Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.91
Autorité:
ARMP
Date décision:
13.02.2013
Publié le:
20.03.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Assistance du prévenu refusée.
Résumé:
Les infractions reprochées au prévenu, délinquant primaire (voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces et contrainte dans un contexte de disputes avec sa concubine), ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une défense d'office au sens de l'article 132 CPP.
Articles de loi:
Art. 132 CPP
A. Suite à une plainte pénale déposée le 26 juin 2012 auprès de la
police par A. à l'encontre de son ex-concubin X. pour injures, menaces, voies
de fait, lésions corporelles et contrainte, le ministère public a ordonné, le
17 août 2012, l'ouverture d'une instruction pénale contre le prénommé pour
voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte,
éventuellement sous forme d'une tentative en lui reprochant d'avoir, entre
septembre 2011 et mai 2012, frappé au visage et saisi par le cou, à plusieurs
reprises, B., fils de la plaignante, né le 16 octobre 2005 ; d'avoir frappé la
plaignante de deux gifles au visage et d'un coup de genou au bas ventre ;
d'avoir menacé celle-ci, le 21 ou 22 avril 2012, de s'en prendre à son
intégrité physique, si elle ne le laissait pas « prendre leur fille pour
partir » ; d’avoir aux dates précitées, empêché à plusieurs reprises
la plaignante d’utiliser son téléphone portable pour appeler des connaissances
et obtenir de l’aide ; d’avoir contraint la plaignante, à fin mai 2012, à
lui remettre son téléphone portable en la menaçant à l’aide d’une paire de
ciseaux ; d’avoir, du 26 mars au 30 mai 2012, volontairement endommagé une
porte de chambre à coucher et trois portes d’armoires encastrées d’une valeur
totale de 1'900 francs au préjudice de la plaignante. La prénommée s’est
constituée un mandataire le 9 juillet 2012. X. a été entendu par la police le 3
août 2012 en qualité de prévenu ; il n’a alors pas souhaité faire appel à
un avocat
B. Le 20 août 2012, le mandataire consulté par le prévenu a sollicité
que son client soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en
exposant, attestation à l’appui, que celui-ci dépendait des services sociaux et
que, la plaignante étant assistée d’un avocat, le principe de l’égalité des
armes commandait qu’il le soit également. Le procureur en charge du dossier a
demandé au prévenu de remplir le formulaire usuel de requête d’assistance
judiciaire et de l’accompagner des pièces justificatives idoines tout en
relevant qu’il apparaissait d’ores et déjà que cette affaire ne revêtait pas
une gravité ou des difficultés suffisantes pour permettre d’envisager une
défense d’office. Le mandataire du prévenu a répondu que, son client n’ayant
aucune connaissance juridique et étant totalement désemparé suite à la plainte
pénale déposée à son encontre, qui pourrait avoir des conséquences très
importantes pour lui quant à son droit de visite à l’égard de C., née le 1er
septembre 2011 de sa relation avec la plaignante, il se justifiait, au vu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral de lui accorder l’assistance judiciaire
gratuite.
C. Par ordonnance du 28 août 2012, le ministère public a rejeté la
requête d’assistance judiciaire en retenant en substance que les faits
reprochés au prévenu n’étaient pas d’une gravité suffisante pour qu’une peine
de plus de quatre mois soit envisagée, seule une peine assortie du sursis
pouvant au surplus sanctionner les infractions les plus graves puisque
l’intéressé avait un casier judiciaire vierge ; que le cas ne présentait
aucune difficulté ni en fait, ni en droit ; que les infractions visées
n’avaient pas trait à la fille du prévenu au sujet de laquelle une décision
semblait devoir être prise prochainement par l’APEA ; que le fait que la
plaignante soit assistée d’un avocat ne constituait qu’un des critères à
considérer, mais n’imposait pas nécessairement que le prévenu bénéficie lui
aussi de l’assistance d’un mandataire.
D. X. recourt contre cette décision. Il fait valoir en bref que les
infractions qui lui sont reprochées présentent une gravité certaine puisqu’il
est notamment accusé de s’en être pris à un enfant de sept ans en le frappant
au visage et en le saisissant par le coup, ainsi que d’avoir frappé la
plaignante et de l’avoir menacée, en particulier avec des ciseaux ; que
ces accusations ont eu des répercussions négatives quant à son droit de visite
sur sa fille puisqu’il a dû accepter que celui-ci se déroule dans un premier
temps au point rencontre.
