Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.118
Autorité:
ARMP
Date décision:
03.07.2012
Publié le:
22.10.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.322
Titre:
Recours contre une décision de non-entrée en matière dans un cas de lésions corporelles graves par négligence.
Résumé:
Suite à une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence déposée par une patiente qui reprochait aux médecins du service des urgences d'un hôpital de ne l'avoir fait examiner qu'avec retard par un ophtalmologue en dépit de la cécité partielle dont elle souffrait depuis plusieurs jours, cet atermoiement entraînant la perte totale et définitive de la vision d'un œil et la réduction à 60 % de la vision de l'autre, le ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière en se fondant sur les réponses fournies à un questionnaire qu'il avait adressé aux médecins de l'hôpital universitaire ayant ultérieurement pris en charge la patiente. Il a retenu qu'il ressortait des renseignements ainsi obtenus que la plaignante était atteinte d'une maladie extrêmement rare, qui ne pouvait qu'être difficilement détectée lorsqu'elle avait consulté le service des urgences, de sorte qu'aucun tribunal ne pourrait se convaincre que les médecins concernés n'auraient pas usé des précautions commandées par les circonstances et donc violé les règles de l'art. Le recours déposé contre cette décision a été admis.
Articles de loi:
Art. 125 CP/2002
Art. 310 CPP
A. Le 2 juin 2011, X., née le [...] 1988, a déposé plainte pénale
contre inconnu pour lésions corporelles auprès du procureur général. Elle
exposait qu'en janvier 2011, elle s'était présentée aux urgences de l'Hôpital T.
étant atteinte d'une perte intermittente de la vue ; que des symptômes très
visibles (gonflement du visage, maux de tête) auraient justifié de la garder en
observation ; qu'elle avait toutefois été renvoyée chez elle après un scanner
avec une prescription d'Afalgan (recte : de Dafalgan) ; que, le lendemain, elle
avait perdu la vue, seule une lumière lointaine lui apparaissant du côté droit
; qu'elle était retournée aux urgences de l'Hôpital T. où elle était restée
toute la nuit sans possibilité de faire des examens ; qu'au matin, elle avait
été vue par un neurologue et, le lendemain seulement par un ophtalmologue qui
avait demandé son transfert d'urgence à l’Hôpital universitaire de [...] où une
perte définitive de la vue côté gauche avait été diagnostiquée, les médecins ne
lui donnant que peu de chance de recouvrer la vue côté droit ; qu'elle ne
voyait désormais plus qu'à 60 % d'un œil, ce qui compromettait ses perspectives
professionnelles et l'empêchait d'obtenir son permis de conduire ; que le
diagnostic posé était une occlusion artérielle bilatérale des yeux.
B. Le 9 juin 2011, le procureur général a demandé au mandataire de la
plaignante de désigner les médecins auxquels elle avait eu à faire à [...] et à
[...] en les déliant, si possible, du secret médical, afin qu'il puisse disposer
des renseignements nécessaires pour ouvrir l'action pénale. Le 5 juillet 2011,
l'avocat de la plaignante a fait parvenir au procureur général une partie du
dossier médical de celle-ci, indiquant notamment quels médecins l'avaient prise
en charge, ainsi qu'une lettre de la prénommée autorisant expressément
l'autorité pénale à consulter tout document relatif à cette affaire. Le 9 août
2011, le procureur général a adressé à l’Hôpital universitaire de [...] un
questionnaire au sujet de l'état et du traitement de la plaignante, afin de
pouvoir se déterminer sur l'éventuelle ouverture d'une enquête pénale. Le 16
septembre 2011, le Prof. Dr Z., médecin chef, et le Dr V., médecin assistant en
neurologie, ont répondu à ce questionnaire. Ils ont indiqué notamment que la
plaignante leur avait été adressée pour deuxième avis par leurs collègues du
service de médecine interne de l'Hôpital T. en présence d'une perte bilatérale
et subaiguë de la vision ; que l'entrée dans le service d'urgences
neurologiques avait eu lieu le 2 février 2011 à 20 h 14 ; qu'ils avaient
demandé un consilium ophtalmologique ; que, sur la base d'une tache couleur
cerise au fond d'œil avec œdème de la rétine, il avait été suspecté avec une
haute probabilité qu'il s'agissait d'une occlusion d'une artère centrale
bilatérale et qu'une anticoagulation thérapeutique par héparine avait été
recommandée, un screening au laboratoire de chimie pour recherche d'agents infectieux
et un screening rhumatologique étant effectués en parallèle , ainsi qu'en complément
