Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.64
Autorité:
ARMP
Date décision:
07.01.2013
Publié le:
30.04.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.
Résumé:
**Est recevable le recours dirigé contre la décision prononçant la révocation d'un sursis antérieur.
La seule violation de la règle de conduite ne peut entraîner la réintégration du condamné libéré conditionnellement que si elle dénote un risque de commettre de nouvelles infractions (Kuhn, Commentaire romand, n. 7 ad art. 89 CP). La révocation ne peut donc être ordonnée qu'en présence d'un risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de l'insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à retomber dans la délinquance (cons. 2).
Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la révocation au sens de l'art. 95 al. 5 CP. Malgré la violation de la règle de conduite, il devra renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (Dupuis et Al., Petit Commentaire, 2008, n. 8 ad art. 89 CP et n. 7 ad art. 95 CP). L'art. 95 al. 5 CP n'est applicable qu'en dernier recours, lorsque, pour une raison quelconque, la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (FF 1999 1938)". Les mêmes principes doivent s'appliquer en matière de sursis. On observera que l'assistance de probation, ordonnée "en règle générale" dans le cadre d'une libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP), est facultative en cas d'octroi du sursis (art. 44 al. 2 CP), ce dont on peut déduire qu'elle n'est pas, dans le deuxième cas, un instrument aussi indissociable du processus mis en œuvre que dans le premier cas. Il se justifie donc d'autant plus de faire preuve de retenue dans les conclusions à tirer d'un manque de respect des consignes de probation, en ne perdant pas de vue que celle-ci est d'abord une assistance procurée aux détenus libérés ou aux bénéficiaires d'un sursis, afin de les "préserver… de la commission de nouvelles infractions et de favoriser leur intégration sociale" (art. 93 CP).**
Articles de loi:
Art. 95 al. 3 CP/2002
Art. 95 al. 5 CP/2002
Art. 393 CPP
A. Le 13 août 2009, X. s'est rendu coupable d'un brigandage au
préjudice de la caissière du magasin A., à La Chaux-de-Fonds. En compagnie de
deux comparses, dont l'un avait par ailleurs commis plusieurs vols en bande et
un brigandage au cours des mois précédents, il s'est rendu au magasin précité
et, au moment où la caissière avait ouvert son tiroir-caisse pour rendre la
monnaie à l'un des trois hommes, X. a fait usage d'un spray lacrymogène pour
mettre la victime hors d'état de résister et s'emparer du contenu de la caisse
(2'113 francs, dont un tiers environ est resté sur place ou a été perdu lors de
la fuite). Comme l'un des agresseurs a pu être identifié et qu'il a été
interpellé dans le studio loué par X., celui-ci a été mis en cause et, après de
longues dénégations dans un premier temps, il a admis les faits, lorsqu'il a
appris qu'un des coauteurs avait mentionné son nom. Il a notamment avoué avoir
eu l'idée d'une telle agression, parce que tout le monde partait en vacances et
qu'il n'avait pas d'argent pour se distraire un peu.
Du
rapport de renseignements généraux établi le 28 octobre 2009, il ressort que X.,
citoyen suisse né à Marseille, a vécu dans cette ville jusqu'à 18 ans, avant de
venir en Suisse en 2007 pour y trouver du travail. Licencié après quatre mois
d'emploi, il n'a pas retrouvé de place de travail et il est retourné chez sa
mère à Marseille, avant de revenir à La Chaux-de-Fonds au début de l'année
2009, de s'inscrire auprès des services sociaux, de retourner quelque temps à
Marseille puis de revenir en juin 2009 à La Chaux-de-Fonds.
Dans
le rapport final au sujet du brigandage, la police décrit l'ambivalence
observée au sujet de X., durant sa détention, avec des alternances d'attitude
calme et de propos agressifs, au sujet notamment de ses coauteurs qu'il
traitait de "balances".
