Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.18
Autorité:
ARMP
Date décision:
15.11.2012
Publié le:
30.04.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Recours contre le refus du Ministère public d'administrer une nouvelle expertise.
Résumé:
Est irrecevable le recours d'un prévenu contre le refus du Ministère public d'administrer une nouvelle expertise, en présence d'un premier rapport d'expert clair qui rejoignait d'autres avis médicaux figurant au dossier.
Articles de loi:
Art. 394 litt. b CPP
A. Le 17 mai 2011, la SUVA a déposé plainte pénale à l'encontre
de X. pour escroquerie au sens de l'article 146 CP, subsidiairement infraction
à la loi sur l'assurance-accidents au sens de l'article 113 LAA, pour avoir, à
La Chaux-de-Fonds, entre le 18 février 2009 et le 3 janvier 2011,
astucieusement trompé la SUVA en prétendant faussement souffrir d'un trouble
important de la vision consécutivement à une agression survenue le 8 décembre
2008 et perçu ainsi à tort un montant de 52'827.70 francs à titre d'indemnités
journalières et des remboursements de prestations de tiers de 11'698.25 francs.
Le ministère public a ordonné le 23 mai suivant l'ouverture d'une instruction pénale
contre X. pour ces faits. Sur mandat d'investigation donné par le Ministère
public, la police a rédigé un rapport du 6 septembre 2011, complété le 17
septembre suivant, dans lequel il a notamment indiqué que X. et son épouse
refusaient de se rendre en Suisse pour y être auditionnés et exigeaient de
l'être sur territoire français.
Le
Ministère public a dès lors sollicité l'entraide des autorités françaises par
commission rogatoire du 29 septembre 2011 aux fins notamment de perquisitionner
le domicile des époux X. et de les interroger. Donnant suite à cette demande
d'entraide, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a entendu X. ainsi que
son épouse le 11 janvier 2012.
Par
actes d'huissier délivrés les 2 et 8 avril 2010, X. a fait assigner son
agresseur ainsi que la SUVA devant le juge des référés du Tribunal de Grande
Instance de Besançon auquel il a demandé de désigner un médecin expert. Le juge
des référés ayant accédé à cette demande, il a désigné le Dr A., spécialiste en
ophtalmologie et expert auprès de la Cour d'appel de Dijon, aux fins de
réaliser une expertise ophtalmologique. Cet examen a été effectué par l'expert
désigné et a fait l'objet d'un rapport définitif du 12 novembre 2010, duquel il
est ressorti que X. avait été opéré pour une cataracte bilatérale les 18
novembre (œil gauche) et 1er décembre 2008 (œil droit) sans problème
post-opératoire particulier, avant d'être victime d'une agression le 8 décembre
suivant. L'expert a retenu en bref qu'il n'y avait pas de lésion ou de séquelle
directement imputables, qu'il n'était pas possible d'incriminer le traumatisme
crânien dont X. avait été victime pour l'apparition de ses troubles et qu'il
n'existait pas de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne,
dans les activités familiales, dans les activités de loisirs alléguées et dans
les activités professionnelles en rapport avec l'accident.
Par
courrier du 25 janvier 2012, X., par l'intermédiaire de son mandataire, Me B.,
avocate à Valdahon (F), a requis du Ministère public, Parquet régional de La
Chaux-de-Fonds, que soit notamment ordonnée une expertise ophtalmologique et psychiatrique,
en tant que besoin une contre-expertise.
Par
décision du 2 février 2012, le Ministère public a rejeté cette réquisition
d'expertise, considérant que le rapport définitif d'expertise du Dr A. était
clair et rejoignait les divers avis et certificats médicaux figurant déjà au
dossier, dans le sens où un lien de causalité ne pouvait être établi entre les
plaintes du prévenu et l'agression évoquée et qu'aucun handicap ne pouvait être
constaté dans les actes de la vie en rapport avec l'accident. Dans ces
conditions, il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Tout en
indiquant les voies de droit, il a précisé que dans la mesure où la présente
décision rejetait une réquisition d'expertise pouvant être renouvelée, cas
échéant, devant un tribunal de première instance, elle n'apparaissait pas susceptible
de recours.
B. Par acte du 16 février 2012, X., par l'intermédiaire de son
mandataire, recourt contre cette décision en concluant implicitement à son
annulation et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Il considère que le
rapport d'expertise définitif du Dr A. est en contradiction avec d'autres
certificats médicaux du dossier qui font état d'une baisse significative de son
acuité visuelle. Il conteste également ne souffrir d'aucun handicap dans ses
actes de la vie et en veut pour preuve l'allocation aux adultes handicapés
moyennant un taux d'incapacité de 80% ainsi que la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé, toutes deux accordées par le Président de la Commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
C. Dans ses observations, le Ministère public conclut à
l'irrecevabilité du recours, l'examen au fond conduisant de toute manière à son
rejet pour les motifs retenus dans la décision attaquée.
