Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.93
Autorité:
ARMP
Date décision:
14.09.2012
Publié le:
12.09.2013
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Risque de collusion.
Résumé:
**Prévenu d'infraction aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, le recourant, arrêté le 20 mai 2012, voit sa demande de libération provisoire rejetée pour la seconde fois le 23 août 2012 en raison d'un risque de collusion. Il recourt.
Examen du risque de collusion rendu difficile par le fait que le dossier officiel est mince – voire laisse penser à l'existence d'un dossier parallèle et d'autant plus que le Ministère public s'appuie, pour en alléguer la réalisation, sur des éléments particulièrement vagues qu'il dit avoir obtenus "dans le cadre d'investigations policières", alors qu'aucun procès-verbal d'audition, hormis ceux concernant le recourant lui même ne figure au dossier. Or si le Ministère public avait souhaité s'appuyer sur des procès-verbaux provenant d'enquêtes parallèles, il aurait pu les intégrer dans le présent dossier. Le prévenu est donc détenu sur la base de déclarations qui ne figurent pas dans le dossier et que ni le tribunal des mesures de contrainte ni l'autorité de recours ne sont en position de vérifier.
Dans ces circonstances, retenir un risque de collusion consacre à ce stade une violation du droit et c'est dès lors à tort que le tribunal des mesures de contrainte a admis la demande de prolongation de la détention provisoire.**
Articles de loi:
Art. 221 al. 1 litt. b CPP
A. Par décision du 20 mai 2012, le Ministère public, Parquet
général, a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour
infraction aux articles 19 al.1 et 2 et 19a LStup. Il lui est reproché d'avoir,
à [...] NE, à Bienne ou en tout autre endroit en Suisse, entre mars 2011 et le
20 mai 2012, acquis à tout le moins une quantité de 450 grammes d'héroïne, en
avoir remis à A. et en avoir offert ou vendu à des tiers – voir voulu offrir ou
vendre – une quantité de 335 grammes et en avoir consommé ou voulu consommer
115 grammes. L'ouverture de cette instruction pénale faisait suite à
l'interception fortuite de X. à l'entrée est de la ville de [...] NE, le
dimanche 20 mai 2012 en début de soirée, alors qu'il était accompagné de B. et
convoyait une quantité de presque 300 grammes d'héroïne. B. a été rapidement
mis hors de cause.
Le
procureur a auditionné X. lundi 21 mai 2012 en début d'après-midi, puis a
demandé sa mise en détention provisoire. Le prévenu admettait une activité
délictueuse, et en particulier avoir eu l'ambition de "reprendre le
business de A.", entretemps décédé. Cette mise en détention provisoire a
été décidée pour une durée de trois mois par le Tribunal des mesures de
contraintes dans son ordonnance du 24 mai 2012. La demande de mise en liberté
présentée par X. le 3 juillet 2012 a été rejetée par ordonnance du 12 juillet
2012 du Tribunal des mesures de contrainte.
Le
13 août 2012, X. a présenté une nouvelle requête de mise en liberté provisoire,
à laquelle le Ministère public s'est opposé en la traitant parallèlement à une
demande de prolongation de la détention provisoire.
B. Par ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire et de prolongation de la détention provisoire du 23 août 2012, le
Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a refusé
d'ordonner la libération de la détention provisoire de X. et a ordonné la
prolongation de cette détention jusqu'au 31 octobre 2012. En substance, le
Tribunal des mesures de contrainte s'est rallié à l'avis du Ministère public
selon lequel les contradictions du prévenu lors de ses auditions successives,
révélées par d'autres auditions de clients et fournisseurs de l'intéressé,
permettaient de reconnaître l'existence d'un risque de collusion. Dans la
mesure où l'interpellation des fournisseurs albanais qui livraient son cousin A.
et lui-même à [...] NE était prévue et où il convenait d'éviter que X. puisse
prendre contact avec ceux-ci, le maintien en détention provisoire était
justifié. Il convenait également d'organiser des confrontations avec les
clients du prévenu, avant que celui-ci ne puisse prendre contact avec ceux-ci.