B. Par jugement du 31 mars 2010, le Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné X. à une peine privative de liberté de
18 mois, moins 78 jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre
ans, ainsi qu'à une part de frais de justice. Il a ordonné une assistance de
probation et subordonné "le maintien du sursis au respect des règles de
l'assistance de probation". Pour mesurer la peine, le tribunal a pris en
compte le "manque total de scrupule à l'égard du patrimoine d'autrui et de
la liberté d'autrui"; le manque de prise de conscience de la culpabilité,
souligné déjà dans un rapport du service de probation du 23 mars 2010;
l'absence d'antécédent judiciaire et une situation personnelle précaire. Le
tribunal relevait notamment que, selon le service de probation, X. ne
démontrait pas de recherches très actives de travail. La gravité de la faute
commise et la fragilité de la situation personnelle du prévenu n'autorisant pas
un pronostic défavorable, le sursis lui était néanmoins accordé, mais avec
assistance de probation conditionnant son maintien et rappel du risque de
révocation, conformément à l'article 44 al.3 CP.
C. Le service de probation ayant suggéré, le 16 juin 2010, que
le dispositif du jugement soit complété par plusieurs règles de conduite
(intégrer un programme d'insertion socioprofessionnelle, rechercher un emploi sérieusement
ou entreprendre des démarches de formation; maintenir une activité), s'agissant
des cinq condamnés soumis à un mandat de probation, le président du Tribunal
correctionnel a invité les intéressés à se prononcer sur un tel ajout. Un seul
y a consenti, mais X. s'y est oppos. en considérant que cela reviendrait à le
sanctionner encore une fois. Le juge a donc renoncé à un tel complément.
D. Le 15 août 2011, le service de probation a écrit au Tribunal
régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour lui signaler la situation de X.,
à son avis préoccupante (du point de vue du risque de récidive). Relativement
régulier aux entretiens, celui-ci n'entreprenait en revanche aucune démarche
concrète pour son avenir ni pour trouver une occupation professionnelle. Il
était difficile à atteindre mais passait quand bon lui semblait aux locaux du
service pour demander la date du prochain entretien. Globalement, il semblait
tenir l'assistance de probation pour inutile. Son désœuvrement constituait un
facteur de risque non négligeable, quant à une éventuelle récidive.
Convoqué
par le juge, X. s'est présenté le 9 septembre 2011. Il a déclaré voir une fois
par mois la personne qui s'occupe de lui au service de probation. Il était inscrit
dans plusieurs agences de travail intérimaire, sans pour autant recevoir de
propositions. Il disait ne plus fréquenter les personnes condamnées en même temps
que lui et n'avoir pas commis d'infraction, "sous réserve d'un problème
que j'ai eu. Il y a eu une altercation avec une vendeuse. Pour cela, je devrai
purger une peine de deux mois à la fin du mois d'octobre", précisait-il.
Le dossier n'indique pas si cette circonstance a été éclaircie mais, par
ordonnance du 14 septembre 2011, le juge a rappelé à X. son obligation de se
soumettre à l'assistance de probation, en lui imposant des règles de conduite
préconisées antérieurement (voir let. C ci-dessus) et lui rappelant qu'en cas
de soustraction à l'assistance de probation ou de violation des règles de
conduite, il s'exposait à une révocation du sursis accordé.
E. Le 5 avril 2012, le service de probation a signalé au président
du Tribunal criminel que X. ne respectait pas les règles de conduite imposées
le 14 septembre 2011. Ainsi, il ne s'était pas présenté aux trois derniers entretiens,
en février et mars 2012, mais venait de reprendre contact pour connaître la
date de son prochain rendez-vous. Il n'était pas du tout intéressé à suivre une
formation et ne paraissait pas très actif dans ses recherches d'emploi, dont il
n'a jamais fourni une quelconque preuve écrite. Il n'avait pas véritablement un
domicile fixe, en ce sens que son lieu de séjour réel ne correspondait pas à
son adresse officielle chez sa sœur.
A
réception de l'avis précité, le juge a informé X. qu'il envisageait de prendre
"une des mesures prévues à l'article 95 al.4 et 5 CP" et que,
conformément à l'article 130 CPP, il lui désignait un défenseur. Par ordonnance
du 11 mai 2012, le juge a accordé l'assistance judiciaire à X., pour le mandat
de défense obligatoire précité.
