Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.104
Autorité:
ARMP
Date décision:
10.05.2012
Publié le:
27.03.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Classement d’une affaire par le ministère public au terme de l’instruction ; administration de preuves
Résumé:
**Selon le principe « in dubio pro duriore », au terme de l’instruction pénale, un classement de la procédure par le ministère public n’est possible que lorsqu’il apparaît clairement qu’une condamnation ne pourra pas être prononcée.
Le droit d'être entendu comprend notamment celui de toute partie à une procédure d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes et qui concernent des éléments déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration d'une preuve lorsque le fait auquel elle se rapporte n'est pas important pour la solution du cas, résulte déjà d’autres constatations versées au dossier ou encore n'est pas susceptible d'amener l'autorité à modifier son opinion. Un refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu d'une partie que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve écarté, à laquelle un procureur ou un juge a procédé, est entachée d'arbitraire.**
Articles de loi:
Art. 139 al. 2 CPP
Art. 318 al. 2 CPP
Art. 319 al. 1 CPP
Art. 324 al. 1 CPP
Art. 393 CPP
A. Le 29 septembre 2010, une inspectrice de la police cantonale
vaudoise a informé par téléphone la police neuchâteloise que X. voulait déposer
plainte pénale pour un viol qui s'était produit sur sol neuchâtelois. La police
neuchâteloise a entendu la prénommée le 7 octobre 2010. Celle-ci a déclaré
qu'elle souhaitait déposer plainte contre A1 et A2 et
contre un inconnu prénommé B.; que A1 et A2 étaient un
couple d'amis qui l'avaient choisie comme marraine de leur fils ; qu'elle avait
été invitée par eux à la soirée de la mi-août à Z. le vendredi 27 août 2010 ;
qu'elle s'était rendue à leur domicile vers 18 heures où elle avait été
accueillie par A2 qui avait préparé des canapés et du vin ; que A1
était arrivé peu de temps après et l'avait informée qu'un autre ami, soit B.,
serait de la partie ; que ce dernier était arrivé plus tard dans la soirée
alors que les trois protagonistes avaient déjà bu quelques verres ; que tous
avaient continué à boire ; que le couple A1 et A2 et B.
fumaient des joints ; qu'elle-même pensait avoir tiré « une ou deux
lattes » sur un joint, mais pas plus ; que dès lors, tout était flou,
mais qu’elle avait quelques flashes concernant sa participation à la fête de Z. ;
qu’elle avait la sensation « qu’il s’était passé quelque chose d’anormal »
et le souvenir « qu’on me tenait la tête et qu’on m’enfilait une bite dans
la bouche », ceci se passant dans le salon du couple A1 et A2
; que, lorsqu’elle avait repris ses esprits, elle se trouvait couchée,
complètement nue, sur une partie d’un canapé d’angle, B., également dévêtu,
étant de l’autre côté, leurs vêtements se trouvant éparpillés dans le
salon ; qu’elle s’était dit « que j’avais peut-être fait une connerie
avec lui » ; qu’étant rentrée chez elle et ayant pris une douche,
elle avait constaté que « j’avais le bout des seins arrachés, cela
saignait sur le tour, et j’avais les vaisseaux sanguins des fesses
explosés » ; qu’elle avait vu sur son natel que A2 avait
tenté de la joindre vers 8 heures ; qu’elle avait rappelé celle-ci qui
s’était excusée auprès d’elle en lui disant « qu’on avait fait les
cochons » ; que, par la suite, elle avait demandé des explications à A2 ;
que celle-ci lui avait dit qu’ils avaient bu quatre bouteilles de vin rouge
avant de sortir ; qu’elle-même s’était trouvée mal durant la soirée et
qu’ils l’avaient laissée seule sur un banc pour qu’elle récupère ; qu’ils
avaient encore bu de la Clairette, ainsi que, revenus à la maison, un verre de
Malibu. A2 a ajouté qu’elle avait fait une fellation à son mari,
tandis que B. s’était rapproché de la plaignante et que tous deux avaient fait
l’amour dans le salon ; que A2 était ensuite venue la lécher et
était ensuite « allée avec B. » tandis que A1 était venu
sur la plaignante en la pénétrant ; qu’ayant, ultérieurement, pris contact
avec le centre LAVI de Lausanne, il lui avait été conseillé de porter plainte
contre le couple A1 et A2 et B.. La plaignante a ajouté
qu’elle pensait avoir été droguée.
