Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.47
Autorité:
ARMP
Date décision:
24.05.2011
Publié le:
21.09.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.282
Titre:
Qualité pour recourir du Ministère public contre un refus d'arrestaiton par le TMC. Pouvoir d'examen de l'ARMP. Risques de collusion et de récidive, insuffisants en l'espèce. Indemnité à l'intimé pour ses dépenses liées au recours.
Résumé:
**Homme accusé d'actes d'ordre sexuel graves sur la fille de sa compagne, adolescente un peu diminuée (fellation filmée ; frottement des sexes ; photos de l'adolescente nue, usant d'un sextoy offert par le prévenu), qu'il admet dans leur principe, mais non leur durée.
Le Ministère public requiert la mise en détention du prévenu pour deux mois, en raison du risque de récidive et pour éviter toute collusion (le frère et des camarades de classe de la victime doivent être entendus, de même que les enfants de la compagne précédente du prévenu). Celle-ci est refusée par le TMC.
L'ARMP reconnaît la qualité du Ministère public pour recourir en pareil cas, par analogie avec la jurisprudence du TF du 24.02.2011 [1B_83/2011]. Elle rejete ensuire le recours :
-
L'absence d'antécédents n'exclut pas le risque de récidive (arrêt du TF du 20.04.2011 [1B_164/2011] notamment), mais celui-ci n'est pas démontré en l'espèce, vu la rupture intervenue entre le prévenu et son amie, de même que l'absence d'indices d'actes semblables à l'encontre d'autres victimes. L'interdiction de fréquenter certains lieux, prononcée par le TMC, est toutefois étendue.
-
Le risque de collusion n'est nullement démontré, le prévenu ne connaissant pas la plupart des personnes à interroger et l'hypothèse d'autres infractions semblables, dans le passé, ne justifiant pas, sans autre indice, des mesures de contrainte préventives d'une telle lourdeur.
Vu le rejet du recours, le prévenu a droit à une modeste indemnité (art. 436 al. 2 CPP) pour les observations de son mandataire.**
Articles de loi:
Art. 221 CPP
Art. 222 CPP
A. Le 29 avril 2011, un responsable du Centre N., à [...], a
informé la police des révélations faites par une élève de la classe spécialisée
de [...], I., au sujet d'abus sexuels de la part de Y., soit l'ami de sa mère.
Ce dernier a été rapidement interpellé et une perquisition à son domicile a été
effectuée, avant qu'il ne soit interrogé. L'adolescente a également été
entendue, dans les formes d'une audition LAVI, le même après-midi. Y. a été
placé en garde à vue et le lendemain, son amie, mère d'I., a été entendue à son
tour.
B. Le 30 avril 2011, dès 15 heures 15, Y. a été entendu par le
procureur suppléant extraordinaire, au Parquet régional de Neuchâtel. Il lui a
été signifié qu'une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour actes
d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, subsidiairement actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, ainsi que pour pornographie, actes commis au dépens d'I., née le
[...] 1995, "à tout le moins depuis 2002 jusqu'au vendredi 29 avril
2011". Le prévenu a confirmé les déclarations faites la veille à la
police. Il admettait alors s'être livré à des actes d'ordre sexuel sur I., dans
les huit ou neuf derniers mois. Il reconnaissait notamment avoir filmé
l'adolescente tandis qu'elle lui faisait une fellation, à deux reprises; avoir
pris des photos d'elle nue ou en habits sexy; avoir à une reprise frotté son
sexe contre celui de l'adolescente; lui avoir offert un sextoy et l'avoir prise
en photo tandis qu'elle l'utilisait et avoir, par ailleurs, regardé en sa compagnie
des séquences de films pornographiques qu'il avait téléchargées sur internet.
Le
représentant du ministère public a alors informé le prévenu qu'il allait
solliciter sa mise en détention préventive, ce que Y. a déclaré ne pas comprendre
dès lors qu'il avait "joué cartes sur table".
C. Par requête du 1er mai 2011, le procureur en
charge du dossier a sollicité la mise en détention provisoire de Y. pour une
durée de deux mois. Il invoquait d'abord un risque de collusion, réalisé dès
lors que plusieurs personnes devaient encore être entendues, par exemple le
frère de la victime, les enfants des ex-concubines du prévenu ou encore le
personnel de l'institution N.. En outre, expliquait-il, la police judiciaire
devait encore analyser l'ensemble des vidéos et photos saisies chez le prévenu.
