Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2013.51
Autorité:
ARMP
Date décision:
03.05.2013
Publié le:
23.08.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.305
Titre:
Demande de libération, preuves fournies par le Ministère public.
Résumé:
**Prévenu mis en détention après diverses mesures de surveillance. Un mois plus tard, il requiert sa mise en liberté, ce à quoi s'oppose le ministère public, en donnant de brèves explications au sujet du risque de collusion persistant, à son avis. Après observations du prévenu et convocation à bref délai d'une audience à laquelle le ministère public n'assiste pas, le TMC prononce la libération du prévenu, avec effet légèrement différé (une audition devant prendre place quelques jours plus tard).
Le ministère public recourt, en déposant des preuves jusqu'alors non au dossier officiel. Par ordonnance superprovisionnelle, la direction de la procédure de l'ARMP ordonne notamment la production du dossier officiel dans son intégralité et n'entre pas en matière sur la requête du prévenu tendant à la révocation de la réquisition précitée.
Sur le fond, l'ARMP rejette le grief du ministère public relatif au délai de comparution devant le TMC; affirme sa faculté et son obligation de compléter les preuves sur les points pertinents pour l'exercice de son pouvoir d'examen complet; sur la base du dossier complété, retient un risque de collusion (vu les liens familiaux étroits des prévenus et la nature de la prévention principale, soit un recel commis à grande échelle), ainsi qu'un risque de fuite clair, quoique peu débattu en première instance.**
Articles de loi:
Art. 203 CPP
Art. 228 CPP
Art. 389 CPP
Art. 391 CPP
A. Le 17 août 2012, le Ministère public, parquet général, a
décidé l'ouverture d'une instruction pénale contre Y. né en 1987, ressortissant
français domicilié à [...], pour infractions de recel et blanchiment d'argent
(art.160 et 305bis CP), commises dans le cadre de l'exploitation de
l'entreprise A, de concert avec ses beaux-parents, B. et C.
Après
avoir auditionné le prévenu le 19 février 2013, le procureur a requis sa mise
en détention provisoire le 20 février 2013, en invoquant des risques de
collusion et de fuite. La requête faisait allusion aux "importantes
investigations effectuées ces derniers mois", mais sans référence précise
aux diverses mesures de surveillance secrètes ordonnées au cours des six mois
précédents, dans le cadre de cette affaire, baptisée "opération
Charles". Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention
provisoire de Y. par décision du 22 février 2013.
B. Le 26 mars 2013, Y. a adressé au ministère public une requête
de mise en liberté. Refusant de lui donner une suite favorable, le ministère
public a invité le Tribunal des mesures de contrainte à rejeter cette requête,
par courrier du 28 mars 2013. Il motivait son refus par le fait que le prévenu
n'avait "pas pu encore être confronté à tous les sujets que les enquêteurs
entendent aborder", ni "être confronté à certains résultats des
investigations qui sont effectuées en parallèle de sa propre instruction".
A son avis, le risque de collusion persisterait "tant et aussi longtemps
que Y. n'aura pas pu s'expliquer sur tous les sujets et être confronté aux
déclarations de toutes les autres personnes gravitant dans ou autour [de] son
affaire". Ce risque était accentué par les liens familiaux étroits
unissant les prévenus. Il joignait à son envoi le procès-verbal de l'audition
du prévenu du 18 février 2013 (déjà au dossier), comme des trois auditions
subséquentes, menées les 26 février, 8 et 13 mars 2013, ainsi qu'une liste
récapitulative des investigations à mener, qui "justifi[ai]ent l'existence
d'un risque de collusion sans qu'il ne soit nécessaire de discuter à ce stade
l'éventuel risque de fuite".
Le
2 avril 2013, la juge des mesures de contrainte a imparti au prévenu un délai
de 3 jours pour présenter une réplique (art. 228 al.3 CPP) et le mandataire du
prévenu s'est exécuté le 5 avril 2013.
Comme
le prévenu n'avait pas renoncé à la tenue d'une audience (art. 228 al.4 CPP),
une convocation a été adressée aux parties, par fax du 8 avril 2013 à 09:12
heures et 09:13 heures, ainsi que par courriers recommandé et interne, à une audience
tenue le 10 avril 2013 à 10:30 heures.
L'audience
s'est tenue à la date et à l'heure précitées. Le procès-verbal d'audience
indique que "le ministère public est dispensé de comparaître", en ce
sens probablement qu'il n'a pas été astreint à comparaître (art. 225 al.1 CPP a
contrario).
