Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.31
Autorité:
ARMP
Date décision:
30.04.2012
Publié le:
20.03.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Opposition réputée retirée en cas de défaut. Notification valable.
Résumé:
Rien ne peut être reproché à l’autorité qui ne se contente pas d’une notification par lettre signature (non retirée), alors même qu’elle est valable et suffisante, mais tente encore une notification par la police (pour terminer par une citation par voie édictale) à la dernière adresse connue du prévenu, qui s’est quant à lui borné à déménager sans laisser de nouvelle adresse. En pareil cas, la convocation à l’audience est valablement notifiée.
Articles de loi:
Art. 85 al. 4 CPP
Art. 356 al. 4 CPP
C
O N S I D E R A N T
1. Que
par ordonnance pénale du 17 août 2011, X. a été condamné par le Ministère
public - en application des articles 19 ch.1 et 19a LStup ainsi que 42 CP - à
100 jours-amende à 150 francs (soit 15'000 francs au total), avec sursis pendant
trois ans, sous déduction des 25 jours de détention provisoire déjà subis, à
une amende de 500 francs pour la contravention et à titre de peine additionnelle,
étant précisé qu'en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine
privative de substitution serait fixée à 5 jours, aux frais de la cause arrêtés
à 3'500 francs, le séquestre sur le natel Nokia N 97-1 saisi lors de l'enquête
étant levé,
que
le 25 août 2011, X. a fait opposition à cette ordonnance pénale, en indiquant
comme adresse rue Z., à 2000 Neuchâtel,
que
l'affaire a été transmise au Tribunal de première instance en vue de la tenue
des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al.1
CPP).
2. Qu'un
premier mandat de comparution a été adressé à X. le 14 novembre 2011, le
convoquant à l'audience du 12 décembre 2011 devant le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers,
que
cet envoi, adressé à l'intéressé "c/o A., rue Z., 2000 Neuchâtel",
n'a pas été réclamé,
que
le tribunal a alors confié aux services de police le soin de notifier la
convocation pour une audience telle qu'ajournée au 9 janvier 2012, cette notification
par le biais de la police échouant également,
que
la notification – pour une audience à nouveau ajournée, au 6 février 2012 cette
fois - a alors été effectuée par voie édictale.
3. Que
l'audience en question, renvoyée du 12 décembre 2011 au 9 janvier 2012 puis au
6 février 2012, s'est tenue à cette dernière date,
que
X. n'a pas comparu,
que
dans son ordonnance du 6 février 2012, la juge du Tribunal de police a dès
lors, en application de l'article 356 al. 4 CPP,
"dit que l'opposition de X. du 30 juin 2011" devait être considérée
comme retirée et a constaté que l'ordonnance pénale du 17 août 2011 devenait
définitive et exécutoire,
que
cette ordonnance du 6 février 2012 a pu être adressée à X. le 28 février 2012,
aux Etablissements de Bellechasse dans lesquels il se trouvait désormais incarcéré
pour des faits ne relevant pas de la présente procédure.
4. Que
le 8 mars 2012, X. recourt auprès de l'Autorité de recours en matière pénale
contre l'ordonnance du 6 février 2012 en concluant implicitement à son
annulation,
qu'il
expose que lors de la citation à comparaître, il était en déplacement en
Espagne et que son courrier aurait pu être retiré par A., laquelle aurait aussi
pu le prévenir, ce qu'elle n'avait pas fait; que les frais d'enquête
consécutifs "aux fausses accusations de A." devraient être mis à la
charge de celle-ci, tout comme les frais de son avocat d'office dont il dit
n'avoir pas voulu; que finalement, il considère que B., désormais juge, était
procureure lors de l'instruction, ce qui constituait un vice de forme et un
motif de récusation.
5. Que
le recours a été déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de la
décision querellée, si bien qu'il est recevable sous cet angle (art. 396 al.1
CPP),
que
s'agissant de sa motivation, le recours ne répond pas strictement aux exigences
de l'article 385 al.1 CPP puisqu'il n'indique pas les points de la décision qui
sont attaqués ni les motifs qui commandent une autre décision, mais qu'un délai
complémentaire (art. 385 al. 2 CPP) n'est pas nécessaire, les arguments du
recourant pouvant être compris,
que
le recourant soutient implicitement que l'absence de notification de la
citation à comparaître ne pouvait lui être imputée à faute, puisqu'il était en
déplacement en Espagne, si bien que la notification ne serait pas parfaite et
que – toujours plus implicitement - les conditions de l'article 356 al. 4 CPP ne pouvaient être retenues à ce stade,
si bien que l'ordonnance du 6 février 2012 devait être annulée.
6. Que
s'agissant de la récusation de la juge du Tribunal de police, le recourant se
méprend puisqu'il ne ressort pas du dossier que la fonction de procureur et de
juge de première instance ait ici été exercée par une seule et même personne,
que
ce grief ne peut dès lors qu'être rejeté.
