Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.36
Autorité:
ARMP
Date décision:
09.06.2011
Publié le:
19.06.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Séquestre. Qualité pour recourir.
Résumé:
En tant que participant à la procédure directement touché par une mesure prise par l'autorité, le propriétaire d'un objet séquestré a qualité pour recourir.
Articles de loi:
Art. 71 CP/2002
Art. 105 CPP
Art. 263 CPP
Art. 268 CPP
Art. 382 CPP
A. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte dès 2005, contre
X2, prévenu d'infraction aux articles 138, 145, év.163, subs.323 ou
164, 146, 158 év.146, 164, 169 et 251 CP, la juge d'instruction saisie de la
cause a rendu, le 15 septembre 2010, une ordonnance de séquestre portant sur un
grand nombre de bouteilles de vin saisies par la police les 10 et 14 septembre
2010, d'une part dans une cave de l'immeuble sis rue [bbbb], à D., louée au nom
de X1, et d'autre part dans un local sis rue [aaaa], à D., loué au
nom de A. SA. Les bouteilles de vin devant rester, pour des raisons pratiques,
entreposées là où elles se trouvaient, les scellés apposés sur la cave de
l'immeuble [bbbb] ont été maintenus et une interdiction a été signifiée à X2,
sous menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de déplacer à quelque titre
que ce soit les bouteilles entreposées rue [aaaa]. Ladite décision a été
notifiée au ministère public, aux deux parties plaignantes et au prévenu, par
son mandataire. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours.
B. Le 25 février 2011, le président du Tribunal criminel –
auquel, comprend- on, l'acte d'accusation contre X2 avait été
notifié dans l'intervalle – a requis la police d'entendre la bailleresse du local
sis rue [aaaa], au sujet "du déménagement des bouteilles" (dont le
président du Tribunal criminel avait manifestement été informé) et de vérifier
si les bouteilles séquestrées rue [bbbb] s'y trouvaient encore. Il est alors
apparu que les bouteilles séquestrées avaient disparu de l'un et l'autre lieux,
ce dont le président du Tribunal criminel a informé le ministère public le 16
mars 2011.
C. Le 16 mars 2011 toujours, l'une des procureurs du Parquet
régional de La Chaux-de-Fonds a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale
contre X2 pour appropriation d'objets mis sous séquestre,
détournement de valeurs patrimoniales au sens de l'article 169 CP et, dans le
cas de la rue [bbbb], bris de scellés au sens de l'article 290 CP.
Lors
d'une première audition intervenue le 8 avril 2011, X2 a admis, non
sans un certain aplomb, avoir brisé les scellés apposés rue [bbbb], en
octobre-novembre 2010, et avoir transporté à l'étranger les bouteilles entreposées
à cet endroit, tout comme avoir fait transporter les vins séquestrés rue [aaaa]
à l'étranger également, mais dans un autre endroit. Il justifiait ses actes par
des motifs formels (ordonnance de séquestre non notifiée au propriétaire des
bouteilles de vin, soit sa femme dans un cas et A. SA dans l'autre; défaut de
connexité entre l'objet du séquestre et les préventions, dans le second cas
tout au moins), dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'emportent pas sans
autre la conviction (dès lors notamment que d'éventuels vices formels d'un
séquestre n'autorisent pas sans autre le détenteur des objets séquestrés, ni encore
moins un tiers, à les détourner).
Le
prévenu a refusé d'indiquer si certaines des bouteilles appartenant selon lui à
sa femme avaient été vendues. Quant aux autres bouteilles, il n'excluait pas de
les vendre, en dépit de la faillite de A. SA, contre laquelle il entendait recourir.
Une
perquisition avec séquestre, au domicile du prévenu, a été ordonnée le 8 avril
2011 et elle a permis de saisir un certain nombre de bouteilles de vin de
qualité. L'ordonnance de séquestre rendue le 13 avril 2011 à leur sujet, mais
également à celui des bouteilles déjà séquestrées le 14 septembre 2010 n'a fait
l'objet d'aucun recours.