Après
s'être retirée quelques minutes, la juge du Tribunal des mesures de contrainte
a repris audience et ordonné la libération de Y. avec effet au 16 avril 2013, à
l'issue de sa nouvelle audition prévue par la police. A titre de mesures de
substitution, elle a interdit au prévenu de prendre contact avec ses
beaux-parents et l'a enjoint de déposer ses papiers d'identité auprès de la
police cantonale et de se présenter une fois par semaine au poste de police de […].
S'agissant du risque de collusion, elle a rappelé la jurisprudence selon
laquelle l'accusation doit démontrer l'existence d'un danger concret et sérieux
en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à
conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en
quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Elle a
relevé que la requête du ministère public n'apportait pas une telle démonstration,
étant donné que le prévenu "paraît collaborer à l'enquête, laquelle semble
déjà bien avancée" et que d'éventuelles tentatives d'entraver la recherche
de la vérité n'auraient que peu d'effet, ce d'autant qu'il lui serait interdit
de prendre contact avec ses beaux-parents, ainsi qu'avec toute autre personne
impliquée dans l'enquête en cours, exception faite tout de même de son épouse.
C. Par mémoire du 12 avril 2013, la procureure de permanence
interjette recours contre l'ordonnance de libération précitée.
D. Par ordonnance superprovisionnelle du 15 avril 2013, le juge
assumant la direction de la procédure a ordonné le maintien en détention
provisoire de Y. et transmis à son mandataire les actes de recours, en
l'invitant à présenter ses observations dans un délai échéant le 18 avril 2013.
Il invitait par ailleurs le ministère public à déposer, dans le même délai, le
dossier officiel de la cause.
Par
courrier du 16 avril 2013, le mandataire du prévenu a requis la révocation du
chiffre 3 de l'ordonnance précitée, soit celle tendant à la production du
dossier officiel, en faisant valoir que ce dossier n'avait pas été soumis au
prévenu ni au Tribunal des mesures de contrainte, de sorte qu'une production
ultérieure violerait son droit d'être entendu, le principe de l'égalité des
armes et celui de la double instance cantonale. A titre subsidiaire, il
requérait cependant de pouvoir consulter le dossier officiel ainsi complété. Le
juge chargé de la direction de la procédure n'est pas entré en matière sur la
révocation de ce qui était, en fait, une décision d'instruction, mais il a en
revanche garanti l'accès du prévenu aux nouvelles pièces qui seraient déposées.
Le
18 avril 2013, le procureur a déposé, en plus du "dossier bleu" comprenant
les décisions d'ouverture d'instruction et certains rapports récents, un
classeur relatif aux mesures de surveillance secrètes intervenues dans les six
mois précédant l'arrestation de Y.. Il précise à cette occasion ne pas savoir
quel dossier le Tribunal des mesures de contrainte a transmis à l'autorité de
recours, dès lors que les mesures de surveillance ont donné lieu à de
nombreuses décisions de ce tribunal, avant la mise en détention, et donc à la
remise à cette autorité de nombreux rapports et d'informations. C'est pourquoi
toutes les pièces n'avaient pas été redéposées à l'appui du refus de
libération, le ministère public ne sachant pas que cette requête serait soumise
à une autre juge que celle ayant suivi tout le dossier jusque-là.
Extraits
des considérants
2. Le
ministère public invoque en vain une violation de son droit d'être entendu.
Certes, la convocation d'une audience, deux jours à l'avance (et non un seul,
dès lors que l'audience se tenait le 10 avril et non le 9 comme indiqué par le
recourant) ne laisse que peu de temps pour s'organiser, mais toutes les
procédures relatives à la détention provisoire comportent des délais
extrêmement courts, imposant des exceptions au délai ordinaire de mandat de
comparution, au sens de l'article 203 CPP. C'est
d'ailleurs le ministère public qui, en refusant une libération immédiate,
déclenche la procédure prévue à l'article 228 al.2 à 4
CPP, de sorte qu'il appartient au procureur en charge du dossier
d'organiser son remplacement, s'il ne peut comparaître lui-même à l'audience.