Dans
le délai imparti par courrier du 13 avril 2012, l'avocat d'X. a présenté les
observations de ce dernier au sujet des griefs formulés par le service de
probation. Il expliquait son absence aux entretiens de février et mars 2012 par
un conflit avec son beau-frère et l'obligation où il s'était trouvé de changer
de domicile. Il contestait n'être pas intéressé à une formation mais craignait
de ne pas en avoir les compétences. Il se disait actif dans la recherche d'un
travail et déposait, à l'appui de cette affirmation, une "lettre de
motivation" datée du 2 avril 2012 et adressée à diverses entreprises. Il
indiquait sa nouvelle adresse. Affirmant n'avoir commis strictement aucune infraction
depuis son jugement, X. déclarait souhaiter plus que tout trouver un emploi et
être prêt à se présenter aux entretiens fixés par le service de probation. Il
estimait disproportionné et inapproprié de révoquer son sursis, une éventuelle
prolongation de deux ans du délai d'épreuve constituant une mesure suffisante.
F. Par ordonnance du 12 juin 2012, le président du Tribunal
criminel a révoqué le sursis accordé le 31 mars 2010 et ordonné l'exécution de
la peine privative de liberté de 18 mois moins 78 jours de détention préventive
alors prononcée. Après un rappel de la jurisprudence relative à l'article 95
al. 5 CP, il retenait que X. s'était soustrait à l'assistance de probation, en
ne se présentant pas à plusieurs entretiens, et qu'il n'avait pas respecté les
règles de conduite relatives à une activité ou une formation professionnelle.
Il observait que la situation du condamné demeurait toujours aussi précaire, de
sorte qu'un risque sérieux de récidive devait être retenu, ce d'autant que la
violation des règles de conduite était intervenue après un avertissement
formel, par ordonnance du 14 septembre 2011. Le manque de collaboration de X.
et sa violation des règles de conduite imposaient "qu'un pronostic négatif
soit posé", quant à l'effet attendu de l'assistance de probation. Enfin,
le juge excluait l'efficacité de toute mesure moins incisive que la révocation
du sursis, la prolongation du délai d'épreuve ne présentant pas d'utilité alors
qu'il était lui-même loin d'être échu.
G. X. interjette, le 26 juin 2012, un recours contre
l'ordonnance précitée. Après un rappel des faits susmentionnés, il fait valoir
que le premier juge n'a pas retenu les manquements aux efforts de formation et
de recherches d'emploi signalés par le service de probation mais qu'il retient
néanmoins un risque sérieux de récidive, en violation de l'article 95 al. 5 CP
et du principe de proportionnalité. L'insoumission aux règles de conduite ne
constitue qu'un indice du risque de récidive, insuffisant en l'espèce, ce d'autant
que l'ordonnance ne précise pas pour quel motif particulier cette circonstance
serait à elle seule suffisante. Il souligne que depuis 2009, il n'a commis
strictement aucune infraction et que la détention préventive subie a provoqué
chez lui une sérieuse prise de conscience. Il a maintenant trouvé un cadre de
vie plus stable en Suisse, il ne consomme plus de cannabis et ne fréquente plus
les personnes avec lesquelles il avait été condamné. Il trouve le service de
probation bien malvenu de lui reprocher un manque de recherches d'emploi, alors
que ce service ne l'a pas aidé à rédiger une lettre de recherche d'emploi et un
curriculum vitae dénués de fautes d'orthographe, de ponctuation et de syntaxe.
La révocation du sursis constitue une ultima ratio, lorsque l'exécution de la
peine reste, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace. Or c'est
l'inverse qui est vrai en l'occurrence. Un suivi psychothérapique serait bien
plus favorable qu'une incarcération dont il ressortirait désemparé et déraciné.
H. Le premier juge conclut au rejet du recours, sans formuler
d'observations. La procureure en charge du dossier renonce à toute observation,
sans prendre de conclusion.
Par
ordonnance du 29 juin 2012, le juge soussigné a accordé l'effet suspensif au
recours précité.