Par ailleurs, le procureur invoquait un risque de récidive, vu la longue
période sur laquelle le prévenu était susceptible d'avoir commis des délits. Il
annonçait une expertise psychiatrique visant à évaluer la dangerosité du
prévenu. Vu la gravité des infractions en cause, une détention de deux mois
respecte largement, à son avis, le principe de la proportionnalité.
D. Après avoir sans doute entendu le prévenu (une convocation
figure au dossier, et celui-ci n'a pas renoncé à une audience), bien qu'aucun
procès-verbal n'en atteste (ce qui paraît contraire à l'article 76 CPP; voir Näpfli,
Commentaire bâlois, N. 7 ad art. 76 CPP, pour lequel toutes les démarches
dotées d'une incidence procédurale doivent figurer au dossier dans la forme
appropriée, de sorte qu'il convient que le dossier du TMC soit joint à celui de
la procédure en cours), le juge des mesures de contrainte a rejeté la requête
précitée et ordonné la libération immédiate de Y.. S'agissant du risque de
réitération, le juge observait qu' "aucun élément au dossier ne permet de
retenir qu'il serait véritablement sérieux". Quant au risque de collusion,
le juge considérait que les personnes à protéger d'un tel risque, avant leur
audition, étaient soit inatteignables par le prévenu, soit très éloignées des
faits de la cause, de sorte que le risque de collusion n'était pas démontré, le
matériel en main de la police étant par ailleurs hors de portée du prévenu. Le
tribunal s'est donc limité à interdire à Y. toute relation avec I. et son frère
J..
E. Par mémoire du 11 mai 2011, le ministère public recourt
contre l'ordonnance précitée. Il se réfère à sa requête de mise en détention
provisoire et indique qu'à l'audience du 3 mai 2011, il a précisé les actes
d'enquête qu'il entendait mener (auditions de trois camarades de la victime; de
la précédente concubine du prévenu et de ses deux enfants; expertise
psychiatrique du prévenu, visant à déterminer sa responsabilité pénale ainsi
que sa dangerosité). En droit, il reproche au Tribunal des mesures de
contrainte d'avoir appliqué trop étroitement l'article 221
al.1 let. c CPP. Il se réfère à un récent arrêt du Tribunal fédéral, dans
une affaire très comparable à ses yeux. De son point de vue, le prévenu n'a
manifestement pas pris la mesure de la gravité de ses actes et on ignore, dans
l'attente du résultat de l'expertise, quels troubles d'ordre psychique ont
déclenché son comportement. La gravité des actes, leur répétition et leur durée
font apparaître un risque concret de récidive, commandant la détention
provisoire dans l'intérêt public. En ce qui concerne le risque de collusion, le
recourant reprend les investigations qu'il entend mener, dans la perspective
notamment de déterminer si le prévenu n'a pas fait d'autres victimes. Pour lui,
le risque de collusion est donc patent.
Le
ministère public requiert de l'autorité de recours la prise de mesures provisionnelles
sous forme de mise en détention provisoire du prévenu, de peur que le but de la
décision au fond ne soit vidé de son sens durant la procédure de recours.
F. Par
courrier du 3 mai 2011, le mandataire de C., mère de I., a requis du Tribunal
des mesures de contrainte des interdictions complémentaires de fréquenter les
lieux de résidence de I. et son frère. Le premier juge a considéré cette
requête comme prématurée et il s'interrogeait sur sa recevabilité.
G. Le
mandataire du prévenu conclut au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens, en contestant tout risque de réitération comme de collusion et en
indiquant, pièce à l'appui, que son mandant a déjà consulté un thérapeute.