E. Le ministère public n’a pas présenté d'observations.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour
examiner le recours(Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad
art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est
recevable.
2. Selon l'article 132 CPP, hormis
les cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une
défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1
let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se
justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire
n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de
120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures
(al.3).
Selon
le Tribunal fédéral, « pour qu’une défense d’office soit ordonnée dans un
cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l’article 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l’article 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Ces conditions
reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d’assistance judiciaire. Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des articles
29 al. 3 Cst et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d’un défenseur d’office
dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une
longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut
être assortie du sursis. Elle peut aussi l’être, selon les circonstances,
lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines
à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés
particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions
juridiques soulevées qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. Si les
deux conditions mentionnées à l’article 132 al. 2 CPP
doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un
défenseur soit justifiée par d’autres motifs, comme l’indique l’adverbe
« notamment ». La doctrine mentionne en particulier les cas où la
désignation d’un défenseur est nécessaire pour garantir l’égalité des armes, ou
parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le
prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt une révocation de
l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses
enfants » (ATF du 12.12.2012
[1B_502/2012] cons.2.2 et les références citées). « Pour savoir si
l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit (art. 132 al. 2 in fine
CPP), il faut tenir compte, selon la jurisprudence, des circonstances
concrètes, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant et de son représentant, du fait que la
partie adverse est assistée d’un avocat et de la portée qu’a pour le requérant
la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement
ses intérêts financiers » (ATF du 7
février 2012 [6B_661/2011] cons.4.2.3 et les références citées).
3. En l’occurrence, la décision attaquée ne conteste pas
l’indigence du recourant. Quant à l'appréciation du ministère public, selon
laquelle la cause ne présente ni une gravité suffisante, ni des difficultés
particulières quant aux faits ou au droit, ni une importance telle pour le
prévenu, que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite se justifie, elle
peut être partagée par l'Autorité de céans, nonobstant le fait que la
plaignante soit elle-même assistée d'un avocat. En effet, les infractions
reprochées au prévenu, délinquant primaire (voies de fait, dommages à la
propriété, injures, menaces et contrainte dans un contexte de disputes avec sa
concubine), ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une défense d'office,
ce que l'intéressé admet. Quant à son absence de connaissances juridiques, elle
ne l'a pas empêché de s'expliquer de manière complète et nuancée au sujet du
comportement dont il lui est fait grief à l'occasion de son audition par la
police, lors de laquelle il a renoncé à faire appel à un avocat. Au sujet des
infractions reprochées au préjudice de B., fils de son ex-concubine, le
recourant a admis avoir donné à celui-ci occasionnellement des gifles, en
réaction à l'absence de ligne de conduite éducative de la mère. Il a contesté
avoir saisi l'enfant par le cou et l'avoir soulevé pour le déposer sur le
canapé, tout en admettant l'avoir pris par les aisselles et, à une autre
occasion, attrapé par le bras en posant une main sur son thorax et l'autre sur
son épaule pour qu'il reste en place, après une bêtise qu'il avait faite. Quant
au fait que les parties ont convenu devant l'APEA le 30 août 2012 que le droit
de visite du recourant sur la fille issue de sa relation avec la plaignante,
née le 1er septembre 2011, s'exercerait, dans un premier temps, au
point-rencontre, il est assez courant lorsque les parents ne s'entendent pas au
sujet des relations personnelles concernant une enfant en bas âge. Il n'apparaît
pas que l'issue de la procédure pénale puisse avoir une importance déterminante
quant à l'évolution du droit de visite du recourant sur sa fille, laquelle
dépendra plutôt de l'attitude du prénommé à l'égard de cette enfant. Même si la
plaignante est pour sa part assistée d'un mandataire, cette circonstance ne
justifie pas en l'espèce à elle seule que le recourant soit mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
5. Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 février 2013
Art. 132 CPP
Défense d'office
1 La direction de la procédure
ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1.
si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne
pas de défenseur privé,
2.
si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat
et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.
si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d'office aux fins de
protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est
pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une
affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de
120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.