B. Le 28 octobre 2010, le ministère public a requis le juge
d’instruction d’ouvrir une information contre A1 et A2 et
contre un inconnu, prénommé B., tous trois prévenus d’infractions à l’article
191 CP. La police a interrogé, en qualité de prévenus, A2 et A1,
le 3 décembre 2010 et B. le 10 décembre 2010. Tous trois ont admis avoir
entretenu les actes sexuels évoqués dans la plainte de X., mais ont déclaré que
celle-ci était consciente et consentante. La police a auditionné comme témoin C.
qui a déclaré avoir rencontré la plaignante à la fête de Z., entre 22 heures et
minuit par le biais de A2, alors qu’il servait à la cantine ;
que « ces deux filles allaient bien, elles avaient peut-être un coup dans
le nez, mais sans plus » ; que, les ayant revues à l’extérieur, il
avait demandé et obtenu le téléphone de la plaignante, avec laquelle il avait
un bon contact ; qu’il lui semblait qu’à ce moment-là, la prénommée
« était bien bourrée » ; qu’il pensait que son état était plutôt
dû à l’alcool qu’à une prise de drogue du type GHB. Le procureur a procédé à
l’audition de la plaignante, ainsi qu’à l’interrogatoire des prévenus A2,
A1 et B. le 22 mars 2011. Tous quatre ont confirmé leurs
déclarations à la police et leurs prises de position respectives. La Dresse D.,
psychiatre de la victime, a été entendue par voie de questionnaire et la sœur
de la plaignante auditionnée comme témoin, à la requête de celle-ci. En
revanche, le procureur a refusé d’entendre comme témoin l’épouse de B., en
considérant que celle-ci ne serait pas en mesure d’apporter d’élément utile à
l’instruction et que sa comparution pourrait nuire au couple B.
C. Le 31 octobre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de
classement en application de l’article 319 al. 1 let. b CPP. Il a retenu que
les trois prévenus confirmaient avoir passé la soirée en question avec la
plaignante et admettaient que des actes d’ordre sexuel à plusieurs avaient eu
lieu, mais de manière librement consentie ; que tous trois affirmaient que
la plaignante, si elle avait présenté des signes d’ivresse au cours de la
soirée (vomissements), avait l’air parfaitement maître de ses faits et gestes
plus tard, lors des ébats sexuels ; que l’enquête n’avait apporté aucune
preuve à l’appui des déclarations de la plaignante ; qu’on devait
d’ailleurs s’étonner qu’elle affirme en même temps ne se souvenir de rien et avoir
été victime d’abus sexuels ; que, dans ces conditions, les éléments
constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis.
D. X. recourt contre cette ordonnance de classement en concluant
principalement à l’annulation de celle-ci et au renvoi du dossier au ministère public
pour complément d’instruction ; subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au
ministère public de rendre un acte d’accusation ; en tout état de cause, à
ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de
dépens lui soit allouée. La recourante invoque la violation du droit et la
constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Elle fait
valoir que, selon le dossier, les quatre protagonistes avaient passablement bu
au cours de la soirée ; qu’il faut retenir qu’elle-même était fortement
alcoolisée au moment des faits et qu’elle avait consommé de la marijuana, ce
qu’elle ne supporte pas ; qu’on ne peut donc écarter sans autre le fait qu’elle
ait pu se retrouver hors d’état de résister ; que le dossier permet de douter
que, jouissant de sa pleine capacité de discernement, elle aurait accepté
d’entretenir les diverses relations sexuelles décrites par les prévenus ;
qu’il paraît ainsi hautement vraisemblable que ces derniers aient profité de
son état pour obtenir de telles faveurs sexuelles ; que l’infraction visée
par l’art. 191 CP peut être réalisée par dol éventuel et qu’il n’est pas
certain que, vu leur état fortement alcoolisé, les prévenus aient réellement
réalisé qu’elle n’était pas à même de comprendre le sens des actes d’ordre
sexuels accomplis et de se déterminer d’après cette appréciation ; qu’au
stade de l’instruction, le principe in dubio pro duriore prévaut ; que le
ministère public a administré les preuves de manière incomplète en refusant de procéder
à l’audition de l’épouse de B., celle-ci étant certainement en mesure
d’expliquer la nature des rapports entretenus par son mari avec le couple A1
et A2.