Pour
sa part, le mandataire de la plaignante se rallie à l'argumentation et aux conclusions
du ministère public*.*
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'article 222 CPP, révisé dans
l'urgence le 19 mars 2010, institue un droit de recours général, mais en faveur
du seul détenu, contre les décisions ordonnant une mise en détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté. Dans un arrêt du 17
février 2011 [1B_64/2011], le Tribunal fédéral a cependant retenu, pour des
motifs de cohérence avec la loi sur le Tribunal fédéral, mais également de
cohérence interne, que la qualité pour recourir devait être accordée également
au ministère public, contre une décision de mise en liberté rendue par le
Tribunal des mesures de contrainte. Citant cet arrêt, dans une décision peu
postérieure (arrêt du 24.02.2011
[1B_83/2011]), le Tribunal fédéral utilise cependant des termes plus larges
("ein kantonales Bechwerderecht gegen einen Haftentscheid") et on ne
voit effectivement pas quel motif justifierait de distinguer, sous cet angle,
une décision de libération d'une autre refusant l'arrestation.
Le
recours, par ailleurs interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites,
est recevable.
2. L'autorité de recours statue avec plein pouvoir d'examen
(art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon
le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être
invoqués. Poussés à l'extrême, ces principes permettraient la remise en question
de tout acte de procédure et rendraient cette dernière proprement ingouvernable
pour l'autorité de première instance. Tout en observant que le pouvoir d'examen
de la Cour de céans ne se heurte à aucun obstacle formel, il convient donc de
faire preuve d'une certaine retenue dans le domaine du pouvoir d'appréciation,
en se limitant en principe au redressement d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation
(v. en ce sens, Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 393
CPP).
3. Dans quatre arrêts récents (du 14.03.2011
[1B_25/2011], du 06.04.2011
[1B_126/2011], du 12.04.2011
[1B_133/2011] et du 20.04.2011
[1B_164/2011]), la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a
rejeté "une application strictement littérale de l'article 221 al.1 let. c CPP [qui] pourrait conduire, dans
certains cas, à des situations insatisfaisantes, voire choquantes au regard du
but de prévention poursuivi par la norme. En effet, en l'absence d'autres
motifs de détention préventive, l'on ne saurait, dans les cas des délits de
violence les plus graves, renoncer à une incarcération préventive en l'absence
d'antécédents révélés, alors que le risque de récidive ressort clairement des
circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur" (arrêt
du 12.04.2011
[1B_133/2011]).
Si
donc l'absence d'antécédents du prévenu n'empêche pas une mise en détention
préventive, lorsqu'un risque de récidive ressort clairement du dossier et concerne
des délits graves, cela ne doit pas entraîner un déplacement de l'examen de la
détention préventive, en substituant au critère légal du risque de réitération
celui de la gravité du délit. Certes, la notion de risque est par nature
difficile à évaluer, mais il faut du moins que certains indices concrets – même
d'autant plus légers que l'infraction est grave, selon la jurisprudence
précitée – fondent objectivement ce risque, pour justifier une privation de
liberté. Dans l'affaire de même nature citée par le recourant, le prévenu avait
contraint sa propre fille à des relations sexuelles, notamment lorsqu'il était
pris de boisson. Rien n'indiquait qu'en cas de mise en liberté, l'auteur et sa
victime n'aient pas pu être mis en présence l'un de l'autre, à court terme.
Dans le cas d'espèce, en revanche, la mère de la victime a un domicile séparé
du prévenu et elle déclarait ne plus vouloir rencontrer ce dernier et avoir
l'intention de déménager à [...]. Or il apparaît que les actes de Y. – d'une
indiscutable gravité et peut-être non exempts d'une certaine perversité (par
les prises de vue effectuées et la remise de sextoys à l'adolescente) – étaient
étroitement liés à la vie sous le même toit. Par ailleurs, lorsque l'adolescente
a fait comprendre au prévenu qu'elle refusait de telles relations, il n'a pas
insisté disait-elle. Si donc il convient d'empêcher absolument toute forme de
cohabitation ou même de rencontre entre l'auteur et la victime (de sorte que
l'interdiction suggérée par la plaignante - étendue au collège fréquenté par
la victime - peut être un complément utile à celle prononcée en première
instance, mais en réduisant quelque peu son rayon), rien n'indique concrètement
que le prévenu mettra à profit sa liberté durant l'instruction pour chercher à
abuser encore de l'adolescente, ni d'autres victimes d'ailleurs. Il est certes
envisageable que le prévenu – qui paraît trouver son plaisir dans la pratique
de différents jeux sexuels – recherche à cette fin des partenaires fragiles et
susceptibles par là d'accéder à ses fantasmes. Ce risque ne doit pas être
négligé, mais la commission d'actes graves dans la sphère privée ne suffit pas
à affirmer l'existence d'un risque plus général, dont il n'y a pas en l'état
d'indice sérieux au dossier. La prise de conscience du prévenu, relativement
claire, et l'intention de se soumettre à un traitement, traduite dans les
faits, atténuent au contraire ce risque.
