Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.58
Autorité:
ARMP
Date décision:
21.11.2011
Publié le:
13.12.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.303
Titre:
Suspension et reprise d'une instruction pénale.
Résumé:
Suite à l'incendie d'une villa familiale, une information pénale est ouverte contre inconnu pour infraction à l'article 221 CP puis suspendue en dépit d'indices mettant en cause le propriétaire selon les investigations policières. L'assureur du propriétaire dans le cadre du sinistre sollicite la reprise de la procédure et le renvoi du prénommé devant un tribunal de jugement. Le ministère public rejette la requête en arguant que, malgré l'existence d'éléments troublants, il n'est pas possible de conclure que le propriétaire de la villa serait responsable du sinistre. Le recours interjeté contre cette décision est admis.
Articles de loi:
Art. 315 CPP
Art. 318 CPP
1.
a) Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase, lorsqu'il estime que
l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou
informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine
de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en
accusation ou une ordonnance de classement. L'article 314 CPP prévoit la possibilité pour le
ministère public de suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou
son lieu de séjour est inconnu (lit.a). Toutefois, avant de décider la
suspension, le ministère public "met en œuvre les recherches" lorsque
l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 3). La mission du ministère
public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect
du principe de célérité, au sens de l'article 308 al. 1 et 5 CPP, la suspension
de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que quand
les conditions légales en sont réunies. L'auteur est inconnu lorsque le
ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de
l'identifier par son nom. Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi,
dans le cadre d'une investigation policière ou d'une instruction dirigée contre
lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne
doit pas simplement être suspendue jusqu'à la découverte de l'auteur véritable.
Elle doit être menée à son terme et classée (art. 310 et 319 ss CPP) et une
autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant
suspendue. Si on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que la procédure
puisse être reprise dans un avenir prévisible, celle-ci ne doit en principe pas
être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (Cornu, Commentaire
romand, n.1 et 4 à 6 ad art. 314 CPP). Selon l'article 315 CPP (al. 1), le ministère public
reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a
disparu. Les circonstances peuvent cependant aussi commander la reprise de
l'instruction sans disparition du motif de suspension. L'instruction, dirigée
contre un prévenu en fuite, est par exemple reprise si de nouveaux éléments
nécessitant des vérifications apparaissent, ceci alors même que le lieu de séjour
du prévenu est toujours inconnu. Plus généralement, la reprise doit être
décidée dans tous les cas où, après une suspension, il apparaît que des actes
d'enquête doivent encore être effectués, sans attendre la disparition du motif
de suspension, même si le ministère public avait simplement oublié de procéder
à certains actes avant de suspendre et s'aperçoit ensuite de son omission. Le
ministère public peut donc reprendre une procédure suspendue selon son appréciation
et quel que soit le motif de la reprise (Cornu, opus cité, n. 2 ad art.
315).
b)
En l'espèce, une information pénale a été ouverte contre inconnu pour
infraction à l'article 221 CP. Des soupçons ont été dirigés contre A.M., qui
n'a toutefois pas été inculpé, mais entendu à plusieurs reprises par la police
aux fins de renseignements et auditionné, comme plaignant, par le juge
d'instruction. L'instruction a été suspendue le 4 mars 2010 parce que l'auteur
de l'incendie n'avait pas pu être retrouvé. Selon le dossier, aucune autre
personne que A.M. n'a été mise en cause. Rien n'indique qu'un autre auteur
potentiel pourrait être découvert dans un avenir prévisible. Le maintien de la
suspension de la procédure ne se justifie dès lors pas au vu des dispositions
légales précitées. Dans la décision attaquée, le ministère public se réfère à
l'article 323 CPP, qui concerne la reprise d'une procédure préliminaire close
par une ordonnance de classement entrée en force, et non la reprise d'une
procédure préliminaire suspendue. La procédure doit donc être reprise et
clôturée par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de mise en
accusation selon l'appréciation du ministère public.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Admet le recours
et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.
2. Laisse les frais
de la présente procédure à la charge de l'Etat.
3. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 21 novembre 2011
Art. 314 CPP
Suspension
1 Le ministère public peut suspendre
une instruction, notamment:
a.
lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est
inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b.
lorsque l’issue de la procédure pénale
dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c.
lorsque l’affaire fait l’objet d’une
procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
d.
lorsqu’une décision dépend de l’évolution
future des conséquences de l’infraction.
2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c,
la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois
de trois mois.
3 Avant de décider la suspension, le
ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles
disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en
oeuvre les recherches.
4 Le ministère public communique sa
décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la
victime.
5 Au surplus, la procédure est régie
par les dispositions applicables au classement.
Art. 315 CPP
Reprise
de l’instruction
1 Le ministère public reprend d’office
une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2 La reprise de l’instruction n’est pas
sujette à recours.
Art. 318 CPP
Clôture
1 Lorsqu’il estime que l’instruction
est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par
écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de
l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en
accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties
un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2 Le ministère public ne peut écarter
une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves
sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive
brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le
cadre des débats.
3 Les informations visées à l’al. 1 et
les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours.