Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMC.2011.59
Autorité:
ARMC
Date décision:
17.11.2011
Publié le:
06.12.2011
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée d'opposition.
Résumé:
**L'examen du juge doit notamment porter sur trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et selon le titre.
En l'occurrence, l'idendité entre le poursuivi et le débiteur mentionné dans le titre fait défaut et de ce fait il n'y a pas non plus d'identité entre la prétention selon la pouruite et selon le titre.
Les requêtes de mainlevées définitves doivent être rejetées.**
Articles de loi:
Art. 68 CPC
Art. 80 LP
Art. 84 LP
A. Le 31 janvier 2011, l'Etat de Neuchâtel et la commune de
Neuchâtel ont fait notifier trois commandements de payer à C.X. Le premier
portait sur le montant de 5'990.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er
avril 2003 et indiquait comme cause de l'obligation: "impôt cantonal et
communal 1996", le second portait sur le montant de 8'520.55 francs
plus intérêts à 6 % dès le 1er avril 2003 et indiquait comme
cause de l'obligation "impôt cantonal et communal 1995, acompte du
11.03.2003 Fr. 1'730.35". Le troisième portait sur le montant de
6'359.80 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2003 et
indiquait comme cause de l'obligation "impôt cantonal et communal 1997".
B. C.X. a formé opposition aux trois commandements de payer.
C. Par requêtes du 22 mars 2011, l'Etat de Neuchâtel et la
commune de Neuchâtel ont invité le juge du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers à prononcer la mainlevée définitive des oppositions pour le
montant des trois créances sous déduction des montants déjà payés, intérêts et
frais en sus, sous suite de frais et dépens.
D. Par décision du 10 mai 2011, le Tribunal civil de Neuchâtel a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition dans les poursuites précitées
à concurrence de 5'990.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er
avril 2003, 6'790.20 francs (8'520.55 - 1'730.35) plus intérêts à 6 % dès
le 1er avril 2003 et 6'359.80 francs plus intérêts à 5 % dès le
1er avril 2003. Il a mis à la charge de la poursuivie les frais de
justice arrêtés à 600 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs. Le
premier juge a considéré en bref que les décisions du 25 février 2003 fixant la
part d'impôt de C.X. pour 1996, 1995 et 1997 étaient entrées en force, que les
commandements de payer avaient été établis le 19 janvier 2011 de sorte que les
créances d'impôt n'étaient pas prescrites et que les paiements effectués au nom
des deux époux ne concernaient manifestement pas les montants réclamés en
poursuite car les décisions du 25 février 2003 ne concernaient que C.X.
E. Les époux X. recourent contre cette décision. Invoquant une
fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des
faits ainsi qu'une violation des règles essentielles de procédure, ils
concluent à l'annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. Ils
font valoir en substance que les documents présentés par les poursuivants ne
prouvent pas l'entrée en force des décisions de taxation. En outre, le courrier
de la ville de Neuchâtel du 7 septembre 2006 n'est d'aucune utilité car les
montants retenus pour 1995, 1996 et 1997 sont différents de ceux déduits en
poursuite et on ne comprend pas sur quoi ces montants se fondent. Par ailleurs,
les montants réclamés en poursuite ne tiennent pas compte des plusieurs
dizaines de milliers de francs qu'ils ont versés qui couvrent aisément les
montants réclamés. Ils estiment en outre n'avoir pas fait l'objet de
notifications régulières. Ils contestent par ailleurs les montants retenus à
titre d'intérêts moratoires et de frais de recouvrement. Ils soulèvent en outre
le moyen tiré de la prescription compte tenu de l'ancienneté des années
fiscales pour lesquelles les montants sont réclamés. De plus, une procédure de
droit administratif est actuellement ouverte auprès de l'autorité judiciaire
fiscale au sujet de différentes années fiscales, y compris les années en
question, ce qui prouve que la procédure n'a pas sa raison d'être, si ce n'est
une volonté des poursuivants de les harceler. Les procédures sont à leur avis
téméraires.
F. Les intimés n'ont pas présenté d'observations.
G. La demande d'effet suspensif a été rejetée par décision du 8
juin 2011.
C
O N S I D E R A N T
1. a) Le recours n'est pas signé par C.X. mais uniquement par
son époux G.X. Cela étant, l'article 68 CPC admet la représentation par une
personne de confiance de sorte que G.X. est admis à représenter son épouse.
b)
G.X. n'a pas lui-même la qualité pour recourir dans la mesure où la décision
entreprise a été rendue à l'encontre de C.X. seule. En tant qu'il est déposé en
son nom le recours doit être déclaré irrecevable.
c)
Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319-321 CPC).
2. Selon l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Sont
assimilés à des jugements: les
transactions ou reconnaissances passées en justice; les titres authentiques exécutoires au sens des articles 347
à 352 CPC; les décisions des autorités administratives suisses; les décisions
définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de
contrôle en vertu de l’article 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le
travail au noir.
La
procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces, dont le but
n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence
d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine donc seulement la force
probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la
validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. L'examen du juge
portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur
mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la
prétention selon la poursuite et selon le titre (André Schmidt, in:
Commentaire romand de la LP, N. 12, 13 et 17 ad art. 84).