D. Le
16 mars 2011, la procureure en charge du dossier a adressé aux établissements
bancaires suisses une lettre-circulaire tendant à la délivrance de
renseignements sur toute relation d'affaires entre X2 et elles, tout
comme au séquestre de tous les avoirs du prévenu en leurs mains. Les réponses à
cette lettre-circulaire figurent dans le classeur d'annexes no 2. Parmi ces
réponses, la banque B. AG a signalé, le 21 mars 2011, l'existence d'un
dépôt-titres, d'un compte d'épargne, avec la rubrique "loyer", d'un
compte privé et de trois comptes hypothécaires au nom du prévenu seul (pour le
dépôt-titres) ou conjointement avec sa femme (pour tous les comptes précités).
Par
courrier du 22 mars 2011, la procureure a levé le séquestre sur l'ensemble des
comptes et dépôt précités, à l'exception du compte d'épargne "loyer"
numéro [a].
Le
11 avril 2011, la banque B. a demandé l'autorisation de débiter du compte
précité le montant des intérêts dus au 31 mars 2011 sur les comptes
hypothécaires au nom des époux X1 et X2. Par courrier du
13 avril 2011, la procureure a rejeté cette requête, en se référant à la
décision du même jour notifiée aux époux X1 et X2.
En
effet, par ordonnance de mise sous séquestre du 13 avril 2011 également, la
procureure dirigeant la procédure a prononcé le séquestre du compte d'épargne
susmentionné, auprès de la banque B., mais également des comptes no [c] et no
[d] au nom de X1. L'établissement bancaire E. avait signalé, le 24
mars 2011, l'existence de trois comptes au nom de la femme du prévenu. Le
troisième compte, portant le no [b], sur lequel le salaire de X2 est
versé chaque mois n'a pas été séquestré.
En
substance, l'ordonnance de séquestre du 13 avril 2011 rappelle le sens général
de la mesure conservatoire visée à l'article 263 al. 1 CPP et retient qu'une
simple probabilité de confiscation ultérieure suffit; qu'un séquestre peut
également se justifier en vue de l'exécution d'une créance compensatrice,
laquelle peut être allouée selon les cas au lésé. Cela étant, estime la
procureure, il se justifie de "maintenir le séquestre sur les comptes
bancaires dont X2 est bénéficiaire", comme sur les comptes de
son épouse, dont on ne peut exclure "que X2 soit en réalité le
bénéficiaire économique, ne serait-ce que partiellement".
E. Agissant
par l'intermédiaire de son mandataire, X1 recourt contre le
séquestre du compte qu'elle détient conjointement avec son mari auprès de la
banque B. Cette mesure viole à ses yeux l'article 263 CPP et le principe de
proportionnalité, vu l'atteinte portée au minimum vital du couple. Elle
souligne que ce compte n'est alimenté que par son propre salaire et qu'il vise
le paiement trimestriel des intérêts hypothécaires dus à la banque, sans aucun
lien quelconque avec une infraction pénale ni mouvement en rapport direct avec
le prévenu.
Le
26 avril 2011, X2 dépose à son tour, par précaution indique-t-il, un
recours contre le même séquestre, en se référant aux moyens développés par sa
femme à ce sujet.
Enfin,
agissant seule, le 26 avril 2011, X1 recourt contre le séquestre du
compte no [c], avec une argumentation semblable à son recours relatif au compte
de la banque B. Elle renonce expressément à recourir contre le séquestre du
compte no [d], dès lors que son mari l'a utilisé seul, sporadiquement. Elle
s'interroge sur le sens véritable des séquestres prononcés.
F. La
procureure dirigeant la procédure ne formule pas d'observations.
Dans
le délai qui lui a été imparti, la plaignante, la banque C., conclut au rejet
des recours, en faisant valoir, en substance, que le dossier démontre
l'utilisation, par le prévenu, des comptes séquestrés, en relation avec la
vente des vins en cause.