La
réquisition adressée au Ministère public, au sujet de la peine évoquée par le
condamné lors de son audition du 9 septembre 2011, a révélé l'existence d'une
peine de 60 jours de peine privative de liberté sans sursis – après révocation
du sursis accordé le 15 avril 2010 mais avec renonciation à révoquer le sursis
du 31 mars 2010 - prononcée par le Ministère public le 24 février 2011, pour
contrainte exercée le 1er décembre 2010 par X. à l'encontre d'une
vendeuse à qui il voulait imposer – avec succès finalement – la reprise d'une
veste qu'il avait achetée, contre remboursement du prix. Appelé à se prononcer
à ce sujet, le recourant observe que l'ordonnance attaquée ne se fonde
aucunement sur cette nouvelle condamnation, dont il convient à ses yeux de
relativiser l'importance, les faits étant de peu de gravité et le prévenu ayant
adressé à la lésée une lettre d'excuses.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'ordonnance attaquée était, comme indiqué en pied de dernière
page, sujette à recours (art. 393 let. b et, a
contrario, 398 al. 1 CPP; cf Schmid, Praxiskommentar, N.9 ad art.393
CPP et Heer, Basler Komm., N.6 ad art.365 CPP).
Selon
le récépissé figurant au dossier, la décision a été notifiée au mandataire du
recourant le 18 juin 2012, de sorte que le recours intervient en temps utile.
Il respecte les formes légales et doit être déclaré recevable.
2. Comme rappelé par la jurisprudence, l'art. 95 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 46
al. 4 CP, prévoit que "si le
condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de
conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent
plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente
un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus par cet alinéa,
le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à
concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en
ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer
ou en imposer de nouvelles (al. 4 let. a à c). Le juge peut aussi révoquer le
sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la
mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de
nouvelles infractions (al. 5)" (arrêt du TF du 06.05.2010
[6B_75/2010] ). Dans un arrêt rendu en matière de libération
conditionnelle, mais au sujet de la disposition commune aux deux institutions,
le Tribunal fédéral a souligné que "la violation de
la règle de conduite n'entraîne la réintégration du condamné libéré conditionnellement
que s'il est sérieusement à craindre que celui-ci ne commette de nouvelles
infractions (Kuhn, Commentaire Romand, n. 22 ad art. 89 CP). Il faut une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Autrement
dit, la seule violation de la règle de conduite ne peut entraîner la
réintégration du condamné libéré conditionnellement que si elle dénote un
risque de commettre de nouvelles infractions (Kuhn, op. cit., n. 7 ad
art. 89 CP). La révocation ne peut donc être ordonnée qu'en présence d'un
risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3
CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de
l'insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve
dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très
vraisemblablement à retomber dans la délinquance (Kuhn, op. cit., n. 21
ad art. 95 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner
Teil II, Strafen und Massnahmen, 2ème éd., Berne 2006, § 4, n. 85). Le juge
doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la révocation au sens de
l'art. 95 al. 5 CP. Malgré la violation de la
règle de conduite, il devra renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne
constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic
favorable posé lors de la libération conditionnelle (Dupuis et Al.,
Petit Commentaire, 2008, n. 8 ad art. 89 CP et n. 7 ad art. 95 CP). L'art. 95 al. 5 CP n'est applicable qu'en dernier
recours, lorsque, pour une raison quelconque, la perspective de probation pour
le condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble,
selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (FF 1999 1938)". Les
mêmes principes doivent s'appliquer en matière de sursis. On observera que
l'assistance de probation, ordonnée "en règle générale" dans le cadre
d'une libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP), est facultative en cas
d'octroi du sursis (art. 44 al. 2 CP), ce dont on peut déduire qu'elle n'est
pas, dans le deuxième cas, un instrument aussi indissociable du processus mis
en œuvre que dans le premier cas. Il se justifie donc d'autant plus de faire
preuve de retenue dans les conclusions à tirer d'un manque de respect des consignes
de probation, en ne perdant pas de vue que celle-ci est d'abord une assistance
procurée aux détenus libérés ou aux bénéficiaires d'un sursis, afin de les
"préserver… de la commission de nouvelles infractions, et de favoriser
leur intégration sociale" (art. 93 CP).