3. a) Pour avoir le caractère de titre de mainlevée définitive,
le jugement doit être exécutoire. Il ne doit en effet plus pouvoir être remis
en cause par une voie de droit ordinaire. La force de chose jugée, qui suppose
le caractère exécutoire, doit résulter du titre ou d'un document qui s'y réfère
(André Schmidt, op. cit. N. 3 ad art. 80).
b)
En l'espèce, il ressort du dossier que le recours contre les décisions du 25
février 2003 a été rejeté par décision du 28 août 2003 de la conseillère
communale directrice des finances de la ville de Neuchâtel. Cette décision a
été entreprise auprès du Conseil communal qui a déclaré le recours irrecevable
le 17 décembre 2003. Par jugement incident du 15 novembre 2004, le Tribunal
fiscal s'est déclaré compétent pour statuer sur le recours des époux X. contre
la décision du Conseil communal et a dit que les frais du jugement incident
suivraient le sort de la cause au fond. Par arrêt du 31 janvier 2006, le
Tribunal administratif a rejeté le recours des époux X. contre la décision
incidente du Tribunal fiscal du 15 novembre 2004.
Dans
la mesure où la compétence du Tribunal fiscal de traiter du recours a été
confirmée par le Tribunal administratif, le Tribunal fiscal devait encore se
prononcer au fond. Or, aucune décision du Tribunal fiscal statuant au fond ne
figure au dossier.
Un
courrier de la ville de Neuchâtel du 7 septembre 2006 fait mention d'une
décision rendue le 29 août 2006 par le Tribunal fiscal rendant exécutoire la
décision de la Direction des finances du 28 août 2003 confirmant la décision du
Service des contributions du 25 février 2003. Cela étant, ce courrier porte sur
des montants dus par les deux époux X. alors que les décisions du 25 février
2003 concernent la part d'impôt due par C.X. seule. Les chiffres indiqués dans
ce courrier relatifs aux montants dus pour les années 1995, 1996 et 1997 sont
ainsi différents de ceux des décisions du 25 février 2003. Ce courrier ne peut
donc être considéré comme un titre pour confirmer les décisions du 25 février
2003 et ne vaut pas non plus titre de mainlevée de la prétention fondée sur ces
décisions.
4. Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé. La
cause est en état d’être jugée, de sorte que l’Autorité de céans statuera
elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il y a lieu de rejeter les requêtes de
mainlevée définitives des oppositions formées par C.X.
5. Vu le sort réservé au recours, les frais
des deux instances doivent être mis à la charge des poursuivants et intimés. Il
ne se justifie pas d'accorder une indemnité équitable à la recourante dans la
mesure où les démarches liées à la procédure n'ont pas dépassé les procédés
administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être
indemnisé (Tappy in Commentaire CPC, n. 34 ad art. 95); dans tous les
cas, la représentation de la recourante par son mari doit être considérée comme
faisant partie du devoir d'assistance entre époux.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le
recours irrecevable en tant qu'il est déposé par G.X.
2. Casse la
décision du 10 mai 2011.
Statuant elle-même au
fond :
3. Rejette la
requête de mainlevée définitive de l'opposition dans les poursuites no 211[...],
211[...] et 211[...].
4.
Arrête les frais des deux
procédures à 1'100 francs, que les poursuivants ont avancé par 600 francs en
première instance et la recourante par 500 francs en deuxième instance, et les
met à la charge des poursuivants et intimés.
Neuchâtel, le 17 novembre 2011
Art. 68 CPC
Représentation
conventionnelle
1 Toute personne capable d’ester en
justice peut se faire représenter au procès.
2 Sont autorisés à représenter les
parties à titre professionnel:
a.
dans toutes les procédures, les avocats
autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses
en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats1;
b.
devant l’autorité de conciliation, dans les
affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires
soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents
juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c.
dans les affaires soumises à la procédure
sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de
l’art. 27 LP2;
d.
devant les juridictions spéciales en
matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires
professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3 Le représentant doit justifier de ses
pouvoirs par une procuration.
4 Le tribunal peut ordonner la
comparution personnelle des parties qui sont représentées.
1 RS 935.61
2 RS 281.1
Art. 801 LP
2. Par la mainlevée définitive
a. Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1.
les transactions ou reconnaissances passées
en justice;
1bis.2 les titres authentiques
exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4
les décisions des autorités administratives
suisses;
3.
...5
4.6
les décisions définitives concernant les
frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16,
al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995
1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. II 17 de
l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2010 1739; FF
2006 6841).
3 RS 272
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17
de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le
1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF
2006 6841).
5 Abrogé par le ch. II 17 de
l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er
janv. 2011 (RO 2010 1739; FF
2006 6841).
6 Introduit par le ch. 3 de l’annexe
à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007 359; FF
2002 3371).
7 RS 822.41
Art. 841 LP
4. Procédure de mainlevée
1 Le juge du for de la poursuite statue
sur les requêtes en mainlevée.
2 Dès réception de la requête, il donne
au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa
décision dans les cinq jours.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995
1227; FF 1991 III 1).