C. Le 3 septembre 2012, X. recourt auprès de l'Autorité de
recours en matière pénale contre l'ordonnance précitée en concluant à son
annulation et à ce que sa libération immédiate de la détention provisoire soit
ordonnée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des
mesures de contrainte pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout
sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à l'assistance
judiciaire. Le recourant se plaint d'une violation de l'article 221 al. 1
litt.b CPP, d'une constatation erronée des faits et d'une violation de son
droit d'être entendu (art.29 al.2 Cst.féd.) ainsi que du principe de l'égalité
des armes. S'agissant de la constatation erronée des faits, le recourant
souligne que le Ministère public s'est fondé sur les relevés téléphoniques
concernant les autres fournisseurs de Bienne et non sur ceux des fournisseurs
albanais qu'il aurait livrés à [...] NE. Il conteste l'existence de risques
réels et actuels de collusion, précisant que le Tribunal des mesures de
contrainte ne peut avoir formé sa conviction que sur la base des déclarations
du Ministère public, sans disposer d'aucun élément permettant de juger de la
crédibilité des personnes entendues. Le dossier ne contenait en effet ni les
déclarations des supposés clients qui seraient en contradiction avec celles du
recourant, ni celles d'une personne qui aurait reconnu être une cliente régulière
de celui-ci, ni même le résultat des analyses téléphoniques auxquelles le
Ministère public se réfèrent pourtant. Dans la mesure où il ne conteste pas,
sur le principe, les infractions commises, il ne reste à la police qu'à
investiguer la période plus ou moins étendue de l'activité délictueuse et à cibler
plus précisément les quantités de drogue vendues et achetées, ce qui ne
justifie pas son maintien en détention. Finalement, le recourant soulève deux
griefs de nature formelle, soit une violation de son droit d'être entendu et du
principe de l'égalité des armes, tous deux en référence au fait que le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de sa détention provisoire
sur la base des seules indications fournies par le Ministère public, sans que
le prévenu n'ait accès aux éléments que la police dit avoir recueillis, le
privant ainsi d'un réel débat contradictoire.
D. Au terme de ses observations du 7 septembre 2012, le
Ministère public conclut au rejet du recours. Il produit le procès-verbal des 3ême
et 4ème auditions de X. par la Police neuchâteloise.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision ordonnant une mise en détention provisoire, ou sa
prolongation, peut être attaquée devant l'autorité de recours (art. 222 CPP).
Le recours, écrit et motivé, doit intervenir dans le délai de 10 jours (art.
396 CPP).
Le
recours de X. respecte les conditions précitées et il est donc recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale statue avec plein
pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même
d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006,
p.1055) – peuvent être invoqués. Malgré la réserve relative qui s'impose à elle
(Stephenson/Tiriet, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 393 CPP),
l'Autorité de recours n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des
parties (art. 391 CPP). Dans le cadre de ce large pouvoir d'examen, l'Autorité
de recours pourrait même prendre en considération des actes de procédure
postérieurs à la décision entreprise, mais elle devrait alors respecter le
droit d'être entendu du prévenu en lui donnant la possibilité de s'exprimer à
ce sujet (art. 107 litt.d CPP).
En
l'espèce, le Ministère public produit avec ses observations du 7 septembre
2012, deux procès-verbaux datant du 6 juin 2012 pour le premier et du 24
juillet 2012 pour le deuxième, et qui ne figurent curieusement pas au dossier
de la cause. Le Tribunal des mesures de contraintes en a toutefois eu
connaissance au moment de prendre sa décision, puisque ces procès-verbaux
figurent dans son dossier. Leur production par le Ministère public n'est dès
lors pas nécessaire mais on l'invitera à verser ces pièces au dossier officiel
de l'instruction.
3. La décision du Tribunal des mesures de contrainte fait sienne
l'évaluation du Ministère public quant au risque de collusion que présenterait X.,
en étant tenté d'influencer d'une part "les [A]lbanais qui livraient son
cousin A. et lui-même à [...] NE [et dont] l'interpellation est actuellement prévue"
et d'autre part ses clients, avant qu'il ne soit confronté avec eux.
Le
recourant se plaint de deux griefs d'ordre formel qui devraient être traités
d'entrée de cause, soit la violation de son droit d'être entendu et du principe
de l'égalité des armes. Au vu de l'appréciation du risque de collusion (cons.5
ci-dessous), il n'est pas nécessaire de se pencher sur ces griefs dont
l'admission, vu leur nature formelle, impliquerait aussi le renvoi de la cause
au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
4. L'existence de fortes présomptions de culpabilité n'est à
juste titre pas contestée.
Le
risque de fuite n'est pas allégué par le Ministère public, pas plus que ne
l'est le risque de réitération. Il faut cependant relever que le dossier ne
laisse pas apparaître de condamnations précédentes pour des infractions à la
LStup, selon l'extrait du casier judiciaire qui y figure, et il convient donc à
ce stade de ne pas le retenir, faute d'éléments plus probants à cet égard et ce
même si le prévenu admet la vente et la consommation d'héroïne, d'abord depuis
environ 1 an puis 2 ans, et avoir déployé son activité pour subvenir à ses
besoins ou améliorer l'ordinaire par des vacances. L'analyse se concentrera dès
lors sur le risque de collusion.
