Double affiliation in health insurance and restitution of premiums

ATA/176/1997Tribunal de Justiça / Câmara Administrativa11 de mar. de 1997Partially Granted

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Resumo Omnilex

A Geneva insured person challenged Mutual assurances' definitive lifting of opposition to a debt-enforcement claim for unpaid health-insurance premiums. The court held that the old law applied, the appeal was timely and admissible, and that the insured had been covered by Mutual from 1 July 1993 despite later asserting only an application had been signed. Because double affiliation is prohibited, the later affiliation with Artisana/Helsana was postponed until 1 July 1994. The court therefore confirmed the debt-enforcement opposition lift for Mutual, but ordered Helsana to refund premiums collected for the earlier period, subject to offsets for benefits paid. No court fee was imposed.

Sumário Omnilex

Art. 10 al. 1 et 11 LAMO; double affiliation in compulsory health insurance; effect of successive admissions and validity of premium claims. In the event of concurrent affiliations, the later insurance relationship is deprived of effect insofar as necessary to preserve the mandatory prohibition of double coverage; the earlier affiliation prevails until it can validly be terminated, and the later affiliation takes effect only at that point (consid. 6). An insurer may issue a decision lifting opposition in debt-enforcement proceedings for premiums due, and such decision may be confirmed if the premiums remain owed under the valid affiliation (consid. 7). Premiums collected for a period in which the later affiliation was not yet effective must be refunded, subject to deduction of benefits paid.

Texto completo

du 11 mars 1997

dans la cause

Monsieur L__________

contre

MUTUAL ASSURANCES

représentée par Me André Fidanza, avocat

et

HELSANA ASSURANCES S.A.

appelée en cause

EN FAIT

1. Monsieur L__________ est domicilié X, rue __________ à Genève.

2. Le 2 février 1993, il a rempli une demande d'admission auprès des caisses-maladie Mutual (ci-après : Mutual assurances).

Selon ce document, la prime mensuelle s'élevait à Frs 126.--. La date d'entrée désirée était fixée au 1er juillet 1993, l'intéressé étant assuré jusqu'au 30 juin 1993 auprès de la FTMH.

3. Le 22 février 1993, M. L__________ a été avisé par Mutual assurances que son admission était acceptée avec effet au 1er juillet 1993.

4. Par pli daté du 31 mars 1994, il a prié Mutual assurances de "résilier le contrat d'assurance dans les délais les plus courts".

5. Le 12 avril 1994, Mutual assurances a prié M. L__________ de lui adresser dans les 30 jours une attestation émanant de sa nouvelle caisse, conformément aux exigences de la loi genevoise. Dès réception de ce document, elle accepterait la fin du sociétariat pour le 30 juin 1994.

6. M. L__________ adressa à l'intimée une nouvelle lettre de résiliation le 30 septembre 1994, accompagnée d'un certificat d'assurance de l'Artisana faisant état d'une entrée dans cette dernière caisse en date du 1er juillet 1993.

7. Le 19 octobre 1994, Mutual assurances a informé M. L__________ que sa démission était acceptée avec effet au 30 juin 1994. Il devait donc lui verser les cotisations du 1er juillet au 31 décembre 1993, soit six fois Frs 126.-- et du 1er janvier au 30 juin 1994, soit six fois Frs 146.--, totalisant ainsi Frs 1'752.--.

8. Le 15 novembre 1995, Mutual assurances a fait notifier à l'intéressé un commandement de payer, poursuite no 95 ________ X, portant sur Frs 1'642.-- + intérêts à 5 % dès le 22 décembre 1994.

9. M. L__________ a fait opposition.

10. Par décision formelle du 14 décembre 1995, Mutual assurances a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition si aucun recours n'était interjeté dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif conformément à l'article 30 LAMAL.

11. Par acte posté le 15 janvier 1996, M. L__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, fonctionnant comme Tribunal cantonal des assurances. Il n'avait signé qu'une proposition d'assurances pour la Mutual, par l'intermédiaire d'un courtier. Depuis le 1er juillet 1993, il était assuré à l'Artisana à laquelle il avait payé ses primes. La double affiliation n'étant pas possible, il recourait contre la décision de mainlevée prononcée par Mutual assurances. Il joignait un certificat de l'Artisana datant du 1er janvier 1996 attestant qu'il était entré dans cette caisse le 1er juillet 1993.

