Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.122
Autorité:
ARMP
Date décision:
30.04.2012
Publié le:
19.06.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière.
Résumé:
La titularité du bien juridique protégé et, par conséquent, la qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière, a été niée dans un cas où le plaignant, administrateur d'une société anonyme, avait déposé plainte pénale contre l'ayant droit économique de celle-ci, responsable du non-paiement de montants saisis sur le salaire d'une employée. Si le plaignant avait, dans un premier temps, été condamné pour infraction à l'article 159 CP par ordonnance pénale, une ordonnance de classement avait ensuite été rendue après instruction complémentaire, suite à une opposition de sa part. Pour le reste, le plaignant n'était pas directement touché par les actes commis au préjudice de la société anonyme par l'ayant droit économique de celle-ci.
Articles de loi:
Art. 115 CPP
Art. 382 CPP
A. Le 1er avril 2011, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds a adressé au ministère public une dénonciation pour infraction à
l'article 159 CP exposant que, dans le cadre de saisies en cours contre B.,
l'employeur de celle-ci, la société A. SA, à Z., bien que régulièrement avisé,
n'avait pas versé les mensualités à prélever sur le salaire de son employée,
pour la période septembre 2010 à février 2011. Le registre du commerce
indiquant que X., à F., était administrateur avec signature individuelle de la
société précitée, le ministère public a ordonné, le 6 avril 2011, l'ouverture
d'une instruction pénale contre celui-ci pour ne pas s'être acquitté, de
septembre 2010 à février 2011, auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, des mensualités que la société A. SA devait prélever sur le
salaire de son employée B., pour 2'441,70 francs au total, en vertu de la saisie
ordonnée le 28 juin 2010. La greffière-rédactrice, à laquelle l'instruction de
l'affaire avait été déléguée, a fait parvenir à X. un questionnaire à remplir,
en l'invitant à joindre à ses éventuelles observations tous documents utiles.
Le 29 mai 2009, celui-ci a répondu qu'il était d'accord de collaborer, face à
l'attitude de l'actionnaire unique et exploitant Y., seul responsable du paiement
des salaires et des charges sociales, qui avait fui le territoire suisse avec
des dettes, sans laisser d'adresse. Il ajoutait que, dans quelques jours, il
diligenterait une plainte pénale contre le prénommé et qu'il se portait déjà
partie civile. Répondant au questionnaire qui lui avait été adressé, X. a
indiqué qu'il était « administrateur par mandat / non responsable du
paiement des salaires », ni de l’exploitation de la société ; qu’il
avait été engagé à ce titre par l’ayant droit économique, Y.; qu’il n’avait pas
été mis au courant des retenues de salaires à effectuer ; qu’il ignorait
le nom de la fiduciaire ; que les comptes ne lui avaient pas été remis. Il
a fait parvenir diverses annexes au ministère public.
B. Le 20 juin 2011, X. a adressé au ministère public, parquet régional
de La Chaux-de-Fonds, une plainte pénale contre Y., sans domicile connu. Il
exposait avoir rencontré le prénommé à fin 2009, ce dernier lui proposant un
poste d’administrateur par mandat pour une durée de trois mois et des honoraires
de 5'000 francs, le poste devant ensuite être repris par Y. Il ajoutait qu’il
avait revu deux fois ce dernier, notamment à la banque C. ; qu’il lui
avait remis une procuration générale « pour faciliter les choses en
affaires » ; que le prénommé s’était rendu inatteignable ; qu’il
avait appris, par lettre de la banque C. du 29 mars 2011, que celui-ci avait
vidé son compte personnel, ainsi que celui de la société, sans rembourser son
emprunt d’environ 50’000 francs ; qu’il avait été contacté par une
ancienne employée, D., laquelle lui avait appris que Y. avait vendu son fonds
de commerce à un certain E., transaction réglée en cash, à l’insu du
plaignant ; que les fonds n’étaient pas entrés dans les comptes de la
société et qu’ils n’avaient pas été versés à la banque ; que Y. ne s’était
pas acquitté des salaires et n’avait pas réglé les charges sociales ;
qu’il estimait avoir été abusé par celui-ci et portait plainte pénale pour
« abus de confiance, escroquerie préméditée, rétention d’information, soustraction
de fonds à sa propre société, fuite, détournement d’assurances
sociales » ; qu’il se portait d’ores et déjà partie civile. Le 21
juillet 2011, le ministère public a répondu au plaignant qu’il ne pouvait, en
l’état, donner aucune suite à sa plainte du 20 juin 2011, les renseignements
apportés n’étant pas assez précis et documentés pour ouvrir une instruction
pénale contre Y. Avant de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière, le
ministère public offrait au plaignant la possibilité de compléter son courrier
en lui transmettant tout élément utile à l’établissement des faits et à
l’identification du prénommé (notamment sa date de naissance et sa dernière
adresse connue), ainsi qu’en précisant les dates exactes auxquelles les
événements s’étaient déroulés, de même que les lieux, les sommes d’argent
concernées et les coordonnées des éventuels « témoins ». Le 2 août
2011, le plaignant a indiqué les coordonnés de deux témoins. Concernant les
faits, il a précisé que l’exploitant avait revendu son fonds de commerce sans
l’en avertir pour une somme évaluée à 150'000 francs et payée cash le 29
décembre 2010, à E. à G. ; qu’il avait disparu avec l’argent qu’il aurait
dû remettre sur les comptes de la société. Le plaignant sollicitait une
comparution. Il annexait à son courrier une lettre de D. du 20 avril 2011. Le 3
août 2011, le plaignant a fait parvenir au ministère public une lettre que D. lui
avait adressée le 4 mai 2011.