Quant
à l'Etat de Neuchâtel, désigné comme partie lors de l'expédition de
l'ordonnance attaquée, il ne s'est aucunement manifesté dans l'instruction
pénale ouverte le 16 mars 2011 et il n'a donc pas qualité de plaignant dans
cette procédure (art. 118 CPP a contrario), même s'il en va sans doute
différemment dans la procédure initiale.
C O N S I D E R A N T
1. La décision attaquée est parvenue au mandataire de la
recourante le 14 avril 2011, de sorte que le recours du 21 avril 2011
intervient en temps utile. Il en va de même des deux autres recours, postés le
26 avril 2011, le lundi de Pâques étant un jour férié (art. 90 al. 2 CPP).
La
qualité pour recourir appartient "à toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision"
(art. 382 al. 1 CPP). Or, selon l'article 105 al. 2 CPP, la qualité de partie est reconnue à
différents "participants à la procédure", dont le tiers touché par un
tel acte, "dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs
intérêts". Malgré l'allure un peu tautologique de ces dispositions
combinées, on peut en déduire de façon indiscutable que la personne atteinte
par un séquestre a intérêt, et donc qualité pour recourir.
2. L'article 263 CPP autorise la
mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de
figure. Ceux décrits sous lettre a et c de l'article 263 al. 1 CPP (objet
constituant un moyen de preuve; objet à restituer au lésé) n'entrent pas en
ligne de compte dans le cas d'espèce.
Le
séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) renvoie,
matériellement, aux dispositions du code pénal à ce sujet. En l'occurrence, la
confiscation d'objets dangereux (art. 69 CP) n'est pas envisageable et ce sont
les conditions posées à l'article 70 CP qui doivent être examinées. A titre
principal, la confiscation de valeurs patrimoniales vise celles qui sont le
résultat d'une infraction (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois, N.43 ad
art.263). Dans cette éventualité, la confiscation peut porter sur les objets en
main du prévenu, mais aussi de tiers, sous la double réserve exprimée à
l'article 70 al. 2 CP. Le principe de proportionnalité (qui trouve maintenant
une base légale expresse à l'art.197 let. c CPP) doit être respecté, sous ses
trois aspects, soit l'aptitude de la mesure à atteindre son but; l'impossibilité
d'atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport
raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Lembo/Julen
Berthod, Commentaire romand, N.23 ad art.263 CPP).
Contrairement
à ce que la formule jurisprudentielle encore reprise récemment (v. arrêts du TF
du 14.3.2011
[1B_380/2010] et du 01.04.2011
[1B_60/2011] ) pourrait suggérer, l'article 263 CPP ne fournit aucune base
légale à un séquestre en vue de créance compensatrice. C'est l'article 71 al. 3
CP qui donne cette possibilité, limitée cependant au "patrimoine de la
personne concernée" (v. en ce sens Bommer/Goldschmied, op.cit.,
N.47).
Quant
au séquestre en vue de couverture des frais (art. 263 let. b CPP), son objet et
son étendue sont définis à l'article 268 CPP. On soulignera en particulier que
les frais dont la couverture est visée sont exclusivement ceux de la procédure
pénale en cours (Bommer/Goldschmied, N.3 ad art.268 CPP), soit en
l'occurrence celle ouverte le 16 mars 2011. Ce séquestre doit par ailleurs
tenir compte "du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille"
(art. 268 al. 2 CPP) et il ne peut s'exercer que sur le patrimoine du prévenu
lui-même (art. 268 al. 1 CPP).
3. A la lumière de ces principes, les séquestres contestés en
l'espèce ne peuvent être maintenus.
a)
Le compte auprès de la banque B. no [a] est détenu conjointement par les époux X1
et X2 et il entre donc, à tout le moins partiellement, dans le
patrimoine du prévenu.
L'examen
du relevé de ce compte, pour la période du 1er septembre 2010 au 17
mars 2011 – qui couvre toute la durée des infractions ici en cause, liées à un
séquestre prononcé le 15 septembre 2010 – révèle très clairement l'absence de
lien entre ce compte et les faits objet des préventions. En effet, le compte
est alimenté mensuellement, à raison de 2'485 francs 40, par débit du compte auprès
de l'établissement E. no [b] au nom de X1, dont le séquestre a été
levé le 25 mars 2011, faute de mouvement suspect l'affectant. Une confiscation
de ce compte n'est donc pas envisageable.