12. L'intimée a conclu au rejet du recours.

13. M. L__________ n'a pas produit les pièces que le Tribunal lui a demandées concernant son affiliation à l'Artisana.

14. Par courrier du 8 octobre 1996, le Tribunal administratif a appelé en cause Artisana, assurances maladie et accidents. Suite à plusieurs prolongations de délai, Artisana, assurance maladie et accidents, reprise depuis lors par Helsana Assurances S.A. (ci-après : Helsana) a déposé ses observations dans le cadre de la présente procédure.

M. L__________ avait adhéré à l'Artisana le 1er juillet 1993, par demande d'adhésion datée du 26 mars 1993. Il en avait démissionné le 30 juin 1996. Un litige subsiste actuellement entre les parties concernant le paiement des primes d'une partie de l'année 1996.

EN DROIT

1. En l'espèce, tous les faits ainsi que la décision formelle prise par Mutual assurances l'ont été avant le 31 décembre 1995. Aussi la voie de droit indiquée au pied de la décision de mainlevée est-elle dans les 30 jours, le recours auprès du Tribunal cantonal des assurances, soit le Tribunal administratif du canton de Genève. Le recours auprès de cette juridiction a toutefois été déposé en janvier 1996. Le litige portant sur des cotisations dues jusqu'au 30 juin 1994, il convient de traiter le présent cas d'après l'ancien droit, l'article 102 alinéa 1 LAMal prévoyant l'application du nouveau droit aux assurances conclues antérieurement et poursuivies après le changement de loi ne trouvant pas application en l'espèce.

2. Le recours sera donc déclaré recevable (art. 8 A let. a de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E/3,5/1; art. 30 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 13 juin 1911 - LAMA - RS 832.10).

3. M. L__________ ne peut pas soutenir sans faire preuve de mauvaise foi qu'il n'a pas conclu de contrat avec Mutual assurances au motif qu'il n'aurait rempli qu'une demande d'admission. Il n'a en particulier pas réagi au courrier de l'intimée du 22 février 1993 l'informant de son admission dans cette caisse dès le 1er juillet 1993. Il a ensuite écrit le 31 mars 1994 puis le 30 septembre 1994 à l'intimée en la priant de résilier le contrat. Il apparaît ainsi que dès le 1er juillet 1993, il était assuré par Mutual assurances.

4. Le présent litige sera donc examiné à la lumière de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire du 18 septembre 1992 (J/5/1 - LAMO), applicable jusqu'au 31 décembre 1995.

Le recourant ne conteste pas être soumis à l'affiliation obligatoire d'une caisse-maladie. Il peut changer de caisse pour la fin d'un trimestre d'une année civile, moyennant un préavis de trois mois (art. 10 al. 1 LAMO). Il ne peut y avoir ni interruption de la couverture d'assurance, ni double affiliation pour les mêmes prestations (art. 11 al. 1 LAMO). De même, le rapport d'assurance subsiste aussi longtemps que la caisse n'a pas reçu confirmation de l'affiliation de son assuré à une autre caisse (art. 11 al. 2 in fine LAMO).

5. En l'espèce, le 30 septembre 1994, M. L__________ a adressé une nouvelle lettre de résiliation accompagnée cette fois-ci du certificat de l'Artisana et Mutual assurances a accepté sa démission au 30 juin 1994, tenant compte de son premier courrier du 30 mars 1994. Elle a ainsi fait preuve d'une grande souplesse. Aussi, les primes sont-elles dues à Mutual assurances du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994. Certes, M. L__________ a-t-il changé d'assurances au 30 juin 1993 pour s'affilier dès le 1er juillet 1993 à l'Artisana. Mutual assurances l'ignorait.

6. L'interdiction de la double affiliation a pour conséquence que lorsqu'un assuré a valablement signé des demandes d'adhésion à plusieurs caisses-maladie, l'une de ses demandes sera obligatoirement privée d'effet. Il s'agit là d'une entorse au principe qui veut qu'un contrat lie celui qui l'a valablement conclu, mais ce résultat est parfaitement admissible puisqu'il résulte d'un principe légal impératif primant la volonté des parties.