5. a) Le Tribunal fédéral a rendu une jurisprudence stable au
sujet du risque de collusion avant l'entrée en vigueur du Code de procédure
pénale suisse, qui peut être reprise pour l'interprétation de l'article 221 al.1 litt.b CPP. Cette disposition autorise une
détention pour des motifs de sûreté lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon cette
jurisprudence (par exemple arrêt du 07.05.2010
[1B_111/2010], cons.4.1 et les références citées, rappelé dans plusieurs arrêts
récents dont celui du 22.02.2012
[1B_79/2012], cons.5.1), le maintien du prévenu en détention peut être
justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par
exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit
pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des
témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne
saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque
est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui
seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance.
L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce
font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à
entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes
lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en
compromettrait l'accomplissement. Comme sous l'ancien droit de procédure, il
faut considérer que le risque de collusion peut être retenu plus facilement en
début d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, CPPN annoté, n.16ss
ad art.117 CPPN). Par ailleurs, le fait que le juge n'ait pas arrêté le prévenu
dès le début de l'enquête mais l'ait fait après avoir recueilli des éléments
fondant des présomptions sérieuses de culpabilité n'empêche pas de retenir le
risque de collusion (Bauer/Cornu, op. cit., n.19 ad art.117 CPPN).
b)
En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a suivi l'avis du Ministère
public selon lequel les contradictions du prévenu dans les versions successives
qu'il a données laissaient craindre qu'il tente d'exercer une influence sur les
déclarations des "fournisseurs albanais" et de ses clients s'il était
remis en liberté. Certes, une certaine "activité dissimulatrice"
(comme peuvent par exemple l'être des mensonges) peut selon les circonstances
constituer un indice accréditant un risque de collusion (arrêt du Tribunal
fédéral du 22.2.12 précité, cons.5.2). On observe cependant que le dossier, tel
qu'en mains du Tribunal des mesures de contrainte puis de l'Autorité de céans,
ne contient pas d'indication sur les personnes qui seraient susceptibles d'être
influencées après avoir été contactées par le prévenu. Celles qui ont été
entendues ne peuvent en effet plus être influencées, sauf à se rétracter.
Celles qui doivent encore l'être sont indéterminées et on ignore pourquoi, cas
échéant, elles n'ont pas encore été entendues ou arrêtées (la première
tentative d'arrêter "les Albanais" ayant échoué). Le fait –
extrêmement courant en matière de trafic de stupéfiants – que les quantités
admises par le prévenu ne correspondent pas à celles pour lesquelles il est mis
en cause par des tiers ou qui résultent d'autres actes d'enquête ne suffit pas
toujours en lui seul à fonder un risque concret de collusion. Il s'agit là du
reste très souvent de l'enjeu principal lorsqu'un juge de siège doit juger un
prévenu actif dans un trafic de stupéfiants, qui ne nie pas sa participation
mais en conteste l'ampleur.
Comme
retenu par la jurisprudence fédérale, le risque de collusion suppose, pour être
admis, que le Ministère public rende vraisemblable au moins dans les grandes
lignes, qu'il existe différents actes d'instruction qu'il définira avec la plus
grande précision possible, dont l'importance implique qu'ils ne souffrent pas
que l'on prenne le moindre risque d'influence par le prévenu. Or en l'espèce,
on doit bien admettre que le dossier officiel est mince – voire laisse penser à
l'existence d'un dossier parallèle, dans lequel on trouverait par exemple le rapport
de police du 12 juin 2012. Quoiqu'il en soit, les actes d'enquête apparents depuis
l'arrestation du prévenu le 20 mai 2012 n'ont pas été particulièrement fournis.
L'identité des clients et fournisseurs du prévenu qui l'impliqueraient dans un
trafic ne ressort pas toujours du dosser, pas plus que les actes d'instruction
qui seraient nécessaires à leur encontre, hormis la nécessité très large et
vague d'attendre l'interpellation des "albanais qui livraient son cousin A.
et lui-même à [...] NE" ou la confrontation du prévenu avec ses clients.
S'agissant d'une confrontation avec ses clients, on ne distingue pas non plus
pourquoi celle-ci n'a pas pu avoir lieu précédemment et on relève que dans sa
demande de mise en détention du 22 mai 2012, le procureur avait souhaité la
confrontation de X. avec les "résultats de ces investigations" (et
non avec les clients eux-mêmes), ce qui a eu lieu.
L'examen
du risque concret de collusion est rendu d'autant plus difficile que le
Ministère public s'appuie, pour en alléguer la réalisation, sur des éléments
particulièrement vagues qu'il dit avoir obtenus "dans le cadre d'investigations
policières", alors même qu'aucun procès-verbal d'audition hormis ceux
concernant X. lui-même – et on fait exception du procès-verbal d'audition de B.,
rapidement mis hors de cause – ne figure au dossier. Or si le Ministère public
avait souhaité s'appuyer sur des procès-verbaux provenant d'enquêtes
parallèles, il aurait pu les intégrer dans le présent dossier conformément à la
jurisprudence de l'Autorité de céans (arrêt du 10.04.2012 [ARMP.2012.33],
clarifié sur ce point par celui du 07.08.12 [ARMP.2012.76]).