de l'IRM déjà réalisée en externe, une CT-angiographie et, le 3 février 2011,
une angiographie par fluorescence. A la question de savoir si un diagnostic
plus précoce aurait pu être posé, les médecins précités ont répondu que, selon
les documents dont ils disposaient, la patiente s'était déjà présentée aux urgences
le 30 janvier 2011, en raison d'une syncope, de douleurs rétro-orbitaires apparues
une semaine auparavant et de perte transitoire de la vision ; que le CT
cérébral du 30 janvier 2011 ne montrait aucune anomalie ; que la patiente
s'était à nouveau rendue aux urgences le 31 janvier 2011 vers 22 h ; qu'il
existait déjà ce jour-là une perte complète de la vision à gauche qui, selon le
rapport externe, s'était améliorée spontanément avec persistance de vision
floue ; qu'une IRM cérébrale avait été effectuée le 1er février 2011
; qu'en présence d'une perte aiguë de la vision et du diagnostic présumé
initialement par IRM (a posteriori correct) de névrite du nerf optique
bilatéral, la patiente avait été vue en ophtalmologie le 2 février 2011 ;
qu'une consultation ophtalmologique aurait probablement été indiquée plus tôt ;
qu'il était rétrospectivement difficile de juger si un diagnostic plus précoce,
posé au moyen d'une IRM cérébrale (en l'occurrence le 30 janvier 2011) aurait
apporté, grâce à l'introduction plus rapide d'un traitement de cortisone à
haute dose, un bénéfice thérapeutique ; qu'il fallait insister sur le fait que
c'était finalement la détérioration des symptômes dans le temps et le
diagnostic spécialisé pratiqué à l’Hôpital universitaire de [...], qui avait
permis d'établir ce diagnostic très rare. Les médecins ont encore précisé qu'en
présence d'une maladie très rare, dont l'étiologie n'est toujours pas
complètement élucidée, leurs collègues de [...] avaient, lege artis, commencé
un traitement de cortisone dès le diagnostic de névrite optique posé ; qu'en
présence d'une occlusion d'une artère centrale, on tentait un traitement
thrombolytique (anticoagulant à haute dose), lequel n'était toutefois pas, selon
la plus récente revue de littérature, d'une utilité assurée ; qu'il était ainsi
difficile d'estimer, a posteriori, si une anticoagulation thérapeutique plus
rapide aurait été utile ; que la lésion de la rétine de l'œil gauche était déjà
probablement trop étendue pour qu'un bénéfice rapide puisse être obtenu. Ils
ont précisé que la maladie de la plaignante, soit une névrite optique
bilatérale avec une occlusion simultanée d'une artère centrale des deux yeux
était une affection extrêmement rare et, par conséquent, extrêmement difficile
à diagnostiquer, aucun cas analogue n'étant décrit dans la littérature
mondiale. Concernant les éventuelles perspectives d'amélioration de l'état de
la patiente, les médecins interrogés ont indiqué qu'on ne pouvait pas s'y
attendre en ce qui concernait l'œil gauche, la lésion de la rétine étant trop
grande pour qu'une faculté visuelle puisse être à nouveau obtenue ; qu'en ce
qui concernait l'œil droit, la vision actuelle était de 0,8 et pourrait
légèrement s'améliorer dans le meilleur des cas.
C. Par lettre du 16 novembre 2011, le procureur général a fait savoir
au mandataire de la plaignante que, compte tenu des observations précitées, et
notamment du caractère excessivement rare de l'affection dont la prénommée
était atteinte, il ne lui semblait pas que l'on puisse reprocher une faute
professionnelle aux médecins de [...], de sorte qu'il envisageait de ne pas
entrer en matière sur la plainte pénale, en lui laissant toutefois un délai de
vingt jours pour lui adresser ses éventuelles observations. Le 25 novembre
2011, l'avocat de la plaignante a indiqué au procureur général que le rapport
de l’Hôpital universitaire de [...] n'abordait pas la question du laps de temps
extrêmement long entre le 31 janvier et le 2 février 2011 durant laquelle sa
cliente n'avait reçu aucun soin et pratiquement subi aucun examen ; que
celle-ci avait attendu (perdu) environ trente-six heures avant d'être auscultée
par un ophtalmologue, alors qu'elle souffrait depuis quatre jours de cécité
partielle ; que, par conséquent, même compte tenu du caractère extrêmement rare
de l'affection dont la prénommée était atteinte, une faute professionnelle ne
pouvait être exclue d'emblée ; qu'il lui paraissait donc nécessaire que la
plaignante ainsi que la tante de celle-ci, S., qui était restée avec elle
pratiquement pendant toute la durée de l'hospitalisation, soient entendues.