7. Que
l'on peut se poser la question de savoir si l'ordonnance querellée est entachée
d'un vice formel que l'on peut qualifier d'essentiel du fait que l'opposition visée
dans le dispositif est incorrectement datée ou s'il s'agit d'une simple erreur
de plume corrigeable,
que
cette erreur n'affecte pas la désignation de l'acte devenant définitif et
exécutoire, soit l'ordonnance pénale du 17 août 2011, visée au chiffre 2 du
même dispositif, si bien que la portée de la condamnation ne s'en trouve pas
affectée,
que
le dispositif lu en parallèle des motifs de l'ordonnance ne souffre du reste d'aucune
ambiguïté sur le fait que l'opposition à l'ordonnance pénale du 17 août 2011 –
dont il n'était en soi pas nécessaire d'indiquer la date dans le dispositif –
était réputée retirée selon l'article 356 al. 4 CPP,
avec pour conséquence que l'ordonnance pénale devenait définitive et
exécutoire,
que
l'informalité doit ainsi pouvoir être corrigée.
8. Qu'il
convient de vérifier si la convocation de X. aux débats était valable puisque
si tel est le cas, la conséquence légale est clairement celle de l'article 356 al. 4 CPP,
qu'à
ce titre, on observera que l'ordonnance pénale du 17 août 2011 a été notifiée
au recourant chez son mandataire d'office d'alors, puis que le recourant a agi
seul dès l'opposition du 25 août 2011, son mandataire ne le représentant plus,
que
dans son opposition, il a clairement indiqué pour adresse Rue Z., 2000
Neuchâtel,
qu'il
s'est avéré inaccessible à cette adresse lors de la notification de la convocation
du 14 novembre 2011 par pli recommandé, puis au début décembre 2011 lorsque la
police neuchâteloise a tenté de lui notifier le mandat de comparution à la même
audience, ajournée au 9 janvier 2012,
que
selon les constatations de la police, l'intéressé avait déménagé, sans laisser
de nouvelle adresse,
que
selon l'acte de recours, il était en voyage en Espagne,
que
selon l'ordonnance de mesures de substitution en lieu et place de la détention
provisoire du 7 juillet 2011, l'intéressé devait notamment informer le Service
de probation de tout changement de situation, notamment de domicile et activité
professionnelle, ce qu'il n'a pas fait,
qu'étant
concerné par une procédure judiciaire qui lui avait valu quelques jours de
détention provisoire dès le 16 juin 2011 puis une ordonnance pénale du 17 août
2011, à laquelle il a fait opposition le 25 août 2011, le recourant devait
s'attendre à être convoqué (ou au moins à recevoir un courrier de l'autorité
pénale) dans les semaines qui suivaient et ainsi prendre les dispositions qui
s'imposaient pour être atteint par la convocation ou plus largement par tout
écrit des autorités (art. 85 al. 4 CPP),
que
son séjour en Espagne, dont on ne connaît pas le caractère soudain ou impératif,
ne le dispensait pas de cette incombance,
qu'à
cet égard, le délai entre le dernier acte du recourant, soit son opposition du
25 août 2011, et le mandat de comparution du 14 novembre 2011, soit 2 mois et
demi, paraît encore largement adéquat pour que l'on puisse exiger de
l'intéressé qu'il prenne de telles mesures, si bien que l'on doit le considérer
comme une personne "deva[n]t s'attendre à une telle remise" au sens
de l'article 85 al. 4 CPP,
que
le Tribunal de police ne s'est pas contenté de la notification par lettre
signature – alors que cette notification était valable et suffisante - mais a
tenté une notification par l'entremise de la police, également vaine, puis a
procédé à une publication officielle au sens de l'article 88 al.1 let. a CPP,
en raison du lieu de séjour désormais inconnu du destinataire,
qu'à
cet égard, les recherches qui ont finalement permis de localiser le recourant
n'ont pu être fructueuses qu'à partir du mois de février 2012, l'intéressé ayant
été arrêté le 15 février 2012,
que
compte tenu de toutes ces circonstances, il y a lieu de considérer que la
convocation à l'audience devant le Tribunal de police avait été valablement
notifiée, si bien que la non comparution de l'opposant à dite audience avait
les conséquences de l'article 356 al. 4 CPP,
qu'ainsi,
l'opposition est réputée retirée, ce que l'ordonnance querellée constate à bon
droit.
9. Qu'au
vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, aux frais de son
auteur et sans allocation de dépens.
**Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais du
présent arrêt, fixés à 400 francs, à la charge du recourant.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 30 avril 2012
Art. 85 CPP
Forme des
communications et des notifications
1 Sauf disposition contraire du
présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la
forme écrite.
2 Les autorités pénales notifient
leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3 Le prononcé est réputé notifié
lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute
personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des
autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au
destinataire sont réservées.
4 Le prononcé est également réputé
notifié:
a. lorsque, expédié par lettre
signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une
telle remise;
b. lorsque, notifié personnellement, il
a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne
chargée de remettre le pli.
Art. 356 CPP
Procédure devant
le tribunal de première instance
1 Lorsqu'il
décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans
retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats.
L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2 Le tribunal de
première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3 L'opposition
peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4 Si l'opposant
fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition
est réputée retirée.
5 Si l'ordonnance
pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère
public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6 Si l'opposition
ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires,
le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément
des débats.
7 Si des
ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs
personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.