisemblance que l'auteur commette
d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4 Si l'auteur a commis une
infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un
expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque
manière.
4bis Si l'internement à vie au
sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision
en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts
indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni
ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.1
5 En règle générale, le juge
n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6 Une mesure dont les conditions ne
sont plus remplies doit être levée.
1 Introduit par le ch. I
de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement
dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF ** 2006** 869).
Art. 59 CP
Mesures thérapeutiques
institutionnelles.
Traitement des troubles mentaux
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble
mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions
suivantes:
a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation
avec ce trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un
établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des
mesures.
3 Le traitement s'effectue dans un établissement
fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette
de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement
pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement
thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1
4 La privation de liberté entraînée par le
traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les
conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans
et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le
juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de
la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier
judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF ** 2005** 4425).
Art. 393 CPP
Recevabilité et
motifs de recours
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de
la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière
de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de
contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs
suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.