Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.66
Autorité:
ARMP
Date décision:
30.08.2011
Publié le:
15.06.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Séquestre. Proportionnalité.
Résumé:
Comme les valeurs à confisquer ne sont plus que partiellement disponibles, le recourant les ayant en grande partie dépensées, les conditions d'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'article 71 al. 3 CP sont remplies. Il apparaît en revanche que le séquestre ordonné ne respecte pas le principe de proportionnalité en tant qu'il porte sur les comptes bancaires du recourant, donc sur ses liquidités, alors que celui-ci est détenteur de placements en actions d'une valeur suffisant à garantir le montant de la créance compensatrice retenu par le ministère public. Certes, le solde du produit de la vente d'or se trouve sur les comptes bancaires saisis, mais cela importe peu puisqu'une garantie équivalente peut, en application de l’article 71 al. 3 CP, être obtenue par une mesure moins incisive, soit un séquestre des placements en actions du recourant.
Articles de loi:
Art. 71 al. 3 CP/2002
Art. 263 CPP
Art. 393 CPP
A. Le 27 octobre 2010, B. a déposé plainte pénale pour
escroquerie contre X., aux Brenets et son épouse A., à Villers-le-Lac. Le
plaignant exposait qu'il avait été engagé, en avril 2007, en qualité de
polisseur, par l'entreprise « C. Sàrl », composée des associés X. et A. ;
que ceux-ci lui avaient fait part au cours de l’année 2009 de leur décision de
se retirer de la société et lui avaient proposé de lui transférer leurs parts
sociales gratuitement ; qu’il s’était fié aux déclarations des prénommés
selon lesquelles l’entreprise connaissait des difficultés, mais était
viable ; qu’il n’avait disposé que de très peu de temps pour évaluer la
situation, les associés le pressant de conclure ; que, contrairement à ce
qui est mentionné dans l’acte authentique de cession des parts sociales du 15 décembre
2009, tous les documents nécessaires pour se faire une idée de l’état de la
société ne lui avaient pas été transmis, les cédants ne lui ayant remis que le
bouclement des comptes au 31 décembre 2008, établi le 1er septembre
2009 ; qu’il n’avait reçu aucune information sur la situation comptable de
l’entreprise au moment de la cession ; qu’étant devenu unique associé de
la société au 1er janvier 2010, il s’était rendu compte, au fil des
mois, que celle-ci se trouvait dans une situation d’endettement critique; que
les anciens associés lui avaient caché plusieurs éléments très importants qui
l’auraient conduit à renoncer à la cession des parts d’associé s’il les avait
connus ; qu’il avait découvert l’existence d’une convention de
postposition du 26 mars 2007, signée par X., tant en sa qualité d’associé
gérant de « D. Sàrl » qu’en sa qualité d’associé de « C.
Sàrl », mentionnant que le bilan au 31 décembre 2006 de cette dernière
société, établi selon les valeurs de continuation de l’exploitation, comportait
des risques de surendettement, de sorte que le juge aurait dû être avisé
conformément à l’article 725 al. 2 CO ; que, dès les premiers mois
d’activité en 2010, la société « C. Sàrl » s’était vu notifier de
nombreux commandements de payer et avis de saisie, les poursuites se montant au
total à 96'238,90 francs au 23 février 2010 ; que la banque E. SA avait
octroyé à la société une ligne de crédit en compte courant lui permettant
d’obtenir des avances jusqu’à concurrence de 100'000 francs; qu'il avait
toutefois constaté, dès le début de l'année 2010, que la banque créditait ce
compte courant des factures réglées par les débiteurs, mais refusait d'exécuter
les ordres de paiement de l'entreprise, tant que les fonds nécessaires n'étaient
pas disponibles, la banque expliquant que le crédit en compte courant était
subordonné à une garantie constituée par la remise en nantissement de valeurs
patrimoniales appartenant à X., qui avait été retirée par celui-ci à l'insu du
plaignant; qu'en consultant les comptes de la société, il avait constaté que,
durant la période où les anciens associés la dirigeaient, elle avait reçu
quatre kilos d'or provenant de la récupération de déchets de polissage, d'une
valeur totale pouvant être estimée entre 140'000 et 150'000 francs, livrés sous
forme de lingots ou de savonnettes et qui ne figuraient pas dans les comptes;
que les anciens associés avaient profité de sa naïveté et de sa méconnaissance
en matière comptable pour lui « fourguer » un fruit pourri ; que
s’il s’avérait que les lingots d’or remis à la société n’avaient pas été
utilisés pour le bien de celle-ci, il faudrait viser également l’abus de
confiance.