3. En l'espèce, le
recourant fait d'abord valoir que le président du Tribunal criminel n'a pas
retenu tous les manques de respect des règles de conduite signalés par le
service de probation, de sorte qu'il n'y aurait pas d'indice suffisant de
risque sérieux de récidive. Ainsi formulé, le grief doit incontestablement être
rejeté. Le premier juge a clairement retenu que le condamné s'était soustrait à
l'assistance de probation, qu'il n'avait pas respecté certaines des règles de
conduite et que sa situation "toujours aussi précaire" l'exposait à
un risque de récidive souligné par le service de probation avant comme après le
jugement du 31 mars 2010.
Compte tenu des trois
entretiens manqués à la suite, en février et mars 2012, il est indéniable que
le recourant ne s'est que très imparfaitement soumis à l'assistance de
probation, dans cette période. Il faut toutefois noter qu'en 2011, il se
présentait "de manière relativement régulière aux entretiens fixés"
et que, dans l'intervalle, il a subi la peine de 60 jours de privation de
liberté infligée le 24 février 2011. Faute d'audition de l'intéressé par le service
de probation ou par le juge, on ignore si l'exécution de peine a eu une
quelconque influence négative sur son respect ultérieur des règles de
probation. Son mandataire indique, dans ses observations du 15 mai 2012, qu'il
a rencontré des problèmes avec son beau-frère, qui l'hébergeait, et qu'il a dû
trouver un nouveau logement, ce qui n'est pas impossible. Quant à son
intégration professionnelle, le recourant semble avoir surtout effectué des démarches
de recherche d'emploi (du moins pour celles qui sont documentées) après le
signalement de son cas au juge. De fait, X. ne bénéficie que de peu d'atouts
dans ce domaine, vu son manque de formation, de capacités (à en croire les
observations de son propre mandataire) et, faut-il constater au vu dossier,
d'ardeur dans la recherche d'une activité rémunérée.
Globalement, on ne saurait
donc dire que le premier juge ait constaté les faits de manière inexacte en
admettant que l'intéressé n'avait pas su tirer profit de l'assistance de
probation, dans la période considérée.
4. Le recourant conteste qu'un risque sérieux de récidive puisse
être retenu, une éventuelle insoumission à l'assistance de probation ne
constituant à cet égard qu'un indice. Sur le second point, il a
indiscutablement raison. On ne peut suivre le premier juge lorsqu'il justifie,
en substance, la révocation du sursis par le fait que, depuis le jugement,
"rien ou presque ne paraît avoir changé". A suivre un tel raisonnement,
le maintien du sursis supposerait que la situation du condamné s'améliore au
fil du temps, alors que par définition, cette situation n'exigeait pas, au
moment du jugement déjà, le prononcé d'une peine ferme "pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits" (art. 42 al. 1er CP). La révocation
du sursis implique donc que la situation se soit aggravée, sous l'angle du
risque de récidive, et une telle péjoration ne peut tenir à la seule
inexploitation d'une assistance qui n'existait pas encore au moment du
jugement.
Si
la soustraction à l'assistance de probation se conjugue avec de nouveaux
délits, ou du moins avec des fréquentations ou un comportement inquiétants,
elle fournit certes une indication importante, voire décisive en faveur de la
révocation du sursis. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas relevées
en l'espèce. Le recourant paraît certes mener une existence assez marginale et
désoeuvrée, ce qui est inquiétant pour son avenir mais, devrait-on admettre
chez lui une certaine fainéantise, cela ne suffirait pas encore à fonder un
risque sérieux de récidive.
5. X. a certes été condamné, le 24 février 2011, pour un délit
de contrainte commis le 1er décembre 2010, soit dans le délai
d'épreuve imparti le 31 mars 2010. En elle-même, cette condamnation ne pouvait
bien sûr pas justifier la révocation de sursis ici en cause, dès lors qu'une
telle décision appartenait au juge de la nouvelle infraction (art. 46 al. 3
CP), soit en l'occurrence le ministère public, qui a expressément renoncé à une
telle révocation.