Par
ailleurs, même s'il est évidemment souhaitable, pour des motifs de cohérence et
de rationalité, que le Tribunal des mesures de contrainte ait la même composition,
lors des diverses et parfois nombreuses décisions qu'il doit rendre dans une
procédure déterminée, les parties ne peuvent évidemment compter sur une telle
continuité d'interventions. Il serait même critiquable, lorsqu'une procédure de
détention provisoire succède à des interventions du Tribunal des mesures de
contrainte relatives à des mesures de surveillance, dont le prévenu n'a par
définition pas complète connaissance, que le ministère public puisse compter
sur ce que sait le juge et qu'ignore le prévenu. A partir du moment où ce
dernier participe à la procédure, les actes sur lesquels se fonde le ministère
public doivent être clairement désignés, même s'ils ne peuvent pas être
intégralement divulgués, selon les circonstances.
3. Si
donc la communication du ministère public au Tribunal des mesures de contrainte
du 28 mars 2013, était d'une concision discutable, cela n'exclut pas, comme le
voudrait le prévenu, que des compléments d'information soient apportés dans le
cadre de la procédure de recours. L'autorité de céans exerce en effet un plein
pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du Tribunal
fédéral du 15.01.2013
[1B_768/2012], confirmé dans celui du 20.02.2013
[1B_52/2013]), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de
connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur
pertinence.
L'intimé
ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en première instance,
du fait de sa méconnaissance de certaines pièces, dès lors que la juge du
Tribunal des mesures de contrainte ne connaissait pas davantage ces pièces et
que cela a pu contribuer à sa décision favorable à l'intimé, mais en aucun cas
lui nuire. On observera au demeurant que l'intimé invoque lui-même des
procès-verbaux d'audition qui ne figuraient pas au dossier de première instance
(l'une des auditions étant postérieure à la décision attaquée), ce qui
contredit dans une certaine mesure sa revendication de principe.
4. C'est
donc sur la base du dossier complété en instance de recours qu'il convient de
se prononcer sur les risques de collusion et de fuite disputés. Il apparaît cependant
que, pour l'essentiel, les pièces jointes à l'envoi du 28 mars 2013
permettaient déjà, en les examinant attentivement, de se convaincre de la
persistance d'un danger concret de collusion, au sens où le requiert la
jurisprudence (voir récemment l'arrêt du 19.02 2013
[1B_48/2013] et les références citées) :
La décision attaquée retient que le prévenu "paraît collaborer à
l'enquête", ce qu'il affirme lui-même avoir fait de manière "pleine
et entière". Or la lecture des procès-verbaux d'audition révèle qu'au-delà
de déclarations de principe, faites surtout le jour de son arrestation, les
réponses données sont demeurées souvent très évasives ou étonnamment
dénégatrices, vu les preuves relatées par les enquêteurs, au point qu'on peut
dans une large mesure parler d'une collaboration de façade.
Ainsi, tout en admettant avoir su que le nommé F., commettait des cambriolages
et qu'il lui avait vendu deux fois de l'or, il nie être allé au-delà de telles
transactions, en dépit de communications téléphoniques pour le moins suspectes.
De même, s'agissant de G., le prévenu a admis lui avoir acheté deux fois
de l'or sous forme de rebuts, mais il jure ensuite, sur la tête de sa fille,
n'avoir pas su que cet or provenait de vol, pour admettre quelques minutes plus
tard avoir su "que c'était douteux".
La punissabilité d'actes de recel ou de blanchiment d'argent (article
160 et 305 bis CP) dépend de la connaissance qu'avait ou devait avoir l'auteur
d'une provenance délictueuse des objets en cause. Il importe donc tout particulièrement
de pouvoir déterminer les circonstances des transactions intervenues. Le volet
relatif aux achats d'or du prévenu auprès de E. illustre bien cette nécessité.
Si le prévenu a admis, dès son premier interrogatoire, que E. lui avait vendu
de l'or à trois ou quatre reprises, il a nié de façon répétée avoir connu ou
soupçonné une provenance délictueuse de cet or, allant jusqu'à jurer sur la
tête de sa fille qu'il n'en savait rien. Or le nommé E., après avoir nié toute
implication dans une affaire de ce type, a fini par passer des aveux et, lors
de son quatrième interrogatoire le 26 mars 2013, a indiqué que, même s'il
n'avait rien dit de la provenance de l'or à Y. celui-ci "a su que [son] or
provenait de chez l'entreprise H.", ajoutant : "je ne sais pas
comment il l'a su mais il me l'a clairement dit". Le 16 avril 2013, le
prévenu a maintenu sa propre version, mais l'autorité de jugement disposera,
pour se faire son opinion, de déclarations non suspectes de mises au point
manœuvrières.