D. Par décision du 28 novembre 2011, le procureur général a renoncé à entrer
en matière sur la plainte pénale déposée le 2 juin 2011. Il a retenu,
contrairement à l'appréciation du mandataire de la plaignante, que le Dr V.
n'avait pas omis le fait que celle-ci avait consulté l'Hôpital T. la première
fois le 30 janvier 2011, alors qu'elle n'avait été transférée à [...] que le 2
février 2011 et que le prénommé s'était donc prononcé en connaissance de cause
sur les questions qui incluaient le facteur temporel ; qu'au moment de mesurer
les chances d'une éventuelle enquête pénale, deux questions se posaient, la
première étant de savoir si un autre traitement aurait pu être envisagé et la seconde
de déterminer si le traitement administré et le résultat défavorable qui en
était résulté se trouvaient en rapport de causalité ; que les spécialistes de [...]
avaient estimé qu'il était difficile de répondre a posteriori à ces questions
et avaient admis, en résumé, que l'extrême rareté de la maladie dont souffrait
la plaignante pouvait difficilement être détectée à ce stade ; qu'il lui
paraissait donc qu'aucun tribunal ne pourrait acquérir la conviction que les
médecins de l'Hôpital T. n'auraient pas usé des précautions commandées par les
circonstances et, par conséquent, violé les règles de l'art, les explications
circonstanciées du Dr V. permettant de prévoir que la preuve que le diagnostic,
ainsi que le traitement approprié auraient été, sinon évidents, du moins à la
portée d'un médecin normalement vigilant, ne pourrait pas être apportée. Le
procureur général a ajouté qu'il ne lui apparaissait pas non plus qu'une
audition de la plaignante puisse modifier cette appréciation et qu'il ne
pouvait que constater que les spécialistes auxquels il s'était adressé ne
corroboraient pas les soupçons de celle-ci d'avoir subi un traitement inapproprié.
Le ministère public a conclu qu'en l'absence de tout soupçon qu'une infraction
pénale aurait été commise, il se justifiait de rendre une décision de
non-entrée en matière.
E. X. recourt contre cette décision en concluant à son annulation avec
suite de frais et dépens ; elle invoque la violation du droit et la
constatation incomplète des faits au sens de l'article 393 al.2, lit a et b
CPP. Elle fait valoir que le ministère public, n'ayant tenu compte que des
observations formulées par les médecins de l’Hôpital universitaire de [...],
sans même l'entendre ni interroger les médecins de l'Hôpital T. , a transgressé
les principes de la maxime de l'instruction et du caractère impératif de la
poursuite ; que le ministère public s'est, à tort, borné à suivre l'avis de
spécialistes qui se sont prononcés a posteriori, alors qu'aucune instruction n'a
été menée concernant ce qui s'est passé durant les quarante-huit heures qui ont
précédé son transfert à l’Hôpital universitaire de [...] ; que son audition est
essentielle car elle se trouve à même de fournir des éléments d'appréciation
quant au déroulement de sa prise en charge entre le 30 janvier et le 1er
février 2011, période critique qui doit être examinée dans le détail ; qu'il en
va de même de l'audition de sa tante, S., qui l'a accompagnée tout au long de
ces moments difficiles et de celle de l'ophtalmologue M.
F. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet
du recours. Dans ses observations du 25 juin 2012 relatives à celles du
ministère public, la recourante confirme implicitement les conclusions de son
mémoire de recours.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 310 CPP,
"le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis", notamment. En d'autres
termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 06.12.2011
[1B_454/2011] cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285),
"il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup
de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement
civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un
refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire,
en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad
art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences
graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en
principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever
par un classement". Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur
des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et
qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements
déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée
que le comportement dénoncé n'est pas punissable.