Le
nouveau délit commis pourrait toutefois être pris en compte pour apprécier le
risque de récidive, dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 95 al. 5 CP. Le premier juge ne l'a pas fait,
comme l'observe le recourant, mais l'Autorité de recours doit exercer un plein
pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP) et elle
peut, le cas échéant, substituer sa propre motivation à celle de l'autorité de
première instance. Sur le fond, la conjugaison des deux motifs (nouveau délit
et soustraction à la probation) serait sans doute décisive si l'on constatait
une coïncidence des deux événements, dénotant une dégradation de la situation
ou de l'état d'esprit du condamné. Le dossier ne permet pas un tel constat, cependant,
et on attendrait au contraire que l'exécution de la peine infligée à raison du
nouveau délit tienne lieu d'avertissement pour le condamné. A première vue, un
tel effet positif ne peut être affirmé, mais on ne peut non plus conclure, à
partir de ces faits, à une évolution inexorable du risque de récidive ne
laissant pas d'autre solution que la révocation du sursis.
Le
recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le
grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité.
6. Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge lève l'assistance
de probation ordonnée le 31 mars 2010, ce qui est bien sûr logique en cas de
révocation du sursis mais n'aurait aucun sens si le sursis n'est pas révoqué,
alors que la situation du recourant demeure préoccupante. Ce dernier suggérait
d'ailleurs que les règles de conduite lui soient rappelées et que le délai
d'épreuve soit prolongé de deux ans. Sur le premier point, les règles de
conduite doivent être maintenues, telles que fixées le 14 septembre 2011, mais
la présente procédure devrait tenir lieu de rappel à leur sujet, voire de
sérieux avertissement, de sorte qu'un rappel formel et intégral ne se justifie
pas. Quant à la prolongation du délai d'épreuve – qui arrivera à échéance le 31
mars 2014 -, elle se justifie, sans nécessairement que l'assistance de
probation doive se poursuivre jusqu'au nouveau terme (si elle ne devait pas
porter ses fruits dans la période initiale, on peut douter qu'elle le fasse
dans le délai de prolongation), mais il appartiendra au premier juge de se prononcer,
le cas échéant.
7. Vu l'issue du recours, les frais resteront à la charge de
l'Etat. Celui-ci devrait verser par ailleurs, en application analogique des
art. 429 al. 1er et 436 al. 1er CPP une indemnité de
dépens pour la procédure de recours. Vu l'assistance judiciaire dont bénéficie
le recourant, l'indemnité précitée serait imputée sur celle due au mandataire
d'office. Or, comme le recourant n'est pas condamné aux frais de justice, il
n'aura pas d'obligation de rembourser cette dernière indemnité (art. 135 al. 4
CPP a contrario), de sorte qu'une telle indemnité de dépens n'a pas de sens.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Admet le recours
et annule l'ordonnance de révocation de sursis du 12 juin 2012.
2. Dit que
l'assistance de probation est maintenue, avec les règles de conduite précisées
le 14 septembre 2011.
3. Prolonge le
délai d'épreuve imparti le 31 mars 2010 d'une durée de deux ans, soit jusqu'au
31 mars 2016.
4. Laisse les frais
à la charge de l'Etat et n'alloue pas de dépens, vu l'assistance judicaire dont
bénéficie le recourant, sans obligation de remboursement vu l'issue du recours.
Neuchâtel, le 7 janvier 2013
Art. 95 CP/2002
Dispositions
communes
1 Avant de statuer sur l'assistance de probation
ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander
un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des
règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité,
de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.1 La personne concernée peut prendre position sur
ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2 Le jugement ou la décision doit fixer et
motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3 Si le condamné se soustrait à
l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance
de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont
plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à
l'autorité d'exécution.2
4 Dans les cas prévus à l'al. 3, le
juge ou l'autorité d'exécution peut:
a. prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence
de la moitié de sa durée;
b. lever l'assistance de probation ou en ordonner une
nouvelle;
c. modifier les règles de conduite, les révoquer ou
en imposer de nouvelles.
5 Dans les cas prévus à l'al. 3, le
juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans
l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le
condamné ne commette de nouvelles infractions.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité,
l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le
1er janv. 2015 (RO
2014
2055; FF 2012 8151).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF
du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de
contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er
janv. 2015 (RO 2014 2055; FF ** 2012** 8151).
Art. 393 CPP
Recevabilité et
motifs de recours
1 Le recours est
recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de
la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière
de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les
actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de
contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut
être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.