E. Le ministère public indique ne pas avoir d’observation particulière
à formuler et s’en tenir à la motivation de l’ordonnance de classement. Quant
aux prévenus, ils n'ont pas procédé.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Selon l’article 319 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure,
notamment, lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
(let. a) ; lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b). La juxtaposition de ces deux premiers motifs de classement
témoigne de la confusion, voulue par le législateur, entre classement fondé en
fait et classement fondé en droit : l’article 319
al. 1, let. a repose sur de pures constatations de fait, alors que
l’article 319 a. 1, let. b repose sur une
appréciation mixte. Ainsi, l’expression « les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis » donne à penser que les éléments de fait
résultant de l’enquête à ce stade n’entrent dans la définition juridique
d’aucune infraction pénale. Le Message du Conseil fédéral et la doctrine
insistent sur le fait que le principe « in dubio pro reo », qui ne
concerne de toute manière que l’appréciation des faits, ne s’applique pas à ce
stade, ce qui signifie qu’un soupçon même insuffisant pour fonder un verdict de
culpabilité suffit en revanche, s’il présente quelque solidité, à justifier la
poursuite de l’enquête et exclure un classement fondé sur l’article 319 al.1 let a. De même, si les preuves réunies à ce
stade de l’enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un
élément constitutif d’une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l’enquête doit se
poursuivre pour élucider plus complètement la situation (Roth, Commentaire
romand du CPP, n. 4 et 5 ad art. 319). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le principe « in dubio pro duriore » ne figure pas
expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des articles 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP.
Il signifie qu’un classement de la procédure pénale par le ministère public
n’est possible que lorsqu’il apparaît clairement qu’une condamnation ne pourra
pas être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure pénale doit se
poursuivre, même lorsque la possibilité d’un acquittement apparaît plus
vraisemblable que celle d’une condamnation (arrêt du TF du 24.11.2011
[1B_338/2011] cons.4.1 et les références citées).
3. L’article 191 CP prévoit que « celui qui, sachant qu’une
personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour
commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre
sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une
peine pécuniaire ». Cette disposition protège, indépendamment de leur âge
ou de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont
l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles
un acte d’ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas
en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel.
A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190
CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison
d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes. Selon la
jurisprudence, l’incapacité de résistance peut être durable ou momentanée,
chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d’un état
mental gravement anormal, d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la
drogue, ou encore d’entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit
totalement incapable de se défendre. Si l’inaptitude n’est que partielle – par
exemple en raison d’un état d’ivresse – la victime n’est pas incapable de
résistance. Une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque,
s’étant couchée après une fête sous l’emprise de l’alcool, elle est sortie tout
doucement et tendrement du sommeil par l’auteur, qu’elle prend par erreur pour
son conjoint, et pénétrée par surprise contre son gré. Sur le plan subjectif,
l’article 191 CP définit une infraction intentionnelle. Selon la doctrine
dominante, la formule « en sachant » n’exclut pas le dol éventuel (arrêt
du TF du 30.07.2007
[6B_140/2007] cons. 5.1 et les références citées).