B. Le 4 novembre 2010, le ministère public a chargé la police
neuchâteloise de procéder à diverses investigations, à l’issue desquelles il a,
par lettre du 27 juin 2011 adressée aux mandataires du plaignant d’une part et
de X. d’autre part, indiqué que le dossier lui paraissait justifier le prononcé
d’une non-entrée en matière concernant l’escroquerie, puisque le plaignant
paraissait n’avoir fait preuve que de peu de diligence dans le contrôle de la
santé financière de la société, qui lui avait pourtant été transmise contre un
montant symbolique de deux francs, l’acte de cession du 15 décembre 2009 stipulant
au surplus que le prénommé avait procédé à un examen approfondi des comptes et
activités de la société cédée, mais qu’en revanche l’appropriation illégitime
de quatre kilos d’or nécessitait l’ouverture d’une instruction, un classement
en faveur de X. pouvant être envisagé, en application de l’article 53 CP, en
cas de réparation complète du dommage causé. Le même jour, le ministère public
a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale, conformément à l’article 309
CPP, contre X. pour s’être, en sa qualité d’administrateur de la société
« C. Sàrl », indûment approprié, entre le 14 juillet 2008 et le 8
avril 2009, quatre kilos d’or fin sous forme de savonnettes appartenant à cette
société et avoir ensuite vendu cet or les 19 février et 5 novembre 2009 à la
banque E. pour 140'600 francs (infraction à l’article 138, abus de confiance et
158 CP, gestion déloyale). Le 14 juillet 2011, il a prononcé une non-entrée en
matière en faveur de X. en tant que la plainte pénale à son encontre visait
l’escroquerie.
C. Par lettre à la banque E. SA du 27 juin 2011, envoyée par télécopie
et courrier « B », le ministère public a indiqué qu’il existait un
soupçon que les valeurs patrimoniales se trouvant sur les comptes bancaires et
dépôts de X., prévenu d’abus de confiance et subsidiairement de gestion
déloyale, aient été obtenues au moyen d’activités punissables et que ces
valeurs patrimoniales devaient en outre être séquestrées à concurrence de
140'600 francs afin de servir à tout le moins à des fins de créance
compensatrice. Il a ajouté qu’au sens des articles 263 et suivants CPP, les
comptes la banque E. [a] et [b], détenus par le prénommé, étaient bloqués avec
effet immédiat, tout comme les autres dépôts titres et avoirs de celui-ci, à
concurrence d’une valeur totale de 150'000 francs (la réserve de fluctuation de
valeurs étant considérée afin de pouvoir en fin de procédure prononcer une
créance compensatrice équivalant au montant de l’enrichissement), tout montant
dépassant les 150'000 francs saisis pouvant rester à disposition du prévenu.