Quant
à un séquestre en garantie des frais ou d'une éventuelle créance compensatrice,
il ne pourrait s'exercer que sur les biens du prévenu lui-même, qui devraient
donc être séparés de ceux de sa femme. Sachant que cette dernière alimente seule
ledit compte, en vue de paiements d'intérêts hypothécaires dont elle est
co-débitrice, le séquestre ne serait envisageable qu'en admettant que les fonds
transitant par le compte séquestré deviennent copropriété du prévenu. Il n'est
pas besoin de dire si une telle construction juridique est admissible, car en
tout état de cause, une telle mesure ne respecte pas le principe de
proportionnalité: soit elle n'est pas apte à atteindre son but, parce que X2
et la banque B. conviennent d'un autre mode de paiement des intérêts
hypothécaires; soit, pour les sommes déjà en compte, la mesure attaquée empêche
les époux X1 et X2 d'assumer leurs frais de logement,
rien n'indiquant à ce stade que les frais découlant de la copropriété d'une
villa ne puissent être compris dans le minimum vital des époux.
b)
Le compte auprès de E. no [c] est détenu exclusivement par X1 et
rien n'indique, au dossier, qu'il s'agisse d'une relation de prête-nom, le
prévenu étant le co-détenteur économique du compte. Un séquestre en garantie
des frais ou d'une éventuelle créance compensatrice n'est donc pas envisageable
sur cet objet.
Il
saute par ailleurs aux yeux que les rares mouvements enregistrés sur ce compte
dans la période en cause n'ont pas de lien avec les faits des préventions. Le
seul montant crédité postérieurement au séquestre du 15 septembre 2010, soit
2'000 francs le 7 février 2011, provient du compte salaire no [b] qui, comme vu
plus haut, n'est plus lui-même séquestré.
c)
Il en irait sans doute différemment du compte auprès de E. no [d] de X1,
sur lequel portent toutes les observations de la plaignante, mais précisément
ce séquestre-là n'est pas attaqué (voir lettre E supra) et il n'y a pas, dans
la période en cause, de mouvement de ce compte en faveur de ceux séquestrés.
La
mesure attaquée apparaît ainsi privée de fondement légal.
4. Vu l'issue de la cause, les frais de recours resteront à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Une
juste indemnité est due à X1 pour les dépenses liées à la procédure
de recours (art. 436 al. 1, 2, 3 CPP), alors que le bref recours déposé par X2,
par précaution, ne lui a pas occasionné de dépense significative.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Admet les
recours et annule l'ordonnance de séquestre attaquée.
2. Laisse les frais
de recours à la charge de l'Etat.
3. Alloue à X1
une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 9 juin 2011
Art. 71CP
Créance
compensatrice
1 Lorsque les valeurs
patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent;
elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les
conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement
ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne
serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la
personne concernée.
3 L'autorité d'instruction peut
placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée
pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la
créance compensatrice.
Art. 105 CPP
Autres
participants à la procédure
1 Participent également à la procédure:
a.
les lésés;
b.
les personnes qui dénoncent les infractions;
c.
les témoins;
d.
les personnes appelées à donner des renseignements;
e.
les experts;
f.
les tiers touchés par des actes de procédure.
2 Lorsque des participants à la procédure visés à
l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur
est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre,
lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des
frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance
écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement;
toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou
des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des
valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
Art. 268
Séquestre en
couverture des frais
1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré
dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a.
les frais de procédure et les indemnités à verser;
b.
les peines pécuniaires et les amendes.
2 Lors du séquestre, l'autorité pénale tient
compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon
les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite1 sont exclues du
séquestre.
1 RS 281.1
Art. 382 CPP
Qualité pour
recourir des autres parties
1 Toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas
interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la
partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter
recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement
protégés aient été lésés.
1 RS 311.0