C. Le 6 décembre 2011, le ministère public a rendu une décision de
non-entrée en matière suite à la plainte pénale de X. du 20 juin 2011. Il a
relevé que les faits mentionnés n’étaient pas assez clairs et précis pour
ouvrir une instruction pénale à l’encontre de Y. ; que la plupart des
« infractions » mentionnées dans la plainte n’étaient pas du ressort
de la justice pénale et que les autres n’étaient pas étayées ; que, si la
lettre du 2 août 2011 mentionnait deux témoins, elle ne précisait pas concrètement
par quels faits/actes Y. aurait commis des infractions ; que la vente du
fonds de commerce à un tiers était évoquée, alors que le plaignant précisait
que toutes les actions de la société appartenaient au prénommé et qu’il n’était
lui-même qu’un administrateur de paille.
D. X. recourt contre cette décision de non-entrée en matière. Il fait
valoir qu’il lui est difficile de découvrir « la réalité des
faits » ; qu’il a dû mener une enquête qui lui a coûté en temps et en
frais et qu’il a été aidé par une employée de la société A. SA, car l’attitude
de l’exploitant s’est révélée fuyante ; que, contrairement à l’opinion du
ministère public, les infractions invoquées sont bien du ressort de la justice
pénale ; que, parallèlement à la décision de classement, il a reçu, le 7
décembre 2011, une ordonnance de classement signée par la même procureure, qui
le disculpe des faits qui lui étaient reprochés en admettant la responsabilité
de Y. Il ajoute que ses informateurs et témoins sont D., qui aurait assisté à
la vente du commerce, B., qui a travaillé pour Y. et E., acheteur du fonds de
commerce. Le recourant demande que le dossier soit réexaminé et des
convocations effectuées « pour que les faits puissent être examinés avec
certitude à l’encontre d’un escroc ayant prémédité ses actes qui ne sauraient
être impunis ». Le recourant indique enfin qu’il parle en son nom et au
nom d’autres qui ont été grugés, les employés, les fournisseurs et la banque C.,
ainsi que les assurances sociales.
D. Le
ministère public renonce à formuler des observations. Il annexe toutefois à son
courrier une copie du rapport de police du 14 décembre 2011 dont il ressort que
Y. a quitté la Suisse, vraisemblablement pour la France, son adresse actuelle
restant toutefois inconnue.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans le délai de dix jours, le recours serait
recevable à ce titre.
La
décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393 ss CPP. La
seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a
pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose
de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure
pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
L'article
382 CPP traite de "la qualité pour recourir
des autres parties". Selon cette disposition, toute partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). A qualité pour
recourir le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante
ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in Commentaire romand no 15
art.382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP, celui qui est personnellement et
immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou
du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige
l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le
lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier,
op.cit., no 8 ad art.115 CPP). En résumé, le lésé est la personne qui a subi,
du fait de l'infraction, un préjudice direct, c'est-à-dire une atteinte
personnelle et immédiate à son intégrité physique, à son patrimoine ou à son
honneur (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd.
no 57, p.330 ss).
En
l'espèce, on ne saurait retenir que le recourant a subi une telle atteinte. Il
a certes été, dans un premier temps, condamné, par ordonnance pénale du 21
juillet 2011, à quinze jours-amende à 35 francs avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à une peine additionnelle de 500 francs et aux frais de la cause, pour
ne pas s'être acquitté auprès de l'Office des poursuites des mensualités à
prélever par la société A. SA, dont il était administrateur selon le registre
du commerce, sur le salaire d'une employée, pour la période de septembre 2010 à
février 2011. Toutefois, suite à l'opposition formée à cette ordonnance pénale
par le recourant et à une instruction complémentaire, la procédure pénale
contre le prénommé a été classée et l'ordonnance pénale précitée annulée, selon
ordonnance de classement du 7 décembre 2011 Au surplus, l'ordonnance pénale en
question est plutôt la conséquence d'une instruction initiale un peu hâtive que
celle du comportement reproché par le recourant à Y. Il convient de relever par
ailleurs que le recourant, ayant accepté de servir, contre rémunération, de
prête-nom et d'administrateur « de paille » au prénommé, s’est exposé
lui-même aux désagréments passagers subis du fait de la situation ambiguë ainsi
créée. L’infraction d’abus de confiance, visée dans la "plainte pénale"
(en réalité une dénonciation pénale) du 20 juin 2011, implique l’appropriation
d’une chose mobilière appartenant à autrui, qui a été confiée à l’auteur, ou
l’utilisation, sans droit, par celui-ci, de valeurs patrimoniales confiées. Or
le recourant ne prétend pas avoir confié à Y. une chose mobilière ou des
valeurs patrimoniales. L’escroquerie, quant à elle, suppose que la victime ait
été déterminée par l’auteur à des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux
d’un tiers, alors qu’en l’espèce, le recourant n’invoque nullement de tels
actes. Celui-ci ne serait pas davantage touché directement par des actes commis
par Y. au préjudice de la société A. SA ou des assurances sociales. Etant en
réalité dénonciateur et non plaignant, faute d'être lésé, X. n’a pas qualité
pour recourir et son recours est par conséquent irrecevable.
2. Vu
l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant
(art. 428 al. 1 in fine CPP).
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Met les frais
judicaires arrêtés à 400.00 francs à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 30 avril 2012
Art. 115 CPP
1 On entend par
lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2 Sont toujours
considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte
pénale.
Art. 382 CPP
Qualité pour
recourir des autres parties
1 Toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas
interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu,
le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art.
110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de
succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs
intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0