D. Par courrier du 20 février 2012, X. a déposé un certificat médical
du 20 février 2012 du Dr C. de la Clinique ophtalmologique du Centre
hospitalier régional universitaire de Besançon, qui met en exergue, à son sens,
des contradictions avec les conclusions du rapport d'expertise du Dr A.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la
décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP).
Conformément à l'article 20 al. 1 de la loi sur la libre circulation des
avocats (loi sur les avocats, LLCA), l’avocat ressortissant
d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE habilité à exercer dans son Etat de
provenance sous l’une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la
représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services
(al. 1). Le recourant, domicilié en France, est représenté par une
avocate exerçant en France également. En sa qualité de prestataire de service,
celle-ci n'a pas besoin d'être inscrite au registre des avocats (art. 21 al. 2
LLCA), de sorte qu'elle peut valablement représenter le recourant dans la
présente procédure. Reste à examiner la qualité pour recourir.
2. Selon l'article 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le
Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans
préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de
préjudice juridique n'est pas précisée dans le Code de procédure pénale. La
doctrine cite des exemples tels que le cas du témoin qui ne pourrait être
entendu ultérieurement dans la procédure (ou qui ne pourrait l'être que
difficilement), ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement
en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, Commentaire romand
du CPP, n. 6 ad art. 394 et les références citées; pour d'autres exemples:
Stephenson/Thiriet, StPO Kommentar, n. 6 ad art. 394 StPO). Selon les
auteurs alémaniques, le préjudice juridique visé ne concerne que les cas dans
lesquels les désavantages subis ou qui menacent de l'être ne peuvent pas ou
seulement difficilement être réparés. Pour pouvoir se plaindre d'un refus
d'administrer une mesure d'instruction, le prévenu doit démontrer qu'elle est
déterminante pour la procédure et que l'attente entraîne selon toute vraisemblance
la perte de la preuve (Stephenson/Thiriet, op. cit. n. 6 ad art. 394
StPO). La possibilité de recourir
doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du
moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple
possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la
possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des
preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte
abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne
suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'article 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice
irréparable visé à l'article 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal,
d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement
ou le renchérissement de la procédure (arrêt du TF du 17.08.2012
[1B_189/2012] cons. 2.1).
3. En l'espèce, le recourant se borne à invoquer le fait qu'une
nouvelle expertise est nécessaire pour lever les contradictions existant entre
les avis médicaux contenus au dossier et le rapport d'expertise judiciaire du
Dr A. Il n'expose en revanche aucunement les raisons pour lesquelles cette
réquisition de preuve ne pourrait être réitérée ultérieurement devant le
tribunal de première instance sans préjudice juridique, et pour cause. Il n'y a
en effet pas de risque de préjudice irréparable, dans la mesure où la question
à résoudre dans la présente procédure – à savoir si le recourant a subi une
atteinte à ses yeux durant la période considérée, soit du 26 février 2009 au 30
novembre 2011, et, cas échéant, si elle est dans un rapport de causalité avec
l'agression alléguée – ne porte pas sur l'état de santé actuel du recourant et
qu'il n'y a donc pas à craindre que la preuve disparaisse. Par ailleurs, le
seul risque de rallonger la procédure en refusant le moyen de preuve requis ne
saurait constituer un dommage juridique. Il s'ensuit que le recours est
irrecevable en application de l'article 394 let. b CPP.
4. Cela étant, à supposer recevable, le recours aurait dû de
toute manière être rejeté. Le dossier contient en effet de nombreux rapports
médicaux qui concluent, dans leur grande majorité, à l'absence d'atteinte ophtalmologique
invalidante de l'intéressé en rapport avec l'agression dont il se dit avoir été
victime. Ces avis médicaux corroborent les conclusions du rapport d'expertise
du Dr A., expertise judiciaire qui a été ordonnée, rappelons-le, par le juge
des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon sur requête du
recourant. Aussi, en considérant que le dossier contenait suffisamment
d'éléments pour ne pas donner suite à la réquisition de preuve du recourant, la
position du Ministère public n'est pas critiquable. Le certificat médical
succinct du 20 février 2012 du Dr C., que le recourant a versé au dossier avec
le dépôt du présent recours et qui se borne à relater les constatations faites
le 20 août 2009, ne saurait apporter un éclairage nouveau et convaincre la
présente Autorité de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise, voire une
contre-expertise. L'allocation aux adultes handicapés moyennant un taux d'incapacité
de 80% ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
accordées par le Président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées ne peuvent davantage mettre en échec les conclusions médicales
concordantes et convaincantes contenues au dossier.
5. Vu l'issue du recours, X. en supportera les frais, alors
qu'il n'y a pas lieu à dépens.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Déclare
irrecevable et au surplus mal fondé le recours du 17 février 2012.
2. Condamne le
recourant aux frais de justice, par 600 francs.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 15 novembre 2012
Art. 394 CPP
Irrecevabilité
du recours
Le recours est irrecevable:
a. lorsque l'appel est recevable;
b. lorsque le ministère public ou
l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition
de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal
de première instance.