Les explications données par le procureur pour justifier l'absence au dossier
des procès-verbaux des auditions dont il se prévaut ne sont guère convaincantes
dans le cadre d'une enquête ouverte depuis le mois de mai. Ce n'est pas sans
inquiétude que l'on observe un dossier dans lequel un prévenu est détenu sur la
base de déclarations qui ne figurent pas dans celui-ci et que ni le Tribunal
des mesures de contrainte ni l'autorité de recours ne sont en position de
vérifier. Il est édifiant de constater que dans un dossier dont les pages sont
numérotées de 1 à 87, les pages 38 à 87 ne concernent que la procédure de mise
et maintien en détention provisoire et les pages 1 à 37 ne concernent que des
actes remontant aux 20 et 21 mai 2012. Il n'est certes pas question de mettre
en cause la probité des représentants du Ministère public mais il convient de
rappeler qu'il appartient aux tribunaux de vérifier, sans docilité, la vraisemblance
des faits et l'appréciation qu'en propose le Ministère public. Ce contrôle n'a
ici pas eu lieu. Il n'est pas suffisant, et le recourant le relève avec
pertinence, de se fonder sur des auditions de tiers dont l'identité n'est pas
fournie, de ne pas se renseigner plus concrètement sur le contenu de ces
auditions et les mises en cause qu'elles contiennent, et finalement de retenir
un risque de collusion par rapport à des tiers qui ne sont pas identifiés, sur
la base de témoignages ou auditions dont seul le Ministère public a
connaissance, et ce en vue d'assurer des auditions futures, apparemment
sollicitées dans la délégation à la police que le procureur dit avoir émise le
22 mai 2012 et qui ne figure pas non plus au dossier (probablement parce que le
procureur voulait éviter que le prévenu en ait connaissance, ce qui est
difficilement compréhensible puisqu'il est précisément détenu). L'état actuel
du dossier laisse à cet égard d'autant plus perplexe que le Ministère public
affirmait le 4 juillet 2012 devant le Tribunal des mesures de contrainte:
"En effet, l'absence de production au dossier de nouveaux rapports ne
signifie pas l'inactivité des autorités de poursuite pénale, mais en l'espèce
plutôt l'intense activité consacrée aux investigations de terrain, privilégiée
à l'établissement continuel de rapport[s] sans contenu relevant". On
aurait légitimement dans l'intervalle pu escompter que l'"intense
activité" soit documentée. S'il est vrai que les enquêtes concernant les
trafics de stupéfiants peuvent s'avérer lourdes et laborieuses, justifiant
selon les cas de dissocier les enquêtes afin d'éviter des lenteurs inutiles
(ARMP.2011.33 cons.6), il convient de rappeler que la disjonction des
procédures ne doit pas viser à ce que le Ministère public détienne des
informations provenant d'autres dossiers – et s'appuie sur celles-ci pour
justifier la détention - sans avoir à les intégrer dans le dossier en cause,
conservant ainsi seul une vision d'ensemble des infractions qu'il poursuit
alors que le prévenu ne se trouve que devant un dossier partiel. C'est dans ce
sens qu'il faut comprendre la jurisprudence précitée, déjà largement relativisée
dans l'arrêt du 07.08.2012 (ARMP.2012.76, cons.6).
Retenir
dans les présentes circonstances un risque de collusion consacre à ce stade une
violation du droit et c'est dès lors à tort que le Tribunal des mesures de
contrainte a d'emblée admis la demande de prolongation de la détention provisoire.
Ce constat ne signifie pas encore la libération immédiate du prévenu – dont
l'activité délictueuse nécessite à l'évidence un certain nombre d'actes
d'instruction qui peuvent se révéler longs - puisqu'il appartiendra à
l'autorité intimée de se prononcer sur la base d'un dossier complet, ce que l'autorité
de céans ne peut pas faire en l'état.
L'Autorité
de recours en matière pénale ne peut dès lors qu'admettre partiellement le
recours et renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte afin qu'il
complète le dossier sur les éléments pertinents puis rende une nouvelle décision.
7. Vu
l'issue de la cause, les frais de justice resteront à la charge de l'Etat et
une indemnité de dépens sera allouée au recourant.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Admet
partiellement le recours de X. et renvoie le dossier au Tribunal des mesures de
contrainte au sens des considérants.
2. Statue sans
frais.
3. Alloue au
mandataire du recourant une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 14 septembre 2012
Art. 221
CPP
Conditions
1 La détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un
délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a.
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction
prévisible en prenant la fuite;
b.
qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.
qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même
genre.
2 La détention
peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe
à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.