On
ne saurait par ailleurs, en règle générale, ordonner la détention préventive
jusqu'à délivrance d'un rapport d'expertise psychiatrique justifiant un
éventuel élargissement, selon ses conclusions, car cela reviendrait à reporter
sur l'expert la décision de privation de liberté. L'expertise n'en gardera pas
moins toute sa valeur pour apprécier l'éventuelle dangerosité future de
l'intéressé.
4. Le risque de collusion invoqué par le ministère public ne
suffit pas à justifier la mise en détention. A vrai dire, les déclarations déjà
recueillies de l'auteur, ainsi que les preuves matérielles déjà réunies ne
laissent plus aucune place au doute, sur le principe des infractions. C'est
essentiellement la période plus au moins étendue de leur commission qui doit
être encore investiguée (on observera à ce sujet que le début des infractions,
"à tout le moins depuis 2002", paraît manifestement erroné dès lors
que Y. n'est l'ami de C. que depuis 2003, selon cette dernière). On voit mal
sur qui le prévenu pourrait exercer une influence à ce sujet (en particulier
des camarades d'école de la victime qu'il ne connaît pas personnellement).
Quant aux auditions de la précédente concubine du prévenu et de ses enfants,
elles paraissent en l'état envisagées par précaution, dès lors qu'aucun indice
d'infraction antérieure n'est mentionné. Or un risque de collusion relatif à
des infractions seulement envisagées existe toujours, en théorie, et il ne
saurait en principe constituer un motif de détention, au sens de l'article 221 al. 1 let. b CPP (une appréciation différente
s'imposerait évidemment, après mise en cause pour des infractions commises en
série).
5. En l'état, par conséquent, l'autorité de première instance
n'a pas violé le droit ni constaté les faits de façon erronée, de sorte que le
recours doit pour l'essentiel être rejeté. L'interdiction signifiée en première
instance sera toutefois complétée, dans le sens susmentionné.
Le
présent arrêt vide de son objet la requête de mesures provisoires, laquelle ne
pourrait d'ailleurs qu'exceptionnellement être suivie (par exemple en cas de
fait nouveau), en pareille situation, si l'on veut éviter des risques de
prononcés contradictoires au sujet de la liberté personnelle (la direction de
la procédure pouvant être désavouée par l'autorité collégiale).
6. Les frais de recours resteront à la charge de l'Etat. Les
conditions posées à l'indemnisation du prévenu, dans une lecture étroite de
l'art. 436 al. 3 CPP ne sont certes pas remplies (selon Wehrenberg /
Bernhard, Commentaire bâlois, N. 8 ad art. 436 CPP, c'est la responsabilité
de l'Etat, découlant de l'erreur commise en première instance, qui justifierait
l'indemnité en cas d'annulation de la décision attaquée), mais la combinaison
des articles 429 al. 1er let. a et 436 al. 2 CPP fonde le droit du
prévenu à l'octroi d'une indemnité pour ses dépenses liées aux observations de
son avocat.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. En complément à
l'interdiction signifiée à Y. par le Tribunal des mesures de contrainte, le 3
mai 2011, lui interdit de s'approcher à moins de 200 mètres du domicile de C., chemin
[…] à […], ou de S., rue […] à [...], ainsi que du collège D., Av […] à […].
2. Rejette le
recours du ministère public.
3. Dit que les
frais de recours resteront à la charge de l'Etat.
4. Accorde au
prévenu une indemnité de dépens de Fr. 200.-, à charge de l'Etat, pour ses
observations sur recours.
Neuchâtel, le 24 mai 2011
Art. 221
CPP
Conditions
1 La
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un
crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a.
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou
à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.
qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c.
qu’il compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions
du même genre.
2 La
détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une
personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
Art. 2221 CPP
Voies de droit
Le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de
cette détention. L’art. 233 est réservé.
1
Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la loi du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO **2010 ** 3267;FF 2008 7371).