D. X. recourt contre cette ordonnance en concluant
principalement à ce que le séquestre ordonné soit levé, subsidiairement, à ce
qu’il soit ordonné uniquement sur le dossier titres auprès la banque E. SA
portant la référence [c], en tout état de cause avec suite de frais et octroi
d’une indemnité équitable de dépens. Le recourant invoque la violation du
droit, en particulier du principe de proportionnalité au sens de l’article 393
al. 2 CPP. Il fait valoir d’une part que le séquestre querellé l’empêche de
faire face à ses dépenses courantes et risque de paralyser son activité
économique et d’autre part qu’il est excessif, étant donné la différence entre
les sommes séquestrées et le montant d’une éventuelle et hypothétique créance
compensatrice. Il précise que, tous ses comptes bancaires auprès de la banque
E. SA ayant été séquestrés, il se trouve privé de toutes ressources et dans
l’incapacité d’assumer ses charges et allègue qu’une autre mesure, moins
incisive, serait propre à garantir l’exécution d’une créance compensatrice
puisque, outre les différents comptes courants séquestrés, il est titulaire
d’un compte de dépôt de titres d’une valeur de 280'630 francs.
E. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au
rejet du recours en toutes ses conclusions, les frais étant mis à la charge du
recourant. Il relève en substance que le séquestre pénal ne porte pas sur
l’entier des avoirs du recourant auprès de la banque E. SA, mais seulement sur
les avoirs de celui-ci à concurrence de 150'000 francs ; que les comptes
séquestrés sont ceux sur lesquels le produit de la vente de l’or a été versé,
ainsi que des actions de la banque E. ; que la valeur de l’or étant de 140'600
francs au moment de sa vente, un séquestre portant sur 150'000 francs est proportionné
au vu des fluctuations boursières sur les actions et qu’il se justifie, au
demeurant, puisque le prévenu s’est approprié l’or appartenant à la société
« C. Sàrl », contre laquelle il ne disposait que d’une créance
postposée afin d’éviter l’avis au juge au sens de l’article 725 CO. Dans ses
observations, le plaignant conclut au rejet du recours dans toutes ses
conclusions et à la confirmation de l’ordonnance de séquestre, sous suite de
frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. L’ordonnance attaquée a été portée à la connaissance du
recourant par lettre recommandée de la banque E. SA du 27 juin 2011, qui n’a pu
être reçue au plus tôt que le 28 juin 2001, de sorte que le recours du 8
juillet 2011 intervient en temps utile.
La
qualité pour recourir appartient « à toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision »
(art. 382 al. 1 CPP). Or, selon l'article 104 al. 1, let. a CPP, la qualité de
partie est bien sûr reconnue au prévenu. Celui-ci, étant en outre détenteur des
fonds séquestrés, a donc qualité pour recourir.
2. a) Selon l'article 263 al. 1, let. d
CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils
devront être confisqués. Ce séquestre conservatoire peut notamment porter sur
des biens saisis en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle.
En outre, bien que ni le texte de cette disposition légale, ni le Message CPP
ne mentionnent la créance compensatrice, certains auteurs estiment que cette
dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion
de confiscation (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n.10 ad
art.263 CPP). Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où les objets et valeurs à
confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l'exécution
d'une créance compensatrice peut être ordonné en application de l'article 71 al. 3 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de
ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a
conservés. Selon cette disposition, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre,
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales
appartenant à la personne concernée. L'article 71 al. 3
CP instaure un séquestre conservatoire, à opérer par l'autorité
d'instruction, qui peut ainsi porter sur tous les biens du prévenu, acquis de
manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit
de l'infraction. Le séquestre doit reposer sur une base légale, être justifié
par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité
(qui trouve maintenant une base légale expresse à l'art. 197 let. c CPP) (Hirsig-Bouilloz,
Commentaire romand, N. 20 et 24 ad art. 71 CP). Pour que le séquestre soit
conforme au principe de proportionnalité, il doit être apte à produire les
résultats escomptés, ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure
moins incisive. Il faut en outre que la mesure n'emporte pas de limitation
allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre le
séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction
et des charges qui pèsent sur le prévenu (Lembo/Julen Berthod, opus
cité, n. 23 ad art. 263 CPP). La mesure de séquestre est fondée sur la
vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie,
qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que
l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar
de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore
incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire,
ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende
d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir
(arrêt du TF du 01.04.2011
[1B_60/2011] cons. 2.1 et les références citées).