4. En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des
prévenus que la plaignante présentait certains signes de malaise dus à une
consommation excessive d'alcool, lors de la participation des protagonistes à
la fête de Z., mais qu'elle allait mieux après avoir vomi et qu'elle a
participé en toute conscience, voir de manière active, aux diverses relations
sexuelles qui ont eu lieu ultérieurement au domicile du couple A1 et
A2; rien au dossier ne permet de retenir qu'au contraire la
prénommée aurait été totalement incapable de discernement ou de résistance au
moment des faits. Le fait que celle-ci ait tiré une ou deux bouffées sur un
joint de marijuana plusieurs heures auparavant ne pouvait altérer sa capacité
de discernement. La recourante soutient certes qu'il n'est pas dans ses
habitudes de participer à des ébats sexuels à plusieurs, ce que sa sœur a confirmé
lors de son témoignage mais les trois prévenus en ont dit autant en ce qui les
concerne. Comme le souligne la recourante elle-même, les trois prévenus étaient
aussi fortement alcoolisés lors des faits, de sorte qu'on ne voit pas comment
ils auraient été à même de percevoir une hypothétique incapacité de résistance
ou de discernement de la prénommée, dont celle-ci ne prétend pas avoir
manifesté quelque signe que ce soit, puisqu'elle a déclaré ne se souvenir de
rien sous réserve de quelques flashes. Il ressort du dossier que c'est A2
qui a relaté à la plaignante les ébats sexuels auxquels tous s'étaient livrés ;
celle-ci n'aurait sans doute pas exposé les faits à la recourante, qui ne s'en
souvenait pas, si les prévenus avaient exploité une incapacité de résistance ou
de discernement de l'intéressée. L'attitude de B. qui, le lendemain des faits,
a envoyé à la plaignante un SMS ayant la teneur suivante : « salut jolie X.,
je me réjouis de te revoir pour découvrir tes talents de masseuse » et qui
envisageait de lui offrir des fleurs, n’apparaît pas non plus comme compatible
avec une éventuelle exploitation de la recourante. Il est clair qu’une
poursuite de la procédure pénale ne pourrait aboutir à une condamnation des
prévenus.
5. a) Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour
l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui
sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de
renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont
les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la
solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au
dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas
décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier
son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties
que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire. Ces principes sont
désormais consacrés, en procédure pénale, aux articles 139
al. 2 et 318 al. 2 CPP (arrêt du TF du 29.03.2012
[1B_692/2011] cons. 3.1 et les références citées).
b)
En l’espèce, il résulte des déclarations des prévenus que les époux A1
et A2 ne connaissent pas du tout la femme de B. Dès lors,
contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci, dans l’hypothèse où elle
accepterait de témoigner, ne serait pas en mesure d’expliquer la nature des
rapports entretenus par les prénommés. C’est donc de manière non critiquable
que le procureur en charge du dossier, a refusé de la faire citer comme témoin,
estimant qu’elle ne serait pas à même d’apporter d’éléments utiles à la
procédure.
6. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais
judicaires arrêtés à 600 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 10 mai 2012
Art. 139 CPP
Principes
1 Les autorités pénales mettent en
oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances
scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2 Il n'y a pas lieu d'administrer
des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale
ou déjà suffisamment prouvés.
Art. 318 CPP
Clôture
1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète,
le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties
dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur
indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter
leurs réquisitions de preuves.
2 Le ministère public ne peut écarter une
réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur
des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.
Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3 Les informations visées à l'al. 1
et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.
Art. 319 CPP
Motifs de
classement
1 Le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure:
a.
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b.
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c.
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu;
d.
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.
lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions
légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut
également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.
l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission
de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement
sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;
b.
la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant
légal a consenti au classement.
Art. 324 CPP
Principes
1 Le ministère public engage l'accusation devant
le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base
de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être
rendue.
2 L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
Art. 393 CPP
Recevabilité et
motifs de recours
1 Le recours est recevable:
a.
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public
et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux
de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c.
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus
par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs
suivants:
a.
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.