Si le risque de collusion paraît écarté, dans le dernier volet précité,
rien n'indique qu'une conclusion semblable se justifie dans plusieurs autres
volets. Le prévenu a certes donné ses explications, mais dans la plupart des
cas, il n'apparaît pas qu'au stade actuel de l'enquête, ses clients ou
connaissances mis en cause aient été interrogés. L'intimé affirme qu'une telle
conclusion peut être tirée, par un "lecteur avisé", de ses propres
procès-verbaux d'audition, mais l'autorité de céans ne peut partager cette opinion,
notamment au sujet des nombreux prévenus nommément cités le 16 avril 2013, dont
seuls certains paraissent avoir été entendus Bien sûr, il n'est pas certain
que toutes ces personnes fassent des aveux limpides et on peut dire, à
l'inverse, qu'en admettant, par exemple, que les prévenus en cause venaient
"en groupe car ils défendaient leurs intérêts, ils ne se faisaient pas
confiance", le prévenu donne une indication plutôt compromettante au sujet
d'affaires prétendument non délictueuses. Il n'en demeure pas moins nécessaire
d'entendre, autant que possible, les uns et les autres à ce sujet, avant qu'ils
aient pu s'accorder éventuellement sur leurs déclarations.
Le beau-père de Y. dont ce dernier disait lui-même qu'il "était
chef de la police judiciaire pendant 10 ans" dans son pays d'origine Z.,
paraît accorder une attention toute particulière aux déclarations de son
beau-fils, telles que rapportées par la police. En ce qui concerne les
transferts d'argent à destination de ce-même pays, il donne l'explication d'un
enfant malade, tout comme le rapporte sa femme, alors que Y. a admis, le 8 mars
2013, que cette explication était "une invention pour justifier [leurs]
agissements". Il importe donc tout particulièrement d'entendre l'un et
l'autre prévenus de façon détaillée et indépendante, même s'il est vrai que
l'instruction n'a pas pour but nécessaire d'amener toutes les parties à des
déclarations concordantes et que de tels interrogatoires ne peuvent justifier
une détention provisoire au-delà de certaines limites.
Vu
l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'admettre qu'une
remise immédiate du prévenu en liberté pourrait nuire concrètement et de façon
importante à la clarification des faits. Un maintien en détention pour ce motif
se justifie donc, sans pour autant que l'on puisse prendre à la lettre
l'exigence affirmée par le ministère public, le 28 mars 2013, d'une
confrontation "aux déclarations de toutes les autres personnes gravitant
dans ou autour" de l'affaire. Il incombera à l'accusation d'établir un
tableau actualisé des preuves encore essentielles, dont l'administration est
possible dans un délai relativement bref, si elle entend justifier sous cet
angle une prolongation de la détention au-delà de la durée initiale de trois
mois fixée par la loi (art. 227 al.1 CPP).
5. Le
risque de fuite a été peu débattu, mais il justifie assurément, lui aussi, le
maintien en détention provisoire.
.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Admet le recours
et, statuant au fond, rejette la requête de mise en liberté du 26 mars 2013.
2. Arrête les frais
de recours à 800 francs et dit qu'ils suivront le sort de la cause au fond.
3. Invite le
mandataire du prévenu à compléter et à documenter sa requête d'assistance
judiciaire, dans un délai de 10 jours.
Neuchâtel, le 3 mai 2013
Art. 203 CPP
Exceptions
1 Un mandat de
comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans
un délai plus court dans les cas suivants:
a.
en cas d'urgence;
b.
la personne citée a donné son accord.
2 Quiconque
est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention
peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.
Art. 228 CPP
Demande de
libération de la détention provisoire
1 Le prévenu
peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au
procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve
de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2 Si le
ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa
libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la
demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans
les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position
motivée.
3 Le tribunal
des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au
prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour
présenter une réplique.
4 Il statue à
huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la
réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce
expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite.
Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5 Dans sa
décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois
au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
Art. 389
CPP
Compléments
de preuves
1 La procédure
de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance.
2 L'administration
des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a.
les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b.
l'administration des preuves était incomplète;
c.
les pièces relatives à l'administration des preuves ne
semblent pas fiables.
3 L'autorité
de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Art. 391
CPP
Décision
1 Lorsqu'elle
rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a.
par les motifs invoqués par les parties;
b.
par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur
une action civile.
2 Elle ne peut
modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a
été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une
sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance.
3 Elle ne peut
modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la
partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.