b)
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la deuxième audition du prévenu par
la police judiciaire du 8 juin 2011 que celui-ci admet avoir vendu à la banque
E. SA de l'or appartenant à la société « C. Sàrl », soit un kilo le
16 février 2009 pour 35'300 francs et trois kilos le 5 novembre 2009 pour
105'300 francs et avoir déposé le produit de ces ventes sur ses comptes bancaires
auprès de la banque E. SA. Le prévenu a indiqué qu’il s’était approprié le
produit de la première vente pour compenser les salaires qu’il n’avait pas
touchés depuis le début de la société en 2003, tout en admettant qu’il n’était
pas salarié de celle-ci, et celui de la seconde pour compenser un prêt de
100'000 francs qu’il avait consenti à la société, bien que sa créance ait été
postposée depuis le 10 novembre 2008. Il a précisé avoir signé le document
relatif à cette postposition sans comprendre de quoi il s’agissait réellement.
Le prévenu a expliqué que, si ses comptes auprès de la banque E. SA ne
présentaient plus que des soldes au 30 avril 2011 de 13'301,43 francs pour
celui où il avait versé le produit de la première vente et de 19'576,31 francs
pour celui où il avait versé le produit de la seconde, c’est qu’il avait vécu
depuis lors, effectuant des travaux dans sa maison en France pour 50'000 francs
environ, donnant à sa fille 15'000 francs pour l’achat d’une voiture au Canada,
dépensant environ 5'000 francs pour des vacances en France et 10'000 à 15'000
francs pour des vacances au Canada avec sa femme et son fils. Il existe donc à
ce stade une présomption suffisante que le bénéfice tiré des ventes d’or
précitées, d’un total de 140'600 francs, constitue le produit d’une infraction
pénale – donc que le litige ne soit pas purement civil contrairement aux
allégations du recourant – pour qu'un séquestre soit fondé dans son principe.
Comme les valeurs à confisquer ne sont plus que partiellement disponibles, le
recourant les ayant en grande partie dépensées, les conditions d'un séquestre
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'article 71 al. 3 CP sont remplies. Il apparaît en revanche que
le séquestre ordonné ne respecte pas le principe de proportionnalité en tant
qu'il porte sur les comptes bancaires du recourant, donc sur ses liquidités,
alors que celui-ci est détenteur de placements en actions d'une valeur de
280'630 francs, qui, même en tenant compte d'éventuelles fluctuations
boursières, suffisent largement à garantir une créance compensatrice de l'ordre
de 150'000 francs, montant retenu par le ministère public. Certes, le solde du
produit de la vente d'or se trouve sur les comptes bancaires saisis, mais cela
importe peu puisqu'une garantie équivalente peut, en application de l’article 71 al. 3 CP, être obtenue par une mesure moins
incisive, soit un séquestre des placements en actions du recourant. Il se
justifie donc d'annuler l'ordonnance de séquestre du 27 juin 2011 et d'ordonner
un séquestre portant exclusivement sur les placements en actions du recourant.
3. Vu l'issue de la cause, les frais de recours resteront à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Une
juste indemnité est due au recourant pour les dépenses liées à la procédure de
recours (art. 436 al. 1, 2, 3 CPP).
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Admet
partiellement le recours et annule l'ordonnance de séquestre attaquée.
2. Ordonne
exclusivement le séquestre des placements en actions de X. auprès de la banque
E. SA, formant le dossier titres portant la référence [c].
3. Laisse les frais
de recours à la charge de l'Etat.
4. Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 30 août 2011
Art. 71 CP
Créance
compensatrice
1 Lorsque les valeurs
patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent;
elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les
conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement
ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne
serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la
personne concernée.
3 L'autorité d'instruction peut
placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée
pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la
créance compensatrice.
Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous
séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie
d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné
oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la
demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté
des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du
tribunal.
Art. 393 CPP
Recevabilité et
motifs de recours
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de
la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière
de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de
contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs
suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.