Dans un tel cas, il faut admettre la primauté de l'affiliation la plus ancienne, la prise d'effet de la plus récente étant repoussée au moment où la sortie de la première caisse peut être acceptée. Cette solution résulte aussi bien de l'article 10 alinéa 1 LAMO que de l'effet contraignant des dispositions statutaires et contractuelles liant les parties au premier contrat. En effet, on ne saurait admettre que l'article 10 alinéa 1 LAMO puisse être vidé de toute portée par la simple conclusion d'un nouveau contrat d'assurance, ni que les engagements pris en vertu du premier contrat d'assurance puissent être écartés par un acte subséquent auquel la première caisse n'aurait pas été partie. Confronté à des cas de double affiliation, le Tribunal administratif a confirmé, dans sa jurisprudence constante, le maintien de l'ancienne affiliation jusqu'à l'échéance du délai de résiliation de la première affiliation (ATA du 9 mai 1995 en la cause C. et les références citées). Dès lors, l'affiliation à Helsana doit être repoussée au 1er juillet 1994. En l'état, il n'appartient pas au Tribunal de céans de se pencher sur le litige concernant le paiement de primes d'Helsana pour l'année 1996, cette question étant étrangère au présent litige.

7. Les caisses étant habilitées à rendre des décisions levant l'opposition formée à un commandement de payer qu'elles ont fait notifier à un assuré (ATF 121 V 109; 109 V 46; ATA du 19 septembre 1995 en la cause S.C.), la mainlevée définitive prononcée par Mutual assurances le 14 décembre 1995 sera confirmée.

8. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 89 G LPA).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 1996 par Monsieur L__________ contre la décision du Mutual assurances du 14 décembre 1995;

prononce l'appel en cause d'Helsana Assurances S.A.;

au fond :

le rejette;

confirme la mainlevée définitive de l'opposition faite à la poursuite no 95 246291 X;

dit que l'affiliation de M. L__________ à Helsana Assurances S.A. a pris effet le 1er juillet 1994;

en conséquence, condamne Helsana Assurances S.A. à restituer à M. L__________ les primes perçues du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, sous déduction d'éventuelles prestations versées pendant cette même période;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adlingenswilerstrasse 24, 6000 Lucerne;

communique le présent arrêt à Monsieur L__________, à Me André Fidanza, représentant la Mutual assurances, ainsi qu'à Helsana Assurances S.A. et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Schucani, Mme Bonnfemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère,juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : la présidente :

V. Montani L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le p.o. la greffière :

Mme J. Rossier-Ischi

Palavras-chave

health insurancedouble affiliationpremium refundopposition removaladmissibilitymandatory insurancecontract formationold lawenforcement

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the formal decision and debt-enforcement opposition lift was admissible under the applicable old law.

Decisão extraída

The appeal was admissible before the cantonal insurance court.

Fundamentação extraída

Because all relevant facts and the formal decision predated 31 December 1995, the old law applied; the prescribed avenue of appeal was to the Tribunal cantonal des assurances within 30 days.

Questão jurídica principal

Whether the insured had in fact entered into an insurance relationship with Mutual assurances.

Decisão extraída

He was bound by Mutual assurances from 1 July 1993.

Fundamentação extraída

His silence after notification of admission, followed by later requests to terminate the contract, showed that he had accepted the insurance relationship despite initially signing only an admission application.

Questão jurídica principal

How to resolve the double affiliation between Mutual assurances and Artisana/Helsana.

Decisão extraída

The later affiliation had to be deferred until 1 July 1994.

Fundamentação extraída

Under the prohibition of double insurance, the earlier affiliation prevails and the later one only takes effect when the first insurer can validly accept the insured's departure.

Questão jurídica principal

Whether Mutual assurances' definitive lifting of the opposition to the debt-enforcement proceeding should be confirmed.

Decisão extraída

The definitive lifting of opposition was confirmed.

Fundamentação extraída

Caisse-maladie were entitled to issue decisions lifting opposition to their own enforcement proceedings; the debt remained due for the relevant period.

Questão jurídica principal

Whether Helsana had to refund premiums collected for the period 1 July 1993 to 30 June 1994.

Decisão extraída

Helsana had to refund the premiums received for that period, subject to any benefits paid during the same time.

Fundamentação extraída

Since Helsana's affiliation was held to take effect only on 1 July 1994, premiums collected for the preceding year lacked a valid insurance basis.

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