3. a) L'article 125 CP réprime le
comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une
atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La négligence suppose, d'une
part, que l'auteur ait violé un devoir de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre
part, qu'il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait
attendre de lui pour se conformer à ce devoir. Il y a violation d'un devoir de
prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses
connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui. Cette violation, le cas échéant, doit être imputable à faute ; il
faut que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances
personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. L'infraction
réprimée par l'article 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en
général une action. Elle peut cependant être réalisée par omission, lorsque
l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique
d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi,
d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce
résultat de se produire (arrêt du TF du 28.04.2008
[6B_798/2007] cons.3.1 et les références citées).
b)
En l'espèce, la recourante reproche aux médecins de l’Hôpital T. d'avoir
attendu 36 heures avant de la faire examiner par un ophtalmologue, alors
qu'elle souffrait de cécité partielle depuis quatre jours. Il s'agit donc
d'examiner si la survenance du résultat (une atteinte à l'intégrité physique),
menacée d'une sanction pénale (art. 125 CP), aurait
pu être évitée par une action que les intéressés, en raison de leur situation
juridique particulière (position de garant), étaient à ce point obligés
d'effectuer que leur comportement apparaît comparable au fait de provoquer le
résultat par un comportement actif (délit d'omission improprement dit). Pour
l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts
généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de
cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ;
autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être
inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très
vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est donc exclue lorsque
l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat
ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du TF du 15.01.2009
[6B_649/2008] cons. 1 et les références citées).
c)
Pour exclure la violation des règles de l’art par les médecins ayant pris en
charge la recourante à [...] et le rapport de causalité adéquate entre leur
comportement et l’atteinte à la santé de la prénommée, le ministère public
s’est fondé exclusivement sur les réponses fournies par les médecins de l’Hôpital
universitaire de [...] - qui ont eux-mêmes traité la patiente dans la deuxième
phase de sa prise en charge - au questionnaire qu’il leur a adressé ; les
investigations ainsi entreprises sont insuffisantes, compte tenu de la gravité
des lésions subies par la plaignante et du contexte de l’affaire. Il ressort en
effet du dossier que la recourante s'est présentée une première fois aux urgences
de l'Hôpital T. le 30 janvier 2011 au soir, en raison, notamment d'une perte
transitoire de la vision ; qu'elle a, à nouveau, consulté les urgences le 31 janvier
2011, vers 22h, et souffrait alors d'une perte complète de la vision à gauche,
qui s'est améliorée spontanément mais avec persistance de vision floue ; qu'elle
n'a été examinée en ophtalmologie que le 2 février 2011 ; qu'en raison de la
perte aiguë de la capacité visuelle et du status douteux, une consultation
ophtalmologique aurait probablement été indiquée plus tôt. L’absence d’examen
ophtalmologique de la plaignante pendant trois jours, alors que sa pathologie
relevait clairement de cette spécialité, est de prime abord choquante. Même si
l’ophtalmologue consulté en premier recours n’aurait peut-être pas diagnostiqué
exactement la maladie, il aurait vraisemblablement été à même de mieux apprécier
la gravité de celle-ci et d’envoyer la patiente plus tôt dans un hôpital
universitaire, ou d’entreprendre un premier traitement des symptômes. La
non-entrée en matière, en présence d'une atteinte aussi grave à la santé,
implique qu’une infraction pénale commise par les personnes mises en cause
soit, non seulement douteuse – comme c’est en l’occurrence le cas – mais
proprement inconcevable, ce qui ne peut être affirmé à ce stade. La question
n’est pas tant celle du diagnostic, apparemment difficile au point d’être
impossible pour un praticien ordinaire selon l’avis des spécialistes de l’Hôpital
universitaire de [...], mais celle de savoir si un praticien ordinaire,
consulté suffisamment tôt, aurait envoyé la patiente dans un hôpital spécialisé
et si, dans cette hypothèse, les symptômes de la maladie présentés par la
prénommée auraient été traités par des anticoagulants et de la cortisone
conjugués, avec un effet bénéfique. Il convient donc d’annuler la décision
entreprise et de renvoyer la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction
pénale. Dans le cadre de celle-ci, l’interrogatoire des médecins ayant pris en
charge la recourante à [...], ainsi que l’audition de l’ophtalmologue M.
seraient utiles, de même peut-être que la mise en œuvre d’une expertise
médicale, ne concernant pas uniquement la difficulté du diagnostic, mais aussi
les éventuels effets d’un traitement plus précoce des symptômes présentés par
la patiente.
4. Les
frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Annule la
décision entreprise.
2. Renvoie la cause
au ministère public, au sens des considérants.
3. Laisse les frais
judicaires à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 3 juillet 2012
Art. 125 CP
Lésions
corporelles par négligence
1 Celui
qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité
corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire1.
2 Si
la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.
Art. 310 CPP
Ordonnance
de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation
ou du rapport de police:
a.
que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b.
qu’il existe des empêchements de procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l’art. 8
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le
classement de la procédure sont applicables.